Demande de prise en chargeM.[E] [I] a demandé la prise en charge de sa tendinopathie transfixiante du sus épineux de l’épaule gauche au titre du tableau de maladies professionnelles n°57, en se basant sur un certificat médical daté du 15 octobre 2010. Refus de la demandeLe 11 décembre 2012, le [4] [Localité 9] a rendu un avis défavorable à la demande de M.[E] [I]. Par la suite, le 14 janvier 2013, la [5] a également refusé sa demande. Recours et rejetM.[E] [I] a saisi la commission de recours amiable, qui a rejeté son recours le 9 avril 2013. Le 7 juin 2013, il a porté l’affaire devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône. Transfert de l’affaireLe 1er janvier 2019, l’affaire a été transférée au pôle social du tribunal de grande instance de Marseille, conformément à la loi du 18 novembre 2016. Désignation d’un comitéPar jugement du 15 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a désigné un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Absence de lien directLe 28 février 2022, le [3] a conclu qu’il n’existait pas de lien direct entre la pathologie de M.[E] [I] et son activité professionnelle. Jugement défavorableLe 20 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a débouté M.[E] [I] de ses demandes et l’a condamné aux dépens, en soulignant que les avis des deux [8] saisis étaient clairs et concordants, sans lien direct établi entre l’affection et la profession exercée. Appel de M.[E] [I]Le 18 février 2023, M.[E] [I] a interjeté appel du jugement, dans des conditions de forme et de délai non contestées. Retrait du rôle de la procédureLors de l’audience du 17 septembre 2024, les parties ont demandé par écrit le retrait du rôle de la procédure, en raison de l’impossibilité de se mettre en état. Ordonnance de retraitLa cour a ordonné le retrait du rôle de l’affaire, précisant qu’elle sera remise au rôle des affaires en cours à l’initiative de la partie la plus diligente avant l’expiration du délai de péremption. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Chambre 4-8a
ARRÊT DE RETRAIT DU RÔLE
DU 31 OCTOBRE 2024
N°2024/383
Rôle N° RG 23/02872
N° Portalis DBVB-V-B7H-BK22P
[M] [I]
C/
Organisme [6]
Copie certifiée conforme
le :31/10/2024
à :
-[7]
-Me Stéphanie BAGNIS de la SELARL BAGNIS – DURAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 20 janvier 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 19/6965
APPELANT
Monsieur [M] [I],
demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Stéphanie BAGNIS de la SELARL BAGNIS – DURAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rebecca VANDONI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
[7],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Mme [C] [F] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 septembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 31 octobre 2024,, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M.[E] [I] a sollicité de la [2] ([5]) la prise en charge de sa tendinopathie transfixiante du sus épineux de l’épaule gauche au titre du tableau de maladies professionnelles n°57 en se prévalant d’un certificat médical du 15 octobre 2010.
Le 11 décembre 2012, le [4] [Localité 9] a émis un avis défavorable à la demande de l’intéressé.
Le 14 janvier 2013, la [5] a refusé la demande de M.[E] [I].
Ce dernier a saisi la commission de recours amiable qui a rejeté son recours le 9 avril 2013.
Le 7 juin 2013, M.[E] [I] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.
Le 1er janvier 2019, l’affaire a été transférée au pôle social du tribunal de grande instance de Marseille en application de la loi du 18 novembre 2016.
Par jugement du 15 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a désigné un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le 28 février 2022, le [3] n’a pas retenu de lien direct entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle réalisée.
Par jugement du 20 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a débouté M.[E] [I] de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
Les premiers juges ont relevé que :
‘ les avis des deux [8] saisis étaient clairs, concordants, motivés en ce qu’ils n’ont pas retenu de lien direct entre l’affection et la profession exercée ;
‘ M.[E] [I] n’avait produit aucun élément de nature à établir un lien direct entre sa pathologie et son activité professionnelle ;
Le 18 février 2023, M.[E] [I] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 17 septembre 2024, les parties ont sollicité par écrit le retrait du rôle de la procédure.
En application de l’article 382 du code de procédure civile, « le retrait du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée. »
A l’audience du 17 septembre 2024, les parties ont sollicité par écrit le retrait du rôle de l’affaire faute d’avoir pu se mettre en état.
Il convient, par conséquent, d’ordonner le retrait du rôle de l’affaire.
La cour,
Ordonne le retrait du rôle de l’affaire,
Dit qu’elle sera remise au rôle des affaires en cours à l’initiative de la partie la plus diligente avant l’expiration du délai de la péremption.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE