Retenues sur salaire : 9 juin 2022 Cour d’appel de Lyon RG n° 20/05987

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Retenues sur salaire : 9 juin 2022 Cour d’appel de Lyon RG n° 20/05987

È

AFFAIRE PRUD’HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 20/05987 – N° Portalis DBVX-V-B7E-NGZZ

S.A.S. DASCHER FRANCE

C/

[S]

APPEL D’UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud’hommes de BOURG EN BRESSE

du 13 Octobre 2020

RG : 20/00017

COUR D’APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 09 JUIN 2022

APPELANTE :

Société DASCHER FRANCE

[Adresse 1]

[Adresse 6]

[Localité 4]

représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de [Localité 7],

ayant pour avocat plaidant Me Paul COEFFARD de la SCP TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS

INTIMÉE :

[V] [S]

née le 27 Janvier 1983 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, ayant pour avocat plaidant Me Pierre PALIX, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Mars 2022

Présidée par Thierry GAUTHIER, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Elsa SANCHEZ, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

– Nathalie PALLE, président

– Bénédicte LECHARNY, conseiller

– Thierry GAUTHIER, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 09 Juin 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Nathalie PALLE, Président et par Elsa SANCHEZ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 18 février 2019, Mme [S] (la salariée) a conclu avec la société Dascher France (l’employeur) un contrat à durée indéterminée en qualité de responsable de production, statut cadre, sous le régime de la convention collective nationale du transport routier, prévoyant une convention de forfait d’un maximum de 218 jours travaillés pour un salaire brut annuel de 55 900 euros incluant le 13e mois, soit une rémunération de 4 300 euros par mois, puis 4 500 euros par mois après la période d’essai de quatre mois.

Le contrat prévoyait en outre une prime de production sur objectif.

Un véhicule était mis à la disposition de la salariée à compter du 15 avril 2019, représentatif d’un avantage en nature de 174 euros par mois.

La période d’essai de la salariée a été renouvelée pour 4 mois à compter du 17 juin 2019 et son embauche définitive était confirmée le 18 octobre 2019.

Le 29 novembre 2019, la salariée a remis sa démission.

Le 2 décembre 2019, l’employeur dispensait la salariée de l’exécution de son préavis, de trois mois, qu’il rémunérait intégralement, et fixait la date de sortie des effectifs de la salariée au 28 février 2020, sa clause de non-concurrence étant en outre levée.

Il était demandé à la salariée de remettre son matériel professionnel, l’usage de son véhicule lui étant cependant conservé jusqu’au terme de la période de préavis.

Le solde de tout compte était remis à la salariée le 3 mars 2020.

Après avoir contesté son solde de tout compte, le prorata de sa prime de production, les sommes retenues sur sa paye au titre de sommes correspondant à du carburant (57,84 euros) ainsi que la privation de son téléphone et son ordinateur professionnel durant son préavis, la salariée a saisi en référé, le 15 juillet 2020, le conseil de prud’hommes de Bourg-en-Bresse.

Par ordonnance du 13 octobre 2020, la formation de référé du conseil de prud’hommes de Bourg-en-Bresse a :

– condamné l’employeur à verser à la salariée les sommes suivantes :

– 714,45 euros à titre de solde de repos compensateur,

– 2 709,37 euros à titre de solde de prime de production,

– 270 euros à titre de congés payés afférents,

– 57,84 euros à titre de retenue indue sur salaire,

– 277,92 euros à titre de congés payés sur préavis,

– 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

– débouté la salariée de l’ensemble de ses autres demandes ;

– condamné la partie succombante aux dépens ;

Par déclaration au RPVJ du 29 octobre 2020, l’employeur a relevé appel de cette décision.

Par ordonnance du 3 novembre 2020, l’affaire était fixée au 10 mars 2022 et la clôture fixée au 8 février 2022, un avis de fixation étant adressé par le greffe aux parties.

La déclaration d’appel était signifiée le 5 novembre 2020.

Dans ses conclusions déposées le 20 janvier 2021, l’employeur demande à la cour de:

– dire l’appel recevable,

– infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé, et particulièrement en ce qu’elle l’a condamné à verser à la salarié les sommes suivantes :

– 714,45 euros à titre de solde de repos compensateur,

– 2 709,37 euros à titre de solde de prime de production,

– 270 euros à titre de congés payés afférents,

– 57,84 euros à titre de retenue indue sur salaire,

– 277,92 euros à titre de congés payés sur préavis,

– 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et condamné l’employeur aux dépens,

Statuant à nouveau,

– débouter la salariée de ses demandes, fins et conclusions,

– débouter la salariée de son appel incident ;

– condamner la salariée à lui verser, à titre reconventionnel, une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2 000 euros ;

– condamner la salariée aux dépens de première instance et d’appel recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile, ceux d’appel étant distraits au profit de Me Romain Laffly-Lexavoue [Localité 7], sur son affirmation de droit.

Dans ses conclusions déposées le 22 décembre 2020, la salariée demande à la cour de :

– confirmer l’ordonnance sur le principe mais de la réformer sur le montant et de condamner l’employeur à lui verser les sommes de :

– 1 025,68 euros au titre des repos compensateurs, outre celle de 102,56 euros à titre de congés payés afférents ;

– 2 709,37 euros à titre de solde de prime de production outre 270 euros à titre de congés payés afférents ;

– 1 058,45 euros à titre de congés payés ;

– 57,94 euros à titre de retenue indue sur son solde de tout compte ;

– dire que les condamnations à intervenir porteront intérêts de droit à compter de la saisine du conseil de prud’hommes ;

– condamner l’employeur à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens, y compris ceux de première instance.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 8 février 2022

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se reporter aux conclusions des parties ci-dessus visées, pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La cour rappelle préalablement que la compétence du juge des référés prud’homal résulte principalement des articles R. 1455-5 à 1455-7 du code du travail.

Selon l’article R. 1455-5 du code du travail, dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

Selon l’article R. 1455-6 du même code, la formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Enfin, l’article R. 1455-7 prévoit en outre que, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Sur le repos compensateur

La salariée estime qu’elle aurait dû bénéficier de 4 jours de repos compensateurs pour quatre samedis travaillés les 11 mai, 1er juin, 1er et 9 novembre 2019, normalement non travaillés et effectués hors forfait, à raison de 256,42 euros par jour en fonction de son salaire et des 218 jours forfait de travail qu’elle devait accomplir, soit la somme de 1 025,65 euros, outre 102,56 euros de congés payés.

Elle indique qu’elle devait récupérer ces journées mais elle n’a pu le faire en raison de sa démission.

L’employeur indique que la salariée n’apporte aucun élément au soutien de ses déclarations, tandis que l’extraction de son logiciel de paie établit que la salariée était absente aux dates indiquées. Il soutient que la salariée ne justifie pas du rehaussement du quantum de ses demandes en appel. Il précise que le forfait annuel incluait les jours ouvrés, outre 12 jours de repos complémentaires. Il indique que durant la période de présence dans l’entreprise, soit 317 jours, la salariée aurait dû travailler 205 jours (218 +(25-8) jours de congés payés non acquis x 317 jours de présence / 365 jours) alors qu’elle a travaillé 215 jours. Il fait valoir que la salariée ayant perçu, lors du reçu pour solde de tout compte une somme au titre de RTT non pris, non payés, pour l’année 2019, correspondant à 10 jours (soit 2 045,50 euros), l’ensemble des sommes dues lui ont été ainsi réglées.

Il indique qu’en complément, la salariée a perçu sur son dernier bulletin de salaire de deux jours de repos, soit 409,10 euros.

La cour ne peut que constater que la salariée n’invoque aucun fondement légal à l’appui de sa demande.

Etant constant que son temps de travail avait été fixée par convention au forfait de 218 jours et étant relevé que la salariée n’invoque pas le dépassement d’un contingent annuel d’heures supplémentaires effectués, ce qui peut paraît au demeurant exclu puisqu’elle n’avait pas une année d’ancienneté lorsqu’elle a quitté l’entreprise, sa demande paraît fondée sur le repos compensateur de remplacement ou équivalent, prévu notamment par les articles L. 3121-28 et L 3121-30 du code du travail, en leur rédaction applicable au litige, et qui doit résulter en particulier d’une décision de l’employeur, lequel conteste en l’espèce le droit de la salariée à prétendre à une telle récupération.

Par ailleurs, la salariée ne cite aucun document dans ses écritures à l’appui de ses demandes et ne verse à son dossier qu’un courriel du 17 décembre 2020 dans lequel elle se borne à réclamer à l’employeur le paiement du repos compensateur litigieux.

Elle n’apporte aucun élément permettant de justifier de ce qu’elle ait travaillé les quatre journées qu’elle indique.

Dans ces conditions, étant relevé que la salariée n’invoque aucun dommage imminent ou trouble manifestement illicite ou encore l’urgence, la cour ne peut que considérer que la demande de la salariée se heurte à une contestation sérieuse et qu’il n’y a pas lieu à référé.

L’ordonnance entreprise sera infirmée de ce chef.

Sur la prime de production

La salariée estime qu’elle a atteint ses objectifs, ce qui a été selon elle constaté lors de son entretien annuel d’évaluation, et qu’elle aurait dû ainsi percevoir une prime de production complète de 3 750 euros, alors qu’il ne lui a été versé que 1 040,63 euros, sans aucun justificatif de calcul.

Elle conteste le document produit par l’employeur en cause d’appel, relatif au niveau d’atteinte de ses objectifs, qui n’est pas signé.

L’employeur indique que la salariée ne justifie pas de ce chef de demande et se borne à de simples déclarations.

Il soutient que la prime de production, prévue par l’article 5 du contrat de travail, comportait trois indicateurs, affectés d’une pondération. Il considère qu’au cours de sa période d’activité, la salariée n’a pas atteint l’ensemble des objectifs et que la somme qu’il a versée, à hauteur de 1 040,63 euros, était conforme aux dispositions contractuelles.

La cour relève qu’il ressort des documents produits par la salariée (pièce n°3), et comme le soutient l’employeur, que la prime de production, à laquelle se réfère l’article 5 du contrat de travail, reposait sur trois critères, affectés d’un ratio (« Qualité 20 % KPI 60 % et Amélioration DBV 20 % »).

Pour justifier de l’atteinte de ses objectifs, ce qui conduit au calcul de la prime qu’elle invoque, la salariée se réfère dans ses écritures à un entretien annuel d’évaluation, mais elle ne le produit pas.

Il n’est dès lors pas établi par la salariée de ce qu’elle pouvait prétendre au paiement d’une prime complète.

Par ailleurs, l’employeur fournit (pièce n°17) une évaluation de la prime pour l’année 2019, qui conduit à l’attribution d’une prime, au prorata de la présence de la salariée dans l’entreprise de 1 040,63 euros. Cette fiche n’est cependant pas signée par la salariée, qui en conteste en outre les termes et la portée.

La cour doit dès lors constater que, la salariée n’invoquant aucun dommage imminent ou trouble manifestement illicite ou encore l’urgence, sa demande relative à la prime de production se heurte à une contestation sérieuse et qu’il n’y a pas lieu à référé.

La décision sera infirmée de ce chef.

Sur la retenue au titre du carburant sur le solde de tout compte

La salariée fait valoir que les sanctions pécuniaires sont interdites et que l’employeur ne pouvait ainsi effectuer une retenue sur salaires. Elle soutient que, durant le préavis, même avec dispense d’exécution, le contrat de travail doit s’exécuter normalement et qu’elle devait conserver l’usage de son véhicule et qu’un véhicule neuf lui ayant été livré le 3 décembre 2019, durant son temps de travail, avec une jauge de carburant au minimum, elle a dû faire le plein aux pompes de l’entreprise comme elle en avait le droit pour rentrer chez elle. Elle indique avoir restitué le véhicule avec le plein.

L’employeur fait valoir que le prélèvement litigieux correspond à une dépense de carburant réalisée par la salariée pour ses besoins strictement personnels tandis qu’il résultait de l’article 13 du contrat de travail et de l’article 6 de la convention de mise à disposition signée par la salariée que les dépenses de carburant engagées dans le cadre de l’utilisation du véhicule à titre personnel ne seront en aucun cas prises en charge par l’entreprise. Il indique que la salariée, après avoir pris possession de son nouveau véhicule, le 3 décembre 2019, a effectué un plein de carburant de 41,70 litres avec le badge mis à sa disposition, alors qu’elle était en période de préavis, dont l’exécution lui avait été dispensée et qu’elle n’exerçait plus aucune activité professionnelle pour le compte de l’entreprise.

Il fait valoir qu’il ne s’agissait pas d’une sanction pécuniaire.

La cour relève que la salariée indique dans ses écritures qu’une retenue de 57,94 euros a été effectuée sur sa paie, mais ne donne aucune précision et n’en justifie pas.

L’employeur indique avoir effectivement effectué un prélèvement sur la fiche de paye du mois de février 2020, pour solde de tout compte, qu’il produit, de 57,84 euros.

Les parties s’accordent sur ce que cette retenue correspond au montant du carburant prélevé par la salariée, le 3 décembre 2019, soit postérieurement à sa démission 29 novembre 2019 et de l’indication par l’employeur de ce que la salariée serait rémunérée pour son préavis, sans avoir à l’exécuter.

La salariée soutient qu’il y a là une sanction pécuniaire interdite, ce que réfute l’employeur, qui indique que la retenue correspond seulement au carburant indûment prélevé par la salariée aux frais de l’entreprise, pour son usage personnel, en contravention avec les dispositions contractuelles liant les parties.

Cependant, l’employeur reproche ainsi à la salariée d’avoir méconnu les dispositions contractuelles entre les parties, ce qui caractériserait une faute, et d’avoir effectué cette retenue en conséquence.

Or, la cour rappelle qu’il résulte de l’article L. 1331-2 du code du travail que constitue une sanction pécuniaire prohibée toute retenue sur salaire opérée en raison d’une faute du salarié.

Ainsi, il ne peut être sérieusement contesté que la retenue litigieuse constituait une sanction pécuniaire prohibée.

Il y a donc lieu à référé de ce chef et de condamner l’employeur à verser, à titre de provision sur le remboursement des sommes dues à la salariée, celle de 57,94 euros.

L’ordonnance, qui a condamné purement et simplement l’employeur au versement de cette somme, sera infirmée de ce chef et une provision sur le remboursement de cette somme, à hauteur de 57,94 euros sera accordée à la salariée.

Sur les congés payés sur préavis

La salariée indique n’avoir pris aucun congé payé durant la période de préavis, comme l’établissent ses fiches de paye. Il relève que l’employeur lui a versé une indemnité pour 27 jours alors qu’ayant été présente durant un an et 10 jours, elle pouvait prétendre à 32 jours de congés payés. Elle indique qu’il lui reste dus 5 jours de congés payés, soit la somme de 1 058,45 euros.

L’employeur indique que la salariée ne produit pas d’éléments permettant de justifier de sa demande alors que lui-même justifie lui avoir réglé l’ensemble des congés payés dus, soit la somme de 5 715,63 euros, pour 32 jours de congés payés.

La cour relève que les allégations de l’employeur sont étayées par la production de la fiche de paye et du solde de tout compte de février 2020, non contestée par la salariée. Il résulte de ce document que le nombre de jours de congés payés par l’employeur correspondant ainsi au nombre de jours de congés payés dont la salariée s’estime créancière.

En l’état des moyens présentés par la salariée devant la cour, sa demande paraît dès lors sans objet.

Au surplus, il convient de relever que si les parties paraissent s’opposer sur les conditions d’évaluation du montant des 32 jours de congés payés réglés par l’employeur, la salariée n’explique aucunement comment elle parvient à chiffrer une demande supplémentaire de règlement de 1 058,45 euros et le bien-fondé de sa contestation.

Il en résulte qu’elle démontre pas qu’il y ait lieu à référé sur ce point.

L’ordonnance sera infirmée de ce chef.

Sur les autres demandes

L’ordonnance devant être infirmée en toutes ses dispositions, les dépens de première instance seront à la charge de l’employeur.

L’indemnité pour frais irrépétibles en première instance sera ramenée à 500 euros.

L’employeur, qui succombe partiellement en son appel, devra ainsi supporter les dépens de première et seconde instance.

Les demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

INFIRME l’ordonnance de référé attaquée en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

DIT n’y avoir lieu à référé sur les demandes de Mme [S] visant à la condamnation de la société Dascher France à lui payer des sommes au titre du solde de repos compensateur, du solde de prime de production et congés payés afférents ainsi qu’au titre des congés payés sur préavis ;

ACCORDE à Mme [S] une provision sur le remboursement de la retenue effectuée par l’employeur sur son salaire de février 2020 pour un montant de 57,94 euros et condamne la société Dascher France à lui verser cette somme ;

CONDAMNE la société Dascher France à verser à la salariée la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour la première instance ;

Y ajoutant,

CONDAMNE la société Dascher France aux dépens de première instance et d’appel ;

REJETTE les demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

 


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