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Utiliser une chambre d’hôtel encore louée où le client avait la liberté de revenir, à l’insu de la direction, fût-ce en payant ledit réceptionniste comme le prétend le salarié, constitue une faute commise au moyen des locaux de l’employeur et au risque de causer des difficultés à celui-ci vis-à-vis de son client et de nuire à la réputation de l’établissement. Cette faute peut être établie par vidéosurveillance.
Il est établi notamment par un système de videosurveillance que le salarié s’est présenté à l’hôtel Ibis budget en pleine nuit pour se faire remettre la carte d’une chambre réservée mais que le client avait quitté et qu’il a utilisé cette chambre avec une prostituée sans en régler le prix.
Le salarié a utilisé ses fonctions de réceptionniste et les moyens de l’hôtel dans lequel il travaille pour des besoins personnels en impliquant un collègue sans en régler le prix.
Le système de videosurveillance établissant les faits, a été jugé licite, dès lors que d’une part il a fait l’objet d’une autorisation par arrêté à des fins de sécurité, sous la précision que le public en soit informé par une signalétique appropriée au moyen d’affichettes et que d’autre part le règlement intérieur de la société SHPA Ibis budget indique la mise en oeuvre du système de videosurveillance en rappelant sa déclaration préalable à la CNIL, la consultation des délégués du personnel, l’information des salariés et enfin les zones que les caméras avaient pour objet de protéger.
L’information du public au moyen d’affichettes est reconnue par le salarié.
Le salarié était d’autant mieux informé de la mise en place du système et de son fonctionnement qu’en sa qualité de réceptionniste, ainsi que le rappelle le règlement intérieur il contrôlait l’ensemble du site grâce aux caméras.
Il n’y avait pas lieu de consulter le comité d’entreprise comme le soutient le salarié, en application de l’article L. 2312-38 du code du travail, puisque l’entreprise comptait moins de onze salariés et ne bénéficiait donc pas d’une telle institution.
Certes l’arrêté préfectoral autorisant ce mécanisme dispose que les enregistrements sont détruits au terme d’un délai maximum de huit jours.
Toutefois, dès lors que la conservation pour les besoins de la preuve de la faute du salarié était indispensable à l’exercice du droit à la preuve et que cette atteinte aux conditions fixées ainsi par l’arrêté était proportionnée au but poursuivi, la cour admet ces preuves.
Pour rappel, si, en principe, il ne peut être procédé au licenciement d’un salarié pour une cause tirée de sa vie personnelle, il en est autrement lorsque le comportement de l’intéressé, compte tenu de ses fonctions et de la finalité propre de l’entreprise, est de nature à créer un trouble caractérisé au sein de cette dernière.
En l’espèce, la faute commise par le salarié hors du temps de travail, sur son lieu de travail au moyen des locaux de l’employeur en profitant de sa qualité de salarié pour s’entendre avec un collègue pour tromper l’employeur, est de nature à créer un trouble caractérisé au sein de l’entreprise.
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 14 JUIN 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/06074 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCMEW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Juin 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 18/02037
APPELANT
Monsieur [G] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Isabelle SAMAMA-SAMUEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : BOB196
INTIMEE
SAS SHPA IBIS BUDGET Société par actions simplifiée, prise en la personne de son
représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0200
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Jean-François de CHANVILLE, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-François de CHANVILLE, président de chambre
Mme Anne-Gaël BLANC, conseillère
Mme Florence MARQUES, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Justine FOURNIER
ARRET :
– contradictoire
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Jean-François de CHANVILLE, président de chambre et par Justine FOURNIER, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société SHPA, exploite un hôtel sous l’enseigne Ibis budget, dans le cadre d’un contrat de franchise conclu avec le groupe Accor.
M. [G] [C], né en 1962, a été engagé par la société Ibis budget, selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2009, en qualité de réceptionniste de nuit polyvalent.
Par lettre datée du 19 mars 2018, M. [G] [C] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 28 mars 2018, avec mise à pied conservatoire.
M. [G] [C] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre datée du 4 avril 2018 dans les termes suivants :
« Dans la nuit du dimanche 25 au lundi 26 février 2018 aux alentours d ‘1h du matin, vous vous êtes présenté dans notre établissement en dehors de vos horaires de travail, puisque vous étiez de repos à cette date. [O] [K], en sa qualité de réceptionniste polyvalent assurait le poste de nuit.
Vous l’avez d ‘abord appelé vers minuit pour lui demander s ‘il disposait de cartes de chambres déjà utilisées et disponibles c’est-à-dire desquelles les clients étaient partis définitivement. Ce dernier vous a confirmé que trois cartes de chambre avaient été rendues à la réception. Vous avez alors demandé à Monsieur [K] de mettre la carte de la chambre 208 de côté en précisant que vous alliez venir à l ‘hôtel dans la nuit.
Peu de temps après vous vous êtes en effet garés sur le parking de l’hôtel voisin, un Formule 1, puis vous avez récupéré auprès de Monsieur [K] la carte de la chambre 208 vers 1heure du matin. Vous êtes ensuite ressorti de l ‘hôtel Vous êtes ensuite ressorti de l’hôtel.
Vous êtes revenu dans nos locaux quelques minutes après, accompagné d’une jeune femme,
étrangère à l ‘entreprise, puis vous vous êtes rendu dans la chambre 208, dont vous n’êtes
ressorti que vers 3h30 du matin.
Le lendemain, le 26 février 2018, je me suis rapprochée de [O] [K] afin de mieux
comprendre vos agissements nocturnes et ce qui justifiait votre demande surprenante auprèsde votre collègue. C ‘est alors que ce dernier m ‘a avoué que la nature de vos agissements était régulière au sein de notre établissement. Ce dernier a en effet témoigné que la jeune femme avec vous cette nuit-la était une prostituée en ajoutant « ce n’est pas la première fois et toujours avec des femmes différentes ».
Contestant ainsi la légitimité de son licenciement, M. [G] [C] a saisi le 27 juin 2018 le conseil de prud’hommes de Bobigny, des demandes suivantes :
-19.700 euros indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
– 5.585,06 euros indemnité de licenciement conventionnelle ;
– 4.359,08 euros indemnité compensatrice de préavis ;
– 435,90 euros congés payés afférents ;
– 808,64 euros, salaires afférents à la mise à pied ;
– 80,86 euros congés payés afférents ;
– 1.500 euros article 700 du code de procédure civile ;
– avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts.
La société Ibis budget s’est opposée à ces prétentions et a sollicité la condamnation de M. [G] [C] à lui verser la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 29 juin 2020, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil a débouté les parties de leurs demandes respectives et condamné M. [G] [C] aux dépens.
Par déclaration du 25 septembre 2020, M. [G] [C] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 2 septembre 2020.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 7 novembre 2022, l’appelant demande d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, de constater l’absence de faute grave et de juger son licenciement abusif. Il réitère ses demandes de première instance.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 18 mars 2023, l’intimée demande la confirmation du jugement. Subsidiairement, il prie la cour de juger que le licenciement repose à tout le moins sur une cause réelle et sérieuse et de fixer l’indemnité de préavis à la somme de 4.032,62 euros, l’indemnité de licenciement à la somme de 5.164,97 euros et à titre infiniment subsidiaire, pour les cas où le licenciement serait déclaré sans cause réelle et sérieuse, de fixer l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 6.693,28 euros.
En toute hypothèse, il priait la cour de condamner M. [G] [C] à verser à la société SHPA Ibis budget la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la mise des dépens à la charge de l’appelant.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 mars 2023 et l’affaire a été fixée à l’audience du 4 avril 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
1 : Sur le licenciement
La société SHPA Ibis budget soutient qu’il est établi notamment par un système de videosurveillance que le salarié s’est présenté à l’hôtel en pleine nuit pour se faire remettre la carte d’une chambre réservée mais que le client avait quitté et qu’il a utilisé cette chambre avec une prostituée sans en régler le prix. Elle souligne qu’il s’agit d’une faute grave qui se rattache au contrat en ce qu’il a utilisé ses fonctions de réceptionniste et les moyens de l’hôtel dans lequel il travaille pour des besoins personnels en impliquant un collègue sans en régler le prix.
M. [G] [C] oppose que les faits sont étrangers à son activité professionnelle, qu’il n’a créé aucun trouble au sein de l’entreprise, que le directeur de l’établissement ne saurait lui faire grief de l’utilisation d’une chambre, puisqu’il utilise quant à lui les services de l’hôtel pour les besoins de sa famille. Enfin il dénonce la licéité des preuves produites par la société, à savoir un document écrit par un collègue non conforme à l’article 202 du Code de procédure civile et non signé et d’autre part un enregistrement de vidéosurveillance qui doit être écarté des débats pour des raisons réglementaires. En effet, le salarié relève que la mise en place d’une vidéosurveillance suppose la consultation préalable du comité d’entreprise ou du CHSCT et que les salariés doivent en être individuellement informés. En outre en l’espèce, l’arrêté portant autorisation d’utiliser la videosurveillance par la société SHPA Ibis budget prévoyait que les enregistrements devaient être détruits dans un délai maximum de 8 jours. Enfin, la sanction est d’après le salarié disproportionnée.
Sur ce
Le système de videosurveillance est licite, dès lors que d’une part il a fait l’objet d’une autorisation par arrêté du 1er décembre 2016 à des fins de sécurité, sous la précision que le public en soit informé par une signalétique appropriée au moyen d’affichettes et que d’autre part le règlement intérieur de la société SHPA Ibis budget indique la mise en oeuvre du système de videosurveillance en rappelant sa déclaration préalable à la CNIL, la consultation des délégués du personnel, l’information des salariés et enfin les zones que les caméras avaient pour objet de protéger.
L’information du public au moyen d’affichettes est reconnue par le salarié.
M. [G] [C] était d’autant mieux informé de la mise en place du système et de son fonctionnement qu’en sa qualité de réceptionniste, ainsi que le rappelle le règlement intérieur il contrôlait l’ensemble du site grâce aux caméras.
Il n’y avait pas lieu de consulter le comité d’entreprise comme le soutient le salarié, en application de l’article L. 2312-38 du code du travail, puisque l’entreprise comptait moins de onze salariés et ne bénéficiait donc pas d’une telle institution.
Certes l’arrêté préfectoral autorisant ce mécanisme dispose que les enregistrements sont détruits au terme d’un délai maximum de huit jours.
Toutefois, dès lors que la conservation pour les besoins de la preuve de la faute du salarié était indispensable à l’exercice du droit à la preuve et que cette atteinte aux conditions fixées ainsi par l’arrêté était proportionnée au but poursuivi, la cour admet ces preuves.
L’employeur s’appuie aussi sur l’attestation de M. [K], non conforme aux termes de l’article 202 du Code de procédure civile, mais néanmoins manuscrite et portant en bas de la main du rédacteur le prénom et le nom du témoin, ce qui vaut signature.
Il ressort de la combinaison de ce témoignage et des extraits de la bande de videosurveillance que la nuit du 26 février 2028, M. [G] [C] s’est présenté à l’hôtel après s’être entendu avec le réceptionniste, pour retirer la carte d’une chambre payée, mais déjà libérée par le client, pour y passer deux heures avec une femme, que le témoin qualifie de prostituée, sans que celle qualité qui est niée puisse être vérifiée.
Utiliser une chambre d’hôtel encore louée où le client avait la liberté de revenir, à l’insu de la direction, fût-ce en payant ledit réceptionniste comme le prétend le salarié, constitue une faute commise au moyen des locaux de l’employeur et au risque de causer des difficultés à celui-ci vis-à-vis de son client et de nuire à la réputation de l’établissement.
Si, en principe, il ne peut être procédé au licenciement d’un salarié pour une cause tirée de sa vie personnelle, il en est autrement lorsque le comportement de l’intéressé, compte tenu de ses fonctions et de la finalité propre de l’entreprise, est de nature à créer un trouble caractérisé au sein de cette dernière.
Il résulte des développements qui précèdent que la faute commise par M. [G] [C] hors du temps de travail, sur son lieu de travail au moyen des locaux de l’employeur en profitant de sa qualité de salarié pour s’entendre avec un collègue pour tromper l’employeur, est de nature à créer un trouble caractérisé au sein de l’entreprise.
Une attestation de M. [J], cadre dirigeant de la société rapporte que le directeur de l’hôtel lui a rapporté les faits immédiatement et n’a pu se rendre dans l’établissement qu’à la mi-mars, ce qui a retardé la prise de décision.
Outre que cette attestation émane du représentant de l’une des parties, elle n’est pas convaincante dans la mesure où en cas d’impossibilité de maintien du salarié dans l’entreprise, la direction de la société n’aurait pas manqué de prendre les moyens de se déplacer immédiatement.
L’employeur dans le cadre de son pouvoir de direction était libre d’apprécier différemment la faute commise par M. [K] également impliqué dans l’affaire, en lui infligeant un avertissement sans le licencier. M. [G] [C] ne saurait en tirer argument pour s’opposer à la sanction proportionnée qu’a choisie la société SHPA Ibis budget à son égard.
Dans ces conditions, la faute grave est écartée, mais la cause réelle et sérieuse retenue.
2 : Sur les conséquences financières du licenciement
Au vu des développements qui précèdent, la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est rejetée.
Au vu de l’article 30.2 de la convention collective qui fixe à deux mois la durée du préavis d’un employé de plus de deux ans d’ancienneté et du salaire qu’aurait perçu pendant le préavis M. [G] [C] au vu des rémunérations des trois derniers mois qui ont précédé le licenciement, il lui sera alloué une indemnité de préavis de 4 032,62 outre 403,26 euros d’indemnité de congés payés y afférents.
Aux termes de l’article 32 de la convention collective l’indemnité de licenciement d’un salarié de moins de 10 ans d’ancienneté comme M. [G] [C] est égale à 1/10 éme de mois de salaire par année d’ancienneté.
En application de l’article R 1234-1 du Code du travail qui, plus avantageux pour le salarié que la convention collective, prévoit une indemnité d’un quart de salaire par année d’ancienneté. Il sera accordé à M. [G] [C] une indemnité de licenciement 5 164,97 euros compte tenu de la moyenne des douze derniers mois de salaire qui est de 2 231,06 euros, alors que la moyenne des trois derniers mois de salaire n’est que de 2 016,31 euros.
Enfin, l’employeur sera condamné à payer à M. [G] [C] la somme de 804,64 euros de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire outre 80,86 euros d’indemnité de congés payés y afférents.
3 : Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il est équitable au regard de l’article 700 du code de procédure civile de condamner l’employeur à verser à M. [G] [C] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et de rejeter les prétentions de la société de ce chef.
La société SHPA Ibis budget succombant partiellement, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Infirme le jugement déféré sauf sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sur les demandes de l’une et l’autre des parties au en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau ;
Condamne la société SHPA Ibis budget à payer à M. [G] [C] les sommes suivantes:
– 4 032,62 euros d’indemnité de préavis ;
– 403,26 euros d’indemnité de congés payés y afférents ;
– 5 164,97 euros d’indemnité de licenciement ;
– 804,64 euros de rappel de salaire au titre de la mise à pied ;
– 80,46 euros d’indemnité de congés payés y afférents ;
– 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la société SHPA Ibis budget au titre des frais irrépétibles ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel ;
La greffière Le président