Revente de billets de matchs de Football sanctionnée

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Revente de billets de matchs de Football sanctionnée

OM c/ Viagogo

La société Viagogo qui édite un site internet proposant une bourse d’échanges de billets pour les particuliers (via un système d’annonces en ligne) a été condamnée pour revente sans l’autorisation, de billets pour les matches de l’Olympique de Marseille (30 000 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice d’image).

Une activité illicite

Toute l’activité du site est menacée, les juges n’ont pas considéré que la plateforme proposait de la revente occasionnelle de billets. L’article 313-6-2 du Code pénal prohibe le fait de vendre, d’offrir à la vente ou d’exposer en vue de la vente ou de la cession ou de fournir les moyens en vue de la vente ou de la cession des titres d’accès à une manifestation sportive, culturelle ou commerciale ou à un spectacle vivant, de manière HBITUELLE et sans l’autorisation du producteur, de l’organisateur ou du propriétaire des droits d’exploitation de cette manifestation ou de ce spectacle.

Le site Viagogo est exclusivement consacré, de façon habituelle, à la vente et échange des billets du marché secondaire, qui porte notamment sur la vente et l’échange des billets relatifs aux matches de l’OM, activité qui a généré pour la société Viagogo des bénéfices au préjudice de l’OM.

La simple mention dans ses conditions générales envers les utilisateurs, membres de son site, de se conformer aux prescriptions légales, sans mesure de contrôle a été jugée  insuffisante pour l’exonérer de sa responsabilité à l’égard de ce marché secondaire qu’elle organise sur sa plate-forme alors qu’elle y participe de façon active pour assurer la sécurité des transactions, en notamment livrant les billets aux acquéreurs. A ce titre, la société Viagogo a été qualifiée d’éditeur et non d’hébergeur.

Exception d’incompétence rejetée

La société Viagogo a soulevé sans succès l’incompétence du tribunal de commerce de Marseille en ce que ses différents sites (viagogo.co.uk et viagogo.com) ne visaient pas spécifiquement les consommateurs français. En matière délictuelle ou quasi délictuelle le tribunal compétent est le tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire. En matière de responsabilité sur internet, le critère de compétence de l’article 5 de la convention de Bruxelles aboutit à une universalisation de la compétence des tribunaux dès lors que l’acte litigieux a été commis sur le réseau et qu’en l’espèce, les contenus illicites du site sont destinés au public français et ont un impact économique sur celui-ci. Les offres des sites en cause sont accessibles depuis la France, s’adressent à un public français, puisque proposés en langue française avec possibilité d’acheter des billets en ligne depuis la France, de sorte que les faits reprochés se situent pour partie dans le ressort du tribunal de commerce de Marseille.

Qualité à agir de l’OM

L’OM a fondé son action sur l’article 313-6-2 du code pénal visant à protéger les droits d’exploitation de l’organisateur d’une manifestation sur la billetterie secondaire. Tous les clubs de Ligue 1 et Ligue 2 sont propriétaires des droits d’exploitation audiovisuelle des matches qui se déroulent dans leur stade de façon spécifique. En effet, l’article L.333-1 du Code du sport prévoit que « les fédérations sportives, ainsi que les organisateurs de manifestations sportives mentionnés à l’article L.331-5, sont propriétaires du droit d’exploitation des manifestations ou compétitions sportives qu’ils organisent. »

Toute fédérations sportive peut céder aux sociétés sportives, à titre gratuit, la propriété de tout ou partie des droits d’exploitation audiovisuelle des compétitions ou manifestations sportives organisées chaque saison sportive par la ligue professionnelle qu’elle a créée, dès lors que ces sociétés participent à ces compétitions ou manifestations sportives. La cession bénéficie alors à chacune de ces sociétés.

Conformément à l’article L.333-1 du Code du sport, l’Assemblée Fédérale de la Fédération Française de Football du 9 juillet 2004 a décidé la cession de la totalité des droits d’exploitation audiovisuelle des compétitions ou manifestations sportives organisées chaque saison par la Ligue de Football professionnel (championnats de Ligue 1 et Ligue 2, Coupe de la Ligue, trophée des Champions) au bénéfice des clubs. L’OM, en sa qualité de Club de Ligue 1, bénéficie de la cession de la totalité des droits d’exploitation des compétitions sportives organisées par la Ligue de Football Professionnel et est habilité à vendre les billets pour les rencontres se déroulant au Stade vélodrome. L’OM avait donc parfaitement qualité à agir.

Affaires connexes

A noter quel site Viagogo a déjà été condamné à plusieurs reprises mais pour revente de billets de concerts à un prix supérieur à leur valeur faciale. L’association des Restaurants du cœur avait ainsi obtenu la condamnation du site au visa de la loi du 27 juin 1919 portant répression du trafic des billets de théâtre (CA de Paris, 28/3/2013). Là aussi, les juges avaient relevé que la société Viagogo ne se contentait pas d’héberger des annonces ou contenus édités par des tiers, mais organisait au contraire des prestations spécifiques de nature à permettre d’organiser la revente de billets sur la seule base de la loi du marché, en contrôlant le mécanisme des transactions, sur lesquelles était prélevé à son bénéfice une rémunération de l’ordre de « 10% + TVA sur frais de dossier ». Dans une autre affaire (CA de Rennes, 6/11/2012), l’Association Les Vieilles Charrues avait également obtenu la condamnation du site sur le même fondement juridique pour revente illicite de billets pour le festival éponyme.

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