Revue des obligations contractuelles et des conséquences de la mention des assurances dans les contrats de crédit

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Revue des obligations contractuelles et des conséquences de la mention des assurances dans les contrats de crédit

La SA Banque Postale financement a accordé un prêt personnel de 8 000 € à M. [S] [Y] le 7 août 2020, avec un taux d’intérêt de 4,15 % et un remboursement échelonné sur 38 mensualités. En raison d’impayés, la banque a déclaré le prêt exigible anticipativement et a assigné M. [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Beauvais le 6 octobre 2022. Le jugement a été rendu le 19 décembre 2022.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10 septembre 2024
Cour d’appel d’Amiens
RG
23/00880
ARRET

S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE

C/

[Y]

copie exécutoire

le 10 septembre 2024

à

Me Caté

FLR

COUR D’APPEL D’AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2024

N° RG 23/00880 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IV6D

JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE BEAUVAIS DU 19 DECEMBRE 2022 (référence dossier N° RG 22/01078)

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Jean-René CATÉ, avocat au barreau de BEAUVAIS

ET :

INTIME

Monsieur [S] [Y]

Chez ADARS [Adresse 4]

[Localité 2]

PV 659 du 14 mars 2023

***

DEBATS :

A l’audience publique du 21 Mai 2024 devant Mme Françoise LEROY-RICHARD, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2024.

GREFFIERE : Madame Malika RABHI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Françoise LEROY-RICHARD en a rendu compte à la Cour composée de :

Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,

Mme Françoise LEROY-RICHARD, conseillère,

et Mme Valérie DUBAELE, conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 10 Septembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Diénéba KONÉ, Greffier.

*

* *

DECISION

Suivant offre acceptée le 7 août 2020, la SA Banque Postale financement a consenti à M.[S] [Y] un prêt personnel d’un montant de 8 000 € au taux de 4,15 % remboursable en 38 mensualités dont 2 de 27,67 € et 36 de 239,09 € hors assurance facultative.

Se prévalant d’impayés, la SA Banque Postale financement a notifié l’exigibilité anticipée du prêt et a assigné M. [Y] le 6 octobre 2022 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Beauvais qui par jugement réputé contradictoire en date du 19 décembre 2022 a :

Déclaré recevable l’action de la SA Banque Postale financement ;

Prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels ;

Condamné M. [S] [Y] à payer à la SA Banque Postale financement la somme de 3 513,94 € pour solde du prêt ;

Dit que cette somme ne sera pas productive d’intérêts ;

Condamné M.[S] [Y] aux dépens ;

Condamné M. [S] [Y] à payer 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration en date du 14 février 2023 signifiée à M. [Y] le 14 avril 2023 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, la SA Banque Postale financement a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions et pièces remises le 9 mai 2023, signifiées dans les mêmes formes que la déclaration d’appel le 6 juin 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, la SA Banque Postale financement demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la déchéance de son droit aux intérêts au taux conventionnel et statuant à nouveau de condamner M.[S] [Y] à lui payer la somme de 8 265,38 € avec intérêts au taux contractuel de 4,15 % sur la somme de7 669,86 € et au taux légal sur le surplus à compter du 17 décembre 2021, et de le condamner à lui payer 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de première instance et d’appel.

M.[S] [Y] n’a constitué avocat.

SUR CE :

Il ressort du jugement dont appel que le premier juge a prononcé la déchéance du droit du prêteur au taux d’intérêt conventionnel en application de l’article L.311-48 du code de la consommation pour ne pas avoir fait figurer dans l’encadré prévu par l’article L.311-18 le montant de l’échéance tenant compte de l’assurance facultative souscrite comme le prescrit l’article R .311-5 du même code devenu L.312-28.

La SA Banque Postale financement fait grief au premier juge d’avoir prononcé la déchéance de son droit aux intérêts au taux contractuel pour défaut de mention de l’échéance intégrant le montant de l’assurance facultative alors que cette mention n’est pas exigée par le texte de l’article R.311-5 du code de la consommation qui fixe la liste des mentions de façon limitative à savoir que l’encadré doit contenir notamment le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l’emprunteur doit verser (…) Les sûretés et les assurances exigées le cas échéant.

Selon les articles L.311-18 et L.311-48 alinéa 1er du code de la consommation, version applicable à l’espèce un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit, sous peine de déchéance du droit aux intérêts.

Aux termes de l’article R.311-5 du code de la consommation qui fixe la liste des informations figurant dans l’encadré, à l’exclusion de toute autre, doivent être mentionnés :

«d)le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l’emprunteur doit verser et, le cas échéant, l’ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement. Pour les découverts, il est indiqué le montant et la durée de l’autorisation que l’emprunteur doit rembourser ;

h) les sûretés et les assurances exigées, le cas échéant ; »

Il est admis que le montant qui figure dans l’encadré au titre des informations sur les caractéristiques essentielles du contrat de crédit n’inclut pas le coût mensuel de l’assurance souscrite par l’emprunteur accessoirement à ce contrat.

En l’espèce, l’adhésion à l’assurance n’étant pas exigée pour l’octroi du crédit, souscrite par l’emprunteur accessoirement au contrat de crédit, et partant facultative, le montant de la cotisation mensuelle n’a pas à figurer parmi les mentions figurant dans l’encadré limitativement énoncées par l’article R.311-5 du code de la consommation ci-dessus rappelé.

Par ailleurs, il ressort de l’offre souscrite électroniquement que M. [Y] a coché la rubrique ‘adhésion aux assurances facultatives’, qu’un tableau d’amortissement comprenant le montant de la mensualité intégrant l’assurance a été édité et qu’il n’a pas renoncé à cette offre dans le délai de la loi.

M. [Y] a dans ces circonstances mesuré l’étendue de son engagement.

La SA Banque Postale financement n’encourt donc pas la déchéance du droit aux intérêts à ce titre.

En conséquence, infirmant le jugement dont appel il convient de condamner M. [Y] à payer à la SA Banque postale financement la somme de 8 265,38 € avec intérêts au taux contractuel de 4,15 % sur la somme de 7 669,86 € et au taux légal sur le surplus à compter du 17 décembre 2021.

M. [Y] qui succombe supporte les dépens d’appel.

Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA Banque Postale financement les frais irrépétibles exposés en appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement sauf sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile ;

Statuant du chef infirmé :

Dit n’y avoir lieu au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts au taux conventionnel de la SA Banque Postale financement ;

Condamne M. [S] [Y] à payer à la SA Banque postale financement la somme de 8 265,38 € avec intérêts au taux contractuel de 4,15 % sur la somme de 7 669,86 € et au taux légal sur le surplus à compter du 17 décembre 2021 ;

Y ajoutant :

Condamne M. [S] [Y] à supporter les dépens d’appel ;

Déboute la SA Banque Postale financement de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La Greffière, La Présidente,


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