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COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80F
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 29 SEPTEMBRE 2022
N° RG 21/03762 – N° Portalis DBV3-V-B7F-U47D
AFFAIRE :
[K] [L]
C/
S.A. GROUPE CANAL PLUS
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 01 Juin 2018 par le Conseil de Prud’hommes – Formation de référé de BOULOGNE-BILLANCOURT
N° Section : Référé
N° RG : R18/00068
Copies exécutoires et copies certifiées conformes délivrées à :
Me Julie GOURION
Me Alexandra LORBER LANCE de la SELARL CAPSTAN LMS
Le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR ayant saisi la cour d’appel de Versailles par déclaration enregistrée au greffe social le 21 décembre 2021en exécution d’un arrêt de la Cour de cassation du 22 septembre 2021 cassant et annulant l’arrêt rendu le 24 octobre 2019 par la 6ème chambre sociale de la Cour d’appel de VERSAILLES
Madame [K] [L]
née le 31 Mai 1983 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Slim BEN ACHOUR de la SELARLU CABINET SLIM BEN ACHOUR, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, Me Julie GOURION, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51
****************
DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
S.A. GROUPE CANAL PLUS
N° SIRET : 420 624 777
[Adresse 2]
[Localité 3]
assistée de Me Alexandra LORBER LANCE de la SELARL CAPSTAN LMS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0020, substituée par Me Stéphanie ROBIN BENARDAIS, avocat au barreau de PARIS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 Juillet 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,
A compter du 9 juin 2008, Mme [K] [L] était était salariée du Groupe Canal + en qualité de conseillère clientèle, par contrat à durée indéterminée.
Elle a par ailleurs exercé différents mandats syndicaux.
Le contrat de travail était régi par la convention collective Canal +.
Le 20 février 2018, Mme [L] saisissait le conseil des prud’hommes de Boulogne-Billancourt en formation de référé pour obtenir la remise des documents suivants sous un délai de 15 jours suivant la notification de l’ordonnance.
– Un extrait unique du registre du personnel correspondant à l’établissement d’embauche de Mme [L] avec mention de tous les salariés ayant une ancienneté similaire, à plus ou moins deux ans près avec mise à jour des dates de changement d’emploi et de qualification, conformément aux exigences des articles D 122-21 et D 122-23 du code du travail ;
– les noms, prénoms, sexe et dates d’entrées de chacune des personnes embauchées la même année, à plus ou moins 2 ans près, dans la même catégorie que Mme [L] au même niveau de qualification au sein de l’établissement d’embauche, ainsi que :
– leurs bulletins de paie du mois de décembre de chaque année depuis leur embauche ;
– leurs dates de changement de qualification, positions et coefficients et leur périodicité ;
– leurs qualifications, positions et coefficients actuels ;
– les formations suivies et leurs dates ;
– leurs fiches d’évolution (système d’information ressources humaines) ;
– un tableau récapitulant l’ensemble de ces informations ;
– ordonner pour chaque salarié du panel de comparants un tableau récapitulant l’ensemble des
informations ci-dessus ;
– ordonner d’établir un tableau concernant l’ensemble des personnes concernés par le panel à constituer ;
– 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir, le Conseil s’en réservant la liquidation.
Vu l’ordonnance de référé du 1er juin 2018 rendue par le conseil de Prud’hommes de Boulogne-Billancourt en formation de référé qui a :
– Débouté Mme [L] de l’ensemble de ses demandes ;
– Laissé les dépens à la charge de chacune des parties pour la part lui incombant.
Vu l’arrêt du 24 octobre 2019 rendu par la cour d’appel de Versailles qui a :
– Confirmé l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
– Condamné Mme [L] à payer à la société d’Edition de Canal + 1a somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
– Débouté Mme [L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Condamné Mme [L] aux dépens d’appel ;
Vu l’arrêt du 22 septembre 2021 rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation qui a :
– Cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 24 octobre 2019, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ;
– Remis l’affaire et les parties dans l’état ou elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d’appel de Versailles autrement composée ;
– Condamné la société d’Édition de Canal + aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la société d’Édition de Canal + et l’a condamnée à payer à Mme [L] la somme de 500 euros ;
– Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou a la suite de l’arrêt cassé ;
Vu le renvoi de l’affaire devant la cour d’appel de Versailles autrement composée.
Vu la saisine de la cour le 21 décembre 2021.
Vu les conclusions de l’appelante, Mme [K] [L], notifiées le 20 mai 2022 et soutenues à l’audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de :
– Déclarer Mme [L] recevable et fondée en sa saisine de la cour de renvoi.
Y faisant droit,
Il est demandé à la cour d’appel de Versailles en référé de réformer l’ordonnance de référé rendue par le conseil de prud’hommes de Boulogne Billancourt en ce qu’elle a :
– débouté Mme [L] de l’ensemble de ses demandes,
– laissé les dépens à la charge de Mme [L] pour la part lui incombant.
Par conséquent :
– Ordonner à la SA Groupe Canal+ de communiquer dans un délai de quinze jours suivant la notification de l’arrêt :
– un extrait unique du registre du personnel correspondant à l’établissement d’embauche de Mme [L] avec mention de tous les salariés ayant une ancienneté similaire, à plus ou moins deux ans près, avec la mise à jour des dates de changement d’emploi et de qualification conformément aux exigences de l’article D 122-21 et D 1221-23 du code du Travail.
– les nom, prénom, sexe et date d’entrée de chacune des personnes embauchées la même année à plus ou moins deux ans près dans la même catégorie que Mme [L] au même niveau de qualification au sein de l’établissement d’embauche, ainsi que :
– leurs bulletins de paie du mois de décembre de chaque année depuis leur embauche,
– leurs dates de changement de qualification, position et coefficient et leur périodicité,
– leur qualification, position et coefficients actuels,
– les formations suivies et leurs dates,
– le salaire net imposable et brut actuel,
– leurs fiches d’évolution (système d’information ressources humaines),
– un tableau récapitulant l’ensemble des informations données ci-dessus.
– Ordonner à la SA Groupe Canal+ d’établir, pour chaque salarié du panel de comparants, un tableau récapitulant l’ensemble des informations ci-dessus.
– Ordonner à la SA Groupe Canal+ d’établir un tableau concernant l’ensemble des personnes concernées par le panel à constituer, reprenant l’ensemble des informations figurant ci-dessus.
Le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document, à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la notification de l’arrêt à intervenir.
– Condamner à la Société d’Edition de Canal + à verser à Mme [L] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile relative à la première instance.
– Condamner la SA Groupe Canal+ à verser au salarié la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile relative au renvoi après cassation.
– Condamner à la SA Groupe Canal+ aux entiers dépens de première instance et d’appel, lesquels comprendront également ceux exposés devant les juridictions du fond, y compris ceux afférents à la décision partiellement cassée, en application des dispositions de l’article 639 du code de procédure civile.
– Dire qu’ils pourront être directement recouvrés par Maître Julie Gourion, avocat au barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Vu les écritures de l’intimée, la SA Groupe Canal+, notifiées le 21 avril 2022 et développées à l’audience par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de :
Il est demandé à la cour, prise en ses pouvoirs de référés, de :
A titre principal,
– Confirmer l’ordonnance rendue entre les parties le 1er juin 2018 par le conseil de prud’hommes de Boulogne par substitution de motifs ;
Et, statuant à nouveau, de :
– Juger n’y avoir lieu à référé ;
– Inviter la partie appelante à mieux se pourvoir ;
– Débouter la partie appelante de l’ensemble de ses demandes, fin et conclusions ;
A titre reconventionnel,
– Condamner la partie appelante à verser à la Société la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre tout à fait subsidiaire, de :
– Circonscrire la communication des pièces aux :
1. Registre unique du personnel de l’établissement d’entrée de la partie appelante dans l’une des entreprises appartenant à l’UES Canal+, limité et expurgé comme suit :
– Limité à la mention des collaborateurs :
– entrés dans les mêmes fonctions que la partie appelante
– entrés à la période d’embauche de la partie appelante (soit plus ou moins 2 ans avant/après)
– Expurgé comme suit des mentions soit personnelles soit non utiles à l’issue du litige futur :
– Adresse des salariés
– Numéro de Sécurité sociale
– Nationalité (élément non utile pour apprécier d’une discrimination syndicale)
– Sexe (élément non utile pour apprécier d’une discrimination syndicale)
– Type de document (i.e. autorisation de travail pour les salariés étrangers)
– Forme du contrat (contrat de qualification, contrat de professionnalisation, CDD, CDI, Intermittence’)
2. Fiches individuelles RH des salariés ainsi identifiés sur le registre unique du personnel et qui existent (c’est-à-dire pour les collaborateurs encore présents à l’effectif), qui ont été en situation comparable à la partie appelante à l’embauche.
– Accorder un délai suffisant à la Société intimée de l’ordre de 6 mois pour procéder à la communication de documents ordonnée ;
– Débouter la partie appelante de ses plus amples demandes.
Et reconventionnellement :
– Enjoindre la partie appelante de :
– Fournir les informations auprès de chaque collaborateur ou ancien collaborateur de la Société dont les données personnelles auront été collectées quant à leurs droits au sens du règlement général de protection des données personnelles (d’accès, de rectification, d’effacement’) ;
– Assurer l’effectivité du droit d’opposition des personnes concernées au traitement de leurs données (article 21 RGPD) ;
– Garantir la protection des données traitées par la mise en ‘uvre des mesures techniques et organisationnelles appropriées (article 25 RGPD) afin, notamment, qu’elles ne soient pas traitées pour une finalité autre que celle qui aura été déclarée aux personnes concernées ;
– Garantir que les données personnelles communiquées ne seront pas rendues accessibles à une personne autre que le responsable du traitement ;
– Respecter plus largement le règlement général de protection des données personnelles.
Vu l’ordonnance de clôture du 30 mai 2022.
SUR CE,
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ;
Il en résulte que la procédure prévue par l’article 145 du code de procédure civile ne peut être écartée en matière de discrimination au motif de l’existence d’un mécanisme probatoire spécifique résultant des dispositions de l’article L. 1134-1 du code du travail ;
En l’espèce, le juge du fond n’est pas encore saisi du procès en vue duquel la mesure d’instruction est sollicitée ;
La salariée sollicite une mesure d’instruction à titre principal et non incidente à un procès et justifie d’un motif légitime ;
C’est à tort que la société intimée affirme que le litige à venir n’est pas déterminable ; la circonstance que la salariée agisse ensuite en vue d’une action au fond relative à une situation de discrimination ne prive pas d’intérêt sa demande ;
Il ressort en effet des pièces versées par les parties aux débats que les éléments individuels et comparatifs transmis par la société Groupe Canal + sont insuffisamment documentés et difficilement exploitables, que la demande de la salariée tendant à demander à son employeur la communication de pièces est fondée sur des suspicions sérieuses, rendant crédibles les allégations qu’elle invoque relativement à une discrimination syndicale, que Mme [L] ne dispose pas déjà d’éléments de preuve suffisants et qu’il ne lui est pas possible, quand bien même la preuve est libre, de réunir par lui même des éléments utiles supplémentaires ;
Il est justifié d’ordonner à la société Groupe Canal + de communiquer à Mme [K] [L], dans un délai de 3 mois suivant la notification de l’arrêt, les documents suivants qui apparaissent indispensables et utiles à l’exercice du droit à la preuve et proportionnées au but poursuivi :
1. Un extrait du registre unique du personnel de l’établissement d’entrée de la salariée dans l’une des entreprises appartenant à l’UES Canal+,
limité et expurgé comme suit :
– Limité à la mention des collaborateurs :
– entrés à la période d’embauche de la salariée, soit plus ou moins 2 ans avant/après elle,
– entrés dans la même catégorie que la salariée au même niveau de qualification au sein de l’établissement d’embauche,
– avec la mise à jour des dates de changement d’emploi et de qualification,
– Expurgé comme suit des mentions soit personnelles soit non utiles à l’issue du litige futur :
– Adresse des salariés
– Numéro de Sécurité sociale
– Nationalité et sexe (qui ne sont pas des éléments utiles pour apprécier une discrimination syndicale),
– Mais avec la précision ou l’ajout du numéro matricule des salariés concernés ;
2 – les bulletins de paie du mois de décembre de chaque année depuis leur embauche, des mêmes collaborateurs, selon les mêmes modalités que ce-dessus, avec :
– leurs dates de changement de qualification, position et coefficient et leur périodicité,
– leur qualification, position et coefficients actuels,
– leurs fiches d’évolution (système d’information ressources humaines),
3 – un tableau récapitulant l’ensemble des informations données ci-dessus ;
Il est observé, s’agissant de ce dernier élément, qu’un tel tableau ne fera que récapituler les informations précédentes, de sorte qu’il ne s’analyse pas en une création de pièce non légalement admissible comme allégué à tort par la société intimée ;
Les éléments à communiquer selon les conditions et modalités précitées comprennent des garanties suffisantes pour les collaborateurs concernés ;
Le prononcé d’une astreinte ne s’avère pas nécessaire, la volonté de l’employeur de s’opposer à la production de ces documents ordonnée par décision de justice n’étant pas établie ;
En conséquence de ces éléments, l’ordonnance entreprise est infirmée ;
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise est aussi infirmée en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles ;
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de l’employeur ;
La demande formée par le salarié au titre des frais irrépétibles est accueillie à hauteur de 500 euros ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et contradictoirement,
Vu l’arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 22/09/2021
Infirme l’ordonnance entreprise,
Statuant de nouveau des dispositions infirmées,
Ordonne à la SA Groupe Canal+ de communiquer à Mme [K] [L], dans un délai de 3 mois suivant la notification du présent arrêt, les documents suivants :
1. Un extrait du registre unique du personnel de l’établissement d’entrée de la salariée dans l’une des entreprises appartenant à l’UES Canal+,
limité et expurgé comme suit :
– Limité à la mention des collaborateurs :
– entrés à la période d’embauche de la salariée, soit plus ou moins 2 ans avant/après elle,
– entrés dans la même catégorie que la salariée au même niveau de qualification au sein de l’établissement d’embauche,
– avec la mise à jour des dates de changement d’emploi et de qualification,
– Expurgé comme suit des mentions soit personnelles soit non utiles à l’issue du litige futur :
– Adresse des salariés
– Numéro de Sécurité sociale
– Nationalité et sexe (qui ne sont pas des éléments utiles pour apprécier une discrimination syndicale),
– Mais avec la précision ou l’ajout du numéro matricule des salariés concernés ;
2 – les bulletins de paie du mois de décembre de chaque année depuis leur embauche, des mêmes collaborateurs, selon les mêmes modalités que ce-dessus, avec :
– leurs dates de changement de qualification, position et coefficient et leur périodicité,
– leur qualification, position et coefficients actuels,
– leurs fiches d’évolution (système d’information ressources humaines),
3 – un tableau récapitulant l’ensemble des informations données ci-dessus ;
Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
Condamne la SA Groupe Canal+ à payer à Mme [K] [L] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA Groupe Canal+ aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme Sophie RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIERLe PRESIDENT