DLP/CH
[P] [C]
C/
UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA-AGS DE CHALON-SUR-SAONE
S.A.S.U. LA CASINCA
S.E.L.A.R.L. MP ASSOCIES Es qualités de «Administrateur judiciaire » de la « LA CASINCA »
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 09 MARS 2023
MINUTE N°
N° RG 21/00406 – N° Portalis DBVF-V-B7F-FWTE
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DIJON, section Industrie, décision attaquée en date du 27 Avril 2021, enregistrée sous le n°
APPELANT :
[P] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/005232 du 17/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Dijon)
représenté par Me Charles PICHON, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉES :
UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA-AGS DE CHALON-SUR-SAONE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée par Me Florence GAUDILLIERE, avocat au barreau de PARIS, et Me Carole FOURNIER, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
S.A.S.U. LA CASINCA
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
S.E.L.A.R.L. MP ASSOCIÉS Es-qualités de « Administrateur judiciaire » de la « LA CASINCA »
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Février 2023 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller chargé d’instruire l’affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,
ARRÊT : rendu par défaut,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Prétendant avoir été lié à la société La Casinca par un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel au titre d’un contrat aidé CIE-Starter et n’avoir reçu aucune rémunération pendant la durée de ce contrat, M. [C] a saisi le conseil de prud’hommes, par requête enregistrée le 12 avril 2019, aux fins d’obtenir le paiement de rappels de salaire pour la période d’août 2016 à avril 2017 sur la base d’une rémunération mensuelle brute de 841,53 euros pour 86,67 heures de travail par mois, des congés payés afférents et le versement de dommages et intérêts.
La société La Casinca a été placée en redressement judiciaire par décision du tribunal de commerce du 15 juin 2018 puis a bénéficié de l’ouverture d’un plan de redressement par jugement du 10 mars 2020.
La procédure de redressement a pris fin par l’adoption dudit plan.
Par jugement du 27 avril 2021, le conseil de prud’hommes :
– dit et juge que la requête déposée par M. [C] n’est pas frappée de nullité,
– dit et juge que la requête déposée par M. [C] n’est pas prescrite,
– constate que M. [C] ne sollicite plus d’indemnité au titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse, ni au titre de non-respect de la procédure licenciement,
– déboute M. [C] de sa demande au titre du rappel de salaires et des congés payés,
– déboute M. [C] de sa demande en dommages et intérêts,
– met hors de cause l’AGS CGEA de [Localité 6],
– déboute l’ensemble des parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– déboute les parties du surplus de leurs demandes,
– laisse à chacune des parties la charge de ses dépens.
Par déclaration enregistrée le 21 mai 2021, M. [C] a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 août 2021, il demande à la cour de :
– le dire recevable et bien fondé en son appel,
En conséquence,
– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* dit et jugé que la requête qu’il a déposé n’est pas frappée de nullité,
* dit et jugé que la requête qu’il a déposé n’est pas prescrite,
* constaté qu’il ne sollicite pas d’indemnités au titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre de non-respect de la procédure de licenciement,
– infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* rejeté sa demande au titre du rappel de salaires et des congés payés,
* rejeté sa demande de dommages et intérêts,
* mis hors de cause l’AGS CGEA de [Localité 6],
* rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le surplus des demandes,
* laissé à chacune des parties la charge de ses dépens,
Y faisant droit,
– constater l’existence d’un contrat de travail le liant à la SAS La Casinca,
– débouter l’AGS-CGEA de [Localité 6] de sa demande de mise hors de cause,
– condamner la SAS La Casinca, subsidiairement l’AGS-CGEA de [Localité 6] en l’absence de fonds disponibles entre les mains du mandataire judiciaire, à lui payer les sommes suivantes :
* 7 573,77 euros bruts à titre de rappels de salaire sur la période d’août 2016 à avril 2017, outre 757,38 euros de congés payés afférents,
* 1 000 euros de dommages et intérêts,
* 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la SAS La Casinca à lui remettre les documents suivants :
* l’attestation d’employeur rectifiée en fonction de la décision à intervenir pour l’inscription à Pôle emploi, sous astreinte de 150 euros par jour de retard,
* les bulletins de salaire afférents aux condamnations à venir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard,
– dire et juger que les condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes de Dijon,
– condamner la SAS La Casinca aux entiers dépens.
Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 3 septembre 2021, le CGEA AGS de [Localité 6] (l’AGS) demande à la cour de :
Statuant de nouveau,
Rejetant toutes conclusions contraires,
– infirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé non prescrites les demandes de M. [C],
– confirmer pour le surplus,
A titre principal, sur la mise hors de cause de l’AGS,
Vu l’article L. 3253-6 du code du travail,
– constater qu’un plan de redressement a été adopté,
– constater que la société La Casinca ne se trouve plus en procédure de redressement judiciaire et qu’elle n’a pas fait l’objet d’une liquidation judiciaire,
En conséquence,
– dire et juger que la procédure de redressement judiciaire de la société La Casinca a pris fin avec l’adoption du plan de redressement,
– mettre hors de cause sa garantie, aucune procédure collective n’étant en cours,
A titre subsidiaire, sur le principe de subsidiarité,
Vu l’article L. 3253-20 du code du travail,
– constater que la SAS La Casinca a été placée en redressement judiciaire le 15 juin 2018 et qu’aucune liquidation judiciaire n’a été prononcée,
En conséquence,
– dire et juger que le CGEA AGS ne fera l’avance des éventuelles sommes accordées au demandeur qu’en l’absence de fonds disponibles entre les mains du mandataire judiciaire,
A titre très subsidiaire, sur les demandes de M. [C],
Vu l’article L. 625-1 du code du commerce,
Vu les articles L. 3171-4, L. 3253-6 et suivants du code du travail,
A titre principal,
– constater l’absence de prestation de travail et de tout lien de subordination entre M. [C] et la SAS La Casinca,
– constater la carence de M. [C] dans l’administration de la preuve,
En conséquence,
– constater que le demandeur n’a pas le statut de salarié,
– prononcer la mise hors de cause de l’AGS-CGEA de [Localité 6],
A titre subsidiaire,
– constater que M. [C] est défaillant à fonder ses demandes,
– débouter M. [C] de l’intégralité de ses demandes,
– subsidiairement, les minorer notoirement,
– dire et juger qu’en aucun cas le Centre de Gestion et d’Etude AGS ne saurait intervenir en garantie de sommes sollicitées au titre d’astreintes et de l’article 700 du code de procédure civile,
– constater en tout état de cause que la garantie AGS ne peut aller au-delà des limites prévues par les articles L. 3253-8 et suivants du code du travail,
En conséquence,
– dire et juger que le montant maximal avancé par le Centre de Gestion et d’Etudes de l’AGS ne saurait être supérieur au montant du plafond applicable, toutes créances avancées pour le compte du salarié,
A titre infiniment subsidiaire et en tout état de cause,
– lui donner acte de ce qu’elle ne prendrait éventuellement en charge :
* que les salaires et accessoires, dans le cadre des dispositions des articles L. 625-3 et suivants du code de commerce, uniquement dans la limite des articles L. 3253-8 et suivants du code du travail,
* que les créances directement nées de l’exécution du contrat de travail et ne prendrait donc en charge, notamment, ni les dommages-intérêts pour résistance injustifiée ou pour frais irrépétibles, ni les astreintes, ni les sommes attribuées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– dire et juger que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-17 et L. 3253-19 du code du travail,
– dire et juger à ce titre que l’obligation du Centre de Gestion et d’Etude AGS de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
– statuer ce que de droit sur les dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
La société MP et associés et la société La Casinca n’ont pas constitué avocat, bien que s’étant vues régulièrement signifier, par acte d’huissier déposé en l’étude de ce dernier le 19 août 2021, la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelant. Il sera donc statué par arrêt rendu par défaut en application de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera liminairement relevé que le jugement déféré n’est pas remis en cause en ce qu’il rejette la demande en nullité de la requête déposée par M. [C], ni en ce qu’il constate que celui-ci ne sollicite pas d’indemnité au titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse, ni au titre de non-respect de la procédure de licenciement.
SUR LA MISE HORS DE CAUSE DE L’AGS
L’AGS sollicite à bon droit sa mise hors de cause en suite du plan de redressement adopté au bénéfice de la société Casinca et de l’absence de poursuite de la procédure collective.
Il sera donc fait droit à sa demande à ce titre.
SUR L’EXISTENCE D’UN CONTRAT DE TRAVAIL ET LE PAIEMENT DES SALAIRES
Sur la prescription de la demande relative à l’existence d’un contrat de travail
M. [C] soutient, contrairement à l’AGS, que sa demande n’est pas prescrite.
Il résulte de la combinaison des articles 2224 du code civil et L. 1471-1, alinéa 1, du code du travail, dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, que l’action par laquelle une partie demande de qualifier un contrat, dont la nature juridique est indécise ou contestée, de contrat de travail, revêt le caractère d’une action personnelle et relève de la prescription de l’article 2224 du code civil. La qualification dépendant des conditions dans lesquelles est exercée l’activité, le point de départ de ce délai est la date à laquelle la relation contractuelle dont la qualification est contestée a cessé. C’est en effet à cette date que le titulaire connaît l’ensemble des faits lui permettant d’exercer son droit.
Ici, M. [C] prétend avoir travaillé pour le compte de la société Casinca du 1er août 2016 au 31 mai 2017 et n’avoir plus été rémunéré à compter du 7 septembre 2016. Il réclame ainsi le paiement de 9 mois de salaires. Il doit donc être considéré qu’il a eu connaissance des faits pour lesquels il agit au plus tard à compter du mois de septembre 2016.
Ayant saisi le conseil de prud’hommes par requête enregistrée le 12 avril 2019, soit dans le délai de 5 ans précité, il n’est donc pas prescrit en sa demande. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la prescription de la demande en paiement des salaires
Il résulte de l’article L. 3245-1 du code du travail, modifié par la loi du 14 juin 2013, que l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par 3 ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Il est constant que le délai de prescription court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible. Il en résulte que pour les salariés payés au mois, la date d’exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l’entreprise et concerne l’intégralité du salaire afférent au mois considéré et, en ce qui concerne l’indemnité de congés payés, le point de départ du délai de la prescription doit être fixé à l’expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés payés auraient pu être pris.
Au cas d’espèce, M. [C] réclame le paiement de 9 mois de salaires pour la période courant d’août 2016 à avril 2017. Ayant saisi le conseil de prud’hommes par requête enregistrée le 12 avril 2019, soit dans le délai de trois ans précité, il n’est donc pas prescrit en sa demande en paiement. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le bien-fondé des demandes
M. [C] se prévaut de l’existence d’un contrat de travail à durée déterminée et à temps partiel l’ayant lié à la société Casinca du 1er août 2016 au 31 mai 2017, sur la base de 20 heures par semaine réparties du lundi au vendredi de 6h à 10h. Il expose avoir d’ailleurs perçu une somme de 613,93 euros au mois d’août 2016 en contrepartie de sa prestation de travail et qu’il a cessé d’être rémunéré à compter du 7 septembre 2016, sans raison apparente.
L’existence d’un contrat de travail écrit fait présumer la relation contractuelle. En présence d’un contrat apparent, il appartient alors à celui qui invoque son caractère fictif d’en rapporter la preuve.
En l’absence de contrat de travail écrit, il revient, en revanche, au salarié de démontrer l’existence de cette convention, étant précisé que l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donné à leur convention mais dépend des conditions de fait dans lesquelles la prestation de travail s’exécute. La production de bulletins de salaires suffit à établir l’existence d’un contrat de travail apparent.
En l’occurrence, en l’absence de contrat écrit, il revient à M. [C] qui l’invoque de rapporter la preuve de sa qualité de salarié.
Il est établi, à cet égard, que la société Casinca a émis des bulletins de salaire, laissant ainsi présumer l’existence d’un contrat de travail, la société intimée ne rapportant pas la preuve contraire.
Il convient donc de constater l’existence d’un contrat de travail du 1er août 2016 au 31 mai 2017. Le premier juge a retenu l’existence d’un CDD sur cette période sans le mentionner dans le dispositif de sa décision. Il sera donc ajouté au jugement sur ce point.
Or, s’il ressort des motifs du jugement déféré que M. [C] a exécuté une prestation de travail pour le compte de la société Casinca en août 2016, il n’est pas établi qu’il a assuré la moindre prestation de travail durant les mois qui ont suivi, jusqu’au 31 mai 2017. M. [C] se contente de produire un extrait de compte et une déclaration de revenus 2017 qui sont inopérants à en rapporter la preuve. Aucune attestation ne vient de surcroît corroborer l’existence d’une prestation de travail de septembre 2016 à août 2017 au profit de l’employeur. En outre, ce dernier a justifié, devant les premiers juges, avoir vainement adressé à M. [C] une lettre lui demandant de justifier de ses absences. Il sera à cet égard rappelé que la retenue sur salaire opérée par un employeur en raison de l’absence du salarié et à proportion de sa durée ne constitue pas une sanction disciplinaire et qu’elle est donc autorisée, notamment en cas d’absence injustifiée du salarié. Ici, M. [C] ne justifie pas du motif de ses absences.
Enfin et au surplus, force est de constater que le salarié a attendu 9 mois pour exiger le versement d’une rémunération et n’a pas déclaré sa prétendue activité salariée, dont il revendique aujourd’hui l’existence, à Pôle emploi auprès duquel il est inscrit.
En conséquence, le jugement sera, par substitution de motifs, confirmé en ce qu’il a rejeté la demande en paiement des salaires et congés payés afférents de M. [C].
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS
Sur la prescription de la demande
Bien que l’AGS conclut à la prescription des demandes formées par M. [C], elle ne développe aucune argumentation sur la prescription de la demande de dommages et intérêts dont elle ne sollicite que le rejet dans le corps de ses écritures.
La fin de non-recevoir tirée de la prescription est donc injustifiée, étant ajouté que l’article 2224 du code civil fixe le délai de prescription de droit commun des actions réelles et immobilières à 5 ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Ce délai s’applique à toutes les actions qui ne relèvent d’aucun texte spécial et s’applique donc au cas d’espèce. Aucune prescription n’est donc opposable à la demande de dommages et intérêts de M. [C].
Sur le bien-fondé de la demande
M. [C] se prévaut de l’exécution déloyale du contrat de travail par la société Casinca du fait de la privation des salaires à laquelle il a été confronté.
Or, outre le fait que la déloyauté de l’employeur n’est pas démontrée, la preuve de l’existence du préjudice financier allégué par M. [C] (difficulté de faire face à ses dépenses courantes et impossibilité de pouvoir toucher les allocations chômage) n’est pas davantage rapportée alors qu’il ne peut y avoir de réparation sans preuve du préjudice subi.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts sera rejetée et le jugement sur ce point confirmé.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La demande relative aux intérêts légaux est sans objet.
Compte tenu de l’existence d’un contrat de travail, la société La Casinca sera tenue de remettre à M. [C] ses bulletins de salaire et l’attestation Pôle emploi, conformément aux dispositions du present arrêt, sans astreinte, laquelle ne se justifie pas faute de risque avéré de refus ou de retard.
La demande de « remise des bulletins de salaire afférents aux condamnations à venir » est en revanche inutile et sera donc rejetée.
La décision attaquée sera confirmée en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
M. [C], qui succombe, doit prendre en charge les dépens d’appel, sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile étant subséquemment rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut,
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Constate l’existence d’un contrat de travail liant M. [C] à la SAS La Casinca du 1er août 2016 au 31 mai 2017,
Dit que la société La Casinca sera tenue de remettre à M. [C] ses bulletins de salaires et l’attestation Pôle emploi conformément aux dispositions du présent arrêt, sans astreinte,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [C],
Condamne M. [C] aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
Frédérique FLORENTIN Olivier MANSION