Your cart is currently empty!
Il importe peu qu’un dispositif de caméras ait fait l’objet d’une déclaration à la CNIL, et qu’il ait été connu des salariés, dès lors qu’il ressort des nombreuses attestations produites qu’il en était fait usage pour exercer une surveillance permanente et abusive sur les salariés, et pour les rappeler à l’ordre au moyen d’une sonnette lorsqu’ils passaient trop de temps avec un client, ce qui était particulièrement anxiogène.
La réalité de cette surveillance est établie non seulement par les très nombreuses attestations de salariés, mais surtout par l’attestation d’une cliente, en présence de laquelle l’employeur a indiqué à la salariée qu’il la surveillait depuis 40 minutes.
Au regard du nombre particulièrement important, de la précision, de la cohérence des témoignages rapportés par la salariée, et du fait qu’ils émanent tant de collègues que de clients qui ont perçu son malaise et constaté ses conditions de travail, la juridiction a retenu qu’elle a bien été victime d’un harcèlement moral, qui était en large partie collectif (surveillance exagérée, humiliations, reproches incessants), et dont elle a été plus particulièrement victime à titre personnel.
Ce harcèlement a causé à la salariée un préjudice moral qui a été indemnisé par l’octroi de dommages et intérêts à hauteur de la somme de 10.000 euros.
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 07 JUIN 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/04745 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCEK2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Février 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° F 16/02601
APPELANTE
S.E.L.A.S. PHARMACIE [Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Sandra POUILLEY, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Madame [D], [R] [U]
chez Madame [P] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 629
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Anne MENARD, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne MENARD, présidente
Madame Fabienne ROUGE, présidente
Madame Véronique MARMORAT, présidente
Lors des débats : Madame Sarah SEBBAK, greffière
ARRÊT :
– contradictoire
– mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
– signé par Madame Anne MENARD, présidente et par Madame Sarah SEBBAK, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [U] a été engagée par la Pharmacie Goupil et Lamaure le 7 avril 2003 en qualité de préparatrice en pharmacie.
Le fonds de commerce a été repris le 15 novembre 2009 par la société Pharmacie [Adresse 4].
Madame [U] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 25 février 2014.
Elle a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny le 14 juin 2016, afin notamment de voir reconnaître l’existence de manquements de l’employeur à l’origine de son inaptitude.
Par jugement du 12 février 2020, le conseil a requalifié le travail à mi-temps thérapeutique en temps complet, a dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et a condamné l’employeur au paiement des sommes suivantes :
2.900 euros à titre d’indemnité de préavis
290 euros au titre des congés payés afférents
20.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
15.484 euros à titre de rappel de salaires sur la base d’un temps plein
1.548 euros au titre des congés payés afférents
1.200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
La société Pharmacie [Adresse 4] a interjeté appel de cette décision le 17 juillet 2020.
Par conclusions récapitulatives du 8 mars 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, elle demande à la cour d’infirmer le jugement, de débouter madame [U] de ses demandes, et de la condamner au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives du 7 décembre 2020, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, madame [U] demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, de dire que le licenciement est nul en raison des agissements fautifs de l’employeur, de confirmer le jugement en ce qu’il a requalifié le mi-temps thérapeutique en temps plein, et de condamner l’employeur au paiement des sommes suivantes :
30.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse en raison des agissements fautifs de l’employeur, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse en raison du défaut de reclassement
2.900 euros à titre d’indemnité de préavis
290 euros au titre des congés payés afférents
15.484 euros à titre de rappel de salaire sur la base d’un temps plein
1.548 euros au titre des congés payés afférents
3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents sociaux
3.530 euros au titre des heures supplémentaires
353 euros au titre des congés payés afférents
15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral
2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
I- DEMANDES RELATIVES A L’EXÉCUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL
– Sur la requalification du mi-temps thérapeutique en temps plein
Par application des dispositions de l’article L3123-6 du code dommages et intérêts travail, le contrat de travail à temps partiel est un contrat écrit.
L’absence d’écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l’emploi est à temps complet. Il incombe alors à l’employeur de rapporter la preuve, d’une part de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, et d’autre part de ce que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et n’avait pas à se tenir en permanence à la disposition de son employeur.
Madame [U] expose qu’alors que le médecin du travail avait préconisé un travail par demi-journées dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique, son employeur la faisait travailler trois journées entières par semaine, avec un planning variant selon son bon vouloir.
En l’espèce, la fiche de visite du médecin du travail mentionnait : ‘Reprise à mi-temps thérapeutique (ce qui correspond à une 1/2 journée travaillée par jour ‘ pas de journée complète)’.
Malgré cette formulation explicite, l’employeur a fait signer à madame [U] un document par lequel il lui indique ses nouveaux horaires de travail, les lundis, mercredis et jeudis de 12 heures à 20 heures.
Si ces horaires contreviennent aux préconisations du médecin du travail, ils ne placent en revanche pas la salariée dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler, et elle n’avait pas à se tenir en permanence à la disposition de son employeur.
Il ne sera donc pas fait droit à la demande de ce chef.
– Sur la demande au titre des heures supplémentaires
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, de répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
En l’espèce, madame [U] expose qu’elle a effectué 215 heures supplémentaires au cours de ses deux dernières années de travail, car elle partait à 20 heures voire 20h30 le mercredi et 16h30 voire 17 heures le jeudi au lieu de 16 heures.
Elle justifie également avoir fait état de ces heures supplémentaires dans un courrier du 4 novembre 2013 auquel elle n’a pas obtenu de réponse.
Elle présente donc des éléments précis permettant à l’employeur de fournir ses propres éléments.
L’employeur de son côté, sans fournir aucun élément sur les horaires effectivement réalisés par madame [U], indique que si des heures supplémentaires avaient été réalisées, elles apparaîtraient sur le bulletin de paie, et que ‘jusqu’à preuve du contraire, ce sont ces bulletins de salaire qui font foi et non les attestations ou les dires de la salariée’.
En l’absence d’éléments produits par l’employeur sur les horaires réalisés, malgré une demande précise qui a été faite avant même la rupture du contrat de travail, il sera fait droit à la demande de madame [U], basée sur un décompte conforme aux stipulations légales.
– Sur la demande au titre du harcèlement moral
Par application des dispositions de l’article L1154-1 du code du travail, il appartient au salarié qui se prétend victime de harcèlement moral de présenter des faits laissant supposer l’existence de ce harcèlement ; celui-ci se définit, selon l’article L 1152-1 du code du travail, par des actes répétés qui ont pour objet ou pour effet, indépendamment de l’intention de leur auteur, une dégradation des conditions de travail du salarié, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement.
Une situation de harcèlement moral se déduit ainsi essentiellement de la constatation d’une dégradation préjudiciable au salarié de ses conditions de travail consécutive à des agissements répétés de l’employeur révélateurs d’un exercice anormal et abusif par celui-ci de ses pouvoirs d’autorité, de direction, de contrôle et de sanction.
Madame [U] expose qu’à partir du changement de propriétaire, ses responsabilités lui ont été retirées, qu’elle s’est trouvée rétrogradée à l’occasion de l’arrivée d’une nouvelle salariée qui a repris ses fonctions, madame [O], et a occupé des fonctions de simple caissière. Elle ajoute que l’employeur exerçait une surveillance constante au moyen des caméras installées dans l’officine, qu’il rappelait les salariés à l’ordre au moyen d’une sonnette, qu’il les convoquait longuement dans son bureau. Elle indique qu’elle a fait l’objet de pressions pour accepter une rupture conventionnelle, et ajoute que l’ambiance délétère dans l’entreprise était à l’origine d’un important turn over. Elle ajoute qu’il n’a pas respecté les préconisations du médecin du travail lors de sa reprise dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique.
Elle verse aux débats une quinzaine d’attestations, de collègues et de clients de la pharmacie, toutes très circonstanciées.
Les collègues décrivent une ambiance de travail pesante, sous surveillance constante par caméras, où les erreurs étaient consignées sur un tableau au vu de tous, et entraînaient des sanctions comme une journée de manutention ou de remplissage des tiroirs. Elles font état de comportements humiliants ou moqueurs de la part des gérants, d’une sonnette qui retentissait dans la pharmacie dès que le pharmacien jugeait qu’une employée passait trop de temps avec un client. Madame [G] relate : ‘Le jour le plus traumatisant était le jour de l’installation de la sonnette. En effet, cette sonnette avait pour but de faire comprendre aux personnels qu’une cliente attendait d’être servie et qu’il fallait absolument qu’une personne aille au comptoir. Très rapidement, monsieur [S] commençait à prendre de très mauvaises habitudes en sonnant toutes les minutes (…)’. De nombreux salariés évoquent le stress que provoquaient ces sonneries incessantes.
Concernant spécifiquement madame [U], ses collègues décrivent sa grande compétence concernant la vente de cosmétiques, et la volonté des clientes d’être servies par elle. Elle affirment que le gérant a tout fait pour l’évincer de ses fonctions, réduire ses attributions, mais également pour l’isoler de ses collègues. Plusieurs d’entre elles décrivent les crises de larmes et d’angoisse dont elles ont été témoins.
Les clients relatent les qualités professionnelles de madame [U], mais aussi la pression qu’ils ont vu qu’elle subissait, le faits qu’ils avaient compris qu’il y avait du harcèlement dans cette pharmacie, la détresse qu’ils ont constaté. Ainsi madame [T] expose qu’après avoir bénéficié de conseils de la part de madame [U], qui ont duré un certain temps, ‘un autre homme surgit de nulle part et commencé à sermonner ouvertement cette jeune femme. Et là je me présente à lui, et me permet de lui demander ce qui se passe car si elle se fait engueuler à cause de moi, que je m’excusais mais que mon problème était important, mais cette personne me m’entendait pas, il était focalisé sur cette jeune femme et rien d’autre, et lui reprochait tout et n’importe quoi, qu’elle avait laissé partir une dizaine de clients à cause du temps qu’elle avait passé avec moi (ce qui est totalement faux), que cela faisait 40 minutes qu’il l’observait via la caméra de son bureau et qu’il ne pouvait tolérer ça. Elle a changé de visage d’un seul coup elle est passée de la lumière à l’ombre en un instant. J’ai senti que cette personne était harcelée et que tout ce remue-ménage était plus que déstabilisant et oppressant, et j’ai bien cru qu’elle allait fondre en larmes (…). Je peux vous affirmer que travailler dans une ambiance pareille est juste inhumain’.
Madame [U] produit aussi des éléments médicaux. Le psychiatre qui la suit écrit au conseil de la CPAM ‘le tableau clinique actuel est un syndrome anxio dépressif sévère avec idéation suicidaire, une grande perte de confiance en soi et des réflexes anxio-phobiques au sujet de son lieu de travail. On peut parler de souffrance au travail’.
Enfin, ainsi qu’il a été évoqué précédemment, la salariée justifie qu’alors que le médecin du travail préconisait un mi-temps thérapeutique sur la base de demi-journées, excluant toutes journée de travail entières, son employeur lui a fait signer un emploi du temps comportant trois journées de travail de 12 heures à 20 heures.
Madame [U] présente donc des éléments laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral.
L’employeur de son côté soutient en premier lieu qu’il ignorait que sa salariée était arrêtée pour un syndrome anxio-dépressif, et qu’il pensait que ses arrêts de travail étaient en lien avec des problèmes de genou. Il ajoute qu’en tout état de cause aucun lien entre l’état anxio-dépressif qui est relaté par les médecins et les conditions de travail n’est établi.
Il expose que la pharmacie est située dans un centre commercial, avec un débit de clients important, qui a rendu nécessaire une réorganisation afin que les clients soient servis rapidement. En ce qui concerne la rétrogradation dont la salariée fait état, l’employeur souligne que cette dernière a été engagée en qualité d’aide préparatrice, alors que madame [O] à laquelle elle reproche de lui avoir pris ses fonctions est pharmacienne ; qu’en réalité, avant comme après la reprise de la pharmacie, ses fonctions de vente sont restées inchangées.
Il produit des attestations de trois salariés de l’officine qui décrivent l’organisation, et indiquent qu’ils n’ont jamais constaté au sein de l’officine de comportement harcelant ou désobligeant ; que l’usage fait de la sonnette n’était pas excessif et permettait d’éviter l’attente pour les clients, et que les caméras étaient destinées à éviter les vols et non à surveiller le personnel. Ils indiquent aussi que madame [U] n’était pas isolée au sein de l’équipe, ni discriminée en raison de son état de santé.
Il soutient que le dispositif de surveillance a été mis en place en raison des vols, qu’il a été déclaré de manière régulière, et qu’il était connu des salariés.
En premier lieu, la cour observe qu’il importe peu que le dispositif de caméras ait fait l’objet d’une déclaration à la CNIL, et qu’il ait été connu des salariés, dès lors qu’il ressort des nombreuses attestations produites qu’il en était fait usage pour exercer une surveillance permanente et abusive sur les salariés, et pour les rappeler à l’ordre au moyen d’une sonnette lorsqu’ils passaient trop de temps avec un client, ce qui était particulièrement anxiogène. La réalité de cette surveillance est établie non seulement par les très nombreuses attestations de salariés, mais surtout par l’attestation d’une cliente, en présence de laquelle l’employeur a indiqué à madame [U] qu’il la surveillait depuis 40 minutes.
Au regard du nombre particulièrement important, de la précision, de la cohérence des témoignages rapportés par madame [U], et du fait qu’ils émanent tant de collègues que de clients qui ont perçu son malaise et constaté ses conditions de travail, la cour retient qu’elle a bien été victime d’un harcèlement moral, qui était en large partie collectif (surveillance exagérée, humiliations, reproches incessants), et dont elle a été plus particulièrement victime à titre personnel.
Ce harcèlement a causé à madame [U] un préjudice moral qui sera indemnisé par l’octroi de dommages et intérêts à hauteur de la somme de 10.000 euros.
II- DEMANDES RELATIVES A LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
– Demandes de nullité du licenciement
Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi, ou refusé de subir, les agissements définis à l’alinéa précédent ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
Toute rupture du contrat de travail qui en résulterait, toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.
En l’espèce, il résulte des développements qui précèdent que le harcèlement moral subi par madame [U] a entraîné un syndrome anxio-dépressif sévère, qui est à l’origine de son licenciement, lequel encourt par conséquent la nullité.
La réintégration n’ayant pas été demandée, il convient d’allouer à madame [U] une indemnité pour licenciement nul, qui compte tenu de son ancienneté, de son âge au moment de la rupture, et des circonstances de cette dernière, sera fixée à la somme de 25.000 euros.
– Demande relative à la remise tardive des documents sociaux
Madame [U] expose que l’employeur a commis des erreurs ou omission dans l’établissement de l’attestation pôle emploi, et que l’attestation remplie correctement ne lui a été adressée que le 2 avril 2014.
Le licenciement a été prononcé le 25 février 2014, et il n’est pas justifié que le mois de retard dans l’établissement de ce document ait été à l’origine de la prise en charge tardive de madame [U] par pôle emploi, en janvier 2015, étant précisé qu’elle ne justifie pas de ce que son arrêt de travail avait pris fin à la date de son licenciement.
Elle n’établit donc aucun préjudice de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement, sauf en ce qu’il a débouté madame [U] de sa demande de dommages et intérêts pour remise tardive des documents sociaux, et en ce qu’il a condamné la Selas Pharmacie [Adresse 4] à lui payer les sommes suivantes :
2.900 euros à titre d’indemnité de préavis
290 euros au titre des congés payés afférents
1.200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau sur le surplus des demandes,
CONDAMNE la Selas Pharmacie [Adresse 4] à payer à madame [U] les sommes suivantes :
25.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul
3.530 euros au titre des heures supplémentaires
353 euros au titre des congés payés afférents
10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral
DÉBOUTE madame [U] de sa demande de rappel de salaire sur la base d’un temps plein.
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Selas Pharmacie [Adresse 4] à payer à madame [U] en cause d’appel la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
CONDAMNE la Selas Pharmacie [Adresse 4] aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE