Révocation de l’ordonnance de clôture

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Révocation de l’ordonnance de clôture

L’ordonnance de clôture d’une affaire permet de passer à l’étape des plaidoiries et à la phase de jugement. Jusque là, le juge de la mise en état est compétent pour connaître des exceptions soulevées par les parties. Lorsqu’elle est rendue, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée qu’à certaines conditions.
Selon l’article 784 du Code de Procédure Civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. A ce titre, la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation de l’ordonnance. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal. La constitution d’avocat postérieurement à la clôture, a fortiori suite à un changement de conseil, ne constitue pas non plus, en soi, une cause de révocation de l’ordonnance.


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