Données personnelles des salariés handicapés : risque maximal
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Les données médicales des salariés handicapés sont des données personnelles sensibles justifiant des précautions spécifiques.

 

 

Affaire Safran Aircraft Engines

La société Safran Aircraft Engines a exécuté le contrat de travail d’une salariée atteinte d’un trouble du spectre de l’autisme (TSA), de façon déloyale, lui causant un préjudice moral, d’image et de carrière (20 000 euros de préjudice).

Divulgation d’un handicap

La salarié établit en effet que l’employeur a fait appel à une société extérieure spécialisée, la société Handiréseau, laquelle a diffusé, sans son accord, un compte-rendu intitulé “diagnostic situation spécifique Madame [V]” auprès de plusieurs collaborateurs de l’entreprise et que, saisie de ses faits, la CNIL a rappelé l’entreprise à ses obligations.

Suppression des responsabilités de la salariée

Par courriel du 30 juin 2018, Madame [V] se déclarait “atterrée par la suppression soudaine et brutale de la majeure partie de [ses] fonctions” et par courriel du 11 juillet, faisait part de son désarroi auprès du directeur d’établissement se déclarant “totalement perdue” et craindre pour son état de santé.

Madame [V] s’est ensuite plusieurs fois plainte en vain de sa situation auprès Direction.

Il est constant qu’elle n’a pas fait l’objet d’un entretien d’évaluation en 2021, contrairement aux années précédentes.

Obligation de loyauté de l’employeur

La salarié a fait valoir que l’employeur a porté atteinte au secret médical et a violé le Règlement européen n° 2016/679 du 27 avril 2016 dit “RGPD”, la loi du 20 juin 2018 et l’article L.1222-4 du code du travail.

Elle a établit que, tout en informant sa responsable hiérarchique du diagnostic relatif au trouble dont elle était atteinte, elle lui a demandé de ne pas ébruiter cette information auprès des autres salariés de l’entreprise et soutient que la Direction n’a pas respecté ce choix de confidentialité mais à au contraire ébruité l’information au sein de l’entreprise.

Reconnaissance du statut de salarié handicapé

Par ailleurs, alors qu’était en vigueur, au sein du groupe safran, un accord en faveur de l’insertion et du maintien dans l’emploi des personnes handicapées, prévoyant, notamment, un aménagement de l’environnement et du poste de travail en vue d’un maintien dans l’emploi et le bénéfice de deux jours rémunérés destinés à faciliter les démarches administratives ou médicales liées à la reconnaissance ou au renouvellement du statut de travailleur handicapé, la société s’est abstenue de mettre en place les aménagements de poste nécessaires en lien avec son syndrome, en dépit des recommandations formulées par sa psychiatre dans une lettre du 25 juin 2018 et ne lui a accordé le bénéfice de deux jours qu’en septembre 2019.

 


 

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 9

ARRÊT DU 14 JUIN 2023

(n° , 7 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/04080 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDUQM

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Mars 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – Section Encadrement chambre 1 – RG n° F19/10392

APPELANTE

SAS SAFRAN AIRCRAFT ENGINES

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Blandine DAVID, avocat au barreau de PARIS, toque : R110

INTIMÉE

Madame [D] [R] [V]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Florence FEUILLEBOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0463

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 5 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Stéphane MEYER, président, chargé du rapport et Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Stéphane MEYER, président de chambre

M. Fabrice MORILLO, conseiller

Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère

Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats

ARRÊT :

– contradictoire

– mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

– signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame [D] [V] a été engagée en qualité de pilote de production des publications, pour une durée indéterminée à compter du 1er septembre 2015, avec le statut de cadre, par la société Snecma, aux droits de laquelle la société Safran Aircraft Engines se trouve actuellement.

La relation de travail est régie par la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.

En 2017, Madame [V] a été reconnue porteuse d’un trouble du spectre de l’autisme et a été reconnue travailleur handicapé le 4 juillet 2017.

Le 22 novembre 2019, Madame [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris et formé des demandes de résiliation judiciaire de son contrat de travail avec les effets d’un licenciement nul et a demandé l’indemnisation du comportement discriminatoire qu’elle estimait avoir subi du fait de son handicap.

Par jugement du 23 mars 2021, le conseil de prud’hommes de Paris a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail au jour du jugement, et a condamné la société Safran à verser à Madame [V] les sommes suivantes :

– indemnité pour licenciement nul : 89 949,60 € ;

– indemnité de licenciement : 7 261,55 € ;

– indemnité compensatrice de préavis : 21 297,84 € ;

– d’indemnité compensatrice de congés payés afférente : 2 129,78 € ;

– dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 67 462,20 € ;

– indemnité pour frais de procédure : 2 500 € ;

– les intérêts au taux légal, à compter de la saisine du conseil, avec capitalisation ;

– les dépens.

Par déclaration du 28 avril 2021, la société Safran Aircraft Engines a régulièrement interjeté appel de ce jugement, en ce qu’il l’a condamnée à payer à Madame [V] 89 949,60 € d’indemnité pour licenciement nul, en ce qu’il l’a condamnée à lui payer 67 462,20 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et en ce qu’il a fixé le point de départ des intérêts au taux légal à la date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation et ordonné la capitalisation judiciaire des intérêts.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 janvier 2022, la société Safran Aircraft Engines demande l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamnée à verser à Madame [V] les sommes de 89 940,60 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul et de 67 462,20 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté Madame [V] de ses demandes d’affichage du jugement et de report du point de départ des intérêts de retard à la date de saisine du conseil au titre de sa demande portant sur la nullité du licenciement de ramener le montant de l’indemnité pour licenciement nul “à de plus justes proportions”, soit à 31 758 euros et de débouter Madame [V] de ses autres demandes. Elle fait valoir que :

– Madame [V] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice d’un montant supérieur à ses 6 derniers mois de salaire ;

– le grief d’exécution déloyale du contrat de travail n’est pas fondé, car elle a pris les mesures d’adaptation eu égard à l’état de santé de Madame [V] et l’a accompagnée dans le cadre de la reconnaissance de son statut de handicapée ;

– le conseil de prud’hommes a prononcé une double indemnisation du même préjudice invoqué ;

– la demande d’affichage n’est pas justifiée.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 février 2023, Madame [V] demande la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la société à lui verser 89 949,60 € d’indemnité pour licenciement nul, 67 462,20 € de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, en ce qu’il a ordonné le report du point de départ des intérêts à la date de la saisine du conseil de prud’hommes, ainsi que la capitalisation judiciaire des intérêts s’agissant des dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail.

Madame [V] demande en revanche d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’affichage de la décision à intervenir, de sa demande de report du point de départ des intérêts à la date de la saisine du conseil et de capitalisation judiciaire des intérêts concernant l’indemnité pour licenciement nul.

En conséquence, elle demande d’ordonner à la société l’affichage de la décision à intervenir et du jugement rendu par le conseil de prud’hommes sous astreinte de 200 € par jour de retard, l’affichage devant être assuré pendant un mois sur les panneaux réservés aux communications de la Direction, le report du point de départ des intérêts à la date de la saisine du conseil de prud’hommes (soit le 22 novembre 2019) sur le fondement de l’article 1231-7 du code civil et la capitalisation judiciaire des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil s’agissant de l’indemnité pour licenciement nul.

En tout état de cause, Madame [V] demande la condamnation de la société à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes et en réplique à l’argumentation adverse, Madame [V] expose que :

– la société Safran Aircraft Engines n’a pris aucune mesure d’accompagnement dans le cadre de la reconnaissance de son statut de travailleur handicapé ;

– elle a été rétrogradée en raison de son handicap et victime d’une violation du secret médical et de ses données personnelles, faits constituant des mesures discriminatoires, ayant entraîné une dégradation persistante de ses conditions de travail et nuisibles à son état de santé et justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail ;

– elle rapporte la preuve de préjudices distincts au titre de l’exécution déloyale de son contrat de travail et de sa rupture.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 21 février 2023.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.

* * *

MOTIFS

Sur l’étendue de la saisine de la cour

Il est constant que, du fait du caractère limité de l’appel formé par la société Safran Aircraft Engines et du dispositif de ses conclusions, la cour n’est pas saisie de la résiliation judiciaire du contrat de travail en cause et du fait que cette résiliation produit les effets d’un licenciement nul pour discrimination, seuls restant en débat les conséquences indemnitaires de cette résiliation, ainsi que les demandes relatives à une exécution déloyale du contrat de travail.

Sur l’indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail

Contrairement à ce que prétend la société Safran Aircraft Engines, cette demande concernant le préjudice allégué par Madame [V] relatif à l’exécution du contrat de travail, n’a pas pour objet d’indemniser le même préjudice que celui résultant de sa rupture.

Il convient donc de statuer sur le principe et le montant de cette indemnisation.

– Il est acquis aux débats que Madame [V] a été victime de discrimination en raison de son handicap, discrimination constituée par une rétrogradation et un appauvrissement de ses missions.

A cet égard, Madame [V] établit que, jusqu’en début 2017, elle faisait l’objet d’appréciations très élogieuses de la part de sa hiérarchie.

Elle expose que, le 25 janvier 2017 elle a été diagnostiquée comme atteinte d’un trouble du spectre de l’autisme (TSA) et établit que, par courriel du 14 avril 2017, elle a transmis a une responsable du service RH sa demande de reconnaissance de statut de handicapée auprès de la MDPH (Maison Départementale des personnes Handicapées), laquelle lui a reconnu sa qualité de travailleur handicapé le 4 juillet 2017, décision qu’elle a transmise le 27 juillet suivant à sa hiérarchie.

Le 18 juin 2018, elle écrivait à la responsable des relations sociales et du pôle handicap pour échanger à propos de changements prévus au sein de son service et par courriel du 22 juin 2018, la Direction informait l’ensemble des collaborateurs d’un changement d’organisation à compter du 1er juillet 2018, ayant pour effet de diminuer de façon très importante ses responsabilités au profit d’autres salariés.

Par courriel du 30 juin 2018, Madame [V] se déclarait “atterrée par la suppression soudaine et brutale de la majeure partie de [ses] fonctions” et par courriel du 11 juillet, faisait part de son désarroi auprès du directeur d’établissement se déclarant “totalement perdue” et craindre pour son état de santé.

Le 12 juillet suivant, son conseil adressait à l’entreprise une lettre d’usage.

Elle n’a été reçue par la responsable des relations sociales et du pôle handicap que le 19 juillet 2018 et n’a reçu aucune réponse claire relative à ses réclamations avant le 12 décembre 2018, date à laquelle le directeur d’établissement niait l’existence d’une rétrogradation.

Madame [V] s’est ensuite plusieurs fois plainte en vain de sa situation auprès Direction.

Il est constant qu’elle n’a pas fait l’objet d’un entretien d’évaluation en 2021, contrairement aux années précédentes.

Par ailleurs, alors qu’était en vigueur, au sein du groupe safran, un accord en faveur de l’insertion et du maintien dans l’emploi des personnes handicapées, prévoyant, notamment, un aménagement de l’environnement et du poste de travail en vue d’un maintien dans l’emploi et le bénéfice de deux jours rémunérés destinés à faciliter les démarches administratives ou médicales liées à la reconnaissance ou au renouvellement du statut de travailleur handicapé, la société s’est abstenue de mettre en place les aménagements de poste nécessaires en lien avec son syndrome, en dépit des recommandations formulées par sa psychiatre dans une lettre du 25 juin 2018 et ne lui a accordé le bénéfice de deux jours qu’en septembre 2019.

Contrairement à ce que soutient la société Safran Aircraft Engines sur ce point, l’absence de préconisation de la part du médecin du travail ne saurait l’exonérer de ses obligations en matière de préservation de l’état de santé de la salariée dont elle avait pleine conscience de l’existence, au travers de la lettre précitée de son psychiatre. Il lui appartenait au contraire de solliciter de façon spécifique ce médecin du travail après avoir reçu cette lettre.

– Par ailleurs, Madame [V] soutient que l’employeur a porté atteinte au secret médical et a violé le Règlement européen n° 2016/679 du 27 avril 2016 dit “RGPD”, la loi du 20 juin 2018 et l’article L.1222-4 du code du travail.

Elle établit que, tout en informant sa responsable hiérarchique du diagnostic relatif au trouble dont elle était atteinte, elle lui a demandé de ne pas ébruiter cette information auprès des autres salariés de l’entreprise et soutient que la Direction n’a pas respecté ce choix de confidentialité mais à au contraire ébruité l’information au sein de l’entreprise.

Elle établit en effet que l’employeur a fait appel à une société extérieure spécialisée, la société Handiréseau, laquelle a diffusé, sans son accord, un compte-rendu intitulé “diagnostic situation spécifique Madame [V]” auprès de plusieurs collaborateurs de l’entreprise et que, saisie de ses faits, la CNIL a rappelé l’entreprise à ses obligations.

Elle se prévaut également d’un courriel interne à la Direction prétendant que plusieurs collaborateurs éprouvaient des difficultés relationnelles avec elle en raison du trouble dont elle est atteinte.

Il est donc établi que la société Safran Aircraft Engines a exécuté le contrat de travail de Madame [V] de façon déloyale, lui causant un préjudice moral, d’image et de carrière.

En revanche, le préjudice relatif aux conséquences de la rupture du contrat de travail ne saurait être inclus dans ce préjudice et fera l’objet des développements suivants.

Au vu de ces explications, la cour estime le préjudice causé par l’exécution déloyale du contrat de travail à 20 000 euros, infirmant le jugement quant au montant retenu.

Sur le montant de l’indemnité pour licenciement nul

Madame [V] est fondée à obtenir paiement d’une indemnité pour licenciement nul, destiné à réparer le préjudice consécutif à la rupture de son contrat de travail.

Cette indemnité doit être égale à l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prévue par les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction alors applicable au litige, et qui ne peut être inférieure aux six derniers mois de salaire.

Au moment de la rupture, constituée par le jugement prononçant la résiliation judiciaire de son contrat de travail, Madame [V], âgée de 55 ans, comptait environ 5 ans et demi d’ancienneté et percevait un salaire mensuel brut de 5 293,46 euros.

Elle justifie avoir occupé, jusqu’en fin décembre 2021 un emploi intérimaire, moyennant un salaire très inférieur à son salaire précédent et de sa situation de demandeur d’emploi depuis cette date.

Au vu de cette situation, et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle il convient d’évaluer son préjudice à 50 000 euros.

Sur les autres demandes

Il n’apparaît pas nécessaire à l’indemnisation de Madame [V] faire droit à sa demande d’affichage du présent arrêt.

Sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la société Safran Aircraft Engines à payer à Madame [V] une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts en cause d’appel et qu’il y a lieu de fixer à 2 000 euros.

Il convient de dire, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 code civil, que les condamnations, qui présentent un caractère indemnitaire, porteront intérêts au taux légal à compter du jugement et de faire application de celles de l’article 1343-2 du même code.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Constate le caractère définitif des dispositions du jugement déféré, prononçant la résiliation judiciaire du contrat de travail au 23 mars 2021, sauf à préciser que cette résiliation produit les effets d’un licenciement nul, et condamnant la société Safran à verser à Madame [D] [V] les sommes suivantes :

– indemnité de licenciement : 7 261,55 € ;

– indemnité compensatrice de préavis : 21 297,84 € ;

– d’indemnité compensatrice de congés payés afférente : 2 129,78 € ;

– indemnité pour frais de procédure : 2 500 € ;

– les dépens.

Infirme le jugement pour le surplus ;

Statuant à nouveau sur les points infirmés ;

Condamne la société Safran Aircraft Engines à payer à Madame [D] [V] les sommes suivantes :

– indemnité pour licenciement nul : 50 000 € ;

– dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 20 000 € ;

Dit que les condamnations prononcées en première instance et en cause d’appel porteront intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2021 et que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;

Y ajoutant ;

Condamne la société Safran Aircraft Engines à payer à Madame [D] [V] une indemnité pour frais de procédure de 2 000 € ;

Déboute Madame [D] [V] du surplus de ses demandes ;

Condamne la société Safran Aircraft Engines aux dépens d’appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


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