Retraits bancaires frauduleux

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Retraits bancaires frauduleux

En application du Code monétaire et financier, les paiements en ligne frauduleux peuvent être remboursés au client d’une banque. En revanche, l’hypothèse des retraits frauduleux par carte bancaire au distributeur est plus problématique. Dans cette affaire, les juges ont conclu à un partage de responsabilité.

Refus de remboursement de retraits frauduleux

Un particulier a demandé à sa banque la délivrance de deux cartes bancaires ainsi qu’une carte de retrait dite carte Cirrus. La nouvelle carte commandée a été adressée, par lettre simple, au domicile du client qui indiquait ne l’avoir jamais reçue et n’avoir jamais été informé de son envoi par la banque. Peu après, le client a constaté que son compte bancaire présentait un solde débiteur de 14.000 euros dû à des retraits opérés par la carte Cirrus dont il n’était pas l’auteur. Il a fait opposition sur cette carte et a informé la banque par e-mail que des retraits frauduleux avaient été réalisés sur son compte pour un montant de 28.000 euros, retraits réalisés par série, le même jour à plusieurs minutes d’intervalle, dans une agence du Crédit Lyonnais. Il a demandé à sa banque le remboursement de ces retraits frauduleux et a déposé plainte pour utilisation frauduleuse de sa carte Cirrus. En réponse, la banque a refusé l’indemnisation demandée, aux motifs que les retraits d’espèces avaient été réalisés au moyen du code confidentiel et que les recherches effectuées par le service monétique avaient révélé que la carte de retrait n’avait pas été contrefaite.

Responsabilité du client de la banque

En vertu de l’article L.132-3 du code monétaire et financier, le titulaire d’une bancaire supporte la perte subie, en cas de perte ou de vol, avant la mise en opposition dans la limite d’un plafond qui ne peut dépasser 150 euros. Toutefois, s’il a agi avec une négligence constituant une faute lourde ou si, après la perte ou le vol de ladite carte, il n’a pas effectué la mise en opposition dans les meilleurs délais, compte tenu de ses habitudes d’utilisation de la carte, le plafond de 150 euros n’est pas applicable.

En l’espèce, même si la carte n’a pas été contrefaite et que le code confidentiel a été utilisé pour effectuer les retraits jusqu’à ce qu’elle soit capturée à la suite de l’opposition faite par le client, cela ne suffit pas à démontrer une faute lourde du titulaire de la carte qui ne l’a jamais eu en sa possession et ne l’utilisait pas jusqu’alors.

Obligation de vigilance du client

En revanche, la responsabilité du client est engagée s’il n’effectue pas son opposition dans les meilleurs délais. De surcroît, les juges ont rappelé que tout titulaire d’un compte bancaire a l’obligation de surveiller son compte et d’en suivre l’évolution, il ne peut pas reporter cette obligation sur la banque, qui a le devoir de ne pas s’immiscer dans la gestion des affaires de son client. En l’espèce, le client dû s’apercevoir qu’il y avait eu des retraits frauduleux sur son compte dès la réception de son relevé du mois de janvier (le client n’expliquant pas pourquoi il a mis plus d’un mois à réagir).

Par ailleurs, il ne pouvait être reproché à la Banque d’avoir adressé la carte de retrait Cirrus à son client par lettre simple s’agissant d’un renouvellement de la carte non accompagné du code secret, rien ne l’obligeant à le faire par lettre recommandée avec accusé de réception, ni d’avoir omis d’aviser le titulaire de la carte, qui l’a commandée et l’attendait, de son envoi (absence de faute de la banque).

 


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