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Les héritiers de la succession Picasso demandaient à la Cour de justice des communautés d’annuler l’arrêt du Tribunal de première instance rejetant leur recours en annulation contre la décision de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (OHMI) ayant refusé leur opposition contre l’enregistrement de la marque verbale “PICARO” (1).
La Cour, faisant application du principe selon lequel le risque de confusion doit être apprécié globalement (appréciation du degré de similitude visuelle, auditive et conceptuelle), a jugé que les signes “Picasso” et “Picaro” ne pouvaient être confondus, notamment en raison de leur faible degré de similitude sur le plan phonétique. Le risque de confusion a également été écarté en raison du degré d’attention du public particulièrement élevé s’agissant de produits tels que des voitures automobiles.
(1) Marque déposée par le fabricant d’automobiles DaimlerChrysler AG
Mots clés : risque de confusion,confusion,picasso,picaro,similitudes,marque,risque de confusion
Thème : Risque de confusion
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour de justice des communautés européennes | Date : 12 janvier 2006 | Pays : Europe