Retenues sur salaire : 9 février 2022 Cour de cassation Pourvoi n° 20-22.343

·

·

Retenues sur salaire : 9 février 2022 Cour de cassation Pourvoi n° 20-22.343

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 février 2022

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10132 F

Pourvoi n° Z 20-22.343

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 FÉVRIER 2022

M. [F] [D], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 20-22.343 contre l’arrêt rendu le 26 mai 2020 par la cour d’appel d’Orléans (chambre sociale A, section 1), dans le litige l’opposant à la société Transports Le Berre, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], anciennement société Le Berre, défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations écrites de Me Brouchot, avocat de M. [D], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Transports Le Berre, après débats en l’audience publique du 14 décembre 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [D] aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour M. [D]

PREMIER MOYEN DE CASSATION

M. [D] fait grief à l’arrêt attaqué de l’AVOIR débouté de sa demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;

1) ALORS QUE démontrent l’élément intentionnel du travail dissimulé l’établissement puis la production en justice d’un fichier chronogramme falsifié ; qu’en déboutant M. [D] de sa demande au titre du travail dissimulé aux seuls motifs que le caractère intentionnel ne peut se déduire de la simple absence de mention des heures litigieuses sur les bulletins de paie, sans rechercher, comme il lui était demandé (conclusions p. 18), si l’employeur n’avait pas établi puis produit en justice un fichier falsifié pour s’opposer aux prétentions du salarié, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision, violant ainsi l’article L. 8221-5 du code du travail ;

2) ET ALORS QUE, en toute hypothèse, le juge doit répondre aux moyens péremptoires des conclusions des parties ; que dans ses dernières écritures d’appel (p. 18) M. [D] soutenait que le caractère intentionnel du travail dissimulé se déduisait à la fois du volume très important des heures dissimulées sur les bulletins de paie, de la résistance opposée par l’employeur, devant le conseil de prud’hommes, à la demande de mesure d’instruction de M. [D] tendant à l’impression des données de sa carte à puce chronotachygraphe, et enfin de la production en justice de fichiers horaires falsifiés par l’employeur ; qu’en s’abstenant de répondre à ces moyens péremptoires, la cour d’appel a privé sa décision de motifs en violation des dispositions des articles 455 et 458 du code de procédure civile.

DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION

M. [D] fait grief à l’arrêt attaqué de l’AVOIR débouté de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat ;

1) ALORS QUE, d’une part, l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité de résultat, doit en assurer l’effectivité ; qu’il doit prendre en compte les recommandations du médecin du travail et, en cas de refus, faire connaître les motifs qui s’opposent à ce qu’il y soit donné suite ; qu’il en résulte que, lorsque le salarié fait valoir que l’employeur n’a pas adapté son poste de travail conformément aux recommandations du médecin du travail, il appartient à l’employeur de justifier qu’il a procédé à une telle adaptation ; qu’en rejetant la demande de M. [D] aux motifs qu’il n’établissait pas le non-respect par son employeur des restrictions d’aptitude établies par le médecin du travail, alors qu’il résulte des constatations de l’arrêt que le salarié apportait des éléments de nature à laisser supposer un tel manquement et qu’il appartenait à l’employeur d’établir la preuve qu’il avait aménagé le poste de travail du salarié conformément aux recommandations du médecins du travail, la cour d’appel a violé les articles L. 4121-1 et L. 4624-1 du code du travail, ensemble l’article 1353 alinéa 2 du code civil ;

2) ALORS QUE, d’autre part, l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité de résultat, doit en assurer l’effectivité ; qu’il doit prendre en compte les recommandations du médecin du travail et, en cas de refus, faire connaître les motifs qui s’opposent à ce qu’il y soit donné suite ; qu’il en résulte que, lorsque le salarié fait valoir que l’employeur n’a pas fait respecter l’interdiction de fumer conformément aux recommandations du médecin du travail, il appartient à l’employeur de justifier qu’il a pris toutes les mesures pour satisfaire à son obligation de sécurité ; qu’en déboutant M. [D] de sa demande aux motifs que l’employeur avait rappelé l’interdiction de fumer par plusieurs voies de communication, dont le règlement intérieur, motifs impropres à démontrer que l’employeur avait satisfait à son obligation, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision en violation des articles L. 4121-1 et L. 4624-1 du code du travail ;

3) ALORS QUE, en outre, le juge ne doit pas dénaturer les termes du litige ; qu’en l’espèce, M. [D] invoquait à l’appui de ses écritures (p. 12-13) une lettre signée de l’employeur dans laquelle celui-ci reconnaissait son échec à faire respecter l’interdiction de fumer dans les camions ; qu’en rejetant la demande de M. [D] aux motifs que celui-ci « ne verse d’autres pièces aux débats que les attestations de quatre anciens collègues » pour justifier le non-respect par son employeur des recommandations du médecin du travail, alors que le salarié invoquait également une lettre de l’employeur qu’il lui appartenait d’analyser, la cour d’appel a dénaturé les conclusions de M. [D] et ladite lettre en violation du principe susvisé et de l’article 1109 du code civil ;

4) ALORS QUE, par ailleurs, le juge ne doit pas dénaturer les termes du litige ; qu’en l’espèce, M. [D] invoquait à l’appui de ses écritures (p. 12-13) cinq attestations rédigées par MM. [Y], [L], [U], [E], [K] et [G], destinées à démontrer que les camions étaient équipés de pneus usés ; qu’en rejetant les prétentions de M. [D] aux motifs que celui-ci ne produisait que des photographies et les attestations de trois anciens collègues, alors que le salarié invoquait cinq attestations d’anciens collègues qu’il lui appartenait d’analyser, la cour d’appel a dénaturé les conclusions de M. [D] et lesdites pièces en violation du principe susvisé et des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

5) ALORS QUE, de surcroît, le juge ne doit pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis ; qu’en déniant toute force probante aux attestations produites par M. [D] aux motifs que celles-ci sont imprécises à défaut de donner aucune immatriculation des camions alors que l’attestation de M. [K] (pièce appel n° 40) visait expressément les camions immatriculés [Immatriculation 2] et [Immatriculation 3], la cour d’appel a dénaturé ladite attestation en violation du principe susvisé et de l’article 1103 du code civil ;

6) ET ALORS QUE, enfin, le juge doit motiver sa décision ; que dans ses écritures (p. 13) M. [D] faisait valoir que –si l’enquête réalisée par les conseillers-rapporteurs du conseil de prud’hommes n’avait pu révéler aucun problème relatif à l’état des pneus des camions– l’employeur avait été informé de la date de cette enquête plusieurs mois à l’avance et avait été ainsi en mesure de remplacer les pneus usés voire simplement éloigner les véhicules présentant des défectuosités ; qu’en retenant que l’enquête réalisée par les conseillers-rapporteurs avait démontré l’absence de défaillance de l’employeur sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions du salarié, la cour d’appel n’a pas donné de motifs à sa décision en violation des dispositions des articles 455 et 458 du code de procédure civile.

TROISIÈME MOYEN DE CASSATION

M. [D] fait grief à l’arrêt attaqué de l’AVOIR débouté de sa demande de dommages-intérêts pour non-conformité des attestations de salaire ;

1) ALORS QUE le montant des indemnités journalières de sécurité sociale équivalant à un pourcentage de la rémunération du salarié, l’indication par l’employeur –dans l’attestation de salaire– d’une rémunération minorée entraîne nécessairement un préjudice pour le salarié ; qu’en jugeant que M. [D] ne justifiait d’aucun préjudice après avoir pourtant constaté que le salarié n’avait pas été rempli de ses droits salariaux notamment au titre du paiement des heures supplémentaires, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des dispositions de l’article 1240 du code civil, ensemble l’article L. 323-4 du code de la sécurité sociale ;

2) ET ALORS QUE, en toute hypothèse et subsidiairement, le juge doit motiver sa décision ; qu’en rejetant la demande de M. [D] aux motifs que celui-ci ne justifie pas de son préjudice, sans répondre aux moyens péremptoires des conclusions du salarié prétendant que l’employeur n’avait pas mentionné sur l’attestation de salaire destinée à la CPAM la totalité des salaires qui lui étaient dus et que la CPAM ne lui avait en conséquence pas versé la totalité des indemnités journalières de sécurité sociale calculées sur la base de sa rémunération incluant les rappels de salaire qu’elle lui allouait, la cour d’appel n’a pas donné de motifs à sa décision en violation des dispositions des articles 455 et 458 du code de procédure civile.

QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION

M. [D] fait grief à l’arrêt attaqué de l’AVOIR débouté de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral et de sa demande de rappel de salaire sur sanction et congés payés afférents ;

1) ALORS QUE, d’une part, la cassation à intervenir sur le deuxième moyen entraînera l’annulation, par voie de conséquence et en application des dispositions de l’article 624 du code de procédure civile, du chef de dispositif de l’arrêt déboutant M. [D] de sa demande relative au harcèlement moral ;

2) ALORS QUE, d’autre part, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral ; que dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a retenu que, pris dans leur ensemble, laissaient supposer l’existence d’un harcèlement moral les sanctions disciplinaires prononcées contre lui, la retenue sur salaire du 28 février 2014 et le non-paiement de ses heures supplémentaires ; qu’ainsi –et dès lors que les conclusions de l’employeur avaient été déclarées irrecevables sur le fondement de l’article 911 du code de procédure civile et que ses pièces étaient irrecevables en application de l’article 906 du même code– elle aurait dû en tirer la conclusion que le harcèlement moral est établi ; qu’en justifiant elle-même les agissements de l’employeur par des motifs au demeurant impropres à justifier que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, alors qu’elle aurait dû déduire de ses propres constatations que l’employeur ne rapportait pas la preuve de l’absence de tout harcèlement, la cour d’appel a violé l’article L. 1154-1 du code du travail, ensemble les articles 906, 911 et 914 du code de procédure civile ;

3) ALORS QUE, en outre, le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu’en rejetant la demande de M. [D] relative au harcèlement moral aux motifs que la retenue sur salaire est légitime et étrangère à un fait de harcèlement moral car le salarié aurait refusé de travailler sans motif valable, sans soumettre ledit moyen relevé d’office à la discussion contradictoire des parties, la cour d’appel a violé l’article 16 du code de procédure civile, ensemble l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

4) ALORS QUE, par ailleurs, le juge doit motiver sa décision ; qu’en jugeant que la retenue sur salaire du 28 février 2014 était légitime et étrangère à tout harcèlement aux motifs que le salarié avait refusé de travailler sans motif valable, sans répondre au moyen péremptoire des conclusions de M. [D] qui invoquait les dispositions de l’article L. 4131-3 du code du travail interdisant toute retenue sur salaire pour usage du droit de retrait – dont l’employeur ne prétendait pas qu’il était abusif, la cour d’appel n’a pas donné de motifs à sa décision en violation des dispositions des articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

5) ALORS QUE, par ailleurs, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral ; que dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu’en l’espèce, M. [D] produisait à l’appui de sa demande des certificats médicaux, dont l’avis d’inaptitude établi par le médecin du travail qui motive sa décision par l’existence de relations tendues entre les parties ; qu’en refusant d’examiner ces documents, pour déterminer s’ils permettaient de présumer l’existence d’un harcèlement moral, la cour d’appel a violé les dispositions de l’article L. 1154-1 du code du travail ;

6) ALORS QUE, de surcroît, hors le cas du licenciement, est privé de tout pouvoir disciplinaire l’employeur employant habituellement plus de vingt salariés qui n’édicte pas de règlement intérieur ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté que l’employeur –qui avait l’obligation d’établir un règlement intérieur– n’en justifiait pas et a jugé par voie de conséquence que l’avertissement du 14 février 2014 était nul ; qu’en déboutant le salarié de sa demande pour harcèlement moral aux motifs que la sanction, qui laissait présumer l’existence d’un harcèlement moral et qui –du fait de son annulation– ne pouvait pas être justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, était justifiée et proportionnée à la faute, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des dispositions des articles L. 1154-1 et L. 1321-1 du code du travail ;

7) ALORS QUE, subsidiairement, la contradiction de motifs équivaut à l’absence de motifs ; qu’en déclarant que la sanction de l’avertissement était justifiée et proportionnée à la faute commise (arrêt p. 11) après en avoir pourtant constaté l’illicéité et prononcé l’annulation, la cour d’appel n’a pas donné de motifs à sa décision en violation des dispositions des articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

8) ET ALORS QUE, enfin, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral ; que dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que pour rejeter la demande de M. [D], après avoir pourtant reconnu que le non-paiement des heures supplémentaires laissait présumer l’existence d’un harcèlement moral, la cour d’appel relève que leur importance ne révèle pas une charge de travail importante ni un management inapproprié et sont étrangères à un fait de harcèlement moral ; qu’en statuant ainsi, par un motif impropre à écarter l’existence d’un harcèlement moral et alors que ne caractérise pas un management approprié le non-paiement des heures supplémentaires dues au salarié, la cour d’appel a violé les dispositions des articles L. 1154-1 et L. 3121-28 du code du travail.

CINQUIÈME MOYEN DE CASSATION

M. [D] fait grief à l’arrêt attaqué de l’AVOIR débouté de sa demande de reconnaissance de l’origine professionnelle de son inaptitude, de sa demande de rappel d’indemnité spéciale de licenciement et d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement nul, ou subsidiairement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

1) ALORS QUE, d’une part, la cassation à intervenir sur le deuxième ou sur le quatrième moyen entraînera l’annulation, par voie de conséquence et en application des dispositions de l’article 624 du code de procédure civile, du chef de dispositif de l’arrêt déboutant M. [D] de sa demande de reconnaissance de l’origine professionnelle de son inaptitude, de sa demande de rappel d’indemnité spéciale de licenciement et d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, ainsi que de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement nul, ou subsidiairement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

2) ALORS QUE, d’autre part, le juge doit motiver sa décision ; qu’en déboutant M. [D] de demande de reconnaissance de l’origine professionnelle de son inaptitude, sans répondre au moyen péremptoire de ses conclusions (p. 16) invoquant la motivation de l’avis d’inaptitude par « les relations tendues entre les parties », la cour d’appel n’a pas donné de motifs à sa décision en violation des dispositions des articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

3) ALORS QUE, en outre, la cour d’appel, saisie par l’effet dévolutif de l’appel, doit statuer en fait et en droit après nouvel examen des preuves ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a refusé de rechercher elle-même si l’employeur justifiait avoir procédé à une recherche loyale et sérieuse de reclassement, aux motifs que le conseil de prud’hommes avait considéré qu’aucun poste n’était disponible et qu’il n’y avait aucune raison de douter de cette appréciation ; qu’en statuant de la sorte, en refusant d’exercer son office et en privant M. [D] d’un recours effectif, la cour d’appel a violé l’article 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen du 26 août 1789, les articles 6 § 1 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles 562 et 563 du code de procédure civile ;

4) ALORS QUE, de surcroît et subsidiairement, sont irrecevables et doivent être écartées des débats les pièces produites par l’intimé dont les conclusions ont été déclarées irrecevables par ordonnance du conseiller de la mise en état en application des dispositions des articles 909 et 911 du code de procédure civile ; qu’en écartant les prétentions de M. [D] après s’être fondée sur l’existence d’un registre du personnel, qui n’était pas produit par le salarié et qui, produit par l’employeur, avait été préalablement rejeté des débats en conséquence de l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 19 décembre 2018 déclarant ses conclusions irrecevables, la cour d’appel a violé les dispositions des articles 906, 911 et 914 du code de procédure civile ;

5) ALORS QUE, subsidiairement, le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que, lorsqu’il s’appuie sur une pièce qui n’a pas été régulièrement communiquée, il doit soumettre ce document à la discussion contradictoire des parties préalablement à sa décision ; qu’en l’espèce, pour rejeter les prétentions du salarié, la cour d’appel s’est prononcée au visa d’un jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde et du registre du personnel ; qu’en statuant ainsi, alors que ces documents n’avaient pas été soumis à la discussion contradictoire des parties, la cour d’appel a violé les articles 7 et 16 du code de procédure civile ;

6) ET ALORS QUE, enfin, le licenciement d’un salarié déclaré inapte ne peut intervenir que si aucune mesure telles qu’aménagement ou transformation du poste de travail n’est possible ; qu’en jugeant que le licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse, sans rechercher, comme il lui était demandé, si l’employeur établissait l’impossibilité de l’aménagement du poste de travail de M. [D], et alors que le médecin du travail préconisait cet aménagement depuis plusieurs mois ainsi que dans l’avis d’inaptitude, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision en violation des articles L. 1226-2 et L. 1226-10 du code du travail dans leur rédaction applicable à la cause.

SIXIÈME MOYEN DE CASSATION

M. [D] fait grief à l’arrêt attaqué de l’AVOIR débouté de sa demande de dommages-intérêts pour « entrave à la justice » ;

1) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les limites du litige ; que si M. [D] a effectivement demandé et obtenu le rejet des pièces produites par la société Le Berre, l’appelant produisait aux débats la lettre de l’employeur communiquant devant le conseil de prud’hommes les horaires revendiqués comme falsifiés (pièce n° 6) ; qu’en rejetant la demande de M. [D] par un moyen spécieux, alors qu’il lui appartenait de prendre connaissance des pièces invoquées par M. [D], la cour d’appel a violé le principe susvisé et les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

2) ET ALORS QUE les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a estimé que les éléments produits par M. [D] étaient insuffisants à entraîner sa conviction et qu’une enquête était nécessaire pour établir les faits de subornation de témoin ; qu’en déboutant M. [D] de sa demande tout en s’abstenant d’ordonner l’enquête qu’elle estimait elle-même nécessaire, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des dispositions des articles 10, 143, 146 et 208 du code de procédure civile.

 


0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x