L’échange de données personnelles entre l’ACOSS et la DGFIP validé 

·

·

L’échange de données personnelles entre l’ACOSS et la DGFIP validé 

conseil juridique IP World

Le transfert de données personnelles entre l’ACOSS la DGFIP est conforme au règlement européen n°2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.


 

L’article 27 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978

En la matière,  l’article 27 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés dispose que : ‘Sont autorisés par décret en Conseil d’État, pris après avis motivé et publié de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés, les traitements de données à caractère personnel mis en oeuvre pour le compte de l’État, agissant dans l’exercice de ses prérogatives de puissance publique, qui portent sur des données génétiques ou sur des données biométriques nécessaires à l’authentification ou au contrôle de l’identité des personnes’.

Transferts de données personnelles 

L’article 11 de la directive 95/46 CE du Parlement européen et du Conseil, en date du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281, p. 31), intitulé ‘Informations lorsque les données n’ont pas été collectées auprès de la personne concernée’ précise :

‘1. Lorsque les données n’ont pas été collectées auprès de la personne concernée, les États membres prévoient que le responsable du traitement ou son représentant doit, dès l’enregistrement des données ou, si une communication de données à un tiers est envisagée, au plus tard lors de la première communication de données, fournir à la personne concernée au moins les informations énumérées ci-dessous, sauf si la personne en est déjà informée :

a) l’identité du responsable du traitement et, le cas échéant, de son représentant ;

b) les finalités du traitement ;

c) toute information supplémentaire telle que :

– les catégories de données concernées,

– les destinataires ou les catégories de destinataires des données,

– l’existence d’un droit d’accès aux données la concernant et de rectification de ces données, dans la mesure où, compte tenu des circonstances particulières dans lesquelles les données sont collectées, ces informations supplémentaires sont nécessaires pour assurer à l’égard de la personne concernée un traitement loyal des données.’

Échange de données personnelles entre administrations 

Par arrêt C-201/14 du 1er octobre 2015, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a jugé : ‘que les articles 10, 11 et 13 de la directive 95/46 doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à des mesures nationales, telles que celles en cause au principal, qui permettent à une administration publique d’un État membre de transmettre des données personnelles à une autre administration publique et leur traitement subséquent, sans que les personnes concernées n’aient été informées de cette transmission ou de ce traitement.’

Les articles :

– L.380-2 dernier alinéa du code de la sécurité sociale pris dans sa version en vigueur au moment des faits prévoit : ‘Les agents des administrations fiscales communiquent aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-2 les informations nominatives déclarées pour l’établissement de l’impôt sur le revenu par les personnes remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 380-2, conformément à l’article L. 152 du livre des procédures fiscales.’

– R.380-3 du code de la sécurité sociale, pris dans sa version applicable à l’espèce prévoit que la cotisation subsidiaire maladie est ‘calculée, appelée et recouvrée par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général au vu des éléments transmis par l’administration fiscale ou par les personnes redevables de ces cotisations.’

– D.380-5 1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige précise que ‘Les éléments nécessaires à la détermination des revenus mentionnés aux articles D380-1 et D380-2 sont communiqués par l’administration fiscale aux organismes chargés du calcul et du recouvrement des cotisations mentionnées à l’article L.380-2 et au deuxième alinéa du IV de l’article L.380-3-1.’

Délibération CNIL n° 2017-279 du 26 octobre 2017

Par délibération n° 2017-279 du 26 octobre 2017 portant avis sur un projet de décret (demande d’avis n°17012620) publié au JO du 4 novembre 2017, la CNIL a notamment :

– autorisé la mise en oeuvre d’un traitement de données à caractère personnel destiné au calcul de la cotisation prévue par l’article L380-2 du code de la sécurité sociale,

– précisé que :

‘ Les catégories de données à caractère personnel qui seront traitées sont listées à l’article 1er Il du projet qui distingue les données relatives à l’état civil, l’identité ou l’identification des personnes, des données d’ordre économique et financier.

En pratique, l’Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale (ACOSS) recevra les données en provenance de la Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP).

En effet, les personnes étant assujetties à la cotisation subsidiaire maladie sous conditions de ressources spécifiques, seule la DGFIP est en mesure de connaître la population des résidents fiscaux et peut vérifier les conditions d’assujettissement afin d’en soustraire la population assujettie.

La commission prend acte que seules les données à caractère personnel relatives à des personnes identifiées, par la DGFIP, comme redevables de cette cotisation seront transmises à l’ACOSS’.

– indiqué que :

‘L’article 1° IV du projet de décret prévoit que seront destinataires des données à caractère personnel à raison de leurs attributions et du besoin d’en connaître :

– Les agents habilités de l’ACOSS ;

– Les agents habilités des organismes mentionnés aux articles L213-1 et L752-2 du CSS en charge du calcul, du recouvrement et du contrôle de la cotisation.

S’agissant de ces organismes, la commission prend acte de ce qu’ils ne seront destinataires que des données concernant les cotisants pour lesquels ils sont territorialement compétents.

Un tel accès aux données apparaît justifié au regard des finalités du traitement.’

Le décret n° 2017-1530 du 3 novembre 2017 a mis en oeuvre le traitement de données à caractère personnel destiné notamment au calcul de la cotisation prévue à l’article L.380-2 du code de la sécurité sociale et a autorisé le traitement par l’Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale (ACOSS) et les Unions de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) des informations nominatives déclarées pour l’établissement de l’impôt sur le revenu par les personnes remplissant les conditions pour verser cette cotisation.

L’article 32 III de la loi informatique et libertés dans sa version applicable à l’espèce prévoit que lorsque les données à caractère personnel n’ont pas été recueillies auprès de la personne concernée, le responsable du traitement ou son représentant doit fournir à cette dernière les informations énumérées au I dès l’enregistrement des données ou, si une communication des données à des tiers est envisagée, au plus tard lors de la première communication des données.

Il est résulté de l’ensemble de ces dispositions la publication au Journal Officiel du 4 novembre 2017 du décret n° 2017-1530 du 3 novembre 2017 pris pour le transfert de données à caractère personnel de la DGFIP vers l’ACOSS relatif au calcul de la cotisation 2016 appelée en 2017.

En outre que :

1 – le transfert des données entre la DGFIP et l’ACOSS puis entre l’ACOSS et les URSSAF a été autorisé pour le recouvrement des cotisations subsidiaires maladie,

2 – la transmission des données a été portée à la connaissance de l’ensemble des intéressés :

– par la publication de la loi ayant institué la cotisation subsidiaire maladie au Journal officiel,

– par l’indication sur le site internet Urssaf.fr que les redevables de la contribution sont identifiés ‘à partir des données transmises par l’administration fiscale sur la base des éléments de revenus pris en compte pour l’impôt sur le revenu’,

Même si l’URSSAF ne peut justifier ni de l’envoi ni de la réception par l’administrée d’un courrier d’information à destination des personnes intéressées, ayant pour objet : la mise en oeuvre cotisation subsidiaire maladie et présentant la mesure et les modalités de recouvrement de la cotisation, il n’en demeure pas moins que la cotisante qui a eu la possibilité de contester cette décision, l’a effectivement contestée et s’est vue communiquer à la suite de cela l’ensemble des pièces,

De surcroît, l’obligation d’information a été mise à la charge de l’ACOSS, par la CNIL, qui n’est pas partie à la présente instance,

Enfin, nul n’est censé ignorer la loi,

En tout état de cause, en application des dispositions de l’article R112-2 du code de la sécurité sociale, à défaut de toute demande de la contribuable sur ses droits et ses obligations, l’URSSAF n’était tenue à aucune obligation d’information individuelle à son égard dès lors que l’obligation générale d’information pesant sur elle à l’égard des assurés ne lui impose, en l’absence de demandes précises de ces derniers, ni de prendre l’initiative de les renseigner sur leurs droits éventuels, ni de porter à leur connaissance les textes publiés au Journal Officiel.

 


 

VC/PR

ARRET N° 270

N° RG 20/02526

N° Portalis DBV5-V-B7E-GDSR

[G]

C/

URSSAF DES PAYS

DE LA LOIRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRÊT DU 25 MAI 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 septembre 2020 rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHE SUR YON

APPELANTE :

Madame [P] [G]

née le 11 février 1962 à [Localité 6] (92)

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Marc BORNHAUSER substitué par Me Ninon COUANET de la SELARL CABINET BORNHAUSER, avocats au barreau de PARIS

INTIMÉE :

URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE

[Adresse 2]

[Localité 3]

Et dont l’adresse de correspondance est :

[Adresse 7]

[Localité 4]

Représentée par Me Sabrina ROGER de la SARL SABRINA ROGER AVOCAT substituée par Me Victoria DOLL, avocat au barreau de NANTES

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 21 mars 2023, en audience publique, devant :

Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président

Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente

Madame Valérie COLLET, Conseillère

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Damien LEYMONIS

GREFFIER, lors de la mise à disposition : Madame Patricia RIVIÈRE

ARRÊT :

– CONTRADICTOIRE

– Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

– Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier daté du 26 novembre 2018, l’URSSAF des Pays de la Loire a adressé à Mme [P] [G] un appel de cotisation subsidiaire maladie pour un montant de 11.052 euros au titre de l’année 2017.

Mme [G] a saisi, le 8 janvier 2019, la commission de recours amiable d’une contestation en sollicitant le dégrèvement de cette cotisation subsidiaire maladie.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 4 octobre 2019, Mme [G] a saisi le Pôle social du tribunal de grande instance de La Roche sur Yon d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. Cette dernière a toutefois, le 27 novembre 2019, rejeté sa réclamation.

Par jugement du 25 septembre 2020, le Pôle social du tribunal judiciaire de La Roche sur Yon a :

– débouté Mme [G] de son recours,

– condamné Mme [G] à payer à l’URSSAF des Pays de la Loire la somme de 11.052 euros due au titre de la cotisation subsidiaire maladie pour l’année 2017,

– débouté Mme [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné Mme [G] aux dépens.

Mme [G] a interjeté appel du jugement le 23 octobre 2010 par lettre recommandée avec avis de réception.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 21 mars 2023 lors de laquelle elles ont repris oralement leurs conclusions datées du 17 février 2023 pour Mme [G] et datées du 1er février 2023 pour l’URSSAF des Pays de la Loire, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens.

Mme [G] demande à la cour de :

– A titre principal : annuler le jugement entrepris et prononcer la décharge de la somme de 11.052 euros due au titre de la cotisation subsidiaire maladie,

– A titre subsidiaire : saisir la Cour de cassation pour avis sur le fondement de l’article L.441-1 du code de l’organisation judiciaire en raison des questions de droits relatives à l’incompétence, les infractions à la réglementation en matière de données personnelles et la réserve d’interprétation constitutionnelle,

– A titre plus subsidiaire : saisir la Cour de justice de l’Union Européenne de la question préjudicielle suivante : le règlement n°2016/679 et le principe d’effectivité du droit de l’Union européenne doivent-ils être interprétés en ce sens que le juge national a l’obligation d’annuler un appel de cotisation établi sur la base de données traitées et transférées illégalement ‘

– En tout état de cause : condamner l’URSSAF des Pays de la Loire aux dépens et à lui payer la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir pour l’essentiel que :

– le non respect par l’URSSAF de la date butoir prévue par l’article R.380-4 du code de la sécurité sociale résultant du décret du 3 mai 2017 doit être sanctionné par la nullité de l’appel de cotisation sans qu’il ne soit nécessaire de justifier d’un grief,

– la cour est compétente pour appliquer la réserve d’interprétation constitutionnelle, qui est d’application immédiate et rétroactive, et qui doit conduire à considérer que la cotisation litigieuse est dépourvue de modalités de détermination conformes à la Constitution,

– il existe une violation du principe d’égalité et un manquement aux articles 6, 13 et 16 de la Déclaration de 1789 ainsi qu’aux dispositions combinées des articles 14 de la CESDH et 1 du Premier protocole additionnel à cette Convention, en ce que les cotisants au titre des années 2016, 2017 et 2018 continuent d’être soumis à un taux de 8% et ne bénéficient toujours pas d’un plafonnement alors que les cotisants au titre de 2019 sont soumis à un taux de 6,5% et ont droit à un plafonnement fixé à 20.000 euros de cotisation,

– il résulte de la directive européenne 95/46 abrogée par le RGPD qui la remplace n°2016/679 que l’exigence de traitement loyal des données personnelles oblige une administration publique à informer les personnes concernées de la transmission de ces données à une autre administration publique en vue de leur traitement par cette dernière en sa qualité de destinataire desdites données; qu’en droit interne, le 1° de l’article 4 de la loi informatique et liberté reprend la même exigence et que son article 32 prévoit une information obligatoire des cotisants au plus tard lors de la communication des données aux URSSAF après avoir été recueillies par l’administration fiscal puis communiquées à l’ACOSS; que ni l’administration fiscale ni l’URSSAF ne l’ont informée de la mise en oeuvre de ces traitements et de leur finalité; que la seule publication du décret ayant autorisé le traitement des données à caractère personnel au journal officiel ne saurait constituer une information préalable dès lors que les personnes concernées par le traitement ne sont pas identifiées dans le décret; qu’il en va de même de l’information diffusée sur le site internet de l’URSSAF qui ne permet pas aux personnes entrant dans le champ du traitement d’être informées qu’elles sont concernées par celui-ci; que le juge judiciaire est compétent pour apprécier les manquements relatifs à la protection des données personnelles et la sanction de cette méconnaissance,

– dans l’hypothèse où il serait considéré que les règles de droit interne ne permettent pas de conclure à l’annulation des actes résultant d’un traitement de données, il est nécessaire de clarifier la question des conséquences des traitements de données non conformes au RGPD sur les actes subséquents et d’interroger la CJUE sur ce point,

– dans la mesure où les questions de droit présentées sont des questions nouvelles, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, il convient de saisir la Cour de cassation pour avis.

L’URSSAF des Pays de la Loire demande de :

– confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

– débouter Mme [G] de l’ensemble de ses demandes.

Elle soutient pour l’essentiel que :

– aucun texte ne sanctionne de nullité l’éventuel décalage dans le temps de l’appel de cotisation qui n’a en outre causé aucun préjudice à Mme [G] mais seulement décalé l’exigibilité de la cotisation due au titre de l’année 2018,

– la cour n’est pas compétente pour déclarer les dispositions réglementaires non conformes à la Constitution et pour en écarter l’application pour la cotisation réclamée, ajoutant que seul le Conseil d’Etat est compétent et a déjà rejeté le recours pour excès de pouvoir formé à l’encontre de la circulaire interministérielle du 15 novembre 2017, dans un arrêt du 10 juillet 2019. Elle fait également valoir que la réserve d’interprétation, qui ne vaut que pour l’avenir, s’adresse uniquement aux autorités de l’Etat chargées de l’application de la loi et qu’elle ne peut être invoquée par les justiciables,

– le Conseil constitutionnel a déjà répondu dans sa décision QPC du 27 septembre 2018 sur le fait que l’existence de seuil d’assujettissement ne méconnaissait pas le principe d’égalité devant les charges publiques et sur le fait que l’absence de plafonnement de la cotisation subsidiaire maladie n’est pas en elle-même constitutive d’une rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques. Elle ajoute que le Conseil d’Etat dans sa décision du 10 juillet 2019 a considéré que l’article L.380-2 ne créait aucune discrimination prohibée par l’article 14 de la CESDH combiné avec l’article 1er du premier protocole additionnel à cette convention,

– il ressort de l’avis rendu par la CNIL et du décret du 3 novembre 2017 que pour la cotisation 2016 recouvrée en 2017, le transfert de données entre la DGFIP et l’ACOSS ainsi que le traitement de ces données par l’ACOSS et les URSSAF pour le calcul des cotisations subsidiaires maladie ont été autorisés ; que les personnes concernées ont été informées de la mise en oeuvre des transferts et traitements de données à caractère personnel les concernant par la publication des textes au journal officiel et par la campagne d’information menée en novembre 2017 par l’URSSAF ; qu’en application de l’article 32 III de la loi informatique et liberté, tous les cotisants ont reçu de leur organisme de recouvrement un courrier qui avait pour objectif de leur présenter la mesure et d’évoquer les modalités de recouvrement de la cotisation ; qu’en tout état de cause, si une atteinte à l’article 27 de la loi informatique et liberté était avérée, seule la CNIL pourrait prononcer une sanction ; qu’enfin, elle a respecté son obligation d’information générale prévue par l’article R.112-2 du code de la sécurité sociale, les personnes potentiellement redevables ayant reçu un courrier leur donnant une information générale sur la réforme.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 25 mai 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le moyen tiré du non-respect de la date butoir prévue par l’article R. 380-4 du code de la sécurité sociale

Selon l’article R. 380-4, I, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-736 du 3 mai 2017, applicable au recouvrement de la cotisation litigieuse, la cotisation assise sur les revenus non professionnels mentionnée à l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, est appelée au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l’année suivant celle au titre de laquelle elle est due. Elle est exigible dans les trente jours suivant la date à laquelle elle est appelée.

Or, le non-respect par l’organisme de recouvrement de la date limite mentionnée par ce texte a pour seul effet de reporter le délai au terme duquel la cotisation devient exigible (Civ. 2ème, 16 février 2023, pourvois n°21-12.613 et n°21-12.677).

C’est donc tout à fait vainement que Mme [G] soutient que la nullité de l’appel de cotisation litigieux devrait être prononcée en raison du dépassement par l’URSSAF des Pays de La Loire de la date butoir prévue par l’article R.380-4 précité.

Sur le moyen tiré de l’application de la réserve de constitutionnalité

L’article L.160-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose :

« Toute personne travaillant ou, lorsqu’elle n’exerce pas d’activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé dans les conditions fixées au présent livre.

L’exercice d’une activité professionnelle et les conditions de résidence en France sont appréciées selon les règles prévues, respectivement, aux articles L. 111-2-2 et L. 111-2-3.

Un décret en Conseil d’Etat prévoit les conditions dans lesquelles les personnes qui résident en France et cessent de remplir les autres conditions mentionnées à l’article L. 111-2-3 bénéficient, dans la limite d’un an, d’une prolongation du droit à la prise en charge des frais de santé mentionnée à l’article L. 160-8 et, le cas échéant, à la couverture complémentaire prévue à l’article L. 861-1.»

L’article L.380-2 du même code, dans sa version applicable, énonce :

« Les personnes mentionnées à l’article L. 160-1 sont redevables d’une cotisation annuelle lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes :

1° Leurs revenus tirés, au cours de l’année considérée, d’activités professionnelles exercées en France sont inférieurs à un seuil fixé par décret. En outre, lorsqu’elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, les revenus tirés d’activités professionnelles exercées en France de l’autre membre du couple sont également inférieurs à ce seuil ;

2° Elles n’ont perçu ni pension de retraite, ni rente, ni aucun montant d’allocation de chômage au cours de l’année considérée. Il en est de même, lorsqu’elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, pour l’autre membre du couple.

Cette cotisation est fixée en pourcentage du montant des revenus fonciers, de capitaux mobiliers, des plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature, des bénéfices industriels et commerciaux non professionnels et des bénéfices des professions non commerciales non professionnels, définis selon les modalités fixées au IV de l’article 1417 du code général des impôts, qui dépasse un plafond fixé par décret. Servent également au calcul de l’assiette de la cotisation, lorsqu’ils ne sont pas pris en compte en application du IV de l’article 1417 du code général des impôts, l’ensemble des moyens d’existence et des éléments de train de vie, notamment les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers, dont le bénéficiaire de la couverture maladie universelle a disposé, en quelque lieu que ce soit, en France ou à l’étranger, et à quelque titre que ce soit. Ces éléments de train de vie font l’objet d’une évaluation dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d’Etat. Un décret détermine le taux et les modalités de calcul de cette cotisation ainsi que les obligations déclaratives incombant aux assujettis.

Lorsque les revenus d’activité mentionnés au 1° sont inférieurs au seuil défini au même 1° mais supérieurs à la moitié de ce seuil, l’assiette de la cotisation fait l’objet d’un abattement dans des conditions fixées par décret. Cet abattement croît à proportion des revenus d’activité, pour atteindre 100 % à hauteur du seuil défini audit 1°.

La cotisation est recouvrée l’année qui suit l’année considérée, mentionnée aux 1° et 2° du présent article, selon les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre III et du chapitre IV du titre IV du livre II du présent code, sous réserve des adaptations prévues par décret du Conseil d’Etat.

Les agents des administrations fiscales communiquent aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-2 les informations nominatives déclarées pour l’établissement de l’impôt sur le revenu par les personnes remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 380-2, conformément à l’article L. 152 du livre des procédures fiscales.»

Il est constant que l’assiette et le taux de la cotisation prévue par l’article L.380-2 du code de la sécurité sociale sont détaillés à l’article D.380-1 du même code tel qu’issu de l’article 1er du décret du 19 juillet 2016, lequel décret, dans cette version applicable jusqu’au 31 décembre 2018, précise, modifiant l’article D. 380-1, le seuil d’assujettissement, soit 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS). L’article D. 380-1 prévoit également que la cotisation s’applique, au taux de 8 %, à la part des revenus du patrimoine excédant 25 % du même plafond. En outre, l’abattement d’assiette prévu en application du cinquième alinéa de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale équivaut à appliquer aux revenus du patrimoine un taux de cotisation décroissant de façon linéaire de 8 à 0 % en fonction du montant des revenus professionnels lorsque ceux-ci sont compris entre 5 et 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale. L’article 12 de la loi du 22 décembre 2018 est venu compléter l’article L. 380-2 en précisant que « l’assiette de la cotisation fait l’objet d’un abattement fixé par décret. Cette assiette, avant application de l’abattement, ne peut excéder un montant fixé par décret ». Les dispositions de l’article D. 380-1 ont été réécrites par le décret n° 2019-349 du 23 avril 2019, non applicable rationae temporis, qui a revu la formule de calcul et abaissé de 8 à 6,5 % le taux de la cotisation. L’article D. 380-2, modifié par le décret susvisé du 9 juillet 2016, précise, quant à lui, les formules de calcul de la cotisation.

Le Conseil Constitutionnel a, par décision du 27 septembre 2018, notamment déclaré conformes à la constitution les première et dernière phrases du quatrième alinéa de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, sous la réserve suivante :

« La seule absence de plafonnement d’une cotisation dont les modalités de détermination de l’assiette ainsi que le taux sont fixés par voie réglementaire n’est pas, en elle-même, constitutive d’une rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques. Toutefois, il appartient au pouvoir réglementaire de fixer ce taux et ces modalités de façon à ce que la cotisation n’entraîne pas une rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques.»

La Cour relève que la réserve d’interprétation du Conseil Constitutionnel est directement adressée aux autorités de l’Etat puisqu’elle recommande ‘au pouvoir réglementaire’ de fixer le taux et les modalités de détermination de l’assiette de la cotisation litigieuse de telle sorte que cette cotisation n’entraîne pas une rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques. Aucune disposition quant à la rétroactivité d’une telle réserve d’interprétation n’a par ailleurs été ajoutée par le Conseil Constitutionnel, de sorte qu’elle ne peut avoir d’effet qu’à compter du 27 septembre 2018, date de la décision du Conseil Constitutionnel. Dès lors, puisque l’article L.380-2 du code de la sécurité sociale est conforme à la Constitution et que la Cour n’est pas destinataire des recommandations du Conseil Constitutionnel par suite de sa réserve d’interprétation énoncée pour l’avenir, il convient d’appliquer à la situation de Mme [G], en sa qualité de cotisante, l’ensemble des textes législatifs et réglementaires cités supra tels qu’alors pertinents.

Le moyen tenant à l’obligation faite au juge d’appliquer la réserve d’interprétation du Conseil constitutionnel n’est donc pas retenu.

Sur le moyen tiré de la violation du principe d’égalité

Le paragraphe 19 de la décision du Conseil constitutionnel énonçant la réserve indique : ‘Enfin, la seule absence de plafonnement d’une cotisation dont les modalités de détermination de l’assiette ainsi que le taux sont fixés par voie réglementaire n’est pas, en elle-même, constitutive d’une rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques. Toutefois, il appartient au pouvoir réglementaire de fixer ce taux et ces modalités de façon à ce que la cotisation n’entraîne pas de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques.’

Toutefois, le Conseil constitutionnel n’a nullement soumis la constitutionnalité de l’article L.380-2 du code de la sécurité sociale à l’obligation pour le pouvoir réglementaire d’instaurer un mécanisme de plafonnement de la cotisation subsidiaire maladie, mais a simplement émis une réserve en imposant au pouvoir réglementaire de fixer les modalités et les taux de la cotisation subsidiaire maladie de façon à ce que cette cotisation n’entraîne pas de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques.

Or, Mme [G] n’explique pas en quoi les modalités et taux fixés par le pouvoir réglementaire pour la cotisation subsidiaire maladie 2016, 2017 et 2018 entraîneraient une rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques. A ce titre, comme le relève l’URSSAF, le Conseil d’Etat dans sa décision du 10 juillet 2019 indique :

‘En fixant, dans le cadre déterminé par les dispositions de l’article L. 380-2 précité, le seuil de revenus professionnels prévu au deuxième alinéa de cet article, en-deçà duquel la cotisation est due, à 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale, soit 3.861,60 euros en 2016, le montant des revenus du patrimoine mentionné au quatrième alinéa du même article, au-delà duquel s’applique le prélèvement, à 25% de ce même plafond, soit 9 654 euros en 2016, et le taux de la cotisation en cause à 8 %, le pouvoir réglementaire a défini les modalités de calcul de cette cotisation dans des conditions qui n’entraînent pas de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’article D.380-1 du code de la sécurité sociale aurait méconnu le principe d’égalité devant les charges publiques garanti par l’article 13 de la Déclaration des droits de l’homme et des citoyens de 1789, non plus que les dispositions de l’article L.380-2 du code de la sécurité sociale telles qu’interprétées par le Conseil constitutionnel et que la circulaire attaquée réitérait ainsi des dispositions réglementaires non contraires à ces normes’.

A défaut de preuve d’une quelconque rupture du principe d’égalité, ce moyen ne peut être retenu.

Sur le moyen tiré de la violation de la réglementation en matière de protection des données personnelles

Il convient de rappeler :

1 ) – que l’article 27 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés dispose que : ‘Sont autorisés par décret en Conseil d’État, pris après avis motivé et publié de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés, les traitements de données à caractère personnel mis en oeuvre pour le compte de l’État, agissant dans l’exercice de ses prérogatives de puissance publique, qui portent sur des données génétiques ou sur des données biométriques nécessaires à l’authentification ou au contrôle de l’identité des personnes’.

2 ) – que l’article 11 de la directive 95/46 CE du Parlement européen et du Conseil, en date du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281, p. 31), intitulé ‘Informations lorsque les données n’ont pas été collectées auprès de la personne concernée’ précise :

‘1. Lorsque les données n’ont pas été collectées auprès de la personne concernée, les États membres prévoient que le responsable du traitement ou son représentant doit, dès l’enregistrement des données ou, si une communication de données à un tiers est envisagée, au plus tard lors de la première communication de données, fournir à la personne concernée au moins les informations énumérées ci-dessous, sauf si la personne en est déjà informée :

a) l’identité du responsable du traitement et, le cas échéant, de son représentant ;

b) les finalités du traitement ;

c) toute information supplémentaire telle que :

– les catégories de données concernées,

– les destinataires ou les catégories de destinataires des données,

– l’existence d’un droit d’accès aux données la concernant et de rectification de ces données, dans la mesure où, compte tenu des circonstances particulières dans lesquelles les données sont collectées, ces informations supplémentaires sont nécessaires pour assurer à l’égard de la personne concernée un traitement loyal des données.’

3 ) – que par arrêt C-201/14 du 1er octobre 2015, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a jugé : ‘que les articles 10, 11 et 13 de la directive 95/46 doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à des mesures nationales, telles que celles en cause au principal, qui permettent à une administration publique d’un État membre de transmettre des données personnelles à une autre administration publique et leur traitement subséquent, sans que les personnes concernées n’aient été informées de cette transmission ou de ce traitement.’

4 ) – que les articles :

– L.380-2 dernier alinéa du code de la sécurité sociale pris dans sa version en vigueur au moment des faits prévoit : ‘Les agents des administrations fiscales communiquent aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-2 les informations nominatives déclarées pour l’établissement de l’impôt sur le revenu par les personnes remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 380-2, conformément à l’article L. 152 du livre des procédures fiscales.’

– R.380-3 du code de la sécurité sociale, pris dans sa version applicable à l’espèce prévoit que la cotisation subsidiaire maladie est ‘calculée, appelée et recouvrée par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général au vu des éléments transmis par l’administration fiscale ou par les personnes redevables de ces cotisations.’

– D.380-5 1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige précise que ‘Les éléments nécessaires à la détermination des revenus mentionnés aux articles D380-1 et D380-2 sont communiqués par l’administration fiscale aux organismes chargés du calcul et du recouvrement des cotisations mentionnées à l’article L.380-2 et au deuxième alinéa du IV de l’article L.380-3-1.’

5 ) – que par délibération n° 2017-279 du 26 octobre 2017 portant avis sur un projet de décret (demande d’avis n°17012620) publié au JO du 4 novembre 2017, la CNIL a notamment :

– autorisé la mise en oeuvre d’un traitement de données à caractère personnel destiné au calcul de la cotisation prévue par l’article L380-2 du code de la sécurité sociale,

– précisé que :

‘ Les catégories de données à caractère personnel qui seront traitées sont listées à l’article 1er Il du projet qui distingue les données relatives à l’état civil, l’identité ou l’identification des personnes, des données d’ordre économique et financier.

En pratique, l’Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale (ACOSS) recevra les données en provenance de la Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP).

En effet, les personnes étant assujetties à la cotisation subsidiaire maladie sous conditions de ressources spécifiques, seule la DGFIP est en mesure de connaître la population des résidents fiscaux et peut vérifier les conditions d’assujettissement afin d’en soustraire la population assujettie.

La commission prend acte que seules les données à caractère personnel relatives à des personnes identifiées, par la DGFIP, comme redevables de cette cotisation seront transmises à l’ACOSS’.

– indiqué que :

‘L’article 1° IV du projet de décret prévoit que seront destinataires des données à caractère personnel à raison de leurs attributions et du besoin d’en connaître :

– Les agents habilités de l’ACOSS ;

– Les agents habilités des organismes mentionnés aux articles L213-1 et L752-2 du CSS en charge du calcul, du recouvrement et du contrôle de la cotisation.

S’agissant de ces organismes, la commission prend acte de ce qu’ils ne seront destinataires que des données concernant les cotisants pour lesquels ils sont territorialement compétents.

Un tel accès aux données apparaît justifié au regard des finalités du traitement.’

6 ) – que le décret n° 2017-1530 du 3 novembre 2017 a mis en oeuvre le traitement de données à caractère personnel destiné notamment au calcul de la cotisation prévue à l’article L.380-2 du code de la sécurité sociale et a autorisé le traitement par l’Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale (ACOSS) et les Unions de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) des informations nominatives déclarées pour l’établissement de l’impôt sur le revenu par les personnes remplissant les conditions pour verser cette cotisation.

7 ) – que l’article 32 III de la loi informatique et libertés dans sa version applicable à l’espèce prévoit que lorsque les données à caractère personnel n’ont pas été recueillies auprès de la personne concernée, le responsable du traitement ou son représentant doit fournir à cette dernière les informations énumérées au I dès l’enregistrement des données ou, si une communication des données à des tiers est envisagée, au plus tard lors de la première communication des données.

Il est résulté de l’ensemble de ces dispositions la publication au Journal Officiel du 4 novembre 2017 du décret n° 2017-1530 du 3 novembre 2017 pris pour le transfert de données à caractère personnel de la DGFIP vers l’ACOSS relatif au calcul de la cotisation 2016 appelée en 2017.

La cour observe en outre que :

1 – que le transfert des données entre la DGFIP et l’ACOSS puis entre l’ACOSS et les URSSAF a été autorisé pour le recouvrement des cotisations subsidiaires maladie,

2 – que la transmission des données a été portée à la connaissance de l’ensemble des intéressés :

– par la publication de la loi ayant institué la cotisation subsidiaire maladie au Journal officiel,

– par l’indication sur le site internet Urssaf.fr que les redevables de la contribution sont identifiés ‘à partir des données transmises par l’administration fiscale sur la base des éléments de revenus pris en compte pour l’impôt sur le revenu’,

3 – que même si l’URSSAF ne peut justifier ni de l’envoi ni de la réception par Madame [G] d’un courrier d’information à destination des personnes intéressées, ayant pour objet : la mise en oeuvre cotisation subsidiaire maladie et présentant la mesure et les modalités de recouvrement de la cotisation, il n’en demeure pas moins que la cotisante qui a eu la possibilité de contester cette décision, l’a effectivement contestée et s’est vue communiquer à la suite de cela l’ensemble des pièces,

4 – que de surcroît, l’obligation d’information a été mise à la charge de l’ACOSS, par la CNIL, qui n’est pas partie à la présente instance,

5 – qu’enfin, nul n’est censé ignorer la loi,

6 – qu’en tout état de cause, en application des dispositions de l’article R112-2 du code de la sécurité sociale, à défaut de toute demande de Mme [G] sur ses droits et ses obligations, l’URSSAF n’était tenue à aucune obligation d’information individuelle à son égard dès lors que l’obligation générale d’information pesant sur elle à l’égard des assurés ne lui impose, en l’absence de demandes précises de ces derniers, ni de prendre l’initiative de les renseigner sur leurs droits éventuels, ni de porter à leur connaissance les textes publiés au Journal Officiel.

En conséquence, ce moyen n’est pas retenu.

Sur la saisine de la CJUE d’une question préjudicielle

Il n’y a pas lieu en l’espèce de saisir la CJUE d’une question préjudicielle dès lors qu’il a été jugé que le transfert de données personnelles était conforme au règlement européen n°2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE.

Sur la saisine de la Cour de cassation pour avis

Aux termes de l’article L.441-1 alinéa 1 du code de l’organisation judiciaire : ‘Avant de statuer sur une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, les juridictions de l’ordre judiciaire peuvent, par une décision non susceptible de recours, solliciter l’avis de la Cour de cassation’

En l’espèce, la cour observe d’une part que Mme [G] ne formule aucune question précise et d’autre part qu’aucune question nouvelle ne se pose dès lors que soit la Cour de cassation a déjà statué sur un des points considérés (sur le non-respect de la date butoir pour l’appel de cotisation) soit qu’elle est déjà saisie de nombreux pourvois sur les autres points du présent litige. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à cette demande.

Par conséquent, la cour confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Mme [G] qui succombe doit supporter les dépens d’appel et se voir débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement rendu le 25 septembre 2020 par le Pôle social du tribunal judiciaire de La Roche Sur Yon en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute Mme [P] [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [P] [G] aux dépens d’appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

 


Chat Icon