Retraite complémentaire : Clarification des droits et obligations des affiliés face aux demandes de liquidation

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Retraite complémentaire : Clarification des droits et obligations des affiliés face aux demandes de liquidation
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Demande de liquidation de pension

Par courrier du 17 juin 2022, Madame [R] [H] a sollicité l’I.R.C.E.C pour la liquidation de sa pension de retraite auprès du RAAP, demandant que celle-ci prenne effet au 1er août 2020, date de sa pension auprès du régime général.

Notification de la retraite

Le 16 août 2022, l’I.R.C.E.C a informé Madame [R] [H] que sa retraite auprès du RAAP serait effective à partir du 1er juillet 2022.

Recours auprès de la Commission de Recours amiable

Le 1er septembre 2022, Madame [R] [H] a contesté la date d’effet de sa pension en saisissant la Commission de Recours amiable, demandant une rétroactivité au 1er août 2020.

Décision de la Commission de Recours amiable

Le 13 décembre 2022, la Commission a confirmé la date d’effet de la pension au 1er juillet 2022, se basant sur l’article 29 du règlement applicable au RAAP.

Recours devant le Tribunal judiciaire de Paris

Madame [R] [H] a introduit un recours le 22 mars 2023 contre une décision de l’I.R.C.E.C, notifiée le 1er février 2023, et les parties ont été convoquées à une audience le 18 septembre 2024.

Demandes de Madame [R] [H]

Elle a demandé la rétroaction de sa retraite complémentaire au 1er août 2020, ainsi que le paiement de 3.330 euros pour les années 2020 et 2021, et 4.012,32 euros en dommages et intérêts pour défaut d’information.

Arguments de l’I.R.C.E.C

L’I.R.C.E.C a demandé le rejet des demandes de Madame [R] [H], affirmant que la date d’effet de la pension devait être fixée au 1er juillet 2022, conformément à la réglementation, et qu’elle n’avait pas manqué à son devoir d’information.

Analyse de la date d’effet de la pension

Le tribunal a constaté que la demande de retraite complémentaire a été officiellement reçue le 22 juin 2022, ce qui justifie la date d’effet au 1er juillet 2022, déboutant ainsi Madame [R] [H] de sa demande principale.

Demande de dommages et intérêts

Le tribunal a rappelé que pour obtenir des dommages-intérêts, il faut prouver une faute, un préjudice et un lien direct entre les deux. Madame [R] [H] n’a pas réussi à démontrer que l’I.R.C.E.C avait failli à son devoir d’information.

Décision finale du tribunal

Le tribunal a débouté Madame [R] [H] de toutes ses demandes, l’a condamnée aux dépens et a précisé les modalités de pourvoi en cassation.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

6 novembre 2024
Tribunal judiciaire de Paris
RG n°
23/01005
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :

PS ctx protection soc 3

N° RG 23/01005 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZR7X

N° MINUTE :

Requête du :

22 Mars 2023

JUGEMENT
rendu le 06 Novembre 2024
DEMANDERESSE

Madame [R] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représentée par Maître David COURTILLAT, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant

DÉFENDERESSE

I.R.C.E.C.
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]

Représentée par Madame [M] [V], munie d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame RANDOULET, Magistrate
Madame GOSSELIN, Assesseur
Monsieur JUFFORGUES, Assesseur

assistée de Marie LEFEVRE, Greffier

Décision du 06 Novembre 2024
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/01005 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZR7X

DEBATS

A l’audience du 18 Septembre 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2024.

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort

FAITS ET PROCEDURE

Par courrier du 17 juin 2022, Madame [R] [H] a adressé à l’Institution de retraite complémentaire de l’enseignement et de la création (ci après « l’I.R.C.E.C ») une demande de liquidation de sa pension de retraite auprès du RAAP à effet du 1er août 2020, date d’effet de sa pension de retraite auprès du régime général.

Par courrier du 16 août 2022, l’I.R.C.E.C a notifié à Madame [R] [H] sa retraite auprès du RAAP avec effet au 1er juillet 2022.

Par courrier du 1er septembre 2022, Madame [R] [H] a saisi la Commission de Recours amiable afin de contester la date d’effet de sa pension auprès du RAAP et de la voir rétroactivement fixée au 1er août 2020.

Par décision du 13 décembre 2022, la Commission de Recours amiable a confirmé la date d’effet au 1er juillet 2022 sur le fondement de l’article 29 du règlement applicable au RAAP.

Par requête du 22 mars 2023, reçue au greffe le 24 mars 2023, Madame [R] [H] a introduit devant le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris un recours à l’encontre d’une décision de l’I.R.C.E.C » du 30 janvier 2023 notifiée le 1er février 2023.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 septembre 2024 à laquelle elles ont comparu.

Madame [R] [H], assistée, demande à voir rétroagir le point de départ de sa retraite complémentaire au 1er août 2020 et demande :
à titre principal la liquidation de ses droits à pensions retraites auprès du RAAP à hauteur de 1.554 euros au titre de l’année 2020 et 1.776 euros au titre de l’année 2021 soit un total de 3.330 euros ; à titre subsidiaire, de voir condamner l’I.R.C.E.C a lui payer la somme de 4.012,32 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d’information (somme correspondant aux montant des cotisations versées soit 1.476,96 euros au titre de l’année 2020 et 2.535,36 euros au titre de l’année 2021),en tout état de cause, voir condamner l’I.R.C.E.C à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, elle soutient s’être aperçue tardivement de ce qu’elle ne percevait pas sa retraite auprès du RAAP alors qu’elle avait d’ores et déjà fait les démarches auprès du régime général. Elle affirme que l’I.R.C.E.C a manqué à son devoir d’information dans la mesure où elle ne l’a pas informé de la nécessité de faire une demande de liquidation de pension auprès du RAAP différente de celle du régime général. Elle précise que ce défaut d’information l’a privé injustement de deux années de retraite complémentaire.

L’I.R.C.E.C, représentée et reprenant oralement ses conclusions déposées à l’audience, a sollicité que Madame [R] [H] soit déboutée de l’ensemble de ses demandes et par conséquent de voir confirmer la décision de la Commission de Recours Amiable du 13 décembre 2022 fixant la date d’effet de la pension RAAP au 1er juillet 2022.

Au soutien de ses demandes, elle soutient qu’en application de l’article 29 du règlement applicable au RAAP approuvé par arrêtés du 22 septembre 2021, la pension RAAP de la requérante doit être fixée au 1er jour du mois civil suivant la date de la demande, soit au 1er juillet 2022 dans le cas de la requérante. Elle fait valoir que le bénéfice d’une pension de retraite n’est pas automatique et que le bénéficiaire doit faire une demande expresse auprès de chacun des régimes dont il relève.

Sur la demande subsidiaire de condamnation à des dommages et intérêts, elle soutient n’avoir failli à aucun devoir d’information dès lors que Madame [R] [H] n’a formulé aucune demande expresse à son endroit et que seules les demandes réalisées sur le site info-retraite.fr valent pour tous les organismes, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

Sur la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, elle conclut à un rejet du fait de la prise en charge du dossier par le conseil de la demanderesse le jour de l’audience.

La décision a été mise en délibéré au 06 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la date d’effet de la pension RAAP

L’article D. 171-3 du code de la sécurité sociale, prévoit que, sous réserve des dispositions des articles D. 171-4 à D. 171-11, les travailleurs mentionnés à l’article D. 171-2 sont affiliés, cotisent et bénéficient des prestations simultanément auprès de chacun des régimes de sécurité sociale dont relèvent leurs activités.
L’article D. 171-2 du même code précise que ces dispositions sont applicables aux travailleurs des branches d’activité ou entreprises mentionnées à l’article R. 711-1 ou relevant de l’article R. 711-24, lorsqu’ils exercent simultanément une activité salariée ou assimilée relevant du régime général de sécurité sociale.
L’article R. 711-1 prévoit que « restent soumis à une organisation spéciale de sécurité sociale, si leurs ressortissants jouissent déjà d’un régime spécial au titre de l’une ou de plusieurs des législations de sécurité sociale :
1°) les administrations, services, offices, établissements publics de l’Etat, les établissements industriels de l’Etat et l’Imprimerie Nationale, pour les fonctionnaires, les magistrats et les ouvriers de l’Etat ; (…) ».
L’article L. 382-1 du code de la sécurité sociale dispose quant à lui que « les artistes auteurs d’œuvres littéraires et dramatiques, musicales et chorégraphiques, audiovisuelles et cinématographiques, graphiques et plastiques, ainsi que photographiques, sous réserve des dispositions suivantes, sont affiliés obligatoirement au régime général de sécurité sociale pour les assurances sociales et bénéficient des prestations familiales dans les mêmes conditions que les salariés. »
L’article R. 382-1 du même code précise :
« Sont affiliées au régime général, en application des dispositions de la présente section, les personnes mentionnées à l’article L. 382-1 qui tirent un revenu d’une ou de plusieurs activités relevant des articles L. 112-2 ou L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle et se rattachant à l’une des branches professionnelles suivantes :
1° Branche des écrivains :
-auteurs de livres, brochures et autres écrits littéraires et scientifiques ;
-auteurs d’œuvres dramatiques ;
-auteurs de traductions, adaptations et illustrations des œuvres précitées ;
-auteurs de logiciels originaux ; (…) »
 
Enfin, l’article L. 382-12 dispose que les personnes affiliées au régime général en application de l’article L. 382-1 relèvent des régimes complémentaires d’assurance vieillesse institués en application de l’article L. 644-1, à savoir le régime des artistes auteurs professionnels (RAAP), le régime des auteurs et compositeurs lyriques (RACL) et celui des auteurs compositeurs dramatiques et auteurs de films (RACD), lesquels sont gérés par l’IRCEC.
En l’espèce, il est constant que Madame [R] [H] est affiliée au régime des artistes-auteurs professionnels (RAAP) depuis le 1er juillet 2016 en sa qualité d’écrivaine rémunéré en droits d’auteur.
Or, l’article 29 du règlement applicable au RAAP approuvé par arrêtés du 22 septembre 2021 prévoit qu’en ce qui concerne l’attribution des pensions de retraites des régimes gérés par l’IRCEC, « la date d’effet de la pension […] est fixée au premier jour du mois civil qui suit la demande prévue à l’article 27 » ce dernier renvoyant aux conditions de liquidation de la pension retraite.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, que le 03 juin 2022 Madame [R] [H] a contacté les services de l’IRCEC via la plateforme dédiée afin d’obtenir des informations sur les cotisations réclamées par l’organisme, celle-ci mentionnant son interrogation du fait de son statut de « retraité ».
En réponse et par courriel en date du 17 juin 2022, l’IRCEC a informé Madame [R] [H] de l’absence de demande de retraite complémentaire déposée auprès de ses services.

Ainsi, c’est seulement par courrier du 20 juin 2022 reçu le 22 juin 2022, que l’IRCEC a été officiellement destinataire d’une demande de retraites complémentaires RAAP de la part de Madame [R] [H].
Dès lors, la date d’effet de la pension RAAP doit être fixée au 1er jour du mois suivant cette demande, soit le 1er juillet 2022.
Par conséquent, Madame [R] [H] sera déboutée de sa demande principale.

Sur la demande de dommages et intérêts

Il convient de rappeler que l’allocation de dommages-intérêts suppose l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien direct et certain entre la faute et le préjudice subi.

Ainsi, en application de l’article 1240 du Code civil, il appartient en conséquence à celui qui sollicite une indemnisation d’apporter la preuve de ces éléments.

En l’espèce, Madame [R] [H] soutient que l’IRCEC a commis une faute en s’abstenant de l’informer de la nécessité de réaliser deux demandes distinctes de pensions retraites auprès du régime général et auprès du RAAP.

Or, il est constant qu’il appartient à l’affilié de procéder, une fois les conditions remplies, sa demande de pension retraite auprès de chacun des organismes dont il relève. Si Madame [R] [H] a interrogé l’IRCEC sur ce point via la plateforme internet le 3 juin 2022, l’IRCEC l’a bien informée de l’absence de dépôt d’une demande de pension retraite auprès de ses services, de sorte que la requérante a pu transmettre une demande officielle de retraites complémentaires RAAP dès le 22 juin 2022.

Outre le fait qu’aucune obligation d’information sur la nécessité de remplir une déclaration distincte ne pèse légalement sur les organismes de complémentaires retraites, Madame [R] [H] n’apporte aucun élément permettant de considérer que l’organisme l’a induite en erreur ou aurait failli à un devoir d’information particulier.

Au surplus, Madame [R] [H] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice distinct de celui résultant d’un éventuel préjudice financier découlant d’un éventuel retard de paiement de l’organisme.

Par conséquent, Madame [R] [H] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les autres demandes

L’article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens.

En l’espèce, Madame [R] [H], partie perdante, sera condamnée aux dépens.

L’article 700 du code de procédure dispose que, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En l’espèce, Madame [R] [H], partie perdante et condamnée aux dépens sera déboutée de sa demande au titre des faits irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;

DEBOUTE Madame [R] [H] de l’ensemble de ses demandes,

CONDAMNE Madame [R] [H] aux dépens,

RAPPELLE que tout pourvoi en cassation à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.

Fait et jugé à Paris le 06 Novembre 2024

La Greffière La Présidente

N° RG 23/01005 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZR7X

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : Mme [R] [H]

Défendeur : I.R.C.E.C.

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

7ème page et dernière


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