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La tentative de revente de codes sources d’un logiciel y compris en cas de non réalisation de l’opération est sanctionnée par la contrefaçon.
L’ancien salarié d’un éditeur de logiciel d’analyse financière a été condamné à payer la somme de 30 000 euros à son employeur, pour avoir tenté de revendre des codes sources à un concurrent. Le président de la société concurrente avait informé l’ancien employeur avoir reçu un courriel d’une personne, lui proposant les codes sources et les guides d’utilisation et les guides techniques du logiciel en question.
Estimant que cette personne agissant sous couvert d’anonymat était sans doute un salarié récemment remercié, la société a fait analyser par un expert informatique l’ordinateur professionnel remis à son départ. Autorisée par ordonnance du président du TGI, l’employeur a fait pratiquer une saisie-contrefaçon au domicile de son ancien salarié puis assigner ce dernier en contrefaçon.
La juridiction a considéré que le salarié disposait du code logiciel décompilé. N’ayant pas été embauché comme développeur, l’intéressé avait nécessairement effectué cette décompilation lui-même, à partir de la copie logiciel installée en format exécutable sur son ordinateur, hors nécessité professionnelle.
Le salarié n’a pu contester être l’auteur du mail envoyé sous pseudonyme, proposant au président de la société de lui procurer le dernier logiciel de son plus grand concurrent, accompagné de ses codes sources et guides d’utilisation et technique. Cette offre a été qualifiée de « mise sur le marché » dudit logiciel.
A noter toutefois que dans cette affaire, le salarié, bien que condamné, a obtenu la sanction de son ancien employeur pour atteinte à sa vie privée (somme symbolique). En application de l’article 9 du Code civil, toute personne a droit au respect de sa vie privée, laquelle implique le secret de ses correspondances. Ce principe, qui s’étend au salarié, ne concerne toutefois que ce qui touche à la vie privée stricto sensu.
Les fichiers et les courriels intégrés dans le disque dur de l’ordinateur mis à la disposition du salarié par l’employeur et non identifiés comme personnels sont présumés avoir un caractère professionnel de sorte que l’employeur peut y avoir accès hors la présence du salarié, étant précisé que les messages électroniques non identifiés comme personnels ne le sont pas du seul fait qu’ils émanent de la messagerie électronique personnelle du salarié. Toutefois, si, en vertu de l’article 9 du Code de Procédure, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, les preuves apportées doivent être obtenues de manière licite et loyale dans le respect de ces principes.
Si l’employeur peut consulter les messages électroniques non identifiés comme personnels et présents sur l’ordinateur mis à la disposition de son salarié, y compris lorsqu’ils émanent de sa messagerie personnelle, il ne peut les utiliser à son encontre dans une procédure judiciaire s’ils relèvent de sa vie privée. Or, l’annexe de l’expertise complémentaire reproduisait un message électronique du salarié concernant sa vie sentimentale, message qui revêtait nécessairement un caractère privé.
Le salarié fautif a également été condamné pour concurrence déloyale et parasitisme. Le parasitisme, qui constitue une déclinaison de la concurrence déloyale, consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre en profitant indûment de la notoriété acquise ou des investissements consentis, comportement dont la qualification peut résulter d’un faisceau d’indices appréhendés dans leur globalité et indépendante de la création d’un risque de confusion.
En l’espèce, le salarié avait également conservé des copies d’écran du logiciel litigieux dans le but de développer une application indépendante. Toutefois, une telle mission ne lui a pas été confiée par son contrat de travail, de sorte que le salarié s’est servi des outils mis à sa disposition dans le cadre de son travail et, par conséquent, des investissements consentis par son ex employeur pour développer un programme d’ordinateur, ce qui constitue un acte de parasitisme (10.000 euros à titre de dommages-intérêts).