La FDJ est en droit de refuser son agrément à un ancien détaillant qui n’a pas procédé au paiement de ses redevances, ce refus ne constitue pas une faute commise par la FDJ à l’égard de la société et de son gérant en ce qu’il n’est ni excessif au regard des droits accordés à la FDJ, ni ne caractérise la volonté de nuire de cette dernière à l’égard des mandataires .
La société Française des Jeux (FDJ), détenue à 20% par l’État, a des droits exclusifs pour organiser des jeux d’argent. La société [G], créée en 2011, a obtenu un agrément de détaillant en décembre 2011. En 2015, des prélèvements sur son compte pour un montant total de 26.954,94 euros ont échoué, entraînant une mise en demeure de la FDJ. La société [G] n’ayant pas régularisé sa situation, la FDJ a résilié son contrat en mai 2015. Bien que la société [G] ait réglé sa dette en mai 2015, la résiliation a été maintenue. En juillet 2015, un redressement judiciaire a été ouvert à son encontre, et un plan de redressement a été approuvé en avril 2017. La société [G] a demandé un nouvel agrément en mars 2017, mais la FDJ a refusé en raison de la perte de confiance liée aux impayés. En 2019, après avoir obtenu une caution, la société [G] a signé un nouveau contrat d’agrément. M. [G] et la société [G] ont assigné la FDJ en 2021, demandant des indemnités pour préjudice. Le tribunal de commerce de Nanterre a débouté leurs demandes en septembre 2022. Ils ont interjeté appel, demandant des indemnités pour perte de marge brute et préjudice moral. La FDJ a demandé la confirmation du jugement et le rejet des demandes des appelants. L’ordonnance de clôture a été rendue en février 2024. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DE
VERSAILLES
Code nac : 59E
Chambre commerciale 3-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 SEPTEMBRE 2024
N° RG 22/06027 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VOB4
AFFAIRE :
[E] [G]
…
C/
S.A. LA FRANCAISE DES JEUX
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Septembre 2022 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 04
N° RG : 2021F0822
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Franck LAFON
Me Oriane DONTOT
TC NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [E] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
SNC [G]
RCS Montpellier n° [Numéro identifiant 5]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentés par Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 et Me Romain BOULET, Plaidant, avocat au barreau de Montpellier
APPELANTS
S.A. LA FRANCAISE DES JEUX
RCS Nanterre n° 315 065 292
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 et Me FILLON substituant à l’audience Me Vanessa BENICHOU, Plaidant
INTIMEE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 Avril 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Madame Véronique MULLER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
La société Française des Jeux (‘FDJ’) est une société anonyme à conseil d’administration (SACA) qui, jusqu’à l’ouverture de son capital en novembre 2019, était détenue à 72% par l’État, lequel en détient désormais 20%.
En application des dispositions des articles L.320-6 du code de la sécurité intérieure et 137 I et II de la loi du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (‘loi PACTE’), la FDJ bénéficie de droits exclusifs pour organiser et gérer des loteries de jeux d’argent et pour offrir des jeux de paris sportifs en points de vente, par dérogation à l’article L.320-1 du code de la sécurité intérieure portant prohibition des jeux d’argent et de hasard.
Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, ces droits exclusifs perdurent pour les jeux et pronostics sportifs dans le réseau de points de vente et pour les jeux de loteries tant dans le réseau physique que sur internet.
Afin d’assurer la distribution de divers jeux auprès du public, la FDJ s’appuie sur un réseau de distribution indépendant composé :
– de détaillants, qui sont essentiellement des commerces de proximité tels que café, bars, tabacs, presse, lesquels commercialisent, auprès du public, en annexe de leur commerce principal, l’ensemble ou une partie des jeux de loteries proposés par la FDJ,
– d’intermédiaires (anciennement dénommés ‘courtiers-mandataires’) dont la mission consiste à prospecter et gérer les détaillants situés dans leur secteur géographique, à les former, développer l’activité commerciale des points de vente de leur secteur, assurer la qualité desdits points de vente, prendre les commandes de jeux de grattage et de consommables des détaillants, payer les gros lots aux joueurs.
La SNC [G] (la société [G]), située à [Localité 3], a été créée par M. [E] [G] en octobre 2011. Elle a pour activité la vente de journaux, la papeterie, tabletterie, bimbeloterie et le débit de tabac.
Le 21 novembre 2011, la société [G] a présenté sa candidature auprès de la FDJ afin d’obtenir un agrément pour devenir détaillant.
Par contrat d’agrément du 20 décembre 2011, M. [G], en sa qualité de gérant de la société [G], a été autorisé par la FDJ à commercialiser, en qualité de détaillant, des jeux de grattage, de tirage ainsi que des pronostics sportifs.
Au premier trimestre de 2015, trois tentatives de prélèvement effectuées par la FDJ sur le compte bancaire de la société [G] dédié aux jeux, les 19 mars, 26 mars et 2 avril 2015, pour un montant total de 26.954,94 euros, ont échoué, faute d’approvisionnement suffisant du compte.
Par courrier du 10 avril 2015, la FDJ a été conduite à mettre en demeure la société [G] de régler cette somme par chèque de banque, précisant qu’à défaut, son contrat serait immédiatement résilié, conformément aux stipulations contractuelles. La société [G] n’a pas donné suite à cette mise en demeure et n’a pas d’avantage régularisé sa situation auprès de la FDJ.
La FDJ a alors résilié le contrat de détaillant par lettre recommandée du 7 mai 2015, cette résiliation emportant également le retrait de l’agrément accordé à la société [G] et le droit à l’enlèvement de l’ensemble des matériels qui avaient été mis à sa disposition.
La société [G] a, postérieurement au retrait de cet agrément, réglé le montant dû à la FDJ par l’émission, le 13 mai 2015, d’un chèque de banque. Ce versement est intervenu trop tardivement pour empêcher la résiliation opérée par la FDJ de produire ses effets.
Par jugement en date du 20 juillet 2015, le tribunal de commerce de Montpellier a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société [G]. Un plan de redressement été approuvé le 21 avril 2017.
Par courrier du 11 mars 2017, la société [G] a sollicité de la FDJ un nouvel agrément pour la distribution des jeux en faisant notamment valoir qu’un plan de continuation avait été arrêté par le tribunal, plan formellement transmis à la FDJ le 6 mai 2017.
Par lettre du 17 mai 2017, la FDJ n’a pas donné de suite favorable à cette demande, au motif d’une perte de confiance induite par les impayés constatés au cours de l’année 2015. La FDJ a également mis en demeure la société [G] de prendre contact avec le service concerné afin de « convenir d’un rendez-vous pour que le retrait du matériel puisse avoir (enfin) lieu ».
Le 2 mars 2018, la FDJ a confirmé sa position en rappelant aussi bien les impayés qui avaient été constatés en 2015 que le refus de la société [G] de laisser la FDJ procéder au retrait de son matériel au sein de son point de vente durant plus de 2 ans.
Au mois de janvier 2019, l’intermédiaire du secteur, M. [I] [S], dans lequel était situé le point de vente de la société [G], s’est rapproché de la FDJ afin de connaître sa position sur l’éventuel octroi d’un nouvel agrément à ce détaillant.
Au soutien de sa demande, M. [S] a précisé notamment avoir « observé l’implication de M. [G] dans son redressement avant de le proposer sans risque majeur » et avoir contacté l’organisme de cautionnement Européenne de Cautionnement (‘EDC’), lequel aurait accepté d’accorder sa caution au détaillant.
Au regard de ces nouveaux éléments, la FDJ a accepté de réétudier cette candidature et a sollicité la fourniture d’une caution d’un montant de 27.000 euros. Le 4 avril 2019 la société [G] a été en mesure d’obtenir une caution aux conditions demandées par la FDJ.
Un nouveau contrat d’agrément a été conclu le 28 mai 2019.
Estimant que la FDJ avait tardé à renouveler l’agrément alors qu’il avait régularisé sa situation financière, M. [G] et la société [G] ont, par acte d’huissier de justice du 15 avril 2021, assigné la FDJ devant le tribunal de commerce de Nanterre.
Par jugement du 16 septembre 2022, le tribunal de commerce de Nanterre a :
– Débouté M. [E] [G] et la SNC [G] de leur demande d’indemnisation du préjudice ;
– Condamné M. [E] [G] et la SNC [G] solidairement à payer à la SACA La Française des Jeux la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Condamné M. [E] [G] et la SNC [G] in solidum à supporter les dépens.
Par déclaration du 30 septembre 2022, M. [E] [G] et la société [G] ont interjeté appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 10 novembre 2023, la SNC [G] et M. [G] demandent à la cour d’infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a débouté M. [G] et la SNC [G] de toutes leurs demandes. Ils sollicitent de la cour, statuant à nouveau, et à titre liminaire, le rejet de la demande de la FDJ visant à obtenir de la cour d’appel qu’elle déclare ‘irrecevable comme nouvelle en cause d’appel, la demande des appelants fondée sur la prétendue perte de marge brute’ et, en conséquence, la juger recevable en ce qu’elle tend à obtenir la condamnation de la FDJ à payer à la SNC [G] la somme de 656.167 euros correspondant à la perte de marge brute générée par le refus d’octroi d’agrément à la SNC [G] sur la période du 16 mars 2015 au 31 août 2019.
A titre principal, les appelants sollicitent le rejet de l’intégralité des demandes de la FDJ, de déclarer leur action recevable et bien fondée et de condamner cette dernière à payer à la SNC [G] la somme de 775.167 euros au titre de son préjudice financier résultant d’un manque à gagner de la SNC [G] sur la période du 16 mars 2015 au 31 août 2019 ou au paiement de la somme de 656.167 euros correspondant à la perte de marge brute générée par le refus d’octroi d’agrément à la SNC [G] sur la période du 16 mars 2015 au 31 août 2019 ainsi que la somme de 50.000 euros au titre de son préjudice moral.
Ils demandent également à la cour de condamner la FDJ à payer à M. [E] [G] la somme de 20.000 euros au titre de son préjudice moral.
Enfin, à titre subsidiaire et avant dire-droit, ils sollicitent la désignation d’un expert proposant un descriptif de la mission de celui-ci et pour ce faire demandent de surseoir à statuer dans l’attente du rapport à intervenir.
En tout état de cause, ils invitent la cour à condamner la FDJ à leur payer la somme de 10.000 euros, chacun, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction, pour ceux le concernant, au profit de Me Franck Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 15 janvier 2024, la FDJ demande à la cour, à titre liminaire, de déclarer irrecevable comme nouvelle en cause d’appel, la demande des appelants fondée sur la prétendue perte de marge brute, et, à titre principal, de confirmer le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 16 septembre 2022 dans l’ensemble de ses dispositions et de débouter la société [G] et M. [G] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Elle sollicite la condamnation de la société [G] et M. [G], in solidum, à lui verser la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance, dont distraction, pour ceux la concernant, au profit de Me Oriane Dontot, avocat au barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 février 2024.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit par l’article 455 du code de procédure civile.
Sur l’irrecevabilité des demandes de la société [G] et M. [G] comme étant nouvelles
La FDJ fait valoir que M. [G] et sa société ont uniquement sollicité du tribunal qu’il la condamne à les indemniser du prétendu « manque à gagner » qu’ils auraient subi entre le 16 mars 2015 et le 31 août 2019 à hauteur de 775.167 euros ainsi que d’un préjudice moral de 70.000 euros alors qu’ils réclament, pour la première fois en cause d’appel, sa condamnation à leur verser une somme de 656.167 euros au titre de la perte de marge brute prétendument ‘générée par le refus d’octroi d’agrément sur la période du 16 mars 2015 au 31 août 2019’, qu’il est constant que cette demande relative à la « perte de marge brute » n’a jamais été soumise aux premiers juges, que, pour autant, l’évaluation de son montant relève exactement de la même période que la demande résultant du manque à gagner formulée en première instance, qu’il s’ensuit que le préjudice au titre de la perte de marge brute invoqué par les appelants au seul stade de l’appel était en réalité déjà connu ou, à tout le moins, pouvait l’être dès la première instance, qu’en conséquence la demande d’indemnisation des appelants au titre de la perte de marge brute alléguée caractérise une demande nouvelle en cause d’appel relevant de la seule compétence de la cour et doit être frappée d’irrecevabilité, sauf à porter atteinte au principe du double degré de juridiction.
M. [G] et sa société soutiennent que la demande d’irrecevabilité fondée sur la prétendue nouveauté de leur demande indemnitaire n’a été adressée qu’à la cour, qui doit se déclarer incompétente pour statuer sur cette demande puisque l’irrecevabilité d’une demande à raison de sa nouveauté doit être soulevée devant le conseiller de la mise en état, exclusivement compétent pour se prononcer en vertu de l’article 914 du code de procédure civile. Ils font valoir, par ailleurs, que leur demande d’indemnisation du préjudice financier, fondée sur la perte de marge brute et non sur le manque à gagner, constitue un simple moyen nouveau (article 563 du code de procédure civile) et ne constitue pas une demande nouvelle, de sorte que l’irrecevabilité soulevée par la FDJ doit être écartée.
L’examen d’une fin de non-recevoir relative à l’interdiction de soumettre des prétentions nouvelles, édictée par les dispositions de l’article 564 du code de procédure civile, relève de l’appel et non de la procédure d’appel, de sorte que la cour est seule compétente pour en connaître.
La demande de condamnation de la FDJ à verser aux appelants une somme de 656.167 euros au titre de la perte de marge brute ‘générée par le refus d’octroi d’agrément sur la période du 16 mars 2015 au 31 août 2019’ n’est pas une demande nouvelle en ce qu’elle tend aux mêmes fins que la prétention initiale de la société [G] et de M. [G] de réparer le préjudice qu’ils prétendent avoir subi en raison du refus de renouvellement de l’agrément.
L’irrecevabilité de cette demande sera donc rejetée.
Sur le renouvellement de l’agrément
– Sur la faute alléguée
M. [G] et sa société font valoir que, comme tous les droits, la liberté contractuelle trouve sa limite lorsque l’exercice de celle-ci dégénère en abus, qu’ils démontrent que non seulement le refus de renouvellement de l’agrément constitue un abus de droit sur une période donnée mais également que ce refus de renouvellement ne repose sur aucun critère sérieux et objectif de sorte que la FDJ a commis un abus de droit constitutif d’une faute qui doit entrainer réparation.
La FDJ rappelle, au visa de l’article 1102 du code civil, que tout mandant est libre de choisir, à sa guise, son cocontractant, par application des principes de liberté contractuelle et de liberté du commerce, en vertu desquels nul ne peut être contraint de contracter avec un tiers contre sa volonté, qu’elle n’a pas commis d’abus de droit car elle n’a jamais laissé espérer à M. [G] et sa société qu’un nouvel agrément leur serait octroyé, qu’elle n’avait strictement aucune obligation d’attribuer un nouvel agrément à un ancien détaillant, dont la relation avait été ternie par l’existence d’impayés et de difficultés financières de sorte qu’aucune faute fondée sur l’exercice abusif d’un droit ne peut être caractérisée à son endroit, qu’en effet le refus d’octroyer un nouvel agrément à la société [G] et M. [G] jusqu’en 2019 était parfaitement fondé dès lors qu’aucune obligation de l’agréer de nouveau ne pesait sur la FDJ, que ce refus n’était animé par aucune intention maligne ou de nuire dans la mesure où il reposait sur des motifs objectifs et légitimes.
L’abus de droit est le fait, pour une personne, de commettre une faute par le dépassement des limites d’exercice d’un droit qui lui est conféré, soit en le détournant de sa finalité, soit dans le but de nuire à autrui.
La cour constate que la société [G] n’a pas contesté le retrait de l’agrément fondé sur l’absence de règlement des sommes dues par la société [G] à la FDJ au titre des encaissements correspondant aux enjeux des joueurs, sommes qui n’appartenaient pas à la société [G] et devaient être reversées à la FDJ (article 5.4.1. du contrat d’agrément).
La cour relève que ce n’est que postérieurement à la résiliation du contrat d’agrément que la société [G] et M. [G] ont apuré leur dette à l’égard de la FDJ.
La cour observe que plus de deux ans après la résiliation du contrat d’agrément intervenue le 7 mai 2015, la société [G], bien qu’ayant déposé le 11 mars 2017, pour la première fois, une nouvelle demande d’agrément, n’avait toujours pas restitué le matériel mis à sa disposition antérieurement par la FDJ en qualité de détaillant alors qu’elle en avait l’obligation (article 8 du contrat d’agrément), conduisant la FDJ à la mettre en demeure d’y procéder (lettre du 17 mai 2017, pièce 8 – FDJ). Le société [G] ne s’exécutera que le 26 juin 2017.
Le comportement de la société [G] dirigée par M. [G] a donc suscité de la part de la FDJ une défiance justifiée à leur égard, fondée sur des éléments objectifs et sérieux, suffisante à rejeter une nouvelle demande d’agrément et, le cas échéant, la conduisant à manifester une grande prudence dans le cadre de l’examen d’un nouvel agrément qu’elle accordera le 28 mai 2019 après obtention de garanties financières – lequel n’était pas de droit – et alors que la société [G] était soumise à un plan de continuation de 10 ans par décision du 21 avril 2017 du tribunal de commerce de Montpellier.
Ainsi le refus d’agrément du 17 mai 2017 notifié par la FDJ, confirmé le 2 octobre 2017, puis le 2 mars 2018, ne constitue pas une faute commise par la FDJ à l’égard de la société [G] et de son gérant en ce qu’il n’est ni excessif au regard des droits accordés à la FDJ, ni ne caractérise la volonté de nuire de cette dernière à l’égard des appelants.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il n’a pas retenu de faute à l’encontre la FDJ.
– Sur le préjudice
Au regard de la solution retenue, la société [G] et M. [G] seront déboutés de leurs demandes de réparation de préjudices financier et moral.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le sursis à statuer et la demande d’expertise
Au regard de la solution retenue, il n’y a pas lieu d’ordonner un sursis à statuer en vue d’ordonner une expertise.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens ainsi qu’en celles relatives à l’indemnité de procédure.
La société [G] et M. [G] seront condamnés in solidum aux dépens d’appel.
La société [G] et M. [G] seront condamnés in solidum à une indemnité de 3.000 euros en application des dispositions de l’aricle 700 du code de procédure civile.
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Rejette la fin de non recevoir tirée de l’irrecevabilité de la demande de condamnation fondée sur la perte de marge brute, formée contre la SA La Française des Jeux par la société [G] et M. [E] [G],
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 16 septembre 2022,
y ajoutant,
Condamne in solidum la société [G] et M. [E] [G] aux dépens d’appel, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Dontot, avocat,
Condamne in solidum la société [G] et M. [E] [G] à verser à la SA La Française des Jeux la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Bérangère MEURANT, Conseiller faisant fonction de président, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le conseiller,