SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 mars 2022
Cassation partielle sans renvoi
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 282 F-D
Pourvoi n° U 20-15.576
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 MARS 2022
Mme [Y] [F], domiciliée [Adresse 1] (Belgique), a formé le pourvoi n° U 20-15.576 contre l’arrêt rendu le 8 janvier 2020 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société CB’A Paris, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société CB’Associés,
2°/ à la société Suitcase, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [F], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société CB’A Paris et de la société Suitcase, après débats en l’audience publique du 18 janvier 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 8 janvier 2020) rendu sur renvoi après cassation (Soc., 21 juin 2018, pourvoi n° 16-22.502), Mme [F], engagée par la société CB’Associés, aux droits de laquelle se trouve la société CB’A Paris, en qualité de chef de projet junior à compter du 12 novembre 1990 et exerçant en dernier lieu les fonctions de directrice des opérations du département « Suitcase » et celles de « directrice conseil Belgique », a été licenciée pour cause réelle et sérieuse par lettres du 30 mai 2011 de la société CB’A Paris et de la société Suitcase, nouvellement créée pour reprendre le département du même nom de la société CB’A Paris.
2. Soutenant avoir accepté une convention de reclassement personnalisé le 24 février 2011, la salariée a saisi la juridiction prud’homale aux fins de voir juger sans cause réelle et sérieuse son licenciement.
3. L’arrêt du 21 juin 2016 de la cour d’appel de Paris ayant jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse a été cassé, mais seulement en ce qu’il condamne la société CB’A Paris à payer à la salariée les sommes de 14 600 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, 15 045,84 euros au titre de rappel de salaire de mars, avril et mai 2011, 14 400 euros au titre de retenue de salaire et 5 630,75 euros au titre de solde d’indemnité de congés payés.
Examen des moyens
Sur les deuxième et troisième moyens, réunis
Enoncé des moyens
4. Par son deuxième moyen, la salariée fait grief à l’arrêt d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné solidairement les sociétés CB’Associés et Suitcase à lui payer un rappel de salaire pour les mois de mars, avril et mai 2011 et les congés payés afférents, et de la débouter de sa demande à ce titre, alors « qu’ayant fait ressortir que, d’une part, le licenciement notifié le 30 mai 2011 était sans cause réelle et sérieuse et non nul et que, d’autre part, la société CB’Associés avait versé spontanément à la salariée des salaires lors des mois de mars et avril 2011 considérant le contrat de travail comme non rompu après l’acceptation de la convention de reclassement personnalisé le 24 février 2011 par la salariée, tout en admettant que l’employeur n’avait pas de salaire à régler durant ces trois mois, la cour d’appel a violé l’ancien article 1134 du code civil dans sa version applicable au litige. »
5. Par son troisième moyen, la salariée fait grief à l’arrêt d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné solidairement les sociétés CB’Associés et Suitcase à lui payer une somme à titre de retenue de salaire, et de la débouter de sa demande à ce titre, alors :
« 1°/ que la salariée faisait valoir que les retenues sur salaire d’un montant de 14.400 euros effectuées correspondaient à des indemnités pour inexécution du préavis faisant suite à son licenciement le 30 mai 2011 ; qu’elle indiquait qu’ayant refusé la modification de son contrat de travail consistant au transfert d’une partie de ses activités à la société Suitcase et au transfert des activités restantes de Bruxelles à [Localité 3], son employeur ne pouvait exiger d’elle qu’elle exécute son préavis dans les conditions nouvelles refusées et donc lui retenir une indemnité pour inexécution du préavis ; qu’en s’abstenant d’examiner ce moyen, la cour d’appel a privé sa décision de motifs en méconnaissance des exigences de l’article 455 du code de procédure civile ;
2°/ qu’en retenant que la salariée s’était bornée à soutenir que la société CB’A Paris lui avait versé une rémunération de 1.200 euros en mars et avril 2011 et aucun salaire en mai 2011 alors que son contrat de travail prévoyait une rémunération de 4.800 euros et avait procédé à des retenues pour absences pour maladie non justifiées, quand cette argumentation ne concernait que sa demande de rappel de salaire pour les mois de mars, avril et mai 2011 d’un montant de 15 045,84 euros et non celle tendant au remboursement de la retenue sur salaire, la cour d’appel a dénaturé les conclusions de la salariée en méconnaissance de l’article 1103 du code civil. »
Réponse de la Cour
6. Ayant constaté que le contrat de travail avait été rompu par l’acceptation par la salariée, le 24 février 2011, de la convention de reclassement personnalisé, la cour d’appel en a déduit à bon droit que l’intéressée ne pouvait prétendre au paiement de salaires pour une période postérieure à la rupture.
7. Le moyen n’est donc pas fondé.
Mais sur le premier moyen
Enoncé du moyen
8. La salariée fait grief à l’arrêt de limiter à 4 800 euros la somme allouée au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, et de la débouter du surplus de sa demande, alors « qu’en l’absence de motif économique de licenciement, la convention de reclassement personnalisé devient sans cause, de sorte que l’employeur est alors tenu à l’obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées à ce titre en vertu de ladite convention ; qu’en refusant à la salariée le bénéfice de l’intégralité de l’indemnité de préavis égale à trois mois de salaire, sans tenir compte de ce qu’il avait été irrévocablement jugé, par arrêt du 21 juin 2016, que la rupture intervenue le 24 février 2011 par l’effet de l’acceptation de la convention de reclassement personnalisé s’analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d’appel a violé l’article L. 1233-67 du code du travail, dans sa version applicable au litige. »
Recevabilité du moyen
9. Le moyen, qui n’est pas contraire à la règle de droit exprimée par l’arrêt de cassation qui a saisi la cour d’appel ayant rendu l’arrêt attaqué, est recevable.
Bien fondé du moyen