Révision des modalités de remboursement dans le cadre d’une procédure de surendettement

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Révision des modalités de remboursement dans le cadre d’une procédure de surendettement
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Le 19 janvier 2022, M. et Mme [V] ont déposé une demande de traitement de surendettement auprès de la commission des Yvelines, qui a été acceptée le 7 février 2022. Le 19 avril 2022, la commission a décidé d’un rééchelonnement des paiements sur 62 mois avec un taux d’intérêt réduit à 0,76% et une capacité de remboursement de 517 euros par mois. Suite à un recours, le juge des contentieux a rendu un jugement le 12 septembre 2023, fixant la créance de la société [36] à 3 259,48 euros, écartant la créance de la société [41], et augmentant la capacité de remboursement à 600 euros. M. et Mme [V] ont interjeté appel de ce jugement le 28 septembre 2023. Lors de l’audience du 28 juin 2024, ils ont demandé une révision de leur plan de remboursement, estimant leur capacité à 150 euros par mois. Le jugement a été infirmé en partie, la créance de la société [36] étant fixée à 2 132,55 euros, et la capacité de remboursement à 158,22 euros pour une durée de 71 mois. Des mesures ont été mises en place pour suspendre les prélèvements supérieurs aux montants fixés et pour éviter de nouvelles dettes pendant l’exécution du plan.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

13 septembre 2024
Cour d’appel de Versailles
RG n°
23/07336
COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 48C

Chambre civile 1-8

ARRET N°

DEFAUT

DU 13 SEPTEMBRE 2024

N° RG 23/07336 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WE5P

AFFAIRE :

[M] [V]

[D] [V]

C/

Société [36]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Septembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de ST GERMAIN EN LAYE

N° Chambre :

N° Section : SUREND

N° RG : 1122000587

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Toutes les parties

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Monsieur [M] [V]

[Adresse 23]

[Localité 18]

Madame [D] [V]

[Adresse 23]

[Localité 18]

APPELANTS – comparants en personne

****************

Société [36]

[Adresse 22]

[Localité 15]

Madame [R] [V]

[Adresse 24]

[Localité 14]

Monsieur [H] [V]

[Adresse 8]

[Localité 27]

Société CARREFOUR CENTRE COMMERCIAL CARREFOUR MONTESSON

[Adresse 9]

[Localité 20]

TRESORERIE AMENDES CONTROLE AUTOMATISE TCA

[Adresse 35]

[Localité 11]

SIP [Localité 42]

[Adresse 7]

[Localité 16]

TRESORERIE DES YVELINES AMENDES

[Adresse 5]

[Adresse 34]

[Localité 19]

TRESORERIE DES HAUTS DE SEINE AMENDES

[Adresse 2]

[Localité 25]

S.A. [39]

Service surendettement

[Localité 6]

Société [28]

[Adresse 4]

[Localité 17]

S.N.C. CARREFOUR [Localité 43]

[Adresse 31]

[Localité 21]

[32]

Chez [44]

[Adresse 33]

[Localité 13]

Société [30]

Chez [40]

[Adresse 1]

[Localité 26]

Société [37]

Chez [38] – service surendettement

[Adresse 3]

[Localité 12]

Société [41]

[Adresse 10]

[Localité 18]

Société [29]

Chez [38]

Service surendettement

[Adresse 3]

[Localité 12]

INTIMES – non comparants, non représentés

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 28 Juin 2024, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l’instruction de l’affaire et du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle CHESNOT, présidente,

Madame Lorraine DIGOT, conseillère,

Madame Anne THIVELLIER, conseillère,

Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 19 janvier 2022, M. et Mme [V] ont saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines, ci-après la commission, d’une demande de traitement de leur situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 7 février 2022.

La commission leur a notifié, ainsi qu’à leurs créanciers, sa décision du 19 avril 2022 d’imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 62 mois et une réduction du taux des intérêts des créances rééchelonnées au taux maximum de 0,76% l’an, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 517 euros.

Statuant sur le recours de M. et Mme [V], le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye, par jugement rendu le 12 septembre 2023, a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

– déclaré le recours recevable,

– fixé pour les besoins de la procédure de surendettement la créance de la société [36] à la somme de 3 259,48 euros,

– écarté la créance de la société [41],

– fixé la capacité mensuelle maximale de remboursement de M. et Mme [V] à la somme de 600 euros,

– dit que les remboursements s’effectueront conformément au tableau annexé au jugement.

Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postée le 28 septembre 2023, M. et Mme [V] ont interjeté appel de ce jugement, notifié par lettres recommandées dont les avis de réception ont été signés le 18 septembre 2023.

Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l’audience du 28 juin 2024, par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception postées le 21 février 2024.

* * *

A l’audience devant la cour,

M. et Mme [V], qui comparaissent en personne, demandent de voir infirmer le jugement entrepris et imposer de nouvelles mesures compatibles avec leurs facultés contributives qu’ils évaluent à la somme de 150 euros par mois.

Ils exposent et font valoir qu’ils sont salariés en contrat à durée indéterminée, que Mme [V] travaille à temps partiel et se déplace en transports en commun, que M. [V] se rend sur le lieu de son activité professionnelle en voiture ce qui représente un trajet quotidien de l’ordre de 6 km aller-retour, qu’ils ont une fille âgée de 5 ans, qu’ils sont locataires, que la cotisation de la mutuelle familiale est précomptée sur le salaire de Mme [V], qu’ils sont en instance de divorce mais vivent encore ensemble, qu’ils souhaitent bénéficier d’un plan de redressement commun, qu’ils produisent les pièces justificatives de leurs ressources et charges.

Les lettres contenant les convocations destinées à M. [H] [V] et Mme [R] [V] ont été retournées au greffe de la cour portant la mention ‘destinataire inconnu à l’adresse’.

Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n’est représenté.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Compte tenu des limites de l’appel, il n’y a pas lieu de statuer sur les dispositions du jugement relatives à la recevabilité du recours qui conservent leur plein effet.

Sur l’état du passif

En vertu de l’article L. 733-12 du code de la consommation, à l’occasion de la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers le juge peut, même d’office, vérifier la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.

Au cas d’espèce, il ressort du dernier avis d’échéance édité par la société [36] qu’à la date du 19 juin 2024, la dette locative était de 2 132,55 € de sorte qu’il y a lieu de fixer cette créance à ce montant pour les besoins de la présente procédure.

En l’absence de contestation sur la validité et le montant des autres créances, le passif admis à la procédure sera arrêté à la somme totale de 30 851€.

Le jugement sera donc réformé sur le montant du passif.

Sur les mesures de redressement

Le jugement sera par conséquent réformé quant à la constitution et au montant du passif.

Selon l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.

Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.

La part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L. 731-2.

Le budget ‘vie courante’ est déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de justificatifs) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d’un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances).

Le reste à vivre s’impose à la commission, comme au juge en cas de contestation, qui doit vérifier, même d’office, que le débiteur dispose de la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage au jour où il statue. Il est ainsi impossible pour le débiteur d’accepter un plan qui prévoit un montant des remboursements excédant la quotité disponible de ses ressources.

En l’espèce, il résulte des explications de M. et Mme [V], étayées par les pièces versées aux débats, qu’ils disposent de ressources mensuelles réparties comme suit :

– salaire de M. [V] (cumul net imposable mai 2024/5) : 1 531,84 €

– salaire de Mme [V] ( déterminé à partir de la rémunération mensuelle brute selon avenant du 1er/06/24): 1 006 €

– prime d’activité (M. [V]): 26,09 €

Les rémunérations doivent être pondérées pour tenir compte des cotisations, non déductibles, perçues au titre de la CSG, de sorte que le montant retenu par la cour sera respectivement de 1485,89 € et 975,82 €.

Les ressources globales des époux [V] s’établissent donc à la somme de 2 487,80 € par mois.

Ainsi, avec un enfant à charge, la part des ressources mensuelles de M. et Mme [V] à affecter théoriquement à l’apurement de leur passif, en application des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, serait de 303,37 € par mois, étant précisé que le calcul de cette quotité saisissable doit se faire individuellement et non sur la base des revenus cumulés du couple.

Toutefois, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard à ses charges particulières.

Le montant des dépenses courantes de M. et Mme [V] doit être évalué, au vu des pièces justificatives produites et des éléments du dossier, de la façon suivante :

– loyer : 659,21 €

– trajets professionnels (barème fiscal kilométrique sur la base de la plus petite cylindrée) 27,37 €

– part des frais réels excédant le forfait habitation : 171 €

Les autres postes de charges forfaitisés selon le barème appliqué par la commission permettent de couvrir les dépenses réelles justifiées de la famille, au prix d’une gestion budgétaire rigoureuse, à savoir’:

– forfait habitation : 202 €

– forfait alimentation, hygiène et habillement : 1 063 €

– forfait chauffage : 207 €

Total: 2 329,58 €

La différence entre les ressources et les charges est donc de 158,22 € (2487,80 – 2329,58).

Dans ces conditions, il convient de fixer la capacité mensuelle maximale de remboursement de M. et Mme [V] à la somme de 158,22 € qui n’excède pas le montant de la quotité saisissable de leurs ressources (303,37 €), ni la différence entre leurs ressources mensuelles et le revenu de solidarité active dont ils pourraient disposer (1 343,53€), et laisse à leur disposition une somme de 2 329,58 € qui leur permet de faire face aux dépenses de la vie courante et est supérieure au montant forfaitaire du revenu de solidarité active.

La contribution au paiement des dettes étant inférieure à celle fixée par le premier juge, il y a lieu d’infirmer le jugement sur ce montant et d’ordonner de nouvelles mesures de rééchelonnement du paiement des créances.

Pour en faciliter l’exécution, le jugement sera en revanche confirmé en ce qu’il à réduit à 0 % le taux des intérêts des créances rééchelonnées et /ou reportées afin de ne pas aggraver l’endettement de M. et Mme [V].

En outre, l’effacement du solde restant dû à l’issue du plan sera ordonné, la situation financière des débiteurs ne leur permettant pas d’apurer leurs dettes dans un délai de 71 mois, durée maximale compte tenu de celle de mesures antérieures.

Le tableau des mesures imposées par la cour sera annexé au présent arrêt.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,

Infirme le jugement rendu le 12 septembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye sauf en ce qu’il a déclaré le recours recevable, écarté la créance de la société [41], réduit à 0% le taux des intérêts des créances rééchelonnées et/ou reportées ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

Fixe après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la société [36] à la somme de 2 132,55 euros,

Confirme en intégralité les autres créances déclarées au plan d’apurement,

Arrête le passif admis à la procédure à la somme totale de 30 851 euros,

Fixe la capacité mensuelle de remboursement de M. [M] [V] et Mme [D] [I] épouse [V] à la somme maximale de 158,22 euros,

Dit que le nouveau plan de mesures imposées accordé à M. [M] [V] et Mme [D] [I] épouse [V] pour une durée de 71 mois sera annexé au présent arrêt,

Prononce, sous réserve de la parfaite exécution du plan jusqu’à son terme, l’effacement des soldes demeurant débiteurs à l’issue de ce plan,

Dit que les versements effectués au profit de l’un ou l’autre des créanciers depuis la fixation de l’état des créances par la commission de surendettement ou le prononcé du jugement déféré, qui n’ont pas déjà été pris en compte dans le présent arrêt, s’imputeront sur le solde restant dû en fin de plan pour les créances donnant lieu à effacement partiel ou sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements en réduisant d’autant la durée de remboursement,

Dit que, sauf meilleur accord, la première mensualité sera payable au plus tard dans les deux mois suivant la notification du présent arrêt, et les suivantes tous les 10 du mois, étant entendu qu’il appartiendra à M. [M] [V] et Mme [D] [I] épouse [V] de prendre contact avec leurs créanciers pour mettre en place des mesures de paiement conformes au présent plan au profit de chacun,

Rappelle que les dispositions du présent arrêt se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre M. [M] [V] et Mme [D] [I] épouse [V], d’une part, et les créanciers, d’autre part, et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par cet arrêt et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme,

Rappelle que les cessions des rémunérations et mesures d’exécution, sont suspendues pendant l’exécution du plan, et que les mesures d’exécution déjà engagées doivent être suspendues,

Dit qu’à défaut de paiement d’un seul acompte à son échéance et quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception demeurée infructueuse, M. [M] [V] et Mme [D] [I] épouse [V] seront déchus des délais accordés, l’intégralité des sommes restant dues aux créanciers concernés deviendra exigible et les intérêts et éventuellement les pénalités reprendront leur cours conformément au titre fondant la créance,

Rappelle que pendant l’exécution des mesures de redressement, M. [M] [V] et Mme [D] [I] épouse [V] ne doivent pas contracter de nouvelles dettes, sous peine d’être déchus du bénéfice de la présente décision,

Rappelle qu’en cas de survenance d’un événement nouveau dans la situation personnelle et financière des débiteurs, ce compris un retour significatif à meilleure fortune pendant la durée d’exécution des mesures il leur appartient de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en vue d’un réexamen de leur situation,

Laisse les dépens à la charge du Trésor public,

Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines.

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière, faisant fonction, La présidente,


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