Revente de licences Microsoft sur eBay

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Revente de licences Microsoft sur eBay
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Condamnation pénale des revendeurs

Deux commerçants ont été condamnés pour avoir vendu sur eBay plus de 3 000 copies de logiciels Microsoft. En défense, les prévenus ont affirmé qu’ils avaient acheté ces « copies » auprès d’entreprises ou de particuliers qui n’en avaient plus l’usage.

Saisie d’une question préjudicielle sur la légalité de cette pratique, la CJUE a considéré que si l’acquéreur initial de la copie d’un programme d’ordinateur accompagnée d’une licence d’utilisation illimitée est en droit de revendre d’occasion cette copie et sa licence à un sous-acquéreur, il ne peut en revanche, lorsque le support physique d’origine de la copie qui lui a été initialement délivrée est endommagé, détruit ou égaré, fournir à ce sous-acquéreur sa copie de sauvegarde du logiciel sans l’autorisation du titulaire du droit.

Epuisement du droit de revente d’un logiciel

Les revendeurs n’ont pas bénéficié de la règle dite de l’épuisement des droits en ce que ces derniers ne revendaient pas la copie d’un programme d’ordinateur d’occasion, enregistrée sur un support physique d’origine (pochette / box) par un acquéreur initial, mais celle de la revente de la copie d’un programme d’ordinateur d’occasion, enregistrée sur un support physique qui n’est pas d’origine (copie de sauvegarde), par une personne qui en a fait l’acquisition auprès de l’acquéreur initial ou d’un acquéreur ultérieur.

En effet, l’épuisement du droit de distribution porte sur la copie du programme d’ordinateur elle-même et la licence d’utilisation qui l’accompagne et non pas sur le support physique sur lequel cette copie a été pour la première fois mise en vente dans l’Union par l’éditeur.

Conformément à la directive 2009/24 sur la protection des programmes d’ordinateurs, la première vente d’une copie d’un programme d’ordinateur dans l’Union (par exemple sur un support physique tel que des disquettes, CD-ROM ou DVD-ROM), par le titulaire du droit épuise le droit de distribution de cette copie dans l’Union. L’éditeur du logiciel ne peut alors plus s’opposer aux reventes ultérieures par l’acquéreur initial ou les acquéreurs successifs de la copie, nonobstant l’existence de dispositions contractuelles interdisant toute cession ultérieure.

L’épuisement du droit de distribution de la copie d’un programme d’ordinateur est subordonné à la double condition que celle-ci ait été mise dans le commerce et, plus précisément, vendue par le titulaire du droit ou avec son consentement, et que cette commercialisation ait eu lieu dans l’Union.  Le terme de « vente » doit être interprété largement et englobe toutes les formes de commercialisation de la copie qui se caractérisent par l’octroi d’un droit d’usage de cette copie, pour une durée illimitée, moyennant le paiement d’un prix (aff. C‑128/11, 3 juillet 2012, UsedSoft).

Droits de l‘acquéreur de logiciel

Copie de sauvegarde

L’acquéreur légitime de la copie d’un programme d’ordinateur, mise dans le commerce par l’éditeur peut revendre d’occasion ce programme, en application de la règle de l’épuisement du droit de distribution et cette cession ne porte pas atteinte au droit exclusif de reproduction garanti à l’éditeur. L’acheteur peut aussi (et toute clause contraire serait illégale) faire une copie de sauvegarde du programme.  Cette copie doit, d’une part, être réalisée par une personne qui est en droit d’utiliser le programme et, d’autre part, être nécessaire à cette utilisation.

L’exception de sauvegarde étant d’interprétation stricte, il s’ensuit qu’une copie ne peut être réalisée et utilisée que pour répondre aux seuls besoins de la personne en droit d’utiliser le programme et partant, cette personne ne saurait, quand bien même elle aurait endommagé, détruit ou encore égaré le support physique d’origine de ce programme, utiliser cette copie aux fins de la revente dudit programme d’occasion à une tierce personne.

Revente sous conditions

Les juges européens ont toutefois précisé que l’acheteur du logiciel qui détient une licence d’utilisation mais qui ne dispose plus du support physique d’origine sur lequel cette copie lui avait été initialement livrée parce qu’il l’a détruit, endommagé ou égaré, n’est pas pour autant  privé de toute possibilité de revendre d’occasion ladite copie à une tierce personne. L’acquéreur légitime de la licence d’utilisation doit pouvoir procéder au téléchargement de ce programme à partir du site Internet du titulaire du droit d’auteur, ledit téléchargement constituant une reproduction nécessaire d’un programme d’ordinateur lui permettant d’utiliser ce dernier d’une manière conforme à sa destination (aff.  C‑128/11, 3 juillet 2012, UsedSoft).

L’acheteur a également l’obligation, lorsqu’il procède à la revente du logiciel,  aux fins d’éviter la violation du droit exclusif de l’éditeur, rendre inutilisable toute copie en sa possession au moment de la revente.

Il appartient à l’acheteur qui se prévaut de la règle de l’épuisement du droit de distribution et qui  télécharge une copie de ce programme sur son ordinateur à partir du site Internet de l’éditeur, d’établir par tout moyen de preuve, qu’il a légalement acquis cette licence.

Effet  utile de l’épuisement des droits

Cette nouvelle affaire s’inscrit dans la lignée de la jurisprudence UsedSoft concernant la revente d’occasion de licences d’utilisation afférentes à des copies immatérielles d’un programme d’ordinateur téléchargées à partir du site Internet du titulaire (Oracle). L’éditeur s’était opposé à cette pratique de revente en faisant notamment valoir que la règle de l’épuisement du droit de distribution ne s’appliquait pas à de telles copies immatérielles.

La CJUE en vue de préserver l’effet utile de la règle de l’épuisement a jugé que cette règle devait s’appliquer tant aux copies matérielles qu’aux copies immatérielles d’un programme d’ordinateur. En ce qui concerne spécifiquement les copies immatérielles, la Cour a précisé que l’épuisement devait bénéficier à une copie immatérielle téléchargée au moyen d’Internet lorsque le titulaire a conféré, moyennant le paiement d’un prix destiné à lui permettre d’obtenir une rémunération correspondant à la valeur économique de la copie de l’œuvre dont il est propriétaire, un droit d’usage de cette copie, sans limitation de durée.

Par dérogation au droit de reproduction exclusif du titulaire, le second acquéreur d’une telle copie immatérielle a le droit d’en réaliser une copie sur son ordinateur en vue d’utiliser le programme d’une manière conforme à sa destination.

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