La transmission à un tiers d’une liste de contacts professionnels de l’employeur par le salarié journaliste expose ce dernier à un licenciement pour faute.
En la cause, le courriel du journaliste était accompagné d’une liste de personnes faisant partie des services Marketing et Ressources Humaines de la société Burger King, client de Mediameeting. Il s’agissait d’une liste très exhaustive, comprenant les coordonnées de toutes ces personnes, avec leurs numéros de téléphone, leurs adresses mail ainsi que leurs fonctions. Outre la violation des obligations contractuelles de confidentialité l’employeur a été exposé au regard du règlement n°2016-679 dit règlement général sur la protection des données (RGPD). Les termes de la clause de confidentialité insérée dans le contrat de travail du salarié étaient clairs et larges, en ce qu’ils englobaient tous types d’informations dont le salarié peut avoir connaissance du fait de l’exercice de ses fonctions ou de sa présence dans l’entreprise mais aussi chez des clients de la société, sans qu’il soit distingué des relations commerciales directes ou dans le cadre d’un contrat de sous-traitance. Par ailleurs le contrat entre la société Mediameeting et A2PRL relatif au client Burger King Quick stipule une clause de confidentialité pour toutes informations données par le client qui est en lien avec l’exécution du contrat, sans qu’il soit exclu un type d’information. De par ses fonctions, le journaliste n’ignorait pas que la société Burger King appliquait un code de confidentialité strict tel qu’il ressort de l’attestation de la directrice des programmes Mediameeting. Aux termes de l’article L. 1232-6 du code du travail, l’employeur est tenu d’énoncer dans la lettre de licenciement, le ou les motifs du licenciement. La lettre de licenciement fixe les limites du litige. La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. La charge de la preuve de la faute grave incombe à l’employeur. En cas de doute, celui-ci profite au salarié. |
Résumé de l’affaire : M. [M] [Z] a été embauché le 31 juillet 2000 par la société Music in Europe en qualité de programmateur musical suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des agences de presse.
A compter du 1er avril 2001, son contrat de travail a été transféré à la Sas A2PRL avec reprise d’ancienneté au 31 juillet 2000. Par avenant du 30 mars 2006 portant mention de la convention collective nationale des journalistes, M. [Z] a exercé les fonctions de chef de service des antennes à [Localité 5] puis à [Localité 2] à compter de juillet 2007. Suivant avenant du 15 mars 2011 à effet du 1er janvier 2011, il exerçait les missions de chef des informations. Par courrier du 23 octobre 2019, la Sas A2PRL a notifié à M. [Z] sa mise à pied à titre conservatoire ainsi que sa convocation à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement fixé au 5 novembre 2019. M. [Z] a dénoncé le caractère vexatoire des circonstances de la remise de ce courrier par lettre du 24 octobre 2019. La Sas A2PRL a notifié à M. [Z] son licenciement pour faute grave par courrier du 12 novembre 2019. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°2024/274
N° RG 22/02490 – N° Portalis DBVI-V-B7G-O336
MD/CD
Décision déférée du 09 Juin 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( F 20/00750)
G. MONTAUT
Section Encadrement
[M] [Z]
C/
S.A.S. A2PRL
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU QUINZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
Monsieur [M] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Laurent NOUGAROLIS de la SELAS MORVILLIERS SENTENAC & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM »E
S.A.S. A2PRL
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Magali PEYROT de la SELARL LUMIO AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant , M. DARIES, conseillère, et N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles chargée du rapport. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffière, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
– CONTRADICTOIRE
– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
– signé par C. BRISSET, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
M. [M] [Z] a été embauché le 31 juillet 2000 par la société Music in Europe en qualité de programmateur musical suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des agences de presse.
A compter du 1er avril 2001, son contrat de travail a été transféré à la Sas A2PRL avec reprise d’ancienneté au 31 juillet 2000.
Par avenant du 30 mars 2006 portant mention de la convention collective nationale des journalistes, M. [Z] a exercé les fonctions de chef de service des antennes à [Localité 5] puis à [Localité 2] à compter de juillet 2007.
Suivant avenant du 15 mars 2011 à effet du 1er janvier 2011, il exerçait les missions de chef des informations.
En juin 2014, la Sas A2PRL a été rachetée par la société Mediameeting, elle fait partie d’un groupe et est présidée par la société Nextmeeting.
Par courrier du 23 octobre 2019, la Sas A2PRL a notifié à M. [Z] sa mise à pied à titre conservatoire ainsi que sa convocation à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement fixé au 5 novembre 2019.
M. [Z] a dénoncé le caractère vexatoire des circonstances de la remise de ce courrier par lettre du 24 octobre 2019.
La Sas A2PRL a notifié à M. [Z] son licenciement pour faute grave par courrier du 12 novembre 2019.
M. [Z] a contesté la procédure de licenciement et a formulé diverses demandes de régularisations salariales par courrier du 12 mars 2020. La Sas A2PRL a maintenu le licenciement prononcé et n’a pas fait droit à ses demandes de régularisation par réponse du 4 mai 2020.
M. [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse le 16 juin 2020 afin de contester son licenciement, demander la condamnation de la Sas A2PRL au titre de travail dissimulé, demander la requalification de son contrat de travail, ainsi que le versement de diverses sommes.
Le conseil de prud’hommes de Toulouse, section encadrement, par jugement du 9 juin 2022, a :
– jugé que M. [Z] ne justifie pas devoir être classé rédacteur en chef au coefficient 235,
– débouté M. [Z] de ses demandes au titre du rappel de salaire et des congés payés afférents,
– jugé que M. [Z] aurait du percevoir la prime variable pour les années 2017, 2018 et 2019,
– condamné la société A2PRL prise en la personne de son représentant légal ès-qualités à lui verser la somme de 11 700 euros à ce titre ainsi que 1 170 euros au titre des congés payés afférents,
– jugé que M. [Z] ne prouve pas de préjudice à ce titre et le déboute de sa demande de dommages et intérêts,
– jugé que M. [Z] ne prouve pas avoir réalisé des heures supplémentaires,
– débouté M. [Z] de sa demande de paiement des heures supplémentaires, du paiement du repos compensateur relatif à ces heures et de l’indemnité pour travail dissimulé,
– jugé que le licenciement de M. [Z] repose sur une faute grave, le fait d’avoir divulgué des informations confidentielles relatives à un des plus gros clients de la société A2PRL,
– débouté M. [Z] de ses demandes relatives au paiement de l’indemnité légale de licenciement, de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et du rappel de salaire relatif à la mise à pied à titre conservatoire et des congés payés afférents,
– débouté M. [Z] de sa demande de remboursement de ses frais de déménagement,
– débouté M. [Z] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la rupture brusque et vexatoire,
– débouté M. [Z] de sa demande au titre de l’exécution provisoire,
– ordonné à la société A2PRL de remettre à M. [Z] les documents de fin de contrat modifié sans y fixer d’astreinte,
– condamné la société A2PRL prise en la personne de son représentant légal ès qualités à verser à M. [Z] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
Par déclaration du 1er juillet 2022, M. [M] [Z] a interjeté appel de ce jugement.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 11 septembre 2023, M. [M] [Z] demande à la cour de :
– réformer le jugement en ce qu’il :
*a jugé qu’il ne justifie pas devoir être classé rédacteur en chef, au coefficient 235 et que ses fonctions de chef des informations, classé au coefficient 180 sont justifiées,
* l’a débouté de ses demandes au titre du rappel de salaire et des congés payés afférents, représentant la différence entre le salaire perçu et celui correspondant au coefficient revendiqué,
* a jugé qu’il ne prouve pas de préjudice au titre de la non perception de la prime variable pour les années 2017, 2018 et 2019 et l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre, sur le fondement de l’article L1222-1 du code du travail,
* jugé qu’il ne prouve pas avoir réalisé des heures supplémentaires,
* l’a débouté de sa demande de paiement des heures supplémentaires, du paiement du repos compensateur relatif à ces heures et de l’indemnité pour travail dissimulé, formées aussi bien à titre principal que subsidiaire, en fonction de l’évaluation de sa rémunération selon le coefficient 235 revendiqué et celui qui lui était attribué,
* a jugé que son licenciement repose sur une faute grave, le fait d’avoir divulgué des informations confidentielles relatives à un des plus gros clients de la société A2PRL, alors, d’une part, que les informations visées ne révélaient aucun caractère confidentiel et d’autre part, que les informations concernaient la Sas Mediameeting et non la Sas A2PRL, la sanction étant en toute hypothèse disproportionnée,
* l’a débouté de ses demandes relatives au paiement de l’indemnité légale de licenciement, de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés
afférents, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et du rappel de salaire relatif à la mise à pied à titre conservatoire et des congés payés afférents,
* l’a débouté de sa demande de remboursement de ses frais de déménagement,
* l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre de la rupture brusque et vexatoire,
* l’a débouté de sa demande tendant à voir assorti la délivrance des documents de rupture rectifiés d’une astreinte journalière et par document, de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
* l’a débouté de sa demande formée au titre des frais irrépétibles
* dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
– confirmer le jugement en ce qu’il a jugé qu’il aurait dû percevoir la prime variable pour les années 2017, 2018 et 2019 et condamné la SAS A2PRL prise en la personne de son représentant légal à lui verser la somme de 11 700 euros à ce titre, outre 1 170 euros au titre des congés payés y afférents.
Et statuant à nouveau :
Sur la classification professionnelle et les rappels de salaire correspondant :
– juger qu’en considération des missions et responsabilités qui lui étaient dévolues, il a exercé les fonctions de rédacteur en chef auxquelles se retrouve rattaché le coefficient 235 selon la grille des classifications de la convention collective des journalistes,
– juger en conséquence que le salaire mensuel brut qu’il aurait dû percevoir s’élevait à la somme de 3 639, 57 euros brut par mois en 2017 et 3 666,87 euros brut par mois en 2018 et en 2019.
En conséquence :
– condamner la Sas A2PRL à lui payer la somme de 25 314,26 euros brut, outre 2 531,40 euros brut au titre des congés payés afférents, au titre du rappel de salaire correspondant à la différence entre le salaire mensuel brut versé sur le fondement du coefficient 180 qui lui était octroyé et celui correspondant au coefficient 235 qu’il aurait dû se voir attribuer sur la période du 12 novembre 2016 au 12 novembre 2019.
– juger que l’arrêt brutal du versement des primes contractuelles constitue une exécution déloyale fautive du contrat de travail par la Sas A2PRL lui ayant causé un préjudice direct et certain, et qu’il se trouve donc bien fondé à en obtenir une juste réparation.
En conséquence,
– condamner la Sas A2PRL à lui payer la somme de 7 800 euros net au titre du préjudice ainsi subi.
Sur les heures supplémentaires
A titre principal,
– juger qu’il est recevable et fondé à solliciter le paiement d’heures supplémentaires et les congés payés y afférents sur la base du coefficient 235 en lieu et place du coefficient 180.
En conséquence,
– condamner la Sas A2PRL à lui payer la somme de 34 099,40 euros brut au titre des rappels de salaire afférents aux heures supplémentaires majorées à 25% pour la période du 12 novembre 2016 au 12 novembre 2019, outre 3 409,90 euros brut au titre des congés payés afférents,
– condamner la Sas A2PRL à lui payer la somme de 35 798,50 euros brut au titre des rappels de salaire afférents aux heures supplémentaires majorées à 50 % pour la période du 12 novembre 2016 au 12 novembre 2019, outre 3 579,60 euros brut au titre des congés payés afférents.
A titre subsidiaire, si le Conseil ne faisait pas droit à sa demande de revalorisation du coefficient conventionnel :
– juger qu’il est recevable et bien fondé à solliciter le paiement d’heures supplémentaires et les congés payés y afférents sur la base du coefficient 180,
En conséquence,
– condamner la Sas A2PRL à lui payer la somme de 27 523,20 euros brut au titre des rappels de salaire afférents aux heures supplémentaires majorées à 25% pour la période du 12 novembre 2016 au 12 novembre 2019, outre 2 752,30 euros brut au titre des congés payés afférents,
– condamner la Sas A2PRL à lui payer la somme de 28 899,40 euros brut au titre des rappels de salaire afférents aux heures supplémentaires majorées à 50% pour la période du 12 novembre 2016 au 12 novembre 2019, outre 2 889,90 euros brut au titre des congés payés afférents.
En tout état de cause,
– juger qu’il est recevable et fondé à solliciter le paiement des repos compensateurs applicables aux heures supplémentaires, sur le fondement des articles L.3121-30 et L.3121-33 du code du travail.
En conséquence,
– à titre principal, condamner la Sas A2PRL à lui payer la somme de 35 181,90 euros brut au titre de l’indemnité de repos compensateur pour la période du 12 novembre 2016 au 12 novembre 2019 par application du taux horaire correspondant au coefficient 235 applicable,
– à titre subsidiaire, si le conseil ne faisait pas droit à sa demande de revalorisation du coefficient conventionnel, condamner la Sas A2PRL à lui payer la somme de 28 395,60 euros brut au titre de l’indemnité de repos compensateur pour la période du 12 novembre 2016 au 12 novembre 2019 par application du taux horaire propre au coefficient 180,
– juger qu’en ne lui réglant pas sciemment les heures supplémentaires que la Sas A2PRL n’ignorait pas qu’il accomplissait, la Sas A2PRL a incontestablement créé une situation de travail dissimulé par dissimulation d’emploi, fondant sa demande d’indemnisation à ce titre.
En conséquence,
– condamner la Sas A2PRL à lui payer la somme de 21 408,50 euros, représentant 6 mois de salaire au titre de l’indemnité de travail dissimulé sur le fondement de l’article L.8221-5 du code du travail.
Sur le licenciement
– juger que son licenciement pour faute grave est dénué de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
– condamner la Sas A2PRL à lui payer la somme de 19 960,90 euros net au titre de l’indemnité légale de licenciement, sur le fondement de l’article R. 1234-2 du code du travail,
– condamner la Sas A2PRL à lui payer la somme de 7 136,20 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre l’indemnité de congés payés afférents, soit la somme de 713,60 euros brut,
– condamner la Sas A2PRL à lui payer la somme de 53 521,20 euros net à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail,
– condamner la Sas A2PRL à lui payer la somme de 6 408,00 euros au titre du remboursement de ses frais de déménagement et de ceux de sa famille,
– juger que compte tenu de l’absence de faute grave, il est bien fondé à obtenir le paiement du salaire au titre de la mise à pied conservatoire du 23 octobre 2019 au 12 novembre 2019.
En conséquence,
– condamner la Sas A2PRL à lui payer la somme de 2 259,90 euros brut au titre du rappel de salaire afférent à sa mise à pied conservatoire intervenue du 23 octobre 2019 au 12 novembre 2019, outre 226 euros brut au titre des congés payés afférents à cette même période,
– juger que ce licenciement est abusif en ce qu’il a été entouré de circonstances vexatoires,
En conséquence,
– condamner la Sas A2PRL à lui payer la somme de 3 568,08 euros net à titre de justes dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil, correspondant à un mois de salaire moyen calculé sur la base des douze derniers mois,
– ordonner la remise des documents de fin de contrat rectifiés en fonction des rappels de salaire et indemnités visés ci-dessus et ce sous astreinte de 150 euros par jours de retard et par document à compter du jugement à intervenir,
– rejeter les demandes incidentes formées par la Sas A2PRL,
– condamner la Sas A2PRL au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la Sas A2PRL au paiement des éventuels dépens de l’instance.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 16 juin 2023, la Sas A2PRL demande à la cour de :
– infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à verser à M. [Z] :
La somme de 11.700 euros bruts à titre de prime variable 2017, 2018 et 2019
La somme de 1.170 euros bruts de congés payés afférents
500 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
– débouter M. [Z] de sa demande relative au paiement des primes variables 2017, 2018, 2019 et des congés payés afférents jugeant que ces demandes sont prescrites,
– juger que la demande de M. [Z] au titre de l’article 700 code de procédure civile devant le conseil de prud’hommes n’est pas fondée,
– confirmer le surplus,
– condamner M. [Z] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 13 septembre 2024.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Sur son organisation, la SASU A2PRL, agence de presse, spécialisée dans la création de contenus audios explique exercer 2 types d’activités:
– la première est la production et distribution (vente) de rendez-vous d’information pure (flash, journaux, chroniques spécialisées, évènements sportifs) à différents supports (médias, radios, journaux, télévision, internet), confiée à une rédaction composée de journalistes professionnels qui traitent sous la supervision du rédacteur en chef les informations collectées et qui seront vendues à des supports médias divers,
– la seconde activité est la production d’éléments de marketing ou de communication interne à des clients de l’agence comme les radios d’entreprises et correspondant à leurs attentes: ce sont des prestations de services commandées.
M. [Z] était responsable de cette seconde activité concernant le pôle radios des entreprises distinct du pôle radio FM.
I/ Sur la classification conventionnelle
En cas de différend sur la catégorie professionnelle d’une convention collective qui doit être attribuée à un salarié, il convient de rechercher la nature de l’emploi effectivement occupé et la qualification qu’elle requiert. En outre, il appartient au salarié d’apporter la preuve qu’il exerce effectivement les fonctions correspondant à la qualification qu’il revendique.
* M. [Z] expose qu’il dispose d’une carte de presse en tant que journaliste professionnel et que ses missions n’ont pas été définies dans son contrat de travail ou une fiche de poste.
Il soutient qu’elles relevaient depuis juillet 2016, non de la fonction de chef des informations mais de celle de rédacteur en chef, dont il revendique la classification et le coefficient 235 de la convention collective nationale des journalistes.
Il se réfère:
– à la définition des emplois-repères de la convention collective des journalistes (pièce 13 classification unique à compter du 01-01-2020) selon laquelle:
. le chef des informations ( groupe 5) centraliste l’information et en coordonne le traitement par les services concernés; exerce, par délégation de la rédaction en chef, une responsabilité de coordination sur ces services; peut assurer la relecture des contributions,
. le rédacteur en chef (groupe 8) est responsable, sous l’autorité de la direction, de la production des informations et de l’organisation de la rédaction; a autorité sur l’ensemble du personnel de la rédaction; peut assurer la relecture des contributions; en relation étroite avec la direction, veille au respect des budgets et des délais, participe à l’élaboration des stratégies et produits éditoriaux.
– à l’accord du 5 décembre 2008 étendu par arrêté du 10 juillet 2009, définissant le rédacteur en chef dans la branche radio-diffusion comme un journaliste responsable, sous l’autorité de la direction, de la conception et de la réalisation de l’ensemble des journaux, magazines et programmes journalistiques produits pour l’antenne et qui a autorité sur l’ensemble des journalistes et personnels de la rédaction (pièce 100).
Il argue que la différence entre les deux postes se situe au niveau du management et de l’élaboration de la stratégie, le chef des informations assurant une relecture des contributions et une simple coordination, sans pouvoir de supervision.
Il fait valoir qu’il a déjà exercé jusqu’en septembre 2014, les missions de rédacteur en chef, à savoir:
. définir conjointement avec les radios clientes les informations sur mesures, la ligne éditoriale adaptée, le nombre de rendez-vous quotidiens et hebdomadaires,
. assister à la conférence de rédaction quotidienne du lundi au vendredi et éviter toute dérive éditoriale,
. recruter, former et superviser les collaborateurs,
. organiser les postes et les tableaux de service,
. imaginer de nouveaux rendez-vous ( sports, santé, etc).
A la suite du rachat de l’agence A2PRL, M. [BN] [G], Directeur, a nommé le 19 septembre 2014, Mme [J] [K], rédactrice en chef au sein de la SAS Mediameeting, aux fonctions de Directrice de la rédaction de la SAS A2PRL. Son rôle a été réduit à la réalisation des tableaux de service hebdomadaires et à leur communication aux clients.
Puis, à partir de juillet 2016, avec le développement des projets de médias digitaux, il a repris ses missions de rédacteur en chef, dans les mêmes termes que précédemment et il communique divers documents d’exercice tendant à corroborer qu’il n’assurait pas une simple mission de coordination mais une autorité sur les membres de son équipe.
Il verse également une attestation de M. [U] [A], ancien salarié de la SAS A2PRL, qui a travaillé sous sa subordination pendant 10 ans, en qualité d’animateur producteur et il remet en cause la fiabilité des témoignages communiqués par l’employeur.
M. [Z] ajoute qu’en janvier 2019, son équipe était composée de 4 animateurs ( 2 contrats à durée déterminée + 2 CDI) et 2 journalistes.
* La SASU A2PRL conteste la demande de reclassification conventionnelle de M. [Z] comme rédacteur en chef, déterminant la ligne éditoriale du média sur la manière de traiter les informations issues de l’actualité nationale ou internationale, alors que le chef des informations est chargé d’organiser et mettre en ‘uvre la ligne éditoriale définie par le cahier des charges établi par les clients ( contenu et informations à diffuser) et non par lui-même, tout en apportant des propositions sur les formats et les animations.
Elle réplique que l’appelant s’appuie sur la définition des emplois repères établie dans le cadre de la nouvelle grille de classification conventionnelle à compter du 1er janvier 2020, soit postérieurement à la rupture du contrat de travail, non étendue et non applicable au sein de la société, de même que l’accord étendu du 5 décembre 2008 qui s’applique dans les entreprises de radiodiffusion et non dans les agences de presse disposant de leurs propres accords au sein de la convention collective du journaliste. Elle reproduit en page 8 des conclusions un tableau comparatif des fonctions. Elle conteste la valeur probante des pièces produites par l’appelant.
Sur ce:
La cour constate que les parties s’accordent sur les définitions générales des emplois de chef des informations et rédacteur en chef.
Les caractéristiques de chaque poste au regard de la technicité, de l’initiative et de l’autonomie sont les suivantes:
chef des informations:
gérer les ressources allouées en fonction des objectifs et résultats à atteindre – fixer le rôle des entités ou services impliqués – définir les objectifs d’un projet et ses modalités de réalisation – possibilité de contrôler ou de coordonner l’avancement d’un projet terminé- possibilité d’être référent dans un domaine spécialisé,
rédacteur enchef
définir la mise en ‘uvre de la politique éditoriale et l’allocation des ressources – superviser l’ensemble des équipes éditoriales – être à l’initiative des réflexions stratégiques sur l’évolution de l’agence de presse.
* Pour la période antérieure à septembre 2014, pendant laquelle M. [Z] affirme avoir assuré les missions de rédacteur en chef, sont communiqués des documents numérotés 14 à 23, lesquels comme le remarque l’employeur, ne sont, soit pas datés et en tout cas, même s’ils le sont, ne comportent pas le nom de leur auteur. Par ailleurs il n’est pas produit de pièce corroborant une mission de représentation à la conférence quotidienne sur la ligne éditoriale.
La pièce 20 dactylographiée intitulée ‘organigramme opérationnel’ sans logo que M. [Z] date du 10-09-2014 le présente sous les fonction: directeur de la rédaction et statut: chef des informations, sous [O] [V] rédacteur en chef – chef de service.
Sur ce document, les missions de M. [Z] sont définies ainsi:
relations avec les clients (contenus éditoriaux, contrats), organisation des postes, suivi qualité des contenus éditoriaux, des rédacteurs, présentateurs et animateurs, suivi éditorial de la conduite matin et midi, et ponctuellement, imagination et création de nouveaux contenus éditoriaux, formation de stagiaires, entretiens annuels, analyses des CV et entretiens pour les recrutements.
Sur l’organigramme 2014 à entête A2PRL (pièce 24), M. [Z] figure sous la responsabilité directe de M. [G] directeur, auquel il rendait compte comme Mesdames [B] (chargée de communication interne et externe) et Mme [K] (directrice de la rédaction), son poste étant celui de responsable pôle programmes – distribution et suivi des services – gestion des droits.
Ainsi les pièces versées ne permettent pas de rapporter un exercice effectif de la fonction de rédacteur en chef dès avant le rachat de la société.
* Pour la période à compter de juillet 2016, à partir de laquelle il affirme avoir ‘repris’ des missions de rédacteur en chef, il communique diverses pièces:
– au titre de la définition avec les clients d’une ligne éditoriale (pièces 25 à 36):
un compte-rendu abordant l’éditorial des évènements pour 2017-2018 qu’il dit avoir rédigé pour le comité stratégique Carglass – des horaires d’intervention pour Carglass radio qu’il date du 12-2017 – des infos pour PSA communiquées à [U] [A], animateur-chroniqueur (2017) – pour le TUC ([Localité 2] université club) antenne 16-04-2019, une organisation à mettre en place sur la vie de l’association,les vacances, l’actualité.
Mais aucune pièce n’identifie M. [Z] comme rédacteur, certaines ne sont pas datées.
Le document avant-projet « My BeautyFull Radio » de septembre 2017 concernant Wella coiffure porte le nom de [R] [C] [chef de projet radio et nouveaux medias tel qu’il résulte d’échanges de mails du 21-02-2018].
S’il était présent à la réunion BKQS ( Burger King) Live radio morning du 19-09-2017 tel qu’il figure sur le compte-rendu, il l’était avec d’autres personnes de la société Mediameeting sans différenciation.
Aussi ces éléments sont insuffisants pour établir que l’appelant participait régulièrement à l’établissement de la ligne éditoriale, pas plus qu’aux réunions de coordination éditoriale avec les clients.
– au titre de l’organisation des postes des collaborateurs et la mise en place des tableaux de service ( confer fiches de postes 51 à 60 janvier et avril 2018 – plannings d’une semaine en janvier-mars- mai et juillet 2016):
cette tâche est compatible avec celle de coordination d’un chef des informations tel qu’il s’évince de la définition conventionnelle des emplois à savoir fixer le rôle des services et définir les modalités de réalisation et elle se retrouve dans les misisons prévues aux organigrammes versés par l’appelant.
De même l’organigramme fonctionnel prévoyait:
. la possibilité de procéder aux entretiens annuels comme M. [Z] l’a fait en 2018 pour des animateurs, un stagiaire, un reporter présentateur et M. [V] chef de service ( pièces 41 à 48).
Si ce dernier travaillait avec M. [Z] , il ressort de l’organigramme qu’il a travaillé également avec Mme [K], directrice de la rédaction,
. la possibilité d’imaginer de nouveaux rendez-vous, mais la pièce 70 versée à cet effet correspondant à un tableau excel portant sur la reprise des évènements 2016 n’est pas probant.
Le fait que M. [Z] adressait des comptes rendus d’activité à M. [G], directeur général en 2017 et 2018 intitulés ‘savoir faire savoir être’ concernant des entreprises (Carglass – Wella – PSA Radio moquette – BK Quick) est insuffisant pour caractériser la fonction de rédacteur en chef, alors même qu’il ressort de mails intervenus en avril 2018 qu’une autre salariée Mme [F], directrice des programmes, échangeait directement avec M. [G] comme avec M. [Z], ce dernier signant en tant que directeur des antennes.
L’appelant produit une attestation émanant de M. [U] [A], ancien salarié de la SAS A2PRL, qui a travaillé avec lui pendant 10 ans en qualité d’animateur producteur, lequel déclare: « (..) J’ai pu constater mais aussi l’assister dans les missions qui étaient les siennes, notamment la conception, la direction et la création des radios d’entreprise pour A2PRL dans le cadre d’un accord avec Mediameeting. Comme animateur producteur, j’ai pu aussi constater son implication comme rédacteur en chef auprès de ses 3 journalistes. En tant que collaborateur sous sa direction, j’ai pu constater aussi que sa mission recouvrait la définition de la stratégie média et éditoriale de chacune des antennes créées avec un succès certain puisque chaque projet a été salué par un prix de communication: Top Com, Stratégie et CB News. (..) Sa science du recrutement et de la gestion des ressources humaines mérite amplement d’être citée en exemple ». (pièce 147)
La société A2PRL réplique que le descriptif des missions par M. [A] confirme que M.[Z] travaillait pour l’activité production d’éléments de communication pour des clients de l’agence (commandes clients) et non sur l’activité création de support d’information pure qui seule nécessite un poste de rédacteur en chef.
Ainsi le poste de rédacteur en chef était occupé par Mme [J] [K], engagée par la société Mediameeting (qui a racheté A2PRL en 2014) puis par la société A2PRL selon contrat à durée indéterminée à compter du 01 janvier 2017 (pièce 17) et elle a été remplacée par Mme [I] en février 2018, travaillant pour l’activité en lien avec l’information pure et faisant fonction de rédacteur en chef.
Les témoignages produits par la société corroborent une transmission de missions:
. M. [H], journaliste: « Je certifie sur l’honneur que M. [M] [Z] n’a jamais été rédacteur en chef de l’agence A2PRL. Depuis le départ de Madame [J] [K], seule Madame [W] [I] s’occupe de la coordination de l’ensemble de la rédaction (‘) » (pièce 48)
. Mme [T], journaliste, rédactrice en chef: « Lors de mes 2 contrats chez A2PRL, j’ai eu affaire à Mme [I] tant pour mon recrutement qu’au quotidien. En effet, [W] [I] est rédactrice en chef/cheffe des informations. A ce titre, c’est elle qui faisait les écoutes de mes flash et m’en faisait les retours, c’est elle qui prenait et menait la conférence de rédaction pour déterminer les sujets clés de la journée (..) Par ailleurs, en tant que journaliste, je n’ai pas eu affaire à M. [Z]. Il était en effet au sein du pôle animation. Par conséquence, je n’avais pas de lien avec lui. » (pièce 49)
. M. [L], journaliste : « Suite au départ de [J] [K], rédactrice en cheffe d’A2PRL, au mois de février 2018, [W] [I] a été nommée pour lui succéder sur toutes les missions éditoriales (‘). Pour ma part, j’ai été nommé en tant que rédacteur en chef adjoint pour seconder [W] [I] sur le volet « ressources humaines ». J’ai occupé ce poste jusqu’en août 2021. (..) Sur cette période je n’ai eu aucun compte à rendre ni aucune relation hiérarchique avec M. [Z]. Nous n’avions d’ailleurs que très peu d’échanges, M. [Z] appartenant au « pôle animation », une équipe bien distincte de notre rédaction. M. [Z] n’a jamais eu de quelconque implication dans la vie de la rédaction, ni sur la partie éditoriale, ni sur la partie ressources humaines, ces deux fonctions étant assurées exclusivement par [W] [I] et moi-même en lien direct avec le directeur de l’agence (‘) » (pièce 50).
Aucune des parties ne communique d’organigramme actualisé de la société A2PRL qui dispose du pouvoir d’organisation sur les pôles d’activité.
Au vu des développements précédents, la cour considère que M. [Z] n’exerçait pas les attributions d’un rédacteur en chef mais celle de chef des informations, tel qu’il le rappelait lui-même au service en charge des bulletins de salaire et en copie à M. [G] directeur, dans un mail du 23 décembre 2016 (pièce 18 société): ‘je suis chef des informations et non chef de service (..). Pour rappel un chef des informations dans une rédaction est un journaliste un peu particulier qui ne produit pas d’article, pour A2PRL ce serait des flashs. Il coordonne l’équipe rédactionnelle et souligne les informations importantes à mettre en valeur (..) Il anime et organise le travail des journalistes, sous les directives du rédacteur en chef ou du directeur de l’information. Il est responsable en outre de la production, de la réalisation et du respect des délais des bouclages (..).’
M. [Z] sera donc débouté de ses demandes de reclassification conventionnelle et de rappel de salaires à ce titre par confirmation du jugement déféré.
II/ Sur le temps de travail
– Sur les heures supplémentaires:
L’article L 3171-4 du code du travail prévoit qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié . Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié au soutien de sa demande, le juge forge sa conviction, après avoir ordonné en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue , sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
M. [Z] soutient qu’au vu des ses missions, il accomplissait 15 heures de travail non rémunérées par semaine au-delà de la durée contractuelle de 35 heures.
Il expose qu’outre les missions de rédacteur en chef, il assurait la direction artistique pour certaines web radio ( définition de la stratégie musicale, l’écoute et la validation des choix musicaux des programmateurs, l’imagination et la création d’opérations spéciales, la programmation musicale et le suivi qualitatif et la gestion technique). Il réalisait également la production de la chronique hippique, un journaliste hippique lui envoyait son pronostic qu’il réécrivait puis enregistrait. Ainsi il recevait et écrivait des mails tôt le matin, étant sollicité dès 06 heures jusqu’à tard le soir.
Il produit à cet effet:
. différents mails pour la période de janvier à mai 2018 ( pièces 104 à 131),
. l’attestation de M. [A] selon lequel les missions de M. [Z] l’ont amené à travailler en dehors des heures de présence physique au bureau puisque les radios de marques créées dont le fonctionnement était assuré 24h sur 24H le nécessitait,
. la pièce 49 portée dans le bordereau de pièce comme étant les heures supplémentaires d’août 2019, se rapporte en fait à un nombre d’heures réalisées par plusieurs personnes dont M. [Z] le 28 mai (sans précision de l’année) de 9 heures,
. la pièce 69 est un tableau des heures de nuit cumulées par différents collaborateurs au mois de juin 2016 qui ne comporte pas le nom de M. [Z].
L’appelant prétend pour une période de 3 ans, sur la base du coefficient 180, au paiement au titre des heures supplémentaires de 400,16 € par semaine, soit 56.422,60 € brut, outre 5.642,30 € brut au titre des congés payés y afférents.
Le salarié présente des éléments suffisamment précis permettant à l’employeur de répondre.
L’employeur conclut au débouté.
La société objecte que M. [Z] ne présente aucun élément précis des missions qui justifieraient de travailler 50 heures par semaine mais seulement un volume d’heures supplémentaires, que les mails produits ne rapportent pas la preuve des heures supplémentaires alléguées et qui lui auraient été demandées pour lesquelles aucun décompte détaillé n’est établi et dont il n’a jamais informé la société lors des entretiens annuels.
L’intimée précise qu’elle dispose du logiciel de gestion du temps SILAE, qu’une partie des salariés dont M. [Z] a suivi une formation pour pouvoir le maîtriser le 16 avril 2019 ( pièce 20). M. [Z] était en charge de la déclaration mensuelle obligatoire et de la saisie des heures supplémentaires de son équipe et éventuellement de lui-même, pouvant s’adresser au service paie en cas de difficulté comme il l’a fait en août 2019 concernant un salarié (pièce 21).
L’appelant a déclaré et bénéficié du paiement d’heures supplémentaires en juillet et septembre 2018 puis en août et septembre 2019 ( confer bulletins de salaire pièce 9 et un tableau des heures supplémentaires de M.[Z] de 2014 à 2019) .
Sur ce
La cour rappelle qu’elle n’a pas retenu de reclassification conventionnelle au bénéfice de M. [Z] en tant que rédacteur en chef. Ce dernier n’explique pas quel temps différencié il réalisait pour les missions dont il se prévaut également direction artistique pour les radios et même chronique hippique, pour laquelle il n’est communiqué aucun exemple.
S’agissant des 28 mails produits, la cour constate, comme l’a relevé l’employeur, que la seule considération des amplitudes maximales, tôt le matin et tard le soir, ne caractérise pas l’accomplissement d’heures supplémentaires de façon régulière, ce d’autant qu’une grande partie des messages (soit 20 mails) sont reçus par M. [Z] de personnes diverses à des heures différentes en matinée, après-midi ou soirée, sans que celui-ci ne réponde immédiatement, à une exception.
Huit mails sont adressés entre janvier et mai 2018 par M. [Z] à 7h35 – 08h41 – 09h29 -18h20 – 18h23 – 18h35- 19h06 – 22h17 et 22h24, les deux derniers à la suite d’une interpellation par le chef de projet radio à 19h24 sur une communicaion à faire pour le lendemain, par lequel M. [Z] répondait ne pas être à l’agence le lendemain puis demandait à M. [V] de ne pas répondre favorablement s’il était sollicité.
Au vu des éléments objectifs apportés par l’employeur et de ce que des heures supplémentaires ont été payées, la cour considère que M. [Z] n’a pas accompli d’heures supplémentaires non rémunérées.
Il sera débouté de ses demandes afférentes à ce titre, à une indemnité pour travail dissimulé comme au titre d’une contrepartie pour dépassement du contingent d’heures supplémentaires par confirmation du jugement déféré.
III/ Sur l’exécution du contrat de travail
Sur la rémunération variable et le préjudice subi
M. [Z] dénonce ne pas avoir perçu à compter de 2015, suite au rachat de la société A2PRL en 2014, la prime variable contractuelle prévue au dernier avenant à son contrat de travail du 15 mars 2011 (pièce 6), à effet à compter du 1er janvier 2011, selon lequel il devait percevoir en tant que chef des informations, une rémunération fixe brute annuelle de 40.950 €, primes d’ancienneté incluses, versée sur treize mois, ainsi qu’une rémunération variable dont le montant brut annuel total ne pourra dépasser 5000 euros. Son montant comme ses conditions d’obtention sont fixés par un mode de calcul défini annuellement. Ce mode de calcul fait l’objet d’un courrier distinct de l’avenant.
Sont versés en pièces 7-8 et 10, les courriers afférents au modalités de calcul de la part variable pour les années 2011-2012 et 2014. Le courrier du 3 mars 2014 précise: ‘en 2015, une redéfinition de votre part variable vous sera remise’.
L’appelant prétend au paiement, pour la période non prescrite soit pour 2017, 2018 et 2019, de la somme de [3.900 x 3] = 11.700 € brut basée sur les modalités de calcul prévue au courrier de 2014, au titre du rappel des primes outre les congés payés afférents.
Il sollicite en outre 7800 euros de dommages et intérêts pour préjudice subi de ce fait pour exécution déloyale du contrat de travail.
La société soulève la prescription de l’action en application de l’article L 3245-1 du code du travail, considérant que le point de départ, le jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, était avril 2015. L’action devait être engagée jusqu’en avril 2018 or la saisine est intervenue en juin 2020.
Sur ce
L’article L.3245-1 du code du travail dispose:
« L’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat ».
La rupture du contrat de travail est intervenue le 12 novembre 2019 et M. [Z] pouvait agir pendant 3 ans pour réclamer la rémunération variable qui était déterminée annuellement et dont il n’avait connaissance que chaque année. L’action n’est pas prescrite.
Aussi à défaut d’élément pertinent de l’employeur, la société sera condamnée à verser la somme globale réclamée de 11700 euros outre les congés payés afférents par confirmation du jugement déféré.
L’appelant ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui réparé par le paiement ordonné, à hauteur du montant qu’il réclame. Il sera débouté de sa demande par confirmation du jugement déféré.
IV/ Sur le licenciement
Tout licenciement doit être fondé sur une cause à la fois réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article L. 1232-6 du code du travail, l’employeur est tenu d’énoncer dans la lettre de licenciement, le ou les motifs du licenciement. La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. La charge de la preuve de la faute grave incombe à l’employeur. En cas de doute, celui-ci profite au salarié.
La lettre de licenciement est ainsi libellée:
‘ (..) Les explications que vous nous avez apportées au cours de cet entretien n’ayant pas permis de modifier notre appréciation des faits, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave.
Les motifs invoqués à l’appui de cette mesure, tels qu’ils vous ont été exposés lors de l’entretien précité, sont les suivants :
Vous exercez au sein de la SAS A2PRL des fonctions de chef des informations, coefficient 180 de la convention collective nationale des journalistes.
Or, nous venons d’être informés de faits extrêmement graves vous concernant, rendant impossible la poursuite de votre contrat de travail.
Comme vous le savez, la SAS A2PRL appartient à un groupe de sociétés dont fait également partie la SAS MEDIAMEETING.
Or, le 17 octobre 2019, le Comité Social et Economique de la SAS MEDIAMEETING a sollicité une réunion extraordinaire, afin de porter à la connaissance de Président du CSE, M. [M] [D], des faits extrêmement graves.
Lors de cette réunion, le secrétaire du CSE, M. [N] [P], nous a exposé que son collègue de travail, Monsieur [E] [Y], salarié de MEDIAMEETING, étant en vacances, il consultait tous les jours son e-mail professionnel, à sa demande et avec son accord, pour pouvoir répondre aux demandes de productions faites au studio de MEDIAMEETING.
C’est dans ces conditions qu’il a découvert que M. [E] [Y] avait reçu, le 16 octobre 2019 à 15h31, un courriel dont vous étiez l’expéditeur et dont l’objet était le suivant :
‘A FAIRE TOURNER’.
Ce courriel, qui était adressé à M. [Y] ainsi qu’à une autre personne, M. [X] [S], que nous ne connaissons pas et qui n’est pas un salarié du groupe, était rédigé comme suit :
‘Les garçons, j’ai cherché les services Marketing et RH de Burger King.
J’ai accès à l’intranet.
Evidemment, ça ne vient pas de moi.
Allez piocher dans l’intranet du client
La bise
Belle journée
[M] [Z]’
Ce courriel était accompagné d’une liste de personnes faisant partie des services Marketing et Ressources Humaines de la société Burger King, client de MEDIAMEETING. Il s’agissait d’une liste très exhaustive, comprenant les coordonnées de toutes ces personnes, avec leurs numéros de téléphone, leurs adresses mail ainsi que leurs fonctions.
Face à la gravité de ces agissements, le Comité Social et Economique de MEDIAMEETING a donc tenu à nous alerter.
Parallèlement, M. [E] [Y] nous a également transféré ce courriel, ajoutant qu’il s’agissait d’un mail qui ne lui était visiblement pas destiné, et qui semblait lui avoir été envoyé par erreur. Face à la gravité du contenu de ce mail, il tenait également à nous alerter.
Ces agissements sont extrêmement graves.
En effet, BURGER KING est l’un des principaux clients de la SAS MEDIAMEETING, qui a conclu avec la SAS A2PRL un contrat de sous-traitance pour ce projet, en date du 11 avril 2018.
Ce contrat de sous-traitance comporte un article 6, relatif à la confidentialité, qui stipule :
‘le prestataire s’engage, tant en son nom personnel qu’aux noms de ses collaborateurs, à garder secrètes les informations qui lui seront divulguées par le client pour les besoins de l’exécution des présentes, et ce tant pendant la durée du présent contrat qu’après son extinction.
A ce titre, il s’engage à ne pas utiliser à d’autres fins que celles de l’exécution des présentes, à limiter la divulgation des informations aux seules personnes en charge de l’exécution des prestations, à recueillir de ceux-ci leur engagement de secret. Tous les documents, papiers informatiques du prestataire concernant ce contrat sont la propriété du client’.
Or BURGER KING nous a alerté, à de très nombreuses reprises, sur la confidentialité des contenus et des données présents sur son intranet, auquel il ne nous a donné accès qu’après avoir vivement attiré notre attention sur le secret absolu attendu de notre part quant à ces données.
L’ensemble des parties prenantes, qu’il s’agisse des équipes MEDIAMEETING ou des équipes A2PRL, a été alerté et informé sur la confidentialité de ces données et sur leur usage exclusivement réservé au projet du client BURGER KING.
En votre qualité de chef des informations de A2PRL, vous devez être, plus que tout autre, respectueux de ces obligations.
Au demeurant, aux termes de l’article 4 ‘confidentialité’ de l’avenant à votre contrat de travail à durée indéterminée en date du 6 avril 2006, vous vous êtes engagé :
‘à observer la plus grande discrétion sur toutes les informations ou connaissances des techniques que vous aurez connues à l’occasion de votre travail dans notre entreprise, que ce soit dans le cadre de vos fonctions ou du fait de votre présence dans la société.
Vous serez lié par la même obligation vis à vis de tout renseignement ou document dont vous aurez pris connaissance chez les clients de la société. Vous ne pourrez, sans accord préalable écrit de la direction, publier aucune étude sous quelle que forme que ce soit portant sur des travaux ou des informations couvertes par l’obligation de confidentialité.
Cette obligation de confidentialité se prolongera après la cessation de votre contrat de travail quelle qu’en soit la cause.
Le non-respect de cette clause pourrait être considéré comme une faute préjudiciable grave et entraînerait la rupture immédiate du présent contrat de travail.’
En diffusant des données confidentielles appartenant à l’un de nos clients auprès de tiers, vous avez donc manifestement violé votre obligation de confidentialité, ainsi que votre obligation de loyauté.
Pire encore, l’objet de votre mail ‘A faire tourner’ nous laisse supposer que vous entendiez donner une publicité encore plus grande à ces informations, pourtant strictement confidentielles.
Outre la violation manifeste de vos obligations contractuelles, ces faits nous exposent à d’importants risques, au regard du règlement n°2016-679 dit règlement général sur la protection des données (RGPD), puisque vous avez ainsi diffusé de nombreuses données personnelles, en communiquant à des tiers les nom, prénom, numéro de téléphone et adresse mail de salariés de la société BURGER KING.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise est impossible. Votre licenciement pour faute grave prend donc effet immédiatement, sans indemnité de préavis, ni de licenciement.(..)’.
***
Il est constant que la société Mediameeting appartenant comme A2PRL au même groupe a signé à compter de mai 2018, un contrat de prestation de service avec le Groupe Burger King Quick (l’un des 5 clients les plus importants) ayant pour objet la création de contenus pour les radios internes des restaurants sur le territoire.
La société Mediameeting a sous-traité cette prestation à la société A2PRL par contrat du 11 avril 2018 pour une première période du 1er mai 2018 au 30 avril 2019 renouvelée pour la période 2019-2020.
M. [Z] assurait la réalisation de cette mission en étant en lien direct avec le client.
La société 2APR reproche au salarié d’avoir violé son obligation de confidentialité mais aussi de loyauté attachées à ses engagements contractuels.
M.[Z] conteste le bien fondé et la gravité des griefs, expliquant qu’il a seulement communiqué à partir de sa messagerie personnelle un organigramme contenant des coordonnées professionnelles à un ami M.[S], pour aider ses filles à trouver un stage, tel que ce dernier l’atteste ( pièce 99) et qu’il n’a pas fait l’objet de diffusion et n’a entraîné aucun préjudice pour l’employeur. La formulation « A faire tourner » avait pour seul objet la transmission aux deux filles de son ami dont il ne disposait pas des coordonnées mais il n’avait aucune intention malveillante.
Il soutient ne pas avoir manqué à ses obligations de confidentialité et de loyauté car :
.l’obligation de confidentialité du contrat de sous-traitance est limitée aux informations utiles à son exécution et « divulguées » par le client la SAS Mediameeting et le contrat est sans lien avec l’organigramme de la société Burger King et son fichier des contacts professionnels et les échanges sur la confidentialité versés aux débats ont eu lieu entre la SAS Mediameeting et Burger King et non avec la SAS A2PRL,
. l’obligation de confidentialité du contrat de travail est relative aux informations ou documents dont le salarié aurait pris connaissance auprès des clients de la SAS A2PRL, soit la SAS Mediameeting dans le cadre du contrat de sous-traitance et non pas auprès des clients de la SAS Mediameeting. Le grief se rapporte aux relations entre Mediameeting qui n’est pas son employeur et Burger King.
Sur ce
Contrairement à ce qui est opposé par M. [Z], les termes de la clause de confidentialité insérée dans le contrat de travail sont clairs et larges, en ce qu’ils englobent tous types d’informations dont le salarié peut avoir connaissance du fait de l’exercice de ses fonctions ou de sa présence dans l’entreprise mais aussi chez des clients de la société, sans qu’il soit distingué des relations commerciales directes ou dans le cadre d’un contrat de sous-traitance.
Par ailleurs ce contrat entre la société Mediameeting et A2PRL relatif au client Burger King Quick stipule une clause de confidentialité pour toutes informations données par le client qui est en lien avec l’exécution du contrat, sans qu’il soit exclu un type d’information.
De par ses fonctions, M. [Z] n’ignorait pas que la société Burger King appliquait un code de confidentialité strict tel qu’il ressort de l’attestation de Mme [F], directrice des programmes Mediameeting ( pièce 35).
Le grief est établi par l’employeur et il s’agit bien d’une faute disciplinaire. Compte tenu de la nature de la faute et des fonctions exercées, elle permettait à l’employeur de se placer sur le terrain de la rupture sans disproportion. Mais il n’en demeure pas moins qu’il n’est pas établi qu’elle ne permettait pas le maintien du salarié dans l’entreprise alors au surplus qu’il n’est invoqué aucune conséquence concrète.
Si le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, il ne sera pas retenu le caractère de gravité de la faute.
Aussi la société devra verser, M. [Z] percevant un salaire mensuel brut de 3568,08 euros ( non contesté), les indemnités réclamées de licenciement pour 19960,90 euros et compensatrice de préavis ( 2 mois) pour 7136,20 euros plus les congés payés afférents, outre le rappel de salaire pour la période de mise à pied du 23-10-2019 au 12-11-2019 pour 2259,90 euros, l’employeur n’y opposant pas d’élément pertinent, par infirmation du jugement déféré.
Le licenciement étant causé, M. [Z] sera débouté de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comme de celle de dommages et intérêts pour circonstances vexatoires à défaut d’éléments probants spécifiques, une remise de convocation à entretien à licenciement n’étant pas en soi vexatoire et la durée de la mise à pied conservatoire n’étant pas excessive au regard des délais légaux de la procédure de licenciement.
Le jugement sera confirmé sur ces points.
M. [Z] réclame en outre le remboursement de frais de déménagement de 6400 euros au motif qu’il a dû déménager pour trouver un autre emploi, en l’espèce directeur général adjoint chez Netwestpress. La société s’y oppose.
La demande sera rejetée, le licenciement étant fondé. Lu jugement est confirmé sur ce chef.
Sur les demandes annexes
La SASU A2PRL devra remettre les documents de fin de contrat conformes au présent arrêt, sans qu’il y ait lieu à astreinte,
La SASU A2PRL, partie partiellement perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Le jugement du conseil de prud’hommes est infirmé en ce qu’il a laissé à chaque partie la charge de ses dépens et confirmé en ce qu’il a condamné la société à des frais irrépétibles.
M. [Z] est en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de cette procédure.
La SASU sera condamnée à lui verser une somme de 2500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La SASU A2PRL sera déboutée de sa demande à ce titre.
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a dit que le licenciement de M. [Z] repose sur une faute grave et l’a débouté de ses demandes au titre de l’indemnité de licenciement et de l’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents,
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant:
Dit que le licenciement de M.[M] [Z] ne repose pas sur une faute grave,
Dit que le licenciement de M. [M] [Z] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ,
Condamne la SASU A2PRL à payer à M. [M] [Z] :
– 19960,90 euros d’indemnité de licenciement,
– 7136,20 euros d’indemnité compensatrice de préavis outre 713,62 euros de congés payés afférents,
– 2259,90 euros de rappel de salaire pour la période de mise à pied du 23-10-2019 au 12-11-2019,
Dit que la SASU A2PRL devra remettre des documents de fin de contrat conformes au présent arrêt, sans qu’il y ait lieu à astreinte,
Condamne la SASU A2PRL aux dépens de première instance et d’appel et à payer à M. [Z] la somme de 2500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SASU A2PRL de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par C. DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C. DELVER C. BRISSET
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