Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 09 JUIN 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/08484 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CANSG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Juin 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL – RG n° 17/ 00923
APPELANT
Monsieur [I] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Mehdi LEFEVRE-MAALEM, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
SARL INNOTHERA SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Matthieu BLAESI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0404
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de Chambre,
Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre,
Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller.
Greffière, lors des débats : Madame Lucile MOEGLIN
ARRET :
– CONTRADICTOIRE,
– mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
– signé par Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de Chambre, et par Madame Lucile MOEGLIN, Greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROC »DURE ET PR »TENTIONS DES PARTIES
M. [I] [Z] a été engagé par la société Innothera services en qualité de directeur de projet ERP à compter du 22 mars 2010 par contrat de travail à durée déterminée puis, à compter du 22 mars 2011 par contrat de travail à durée indéterminée. Par avenant à son contrat de travail, il a été promu directeur des systèmes d’information à compter du 1er janvier 2013 avec un salaire mensuel brut de 10.360,42 euros.
La société Innothera services employait plus de dix salariés.
Les relations contractuelles ont été soumises à la convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique.
M. [Z] a été convoqué à un entretien préalable fixé le 24 mars 2017 en vue d’un éventuel licenciement qui lui a été notifié le 29 mars 2017, pour faute grave, suite à une mise à pied à titre conservatoire du 10 mars 2017.
Contestant notamment le bien-fondé de son licenciement, M. [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil le 6 juillet 2017 aux fins d’obtenir la condamnation de la société Innothera services au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 27 juin 2019, le conseil de prud’hommes a :
– débouté M. [Z] de l’intégralité de ses demandes et l’a condamné aux dépens,
– débouté la société Innothera services de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 23 juillet 2019, M. [Z] a interjeté appel de ce jugement.
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 18 octobre 2019, il demande à la cour d’infirmer le jugement dans toutes ses dispositions et statuant à nouveau de :
– prononcer la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée dés
le 22 mars 2010,
– constater que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et en conséquence condamner la société Innothera services à lui payer les sommes suivantes :
– indemnité de requalification du contrat à durée déterminée initial en contrat à durée indéterminée : 10.360 euros,
– indemnité compensatrice de préavis : 41.440 euros,
– indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 4.144 euros,
– indemnité conventionnelle de licenciement : 44.548 euros,
– rappel de salaire pour la période de mise à pied du 10 au 29 mars 2017: 6.694,3 euros,
– indemnité compensatrice de congés payés pour cette période de mise à pied : 669,4 euros,
– dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 248.640 euros,
Le tout porté aux intérêts légaux à compter de la réception par la société Innothera services de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes,
– condamner la société Innothera services aux dépens et à lui payer la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 13 janvier 2020, la société Innothera services demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et, en conséquence, de débouter M. [Z] de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L’instruction a été déclarée close le 23 février 2022.
MOTIFS :
Sur la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée :
M. [Z] soutient que son contrat de travail à durée déterminée conclu le 20 mars 2010 doit être requalifié dès l’origine en contrat de travail à durée indéterminée dans la mesure où :
– il s’est poursuivi après l’échéance du terme fixé au 21 mars 2011,
– le recours à un contrat à durée déterminée n’est pas justifié par un surcroît d’activité dans la mesure où les relations contractuelles se sont poursuivies pour des fonctions identiques.
Il sollicite à ce titre une indemnité de requalification d’un montant de 10.360 euros.
L’employeur s’oppose à ces demandes. Il soutient que la relation contractuelle s’est poursuivie après le 21 mars 2011, dans la mesure où le salarié a accepté le 7 mars 2011 la conversion de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à compter du 22 mars 2011. Il soutient également que M. [Z] a été embauché pour mettre en place un progiciel de gestion des données de type ERP, ce qui ne relève pas de l’activité normale de l’entreprise et constitue une source d’accroissement d’activité temporaire.
En application des articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise et sous réserve des dispositions de l’article L. 1242-3, ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et seulement dans des cas limités, notamment pour un accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise.
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve du motif du recours invoqué dans le contrat à durée déterminée.
La cause du recours au contrat à durée déterminée s’apprécie à la date de sa conclusion ou lors de son renouvellement.
En premier lieu, il ressort des termes du contrat de travail à durée déterminée qu’il a été conclu pour la période du 22 mars 2010 au 21 mars 2011 afin de faire face à un accroissement temporaire d’activité lié à la mise en place du projet ERP au sein du groupe Innothera. Il s’en déduit qu’à la date de conclusion du contrat, la société Innothera services a eu recours à un contrat de travail à durée déterminée pour l’exécution d’une tâche occasionnelle précisément définie et non durable ne relevant pas de son activité normale à savoir la mise en place d’un progiciel.
En second lieu, s’il est constant que la relation de travail s’est poursuivie après le 21 mars 2011, il résulte d’un courrier du 7 mars 2011 versé aux débats que M. [Z] a accepté la conversation de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 22 mars 2011 pour les mêmes fonctions.
Il résulte de ce qui précède que la société Innothera services pouvait fonder le recours au contrat à durée déterminée sur un accroissement temporaire d’activité et que la relation de travail s’est valablement poursuivie après le terme du contrat de travail à durée déterminée par un contrat de travail à durée indéterminée conclu avant ce terme. Il s’en déduit que les demandes de M. [Z] doivent être rejetées et le jugement sera confirmé en conséquence.
Sur la rupture du contrat de travail :
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis. L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
La lettre de licenciement du 29 mars 2017, qui fixe les limites du litige, reproche deux séries de griefs à M. [Z] qui vont être examinés ci-dessous.
En premier lieu, la lettre de licenciement reproche à ce dernier :
– d’avoir autorisé l’utilisation d’applications sans licences (Lotus Notes, Microsoft, Vmware et MES),
– des tentatives d’accès courant janvier à des boîtes webmail de la direction générale et de différents salariés du groupe (dont MM. [N], [V], [S] et [F]) avec pour conséquence le verrouillage des boîtes,
– d’avoir piloté seul, sans comité de pilotage, le projet CRM avec ‘des coûts et des dérives budgétaires importantes et ce sans résultat efficient et concret’,
– d’avoir signé le 28 septembre 2016 un bon de commande pour un produit ‘Scanmail Lotus’ pour un montant de 29.000 euros alors qu’il ne disposait que d’une délégation budgétaire limitée à 20.000 euros,
– d’avoir illégalement téléchargé plus de 50 GO de films sur son ordinateur personnel.
La cour constate que l’employeur ne produit aucun élément pour justifier ces griefs qui sont contestés par le salarié.
Ces manquements ne sont donc pas établis.
En second lieu, la société a sollicité la société EY pour réaliser une mission d’audit relative à la sécurité des systèmes d’information du groupe Innothera entre le 26 décembre 2016 et le 1er mars 2017. Un rapport d’audit du 8 mars 2017 non signé a été versé aux débats qui conclut de manière générale que ‘la maturité des dispositifs de pilotage stratégique et opérationnel de la sécurité du système d’information d’Innothera est jugée très insuffisante’. Les critiques suivantes apportées au système d’information du groupe par le seul rapport d’audit sont reprises par l’employeur dans la lettre de licenciement de M. [Z] en tant que griefs :
– absence de mise en place de dispositifs de pilotage stratégique et opérationnel en matière de sécurité des systèmes d’information au sein du groupe Innothera,
– insuffisance quant au niveau global des dispositifs de protection,
– identification d’écarts critiques et majeurs caractérisant une vulnérabilité du système d’information,
– résilience des systèmes et des capacités de reprise.
M. [Z] conteste ces manquements. Il soutient en outre que ce rapport n’a pas de valeur probante et que les critiques qu’il apporte aux systèmes d’information dont il avait la charge ne peuvent pas justifier un licenciement pour faute grave mais seulement, le cas échéant, un licenciement pour insuffisance professionnelle. Il soutient également avoir interrogé la direction financière de la société Innothera services sur la possibilité de mettre en oeuvre un diagnostic sur la sécurité des réseaux six mois avant le début de l’audit, sans que l’employeur ne donne suite à cette demande.
Si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l’encontre du salarié et les conséquences que l’employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués.
Il incombe donc au juge saisi d’un litige relatif à l’appréciation de la cause réelle et sérieuse d’un licenciement de rechercher, au-delà des énonciations de la lettre, la véritable cause du licenciement.
L’insuffisance professionnelle, qui correspond à une mauvaise exécution des tâches confiées au salarié ou à des erreurs commises dans cette exécution, ne constitue pas une faute mais un motif personnel non disciplinaire de licenciement.
C’est seulement lorsqu’ils procèdent d’une abstention volontaire ou d’une mauvaise volonté délibérée du salarié que les faits d’insuffisance professionnelle prennent le caractère d’une faute.
Les manquements reprochés ici au salarié s’analysent en une incapacité de M. [Z] à remplir ses fonctions et donc en une insuffisance professionnelle et non en actes volontaires constitutifs d’une faute dans la mesure où il ne résulte pas des pièces versées aux débats que ces manquements procèdent d’une absention volontaire ou d’une mauvaise volonté délibérée du salarié.
S’étant placé sur un terrain disciplinaire, en l’absence de toute abstention volontaire ou mauvaise volonté délibérée du salarié, le licenciement de celui-ci est dénué de cause réelle et sérieuse.
Au surplus, la cour constate que le salarié soutient que le motif réel de son licenciement présente un lien avec son cancer diagnostiqué en mars 2015 et pour lequel il a été opéré en mai 2016, ce que conteste l’employeur.
Sur les conséquences financières de la rupture :
Au préalable, la cour constate que l’employeur ne produit aucun argumentaire pour s’opposer aux demandes pécuniaires du salarié.
* Sur le rappel de salaire au titre de la période de mise à pied du 10 au 29 mars 2017 :
Il ressort du reçu pour solde de tout compte signé du salarié qu’une retenue sur salaire de 6.694,29 euros bruts a été réalisée à son encontre au titre de la période de mise à pied. Par suite, il sera fait droit à sa demande de rappel de salaire pour ce montant, outre les congés payés afférents. Le jugement sera infirmé en conséquence.
* Sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents :
Conformément à l’article 35 de la convention collective applicable et compte tenu du salaire brut de M. [Z] (10.360,42 euros), il sera alloué à celui-ci la somme de 41.440 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis de quatre mois, outre 4.144 euros bruts au titre des congés payés afférents. Le jugement sera infirmé en conséquence.
* Sur l’indemnité conventionnelle de licenciement :
L’article 15 de la convention collective applicable stipule qu’une indemnité de licenciement est attribuée aux cadres licenciés, âgés de moins de soixante-cinq ans et ayant au moins cinq années de présence, dont le montant jusqu’à quinze ans d’ancienneté représente trois dixièmes de mois de salaire par année de présence dans l’entreprise à compter de la date d’entrée dans celle-ci.
La cour constate que ces stipulations sont plus favorables que les dispositions de l’article R. 1234-2 du code du travail dans sa version applicable à la cause.
L’article R. 1234-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige, prévoit que l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l’entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines. En cas d’année incomplète, l’indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets.
La durée du préavis, qu’il soit exécuté ou non, est prise en compte dans le calcul de l’ancienneté.
M. [Z] bénéficiant ainsi d’une ancienneté de 7 an et 5 mois et d’une rémunération mensuelle moyenne brute de 10.360,42 euros, l’indemnité de licenciement sera donc fixée à la somme de 22.792 euros. Le jugement sera infirmé en conséquence.
* Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Pour les licenciements notifiés avant le 24 septembre 2017 et jugés sans cause réelle et sérieuse, les salariés ayant au moins deux ans d’ancienneté dans une entreprise de onze salariés et plus, qui ne sont pas réintégrés, ont droit à une indemnité au mois égale à leurs six derniers mois de salaire.
Compte tenu de l’ancienneté et du salaire de M. [Z] et dans la mesure où il n’est versé aux débats aucun élément sur la période postérieure au licenciement, il lui sera alloué la somme de 83.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé en conséquence.
Sur le remboursement des indemnités de chômage :
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d’office d’ordonner à l’employeur le remboursement aux organismes intéressés des indemnités de chômage versé au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
Sur les demandes accessoires :
Conformément aux articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de l’employeur devant le conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les ordonne.
La société Innothera services, qui succombe dans la présente instance, doit supporter les dépens de première instance et d’appel.
Il convient également de la condamner à payer à M. [Z] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des procédures de première instance et d’appel.
Il convient enfin de la débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement sauf en ce qu’il a débouté M. [I] [Z] de sa demande de requalification et de sa demande au titre de l’indemnité de requalification ;
Et statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que le licenciement de M. [I] [Z] est sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société Innothera services à verser à M. [I] [Z] les sommes suivantes :
– 6.694,29 euros bruts au titre du rappel de salaire pour mise à pied,
– 669,4 euros bruts au titre des congés payés afférents,
– 41.440 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
– 4.144 euros bruts au titre des congés payés afférents,
– 22.792 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
– 83.000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
– 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de l’employeur devant le conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les prononce ;
ORDONNE à l’employeur de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois d’indemnités ;
DEBOUTE la société Innothera services de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Innothera services aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE