Retenues sur salaire : 8 septembre 2022 Cour d’appel de Paris RG n° 22/05639

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Retenues sur salaire : 8 septembre 2022 Cour d’appel de Paris RG n° 22/05639

Copies exécutoires délivrées

aux parties le :

République française

Au nom du Peuple français

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 2

ORDONNANCE DU 08 SEPTEMBRE 2022

(N° , 2 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05639 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFPI7

Saisine : assignation en référé délivrée le 11 avril 2022

DEMANDEUR

S.A. CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE Venant aux droits de la SA EFIDIS SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Stéphanie MARINETTI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0036

DÉFENDEUR

Monsieur [M] [K]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Me Mikaël KLEIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0469

PRÉSIDENTE : Marie-Paule ALZEARI

GREFFIÈRE : Alicia CAILLIAU

DÉBATS : audience publique du 01 Juillet 2022

NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire

Signée par Marie-Paule ALZEARI, Présidente assistée de Alicia CAILLIAU, greffière présente lors de la mise à disposition, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par jugement en date du 25 janvier 2022, le conseil de prud’hommes de Paris en sa formation de départage a :

‘ Dit que le licenciement de M.[M] [K] est nul,

‘ Ordonné la réintégration de M.[M] [K] dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 20 euros par jour de retard,

‘ Condamné la société CDC Habitat Social à payer à M.[M] [K] l’ensemble des salaires et avantages qu’il aurait dû percevoir et dont il a été privé entre la date de son licenciement et celle à laquelle interviendra sa réintégration effective, sur la base d’un salaire mensuel brut de 2244,09 euros,

‘ Débouté M.[M] [K] de sa demande de remboursement des loyers,

‘ Condamné la société CDC Habitat Social à payer à M.[M] [K] la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire,

‘ Dit que les condamnations à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation en bureau de conciliation et celles à caractère indemnitaire, à compter de la présente décision,

‘ Ordonné l’exécution provisoire,

‘ Condamné la société CDC Habitat Social à payer à M.[M] [K] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

‘ Condamné la société CDC Habitat Social aux entiers dépens.

Par déclaration du 10 février 2022, la société CDC Habitat Social a interjeté appel à l’encontre de cette décision.

Par assignation en référé du 11 avril 2022, au visa des articles 517 à 521 et 524 du code de procédure civile dans leur version antérieure au décret du 11 décembre 2019, la société CDC Habitat Social sollicite, à titre principal, l’arrêt de l’exécution provisoire.

À titre subsidiaire, elle demande à être autorisée à consigner entre les mains d’un séquestre un montant de 61’301,49 euros correspondant au montant net des condamnations à payer et bénéficiant de l’exécution provisoire ordonnée.

À titre infiniment subsidiaire, elle demande que le maintien de l’exécution provisoire ordonnée soit subordonné à la fourniture préalable par M. [K], dans le délai d’un mois à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir et à ses frais avancés, d’une caution bancaire ou à la constitution de toute autre garantie, cette garantie devront être fixée à un montant de 93’866,05 euros.

Par conclusions développées à l’audience, elle réitère ses prétentions.

Selon écritures déposées et visées à l’audience, M.[M] [K] conclut au rejet de toutes les demandes et réclame le paiement de la somme de 1320 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS,

Dans le souci d’une bonne administration de la justice, la jonction des deux instances sera ordonnée.

En application de l’ancien article 524 du code de procédure civile, « lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président statuant en référé et dans les cas suivants :

1° Si elle est interdite par la loi ;

2° Si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.

Lorsque l’exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l’article 521 et à l’article 522.

Le premier président peut arrêter l’exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l’article 12 et lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. »

En l’espèce, il est demandé l’arrêt de l’exécution provisoire ordonnée.

L’appelante fait essentiellement valoir sa crainte de ne pas pouvoir recouvrer les sommes qui devraient être restituées en cas d’infirmation du jugement en appel.

Elle estime que ce risque de ne pouvoir représenter les fonds confère à l’exécution provisoire des conséquences manifestement excessives.

M.[K] estime que l’existence de conséquences manifestement excessives n’est pas démontrée par l’appelante.

Sur les facultés de restitution du créancier de l’obligation, il est non contesté que M.[K] a d’ores et déjà été réintégré dans ses fonctions de sorte qu’il perçoit un salaire et bénéficie ainsi, à ce titre, d’une situation économique et financière stable.

Dans cette mesure, au regard de la situation de M. [K] mais également du débiteur de l’obligation, il doit être considéré qu’il n’est pas justifié de conséquences manifestement excessives au regard de la situation du débiteur de l’obligation et des facultés de remboursement du créancier de l’obligation.

La demande d’arrêt de l’exécution provisoire est donc rejetée.

Sur la demande subsidiaire d’aménagement de l’exécution provisoire ordonnée, l’appelante invoque les dispositions de l’ancien article 521 du code de procédure civile qui dispose que « la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. »

La société CDC Habitat Social fait valoir qu’au regard des sommes en jeu et des capacités financières de M. [K], il existe un grand risque que ce dernier ne soit pas à même de représenter les fonds, en cas d’infirmation du jugement en appel.

M. [K] s’oppose à cette prétention.

Il doit être rappelé que la décision d’aménagement de l’exécution provisoire relève du pouvoir discrétionnaire du premier président.

Sur ce point, il doit être considéré que la société CDC Habitat Social fait essentiellement valoir les moyens déjà développés quant à sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire, s’agissant du montant des sommes en jeu et des capacités financières de l’intéressé.

Par ailleurs, il doit être rappelé que l’exécution se réalise aux risques et périls de celui qui en bénéficie alors que M. [K] est titulaire d’un contrat à durée indéterminée, perçoit une rémunération stable et présente donc des garanties de solvabilité.

Il doit y être ajouté que la société CDC Habitat Social bénéficie ainsi d’une garantie réelle de restitution puisque M. [K] est toujours salarié et pourra être soumis, en cas de difficultés, à une retenue sur salaire ou sur son éventuel solde de tout compte.

La demande d’aménagement est donc également rejetée.

À titre infiniment subsidiaire, il est invoqué les dispositions de l’ancien article 517 du code de procédure civile qui dispose que « l’exécution provisoire peut être subordonnée à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations. »

La société CDC Habitat Social invoque les mêmes raisons que celles précédemment exposés s’agissant du montant particulièrement élevé des sommes ou de la disproportion avérée entre ce montant et les capacités financières de M. [K].

Cependant, au regard du pouvoir discrétionnaire du premier président, il doit être considéré que cette demande ne peut pas plus utilement prospérer au regard des moyens précédemment examinés et alors que la société CDC Habitat Social n’établit pas la réalité des motifs sérieux et suffisants pour justifier la constitution d’une garantie.

La société CDC Habitat Social , qui succombe, doit être condamnée aux dépens.

Aucune raison d’équité ne commande l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M.[M] [K].

PAR CES MOTIFS,

Contradictoire, dernier ressort, publiquement,

Ordonne la jonction instance enrôlée sous le numéro RG 22/7761 et RG 22/5639 sous ce seul et dernier numéro,

Rejette toutes les demandes de la société CDC Habitat Social,

Condamne la société CDC Habitat Social aux dépens,

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

La Greffière, La Présidente,

 


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