Retenues sur salaire : 9 novembre 2022 Cour d’appel de Paris RG n° 20/04028

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Retenues sur salaire : 9 novembre 2022 Cour d’appel de Paris RG n° 20/04028

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 6

ARRET DU 09 NOVEMBRE 2022

(n°2022/ , 7 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/04028 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CB7RF

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Novembre 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 17/03988

APPELANT

Monsieur [R] [E]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représenté par Me Natacha KOMPANIETZ, avocat au barreau de PARIS

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/034131 du 27/11/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMÉE

S.A. AIR FRANCE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : T03

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 septembre 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre

Madame Nadège BOSSARD, Conseillère

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller

Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats

ARRÊT :

– contradictoire,

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

– signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

La société Air France a employé M. [R] [E] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 7 juin 1999 en qualité de manutentionnaire fret.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises au statut du personnel statutaire Air France.

M. [E] a fait l’objet de deux avis d’inaptitude à tout poste en Île-de-France le 15 mai 2012 et le 30 mai 2012, un reclassement pouvant être recherché sur le site de [Localité 2] soit dans son métier de base soit dans les fonctions commerciales d’AEC.

Par lettre notifiée le 11 mars 2013, M. [E] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 28 mars 2013.

M. [E] a ensuite été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre notifiée le 8 avril 2013 ;

Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, M. [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny pour former les demandes suivantes :

« Dire et juger que le licenciement intervenu le 8 avril2013 est dépourvu de cause réelle et sérieuse

Constater que l’employeur a fait retenu sur salaire du mois de mai 2013, de façon injustifiée

Constater la délivrance tardive des documents fins de contrat

Constater que l’employeur a manqué à son obligation de loyauté

En conséquence,

Condamner la société SA AIR France à verser à Monsieur [E], les sommes suivantes :

– 30000,00 € à titre de dommage et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

– 3 591,64 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis

– 359,6 € bruts à tire des congés payés afférents.

– 98,30 € à titre de rappel de salaire afférent à la prime de transfert, outre les congés payés

– 1354,75 € à titre de reliquat d’indemnité conventionnelle de licenciement

– 2 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour manque d’information sur l’utilisation du D I F

– 5 000,00 € à titre de dommages-intérêts pour défaut d’information

– 426,27 € bruts à titre de rappel de salaire sur retenue injustifiée

– 10 000,00 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice subi du fait de la résistance abusive de l’employeur dans la délivrance des documents de fin de contrat

– 5 000,00 € à titre de dommages-Intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de loyauté

Condamner la société AIR France sur le fondement de l’article 1235-4 du code du travail

Condamner la société AIR France 2 verser à Monsieur [E], la somme de 4 000,00 € au titre de l’article 700 du code de la procédure civile

Condamner la société AIR France aux entiers dépens de l’instance

Ordonner l’exécution provisoire sur l’intégralité du jugement, nonobstant appel. »

Par jugement du 5 novembre 2019 auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :

« CONDAMNE la société AIR FRANCE à verser à Monsieur [E] [R] les sommes suivantes :

– 2 000,00 (Deux mille euros) au titre de dommages-intérêts pour préjudice subi du fait de la délivrance tardive des documents de fin de contrat

– 500,00€ (Cinq cents euros) sur l’Article 700 du code de procédure civile.

ORDONNE à la société AIR France de rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées au salarié au jour du licenciement au jour prononcé dans la limite d’un mois en application de l’article L1235-4 du code du travail

DÉBOUTE Monsieur [E] [R] du surplus de ses demandes.

DEBOUTE la société AIR France de sa demande reconventionnelle.

CONDAMNE la société AIR France aux entiers dépens »

M. [E] a relevé appel de ce jugement par déclaration faite par voie électronique le 6 juillet 2020. La déclaration d’appel mentionne comme objet de l’appel « Il est demandé à la Cour d’Appel de Paris de : CONFIRMER le jugement de première instance Objet/Portée de l’appel : en ce qu’il a : – condamné la société AIR FRANCE à verser à Monsieur [E] [R] les sommes suivantes : * 2.000 euros au titre de dommages-intérêts pour préjudice subi du fait de la délivrance tardive des documents de fin de contrat * 500 euros sur l’article 700 du code de procédure civile – ordonné à la société AIR FRANCE de rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé INFIRMER le jugement pour le surplus »

La constitution d’intimée de la société Air France a été faite par voie électronique le 16 juillet 2020.

L’affaire a été appelée à l’audience du 19 septembre 2022.

Par conclusions déposées par voie électronique le 5 octobre 2020, M. [E] demande à la cour de :

« JUGER que l’appel de Monsieur [E] est recevable et à titre subsidiaire que la Cour est valablement saisie par la société AIR France ;

INFIRMER le jugement de première instance en ce qu’il a débouté Monsieur [E] des demandes suivantes :

– Dire et juger que le licenciement intervenu le 8 avril 2013 est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

– Constater que l’employeur a fait une retenue sur salaire du mois de mai 2013 de façon injustifiée ;

– Constater que l’employeur a manqué à son obligation de loyauté.

– Condamner en conséquence la société AIR France à verser à Monsieur [E] les sommes suivantes :

‘ 30.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

‘ 3.591,64 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;

‘ 359,16 € bruts au titre des congés payés afférents ;

‘ 98,30 € bruts à titre de rappels de salaires afférents à la prime de transfert ;

‘ 9,30 € au titre des congés payés afférents ;

‘ 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour défaut d’information sur la portabilité de la prévoyance ;

‘ 426,27 € bruts à titre de rappel de salaire sur retenue injustifiée.

‘ 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de loyauté.

CONFIRMER le jugement de première instance en ce qu’il a :

– Condamné la société AIR France à verser à Monsieur [E] les sommes suivantes :

‘ 2.000 € au titre de dommages-intérêts pour préjudice subi du fait de la délivrance tardive des documents de fin de contrat ;

‘ 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

– Ordonné à la Société AIR FRANCE de rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, sur le principe mais pas sur le quantum.

Et y ajoutant :

– JUGER que le licenciement intervenu le 8 avril 2013 est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

– CONSTATER que l’employeur a fait une retenue sur salaire du mois de mai 2013 de façon injustifiée ;

– CONSTATER que l’employeur a manqué à son obligation de loyauté.

En conséquence,

– CONDAMNER la Société AIR FRANCE à verser à Monsieur [E], les sommes suivantes :

‘ 30.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

‘ 3.591,64 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;

‘ 359,16 € bruts au titre des congés payés afférents ;

‘ 98,30 € bruts à titre de rappels de salaires afférents à la prime de transfert ;

‘ 9,30 € au titre des congés payés afférents ;

‘ 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour défaut d’information sur la portabilité de la prévoyance ;

‘ 426,27 € bruts à titre de rappel de salaire sur retenue injustifiée.

‘ 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de loyauté.

– ORDONNER à la Société AIR FRANCE de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.

EN TOUT ETAT DE CAUSE

– CONDAMNER la Société AIR FRANCE à verser à Monsieur [E] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

– CONDAMNER la Société AIR FRANCE aux entiers dépens de l’instance. »

Par conclusions déposées par voie électronique le 4 janvier 2021, la société Air France demande à la cour de :

« A titre principal :

– constater l’absence d’effet dévolutif de l’appel, la cour n’étant saisie d’aucune demande de Monsieur [E] tendant à voir réformer ou infirmer telle ou telle disposition du jugement entrepris ;

A titre subsidiaire :

– juger que les demandes de Monsieur [E] sont infondées ;

– infirmer le jugement en ce qu’il a :

* condamné la société Air France à verser à Monsieur [E] les sommes de :

o 2000 € au titre de dommages-intérêts pour préjudice subi du fait de la délivrance tardive des documents de fin de contrat ;

o 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

* ordonné à la société Air France de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé dans la limite d’un mois en application de l’article L1235-4 du code du travail ;

– confirmer le jugement pour le surplus, en ce qu’il a débouté Monsieur [E] du surplus de ses demandes ;

– débouter Monsieur [E] de l’intégralité de ses demandes et prétentions ;

En tout état de cause,

– condamner Monsieur [E] au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;

– laisser les dépens à sa charge. »

Lors de l’audience présidée selon la méthode dite de la présidence interactive, le conseiller rapporteur a fait un rapport et les conseils des parties ont ensuite plaidé par observations ; l’affaire a alors été mise en délibéré à la date du 9 novembre 2022 par mise à disposition de la décision au greffe (Art. 450 CPC).

MOTIFS

Vu le jugement du conseil de prud’hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties auxquelles il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.

Sur l’effet dévolutif de l’appel

La société Air France soutient à titre principal que M. [E] a omis de préciser dans sa déclaration d’appel les chefs de jugement qu’il entendait critiquer, qu’il s’est borné à énumérer les demandes présentées avec succès devant les premiers juges, sans que son acte d’appel ne fasse aucunement référence aux chefs de jugement critiqués, que sa déclaration d’appel ne contenant pas la précision des chefs du jugement entrepris qui sont critiqués, la cour ne pourra que juger que cet appel n’a aucun effet dévolutif et que, ce faisant, elle n’est saisie d’aucune demande de M. [E] tendant à voir reformer ou infirmer telle ou telle disposition du jugement entrepris.

M. [E] soutient que la cour est valablement saisie par la déclaration d’appel.

En vertu de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.

En outre, seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.

Il en résulte que lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas, quand bien même la nullité de la déclaration d’appel n’aurait pas été sollicitée par l’intimé.

La cour constate que M. [E] a relevé appel du jugement par déclaration faite par voie électronique le 6 juillet 2020 et que sa déclaration d’appel mentionne comme objet de l’appel « Il est demandé à la Cour d’Appel de Paris de : CONFIRMER le jugement de première instance Objet/Portée de l’appel : en ce qu’il a : – condamné la société AIR FRANCE à verser à Monsieur [E] [R] les sommes suivantes : * 2.000 euros au titre de dommages-intérêts pour préjudice subi du fait de la délivrance tardive des documents de fin de contrat * 500 euros sur l’article 700 du code de procédure civile – ordonné à la société AIR FRANCE de rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé INFIRMER le jugement pour le surplus »

En l’espèce la cour retient que la déclaration d’appel ne mentionne pas les chefs de jugement qui sont critiqués puisqu’elle se limite à mentionner les chefs de jugement dont la confirmation est demandée et l’infirmation du « jugement pour le surplus » (sic) ce qui ne permet aucunement de savoir quels sont les chefs de jugement critiqués.

La cour constate de surcroît que les conclusions du 5 octobre 2020 ont permis de savoir quels sont les chefs de jugement qui sont critiqués, à savoir :

« – DIRE ET JUGER que le licenciement intervenu le 8 avril 2013 est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

– CONSTATER que l’employeur a fait une retenue sur salaire du mois de mai 2013 de façon injustifiée ;

– CONSTATER que l’employeur a manqué à son obligation de loyauté.

En conséquence,

– CONDAMNER la Société AIR FRANCE à verser à Monsieur [E], les sommes suivantes :

* 30.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

* 3.591,64 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;

* 359,16 € bruts au titre des congés payés afférents ;

* 98,30 € bruts à titre de rappels de salaires afférents à la prime de transfert ;

* 9,30 € au titre des congés payés afférents ;

* 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour défaut d’information sur la portabilité de la prévoyance ;

* 426,27 € bruts à titre de rappel de salaire sur retenue injustifiée.

* 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de loyauté.

– ORDONNER à la Société AIR FRANCE de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.

EN TOUT ETAT DE CAUSE

– CONDAMNER la Société AIR FRANCE à verser à Monsieur [E] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

– CONDAMNER la Société AIR FRANCE aux entiers dépens de l’instance. »

en sorte que les chefs de jugement qui sont finalement critiqués ne sont aucunement résiduels et ne pouvaient aucunement être déduits de l’expression « INFIRMER le jugement pour le surplus ».

La cour constate encore que M. [E] n’a pas régularisé sa déclaration d’appel par une nouvelle déclaration d’appel, dans le délai imparti à l’appelant pour conclure au fond conformément à l’article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile.

Compte tenu de ce qui précède, la cour retient qu’elle n’est saisie d’aucun chef du dispositif du jugement déféré devant elle.

Et c’est en vain que M. [E] soutient que si la cour devait considérer que son appel n’opérait pas d’effet dévolutif, « la cour constatera qu’elle est en tout état de cause valablement saisie par la société AIR France qui lui demande :

– d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à verser à Monsieur [E] la somme de 2000 euros au titre de dommages-intérêts pour préjudice subi du fait de la délivrance tardive des documents de fin de contrat et à la somme de 500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et en ce qu’il a ordonné à la société Air France de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé dans la limite d’un mois en application de l’article L1235-4 du code du travail ;

– et de confirmer le jugement pour le surplus. »

En effet le moyen tiré de l’absence d’effet dévolutif a été soulevé à titre principal par la société Air France sans autre demande principale.

La cour n’a donc pas lieu d’examiner les demandes formées à titre subsidiaire par la société Air France dès lors qu’il est fait droit à sa demande formée à titre principal.

Sur les autres demandes

La cour condamne M. [E] aux dépens de la procédure d’appel en application de l’article 696 du Code de procédure civile.

Il n’apparaît pas inéquitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de laisser à la charge de la société Air France les frais irrépétibles de la procédure d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

DIT que la déclaration d’appel ne mentionne pas les chefs de jugement qui sont critiqués ;

En conséquence,

DIT qu’elle n’est saisie d’aucun chef du dispositif du jugement déféré devant elle ;

DÉBOUTE la société Air France de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [R] [E] aux dépens d’appel.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

 


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