Contrôle de la SARLLa SARL [4] a été soumise à un contrôle de l’application de la législation de sécurité sociale pour la période allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014. À l’issue de ce contrôle, une lettre d’observations a été notifiée le 22 avril 2015, indiquant un redressement concernant des frais professionnels non justifiés, s’élevant à un montant de 30.754 euros. Recours et mise en demeureLe 23 octobre 2015, la société a formé un recours auprès de la commission de recours amiable. En parallèle, le 26 octobre 2015, l’URSSAF [5] a mis en demeure la SARL [4] de régler une somme totale de 34.811 euros, comprenant 30.754 euros de cotisations et 4.057 euros de majorations de retard. Contestations judiciairesLe 26 février 2016, la SARL [4] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale pour contester le redressement. Le 30 juin 2022, le tribunal a déclaré irrecevable le recours de la SARL, en raison d’un défaut de saisine préalable de la commission de recours amiable, et a condamné la société aux dépens. Appel et redressement judiciaireLe 5 août 2022, la SARL [4] a interjeté appel du jugement. Le 9 août 2023, le tribunal de commerce de Marseille a prononcé la mise en redressement judiciaire de la société, désignant la SAS les mandataires es qualité de mandataire judiciaire pour la représenter. Demande de retrait du rôleLors de l’audience du 3 octobre 2024, les parties ont présenté une demande écrite de retrait du rôle, signée par l’avocat de la SAS et le représentant de l’URSSAF. Cette demande a été motivée par un accord entre les parties pour solliciter le retrait de l’affaire. Décision de la courLa cour, statuant publiquement, a ordonné le retrait de l’affaire enregistrée sous le n°22/11387 du rôle des affaires en cours. Elle a également rappelé que, sauf si la péremption de l’instance est acquise, l’affaire pourra être rétablie à la demande de l’une des parties. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Chambre 4-8a
ARRÊT DE RETRAIT DU RÔLE
DU 07 NOVEMBRE 2024
N°2024/417
Rôle N° RG 22/11387 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ4BU
Me [M] [S] – Mandataire de S.A.S. [3]
C/
[8]
Copie exécutoire délivrée
le : 07 novembre 2024
à :
– Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
– [8]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 30 Juin 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 16/02711.
APPELANTE
Me [S] [M] – Mandataire de S.A.S. [3], demeurant [Adresse 1]
non comparant
S.A.S. [3] représentée par Me [M] [S] es qualité de mandataire de la SARL [4], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
[8], demeurant [Adresse 6]
représentée par Mme [J] [E] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2024
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SARL [4] a fait l’objet d’un contrôle de l’application de la législation de sécurité sociale sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, par l'[Adresse 7] ([8]) à l’issue duquel, il lui a été notifié une lettre d’observations en date du 22 avril 2015 portant sur un chef de redressement relatif à des frais professionnels non justifiés pour un montant de régularisation de 30.754 euros.
Par courrier reçu le 23 octobre 2015, la société a formé un recours devant la commission de recours amiable.
Par lettre du 26 octobre 2015, l’URSSAF [5] a mis en demeure la société [4] de lui payer la somme de 34.811 euros dont 30.754 euros de cotisations et 4.057 euros de majorations de retard.
Par courrier du 26 février 2016, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale en contestation du redressement.
Par jugement rendu le 30 juin 2022, le tribunal a :
– déclaré irrecevable, pour défaut de saisine préalable de la commission de recours amiable, le recours formé devant le tribunal par la SARL [4] aux fins de contestations de la mise en demeure du 26 octobre 2015 délivrée par l’URSSAF [5],
– condamné la SARL [4] aux dépens de l’instance.
Par déclaration enregistrée sur RPVA le 5 août 2022, la SARL [4] a interjeté appel du jugement.
Le 9 août 2023, le tribunal de commerce de Marseille a prononcé la mise en redressement judiciaire de la société et désigné la SAS les mandataires es qualité de mandataire judiciaire pour la représenter.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 3 octobre 2024, les parties présentent une demande écrite de retrait du rôle signées par Maître Impératore, avocat de la SAS les mandataires es qualité de mandataire judiciaire de la SARL [4], et le représentant de l’URSSAF [5], M. [N], en date du 3 octobre 2024.
Aux termes de l’article 382 du code de procédure civile : ‘Le retrait du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée.’
En l’espèce, il ressort de la requête conjointe signée par les parties le jour de l’audience, qu’elles s’accordent pour solliciter le retrait du rôle de leur affaire.
Il convient donc de l’ordonner.
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Ordonne le retrait de l’affaire enregistrée sous le n°22/11387 du rôle des affaires en cours,
Rappelle qu’à moins que la péremption de l’instance ne soit acquise, l’affaire sera rétablie à la demande de l’une des parties.
Le greffier La présidente