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A défaut de faire la preuve que des commentaires sur un prestataire, publiés sur Google My business sont faux, ces derniers relèvent de la liberté d’expression de leur auteur (sauf abus dans la liberté d’expression).
La société Google offre la possibilité aux internautes de donner leur avis sur l’entreprise ou le professionnel, personne physique. Ces avis sont hébergés par elle et diffusés dans un espace contributif réservé à cet effet situé juste en dessous de chaque fiche descriptive. La fiche Entreprise est générée automatiquement par la société Google LLC dès lors que des informations publiques sur un professionnel sont disponibles. Tout professionnel peut également à sa demande adhérer gratuitement au service Google My Business (GMB) qui lui permet de valider et le cas échéant d’enrichir et des modifier certains éléments de la fiche Entreprise outre l’obtention de données statistiques sur la consultation de sa fiche ou l’information de l’inscription d’un nouvel avis par un internaute.
Un chirurgien esthétique référencé sur Google My Business a tenté de faire supprimer plusieurs avis négatifs le concernant. Après avoir obtenu une ordonnance sur requête du président du TGI enjoignant la société Google LLC de lui communiquer les données d’identification relatives aux auteurs de ces commentaires, il avait saisi les juridictions du fond d’une demande de suppression des avis en question.
L’assignation du chirurgien esthétique a été validée. En l’absence de caractère diffamatoire des propos publiés, le demandeur pouvait agir sur le fondement du droit commun sans devoir respecter le régime procédural dérogatoire de la loi du 29 juillet 1881, ni pour le contenu et les modalités de délivrance de l’assignation, ni concernant la nécessité d’agir dans le respect du court délai de prescription. Le rejet de l’exception de nullité de l’assignation soulevé par Google a été confirmé.
Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article 809 du code de procédure civile, peut prévenir un dommage imminent, ou faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou non, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Pas plus qu’ils ne constituent une diffamation ou des injures, les commentaires publiés en ligne n’ont pas le caractère du dénigrement. Ils relèvent plutôt de la libre critique et de l’expression subjective d’une opinion ou d’un ressenti de patients déçus pour les deux premiers et d’un commentaire extérieur pour le troisième. En cela ils participent de l’enrichissement de la fiche professionnelle de l’intéressé et du débat qui peut s’instaurer entre les internautes et lui, notamment au moyen de réponse que le professionnel est en droit d’apporter à la suite des publications qu’il conteste. En l’espèce, en dehors d’un excès dans la formulation des avis, l’existence d’un trouble manifestement illicite ou d’un dommage imminent n’était pas caractérisée.
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