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En cas de retrait d’une licence d’agence de mannequin par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE), le non-respect du contradictoire emporte nullité de la décision de retrait. En l’espèce, la DIRECCTE, chargée de l’instruction de la procédure de retrait de licence, n’a pas mis la société MGMT (agence de mannequins) en mesure de présenter ses observations orales avant que la décision de retrait ne soit prise. Sa décision était donc frappée de nullité.
Par décision du préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, en date du 17 août 2018, le responsable de l’agence de mannequins MGMT, s’est vu octroyer une licence d’agence de mannequins en application des dispositions de l’article L. 7123-12 du code du travail.
Toutefois, par décision du 30 août 2019, le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, a retiré cette licence n° 75-18009 en estimant que la société MGMT avait commis l’infraction de prêt illicite de main d’œuvre en ayant employé sept mannequins avec une autre société dépourvue de licence, la société 88 MGMT
Les décisions de retrait de licence n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. (L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration).
La décision portant retrait est motivée. Elle ne peut être prononcée sans que l’intéressé ait été préalablement informé, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des motifs invoqués à l’appui de la mesure envisagée et invité à présenter ses observations dans un délai déterminé par le préfet. (R. 7123-14 du code du travail).
Au sens de la circulaire interministérielle n° 2007-19 du 20 décembre 2007, la décision ne peut intervenir, sauf urgence ou circonstances exceptionnelles, qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant sur sa demande, des observations orales (article 24 de la loi du 12 avril 2000).
La décision attaquée entrait donc dans le champ des dispositions des articles R. 7123-14 du code du travail et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration qui font notamment obligation à l’autorité administrative de faire droit, en principe, aux demandes d’audition formées par les personnes concernées en vue de présenter des observations orales, alors même qu’elles auraient déjà présenté des observations écrites.
Or, la DIRECCTE a, par courrier, informé la société The Claw MGMT qu’elle envisageait de lui retirer la licence précédemment délivrée le 17 août 2018 et l’a invitée à faire connaître ses éventuelles observations dans un délai de 15 jours. Par courrier du 30 juillet 2019, confirmé par un courrier électronique du même jour, le conseil de la société The Claw MGMT a demandé à être convoqué pour permettre notamment à la société requérante de présenter ses observations orales sur la mesure envisagée.
La DIRECCTE, chargée de l’instruction de la procédure de retrait de licence, n’a pas mis la société MGMT en mesure de présenter ses observations orales avant que la décision de retrait ne soit prise. Ainsi, la décision attaquée a été prise au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de respect, par le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l’article R. 7123-14 du code du travail et de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, qui constituent une garantie dont il a été effectivement privé dans les circonstances de l’espèce.