Retenues sur salaire : 8 novembre 2022 Cour d’appel de Nîmes RG n° 19/03981

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Retenues sur salaire : 8 novembre 2022 Cour d’appel de Nîmes RG n° 19/03981

ARRÊT N°

N° RG 19/03981 – N° Portalis DBVH-V-B7D-HQTT

YRD/ID

CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AVIGNON

10 septembre 2019

RG:F17/00478

S.C.P. [X] [A] – [N] [Y] – [K] [A] – [L]

C/

[V]

COUR D’APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2022

APPELANTE :

SCP [X] [A] – [N] [Y] – [K] [A] – [L]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Jean-Marc MONTANARO, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉE :

Madame [J] [V]

née le 10 Mai 1974 à pithiviers

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Claire GIRONDON, avocat au barreau D’ALES

Représentée par Me Laure DAVIAU, avocat au barreau de MARSEILLE

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 17 Août 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,

Madame Leila DAFRE, Vice-présidente placée,

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l’audience publique du 31 Août 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 08 Novembre 2022.

Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 08 Novembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Mme [J] [V] a été engagée à compter de novembre 1997 à décembre 2002, en qualité de secrétaire par la SCP Pansard-Archet-De Maran- Cunin- Sala – Mondoloni, étude d’huissiers située à Martigues, suite à son déménagement sur Marseille, elle démissionnait de son emploi.

Elle était engagée par Me [T] [P], huissier de justice, selon contrat à durée indéterminée verbal, à compter du 6 janvier 2003.

A compter du 1er octobre 2014, l’étude de Me [P] fusionnait avec la SCP [A]-[Y]-[A]-[L] et le contrat de Mme [V] se poursuivait avec cette dernière avec reprise de son ancienneté.

Suite à un arrêt de travail, le médecin du travail la déclarait inapte à son poste de secrétaire le 17 janvier 2017 en ces termes :

« L ‘état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement, toute adaptation de poste au sein de l’entreprise  ».

Mme [V] était licenciée par courrier du 3 mars 2017 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Imputant son licenciement à une inaptitude consécutive à une situation de harcèlement moral, Mme [V] saisissait le conseil de prud’hommes d’Avignon afin de faire prononcer la nullité de son licenciement lequel, par jugement contradictoire du 10 septembre 2019, a :

– Dit et jugé que le licenciement de Mme [V] est nul.

– Condamné la SCP [A]-[Y]-[A]-[L], à payer à Mme [V] , les sommes suivantes :

– 40000 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement nul ;

– 5.094 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;

– 509.40 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;

– 5000 euros nets pour préjudice moral distinct.

– Condamné la SCP [A]-[Y]-[A]-[L], à payer à Mme [V] la somme de 784,13 euros nets à titre de complément de salaire pendant l’arrêt de travail pour maladie du 23 septembre au 9 octobre 2016.

– Condamné la SCP [A]-[Y]-[A]-[L], à payer à Mme [V] la somme de 811,03euros bruts à titre de rappel de salaire et 8 l, 10 euros bruts au titre des congés payés y afférents pour la période du 18 février au 3 mars 20 l7.

– Condamné la SCP [A]-[Y]-[A]-[L], à payer à Mme [V] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

– Ordonné l’exécution provisoire de la décision dans sa totalité, en application de l’article 515 du code de procédure civile.

– Débouté Mme [V] du surplus de ses demandes.

– Déboute la SCP [A]-[Y]-[A]-[L] de ses demandes.

– Condamné la SCP [A]-[Y]-[A]-[L] aux entiers dépens de l’instance.

Par acte du 16 octobre 2019, la SCP [A]-[Y]-[A]-[L] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 16 juin 2020, elle demande à la cour de :

– infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :

– retenu la pièce sommation interpellative pratiquée à l’encontre d’un des associés Me [P], dont la SCP SCP [A]-[Y]-[A]-[L] a demandé qu’elle soit écartée des débats,

– jugé que la dégradation des conditions de travail de la salariée a été provoquée par des attitudes itératives caractérisant le harcèlement moral,

– dit et jugé que le licenciement de Mme [V] est nul,

– condamné la SCP [A]-[Y]-[A]-[L] , à payer à Mme [V], les sommes suivantes :

– 40.000 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement nul ;

– 5.094 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;

– 509,40 euros bruts au titre des congés payés y afférent ;

– 5000 euros nets pour préjudice moral distinct.

– condamné la SCP [A]-[Y]-[A]-[L] , à payer à Mme [V] la somme de 784,13 euros nets à titre de complément de salaire pendant l’arrêt de travail pour maladie du 23 septembre au 9 octobre 2016.

– condamné la SCP [A]-[Y]-[A]-[L] , à payer à Mme [V] la somme de 811,03 euros bruts à titre de rappel de salaire et 81,10 € bruts au titre des congés payés y afférents pour la période du 18 février au 3 mars 2017.

– condamné la SCP [A]-[Y]-[A]-[L] , à payer à Mme [V] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

– ordonné l’exécution provisoire de la décision dans sa totalité, en application de l’article 515 du code de procédure civile,

– débouté la SCP [A]-[Y]-[A]-[L] de ses demandes,

– condamné la SCP [A]-[Y]-[A]-[L] aux entiers dépens de l’instance.

Statuant à nouveau,

– Débouter Mme [V] , de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires y compris de son appel incident.

– Condamner Mme [V] , à payer à la SCP [A]-[Y]-[A]-[L] , la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel.

La SCP [A]-[Y]-[A]-[L] soutient que :

– sur l’irrecevabilité de la sommation interpellative : lorsqu’un huissier délivre un acte, procède à un constat ou une sommation à l’encontre de l’un de ses confrères, il doit obtenir pour ce faire une autorisation préalable de la chambre, or, aucune autorisation n’est justifiée ce qui affecte la régularité de l’acte, la sommation interpellative est intervenue à la demande de Mme [V] sans autorisation judiciaire de telle sorte que l’intervention de ce professionnel ne doit s’analyser qu’en un contact direct entre la partie demanderesse et la partie défenderesse en contournant l’existence même de son avocat et les autres personnes physiques constituant la société intimée, en outre l’huissier ne doit pas prendre partie dans les constations qu’il effectue, or en l’espèce, l’acte n’est adressé qu’à l’un des associés de la SCP et remet en cause les déclarations des autres membres de la SCP.

– sur le prétendu harcèlement moral : pour ce faire, la salariée rapporte divers témoignages indirects dont les auteurs rapportent des propos de la salariée.

Durant sa relation de travail, la salariée ne s’est jamais plainte de harcèlement à son égard, aucun courriel, aucun courrier en ce sens n’est versé au débat. Il n’existe aucun élément justifiant le harcèlement moral.

Les prétentions de Me [P] à l’encontre de la SCP ne sont qu’un moyen pour lui de s’opposer à ses anciens associés. En effet, Me [P] n’exerce plus au sein de la SCP.

Si la situation de harcèlement existait réellement, Mme [V] en aurait parlé à Me [P], qui en plus d’être son ami, était également l’un des associés de la SCP, soit une situation bien placée pour faire cesser la situation.

Des attestations produites il apparaît que les témoins indiquent ne jamais avoir été témoins d’altercations, brimades ou autres, surtout que les horaires de travail de la salariée la mettaient très peu en rapport avec les huissiers, ceux-ci étant en tournée à ce moment là de la journée.

La salariée travaillait encore au service de Me [P], dont elle traitait les dossier et qui était son interlocuteur privilégié.

Sur la question des congés payés, les bulletins de salaires attestent que la salariée a pris des jours de congés en janvier, mars, avril, mai, juillet, août et septembre.

Au retour de son congé parental , la salariée s’est retrouvée dans les mêmes conditions de travail : elle a repris les mêmes fonctions que celles qu’elle occupait auparavant.

– sur le licenciement : la fiche d’inaptitude de la salariée mentionne clairement que la cause de l’inaptitude n’est pas liée à un accident ou une maladie professionnelle excluant tout à la fois une cause imputable à l’employeur.

Me [K] [A] a rencontré le médecin du travail aux fins de rechercher une solution conforme aux intérêts de la salariée. Or, l’employeur n’avait aucune ressource et a dû la licencier.

– sur les demandes de rappel de salaires : L’examen des bulletins de salaires de Mme [V] démontre que celle-ci a toujours vu des sommes retenues en régularisation de son temps de travail toujours différent d’où la retenue finale.

L’employeur se propose de payer à la salariée les salaires entre le 13 février et le 3 mars puisque le licenciement a été prononcé au delà d’un délai d’un mois.

En l’état de ses dernières écritures en date du 11 août 2022 contenant appel incident Mme [J] [V] demande à la cour de :

A titre principal :

– confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la nullité du licenciement de Mme [V],

En conséquence :

– confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SCP [A]-[Y]-[A]-[L], à payer à Mme [V] , les sommes suivantes :

– 40.000 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement nul ;

– 5.094 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;

– 509,40 euros bruts au titre des congés payés y afférent ;

– confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SCP [A]-[Y]-[A]-[L] à verser des de dommages et intérêts pour préjudice moral ;

– infirmer le jugement en ce qu’il a limité le montant de ces dommages et intérêts à la somme de 5.000 euros

– condamner la SCP [A]-[Y]-[A]-[L] à payer la somme de 10.000 euros au titre du préjudice moral subi.

A titre subsidiaire :

– dire et juger le licenciement de Mme [V] dépourvu de cause réelle et sérieuse.

En conséquence :

– condamner la SCP [A]-[Y]-[A]-[L] , à payer à Mme [V], les sommes suivantes :

– 40.000 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement abusif ;

– 5.094 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;

– 509,40 euros bruts au titre des congés payés y afférent ;

– 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral complémentaire résultant du préjudice moral et du caractère vexatoire du licenciement.

En tout état de cause :

– confirmer le jugement ce qu’il a :

-condamné la SCP [A]-[Y]-[A]-[L] , à payer à Mme [V] la somme de 784,13 euros nets à titre de complément de salaire pendant l’arrêt de travail pour maladie du 23 septembre au 9 octobre 2016.

– condamné la SCP [A]-[Y]-[A]-[L] , à payer à madame [V] la somme de 811,03 euros bruts à titre de rappel de salaire et 81,10 euros bruts au titre des congés payés y afférents pour la période du 18 février au 3 mars 2017.

– condamné l’employeur à payer à Mme [V] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– infirmer le jugement pour le surplus :

– condamner la SCP [A]-[Y]-[A]-[L] , à payer à Mme [V] la somme de 72,78 euros nets déduite du solde de tout compte sous l’intitulé « régul. montant négatif net à payer n-1 ».

Y ajoutant :

– condamner la SCP [A]-[Y]-[A]-[L] , à verser à Mme [V] la somme de 2.500 euros au titre du code de procédure civile, en sus de l’indemnité allouée à ce titre en première instance.

– condamner l’intimé aux entiers dépens.

Mme [V] fait valoir que :

– la nullité du licenciement pour inaptitude consécutive au harcèlement moral :

– sur le harcèlement moral : la dégradation de ses conditions de travail n’est intervenue que lorsqu’elle a intégré l’équipe de la SCP [A]-[Y]-[A]-[L], elle n’avait jamais eu de problèmes professionnels en 18 ans d’exercice, Me [K] [A] aurait modifié ses tâches ne lui confiant que la charge de la régularisation des actes au service exécution ; Me [K] [A] et Me [Y] ne communiquaient avec elle que par des morceaux de papiers sur son bureau avec des instructions notées manuscritement ; elle a fait délivrer une sommation interpellative à Me [P] et les réponses de ce derniers corroborent ses allégations ; ce genre d’acte ne constitue pas une enquête de la part de l’huissier et, en application des dispositions du code de procédure civile, l’assistance d’un avocat pour les parties qui sont interrogées par un huissier de justice n’est pas prévue, la sommation interpellative n’a pas lieu d’être écartée.

Les attestations versées par l’employeur ne sont pas valables puisqu’une partie d’elles proviennent de personnes encore sous un lien de subordination avec eux.

Elle n’a pas de relation amicale avec Me [P], ils entretiennent une relation professionnelle depuis 14 ans.

– la poursuite des faits de harcèlement moral pendant l’arrêt de travail : tout d’abord, l’employeur a annoncé ne pas avoir reçu l’arrêt de travail : elle a prévenu Me [P] de ses absences et a fait parvenir ses arrêts de travail par courriers simples. Le SCP lui a envoyé une mise en demeure pour lui indiquer un abandon de poste, de ce fait, elle a renvoyé ses arrêts maladies.

L’employeur a retenu, au motif d’absence injustifiée, la somme de 200 euros sur son salaire, pour la période du 16 au 22 novembre. De surcroît, elle a travaillé la journée du 16 novembre mais la régularisation n’interviendra qu’en février sur la paie de janvier.

L’employeur a traîné a envoyer le détail des formules d’adhésion à la mutuelle.

Elle a reçu la visite de la société Service Médical Patronal, expert en contre visite médicale afin de procéder à une contre-visite médicale, suite à ses arrêts maladies.

Elle n’a pas reçu ses bulletins de juillet et août 2016. Après plusieurs relances de la part de la salariée, l’employeur l’informait, le 16 septembre 2016, que sa subrogation dans les droits de la salariée pour percevoir son complément de salaire avait pris fin depuis deux mois. Elle n’a reçu les compléments de salaire des mois d’août, septembre et octobre qu’au mois de novembre 2016.

L’employeur n’a pas pris d’initiative concernant la prise de rendez-vous pour la visite de reprise auprès de la médecine du travail à la fin de l’arrêt de travail de son employée. Elle a pris attache elle-même avec les services de la médecine du travail qui l’ont ainsi déclarée inapte.

L’employeur, un mois suite à sa déclaration d’inaptitude, aurait dû reprendre le paiement des salaires à l’issue du délai d’un mois suivant la visite médicale de reprise, à défaut d’avoir engagé une procédure de licenciement. Le licenciement est intervenu le 3 mars.

– sa déclaration d’inaptitude est directement liée au harcèlement moral qu’elle a subi. Le licenciement pour inaptitude est nul.

Dans le cas où le harcèlement moral ne serait pas constitué, le licenciement devrait néanmoins être déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse, compte tenu des agissements fautifs de l’employeur et de la violation de son obligation de reclassement.

– à titre subsidiaire : l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement :

– le licenciement devrait être déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse, du fait des agissements fautifs de l’employeur et de la violation de son obligation de reclassement : elle a été déclarée inapte après avoir développé un syndrome anxieux dû au comportement de son employeur, qui a manqué à son obligation de bonne foi et à son obligation d’assurer la santé physique et mentale de sa salariée.

– la violation par l’employeur de son obligation de reclassement : l’employeur ne lui a fait aucune proposition de poste et n’a, de ce fait, pas rempli ses obligations légales.

– les conséquences indemnitaires : elle a été embauchée le 6 janvier 2003, elle a été licenciée le 3 mars 2017, son ancienneté est de 14 ans.

A la date du 31 août 2018, elle n’avait toujours pas retrouvé d’emploi.

De surcroît, elle n’a perçu aucun salaire ni indemnités de chômage entre le mois de janvier et le mois de septembre 2017, tout d’abord du fait de l’absence de reprise du paiement des salaires par l’employeur à l’issue d’un mois après la visite médicale constatant l’inaptitude, puis en raison du long délai de carence qu’elle a dû subir à Pôle Emploi compte tenu du nombre de jours de congés non soldés.

– sur le préjudice moral distinct : l’employeur a manqué à son exécution de bonne foi du contrat de travail et à son obligation de sécurité. Ce manquement a entraîné une atteinte à son équilibre psychologique. Ce préjudice est distinct de celui subi du fait de son licenciement.

– sur le solde de tout compte : elle sollicite le remboursement de sommes prélevées sans explication sur le solde de tout compte et le rappel de salaire entre la déclaration d’inaptitude et le licenciement.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.

Par ordonnance en date du 7 juin 2022 , le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 17 août 2022 à 16h00.

MOTIFS

Sur le rejet de la sommation interpellative

Si la SCP [X] [A] – [N] [Y] – [K] [A] – [L], sollicite au dispositif de ses écritures l’infirmation de la décision entreprise en ce qu’elle a retenu la pièce sommation interpellative pratiquée à l’encontre d’un des associés Maître [P], dont la SCP [A] – [Y] – [P] – [A] – [L] a demandé qu’elle soit écartée des débats, elle ne sollicite pas pour autant que cette pièce soit écartée comme cela le lui a été indiqué lors de l’audience du 31 août 2022.

La cour qui n’est tenue de statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif, conformément aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, ne se prononcera donc pas sur la recevabilité de la pièce n°85 dénommée «Sommation interpellative du 19.03.2018».

Sur l’existence d’un harcèlement moral

Aux termes de l’article L. 1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l’article L. 1154-1 du Code du travail, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits laissant supposer l’existence d’un harcèlement.

Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du Code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d’exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et si l’employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.

En l’espèce, Mme [V] allègue avoir fait l’objet d’un harcèlement moral constitué par :

– le cantonnement de ses fonctions à la régularisation des actes au service exécution,

– la communication par écrits laissés sur le bureau,

– une mise au placard,

– des réflexions dévalorisantes et humiliantes,

– des problèmes de déduction de salaire, de mutuelle, de bulletins de salaire au motif que l’employeur n’aurait pas été destinataire de ses arrêts de travail et un contrôle médical intervenu à la demande de son employeur,

– l’absence de reprise de son salaire après un mois suivant la déclaration d’inaptitude.

A l’appui de ses allégations elle produit les éléments suivants :

– des écrits qui lui étaient communiqués par son employeur en ces termes :

« Journée du 23

– Faire régule

– Ranger dos & courriers ».

« minutes à ranger »

« Et la note d’honoraires  » [J] il faut vraiment que vous vous concentriez ! ».

« Pourquoi 600 € de provision ‘ TROP PERCU

23.189 = même problème de provision ».

« [J], merci de me confirmer que vous n’avez pas de contrat de travail écrit entre vous et l’Etude de Me [P]. EL. ».

« [J] 17733 = Pourquoi aucun acte + pourquoi encore un courrier en 02/2015 ‘ Vous m’expliquez

SVP. EL. »

« Retour à faire »

Sur un document barré « là c’est trop !! »

« [J], Veuillez me transmettre vos justificatifs de transport depuis 10/2014 + justificatif du diplôme de formation de votre qualification. EL »

– l’attestation de Mme [I], ancienne collègue de Mme [V], en qualité de secrétaire au sein de l’étude [P] puis [A], qui déclare : « Je connais Mademoiselle [J] [V] depuis janvier 2003, qu’elle a intégré notre équipe chez Maître [P], on a collaboré pendant 10 ans sans souci, c’était une personne souriante, en bonne santé, elle occupait le poste de gestionnaire des dossiers et moi le poste des actes détachés, elle a été performante dans son travail.

En octobre 2014 [P] a fusionné avec la SCP [A]. Mademoiselle [V] [J] a gardé son poste de gestionnaire et moi mon poste aux actes détachés. Peut-être environ trois semaines ou un mois après la fusion, par l’intermédiaire du stagiaire, les choses ont changé pour Madame [J] [V], elle a appris qu’elle ne devait plus gérer les dossiers, mais devait se cantonner à la régularisation des actes de gestionnaire de dossiers.

Quelques temps après, Mademoiselle [J] [V] m’a relaté les faits suivants : elle a été convoquée par Me [P] du fait que Me [K] [A] s’était plaint auprès de lui que Mademoiselle [J] [V] ne répondait pas au travail demandé, alors que c’était elle qui lui avait dit de ne pas le faire.

Que depuis Mademoiselle [J] [V] faisait l’objet régulièrement de reproches écrits, et verbaux.

Mademoiselle [J] [V] travaillait dans le même bureau que Me [K] [A].

Subissant cela au quotidien, sa santé morale et physique s’est dégradée (perte de poids). Elle arrivait tous les matins avec le n’ud à l’estomac, elle faisait des crises d’angoisse. Tous les matins on s’encourageait mutuellement pour ne pas pleurer avant d’entrer dans l’étude.

[J] n’a jamais retrouvé suite à la fusion la place de gestionnaire et même de réel poste avec rôle défini au sein de l’étude. Elle se confiait régulièrement par téléphone afin d’exprimer sa souffrance jusqu’à son arrêt en maladie et pendant son arrêt de travail.

Durant cette période elle a reçu diverses LRAR pour divers motifs à mes yeux non justifiés (mutuelle’). Toute cette souffrance a affecté sa vie de couple, son rôle de maman, sa vie familiale et amicale, même les parents de [J] ont été affectés de ce qu’elle subissait au travail.

J’ai constaté un travail de dévalorisation de [J] durant les mois qui suivirent la fusion. Je vous fais part de ce que moi-même j’ai démissionné de l’étude, le 30 avril 2016, au bout de 19 mois de collaboration plus que difficile, et à 30 ans de carrière dans la profession ».

– une attestation de Mme [Z], ancienne supérieure hiérarchique de Mme [V] pendant cinq ans, Responsable du Service Exécution au sein de la SCP [W] qui reprend les propos que lui a tenus Mme [V] concernant la dégradation de ses conditions de travail,

– une attestation de sa mère, Mme [V], qui reprend les doléances de sa fille,

– une attestation de Me [S], huissier de Justice, qui a connu Mme [V] en 1998 et reprend également ses plaintes,

– une sommation interpellative délivrée le 19 mars 2018 à Me [P] ainsi libellée :

« – Dans quel cadre avez-vous connu [J] [V]’

J’ai connu Madame [V] en 1997 alors que j’étais stagiaire à [Localité 4]. J’ai quitté cette étude en 2000 pour m’installer à [Localité 3] et je l’ai embauchée en 2003 où elle est restée ma collaboratrice jusqu’à la fusion en 2014.

– A compter de la fusion des études [P] et [A], quelle a été la répartition de la gestion des services entre les associés (quel huissier de justice gérait le service exécution en intérieur et en extérieur; quel huissier de justice gérait le service des actes volants et constats, quel huissier de Justice gérait la comptabilité’)

Me [K] [A] : service exécution exclusivement

Me [X] [A] : exécution en soutien, aux actes volants et constats

Me [P] : exécution épisodiquement, actes volants et constats

Me [Y] : exclusivement comptabilité

– De quel service et de quel huissier de justice dépendait [J] [V]’

Service exécution, elle dépend exclusivement de Me [K] [A]

– Ses tâches ont-elles été cantonnées à la régularisation des actes par Me [K]

[A]’

Oui

– [J] [V] avait-t-elle des contacts réguliers avec les huissiers, notamment Me

[K] et [X] [A] ‘

Oui

– Avez-vous été témoin de reproches, brimades, comportement vexatoire ou instructions

contraires de la part de [K] ou [X] [A] envers [J] [V] ‘

Oui

– [J] [V], suite à 13 mois et demi en poste au sein de l’étude fusionnée, était-elle la « même » personne moralement et physiquement, que vous aviez connue pendant les 17 ans avant la fusion’

Non, elle s’est affaiblie physiquement et moralement depuis la fusion. Elle n’était plus la même salariée que lorsqu’elle travaillait dans mon étude individuelle. »

– des échanges de SMS avec Me [P] concernant son arrêt de travail à compter du 17 novembre 2015 et les prolongations ultérieures,

– un courrier recommandé du 24 novembre 2015 de son employeur intitulé « absence injustifiée depuis le 16.11.2015 … si cette mise en demeure restait sans effet et que nous ne recevions pas de nouvelles de votre part nous serions dans l’obligation d’engager une procédure disciplinaire à votre encontre ».

– son bulletin de salaire de novembre 2015 mentionnant une retenue sur salaire de plus de 200 euros pour la période du 16 au 22 novembre et le 30 novembre pour « absence injustifiée »

– un courrier du 10 décembre 2015 adressé à son employeur : « Je vous demande de bien vouloir m’expliquer la retenue effectuée sur mon salaire et m’adresser le bulletin de salaire de novembre 2015 »,

– un courrier du 23 décembre 2015 adressé à son employeur : « j’ai reçu le 12 décembre le bulletin de salaire de novembre 2015 sur lequel figure une déduction de salaire pour absence injustifiée pour la période du 16 novembre 2015 au 22 novembre 2015 ainsi que pour le 30 novembre 2015.

Or, je vous rappelle et comme vous le savez, j’ai prévenu de mon absence dès le premier jour le 17 novembre 2015, l’arrêt de travail vous a également été adressé dans le délai légal par envoi simple ; il en a été de même pour l’arrêt du 23 novembre 2015 au 27 novembre 2015.

Ces précisions vous ayant également été indiquées par mon courrier du 26 novembre 2015 en recommandé vous adressant les duplicatas des deux arrêts du 17 novembre 2015 au 20 novembre 2015 et du 23 novembre 2015 au 27 novembre 2015.

Lequel courrier faisait suite à votre recommandé du 24 novembre 2015 ayant été adressé pour absence injustifiée ; les deux arrêts pour la période du 17 novembre 2015 au 20 novembre 2015

et du 23 novembre 2015 au 27 novembre 2015 vous ayant cependant alors déjà été adressés par deux envois simples, et l’étude prévenue le 17 novembre 2015 et le 23 novembre 2015.

L’étude a également été prévenue le 30 novembre 2015 de mon absence ; l’arrêt adressé en recommandé le samedi 28 novembre 2015.

Je vous demande par conséquent de bien vouloir m’adresser le détail des options de la mutuelle et régulariser mon salaire de novembre 2015. »,

– un courrier du 19 janvier 2016 adressé à son employeur : « je vous réitère mes précédents courriers dans lesquels je vous rappelais avoir adressé les arrêts dans les délais légaux (…). je constate qu’à ce jour la régularisation de mon salaire de novembre portant déduction de plus de 200 € aux motifs dits « absence injustifiées » n’a pas été faite, vous voudrez bien y procéder. L’assurance-maladie vous a de son côté réglé. »

– des échanges de courriers en décembre 2015 avec son employeur à l’occasion de son affiliation auprès de l’Institution de prévoyance Malakoff Médéric, Mme [V] se plaignant de ne pas avoir reçu d’information sur les options qu’elle devait arbitrer au titre de cette affiliation, par courrier du 6 janvier 2016 l’employeur lui adressait le détail des formules d’adhésion à la mutuelle en continuant de prétendre qu’une difficulté aurait eu lieu sur la réception des justificatifs de ses arrêts de travail au mois de novembre,

– un courrier que lui a adressé la société Médical Patronal le 2 février 2016 pour l’informer d’une contre-visite à la demande de l’employeur,

– un courrier du 8 septembre 2016 par lequel elle demandait à son employeur ses bulletins de paie pour juillet et août 2016 et l’interrogeait sur l’interruption de la subrogation contrairement aux dispositions de l’article 1-7-5 de la Convention Collective du Personnel des Etudes d’Huissiers de Justice,

– la réponse de son employeur du 16 septembre 2016 indiquant :

« La subrogation s’arrête au 30/06/2016 pour l’Etude.

Votre salaire de juillet a été payé en totalité alors que nous aurions dû payer uniquement le complément CARCO perçu par l’Etude.

Pour continuer à percevoir la prévoyance CARCO, nous vous obligeons de bien vouloir nous transmettre vos IJ mensuelles.

C’est à partir de ce document, que nous pourrons vous compléter le salaire à hauteur du règlement que la CARCO nous adressera.

Votre salaire d’août est à zéro, en attente de régulariser votre situation après versement complémentaire CARCO, que nous n’avons toujours pas reçu car sommes en attente de votre envoi IJ à compter du 1 er juillet 2016 »

– le bulletin de salaire d’octobre 2016 mentionnant une déduction pour la période du 23 septembre au 9 octobre 2016, elle ne percevra le complément de salaire des mois d’août, septembre et octobre 2016 que le 2 novembre 2016,

– en dépit d’un courrier du 4 janvier 2017 réceptionné le 6 janvier 2017, par lequel elle informait son employeur que son arrêt de travail prendrait fin le 16 janvier 2017 et lui demandait d’organiser une visite de reprise, en lui précisant qu’une visite de pré-reprise avait eu lieu à sa demande, ce dernier répondait le 10 janvier 2017 qu’elle ne lui donnait aucune information sur « son intention de reprise de poste » en sorte qu’elle était contrainte de prendre attache elle-même avec les services de la Médecine du Travail pour demander une visite médicale de reprise, ce dont elle informait l’employeur par courrier du 12 janvier 2017 : « je fais suite à mon courrier recommandé du 4 janvier 2017 et pour lequel je n’ai eu de réponse de votre part quant au rendez-vous de la visite de reprise à effectuer.

Je vous indique par conséquent me rapprocher directement du médecin du travail en ce sens. »,

– à l’issue d’un mois après la visite de reprise la déclarant inapte, et à défaut de reclassement, elle avait donc droit à un maintien intégral de son salaire du 18 février au 3 mars 2017, pour un montant de 967,86 euros bruts (2074 euros/30 x 14 jours), obligation que l’employeur n’a pas respectée,

– les pièces médicales suivantes :

– les arrêts de travail prescrits par son médecin généraliste mentionnant : « Anxiété généralisée/Syndrome anxiodépressif » et les arrêts de prolongation,

– le certificat du Docteur [M], médecin psychiatre, en date du 5 février 2016 indiquant : « je vois en urgence Mme [V], elle est dépressive. Le repos est justifié, elle vit très mal sa « mise à l’écart». La prise en charge médicalisée reste nécessaire » lui prescrivant des anti-dépresseurs, ce même médecin indiquant le 24 février 2017 : « je m’occupe toujours de Mme [V] [J]. Son état de santé nécessite toujours des soins spécialisés et du repos, il faut garder l’antidépresseur » et le 4 octobre 2017 précisant : « Je m’occupe de Madame [V] adressée par son Médecin traitant pour des difficultés professionnelles qui ont entraîné une décompensation anxieuse avec état de stress. La prise en charge spécialisée est toujours nécessaire »,

– le certificat de son médecin généraliste le 2 novembre 2017 : « Mademoiselle [J] [V] est suivie par moi depuis novembre 2015 pour syndrome anxiodépressif réactionnel à des difficultés sur son lieu de travail. En effet elle m’a dit avoir été victime d’un harcèlement moral de la part de son employeur, qui s’est terminé par un licenciement pour inaptitude médicale au travail au sein de l’entreprise déclarée par le médecin du travail.

Depuis 2015 elle a consulté à de nombreuses reprises pour des troubles psychologiques importants associant anorexie, insomnies, tristesse, idées morbides, anxiété généralisée, le tout obligeant la patiente à suivre une psychothérapie de longue haleine associée à un traitement anxiolytique et anti dépresseur toujours en cours à ce jour. »,

– l’avis d’inaptitude.

Ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral.

La SCP [A]-[Y]-[A]-[L] se borne à dénigrer le comportement de Me [P], en conflit avec ses associés et ayant quitté l’étude, et à verser des attestations du personnel de l’étude indiquant n’avoir jamais été témoins d’altercations, brimades ou autres et précisant que les horaires de travail pratiqués par la salariée empêchaient tout rapport avec les huissiers, ceux-ci étant en tournée à ce moment là de la journée, ce qui est inopérant pour inverser la présomption établie par la salariée.

Il convient tant pour les motifs qui précèdent que ceux non contraires des premiers juges de confirmer de ce chef le jugement déféré y compris quant au quantum des sommes allouées en réparation du préjudice moral.

Sur le solde de tout compte

– Sur le complément de salaire pendant l’arrêt de travail pour maladie du 23 septembre au 9 octobre 2016 :

Mme [V] rappelle que son employeur a prélevé à tort la somme de 784,13 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 23 septembre au 9 octobre 2016, elle verse aux débats ses relevés d’indemnité journalières de sécurité sociale et demande la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné l’employeur au règlement de la somme de 784,13 euros nets au titre du complément de salaire prévu par la Convention Collective et retiré à tort par l’employeur sur le solde de tout compte.

La société intimée se borne à prétendre que L’examen des bulletins de salaires de Madame [V] démontre que celle-ci a toujours vu des sommes retenues en régularisation de son temps de travail toujours différent d’où la retenue finale sans apporter la moindre explication sur cette retenue, le jugement sera donc confirmé sauf à préciser que cette somme est en brut et non en net.

– Sur le remboursement de sommes prélevées sans explication sur le solde de tout compte :

Une somme de 72,78 euros nets a été déduite du solde de tout compte sous l’intitulé « Régul. montant négatif Net à payer N-1 ».

Le conseil de prud’hommes a estimé que «Le bulletin de salaire de février 2017 porte la mention « Régul montant négatifnet à payer N- 1,montant. à prélever sur le prochain bulletin 72,78 €». L’examen du solde de tout compte fait ressortir une retenue de 72,78 € sous le libellé «régul montant négatif net à payer N-1» conforme au bulletin de salaire de février 2017. Madame [V] n’apporte aucun élément au Conseil permettant d’apprécier le bien fondé de sa demande. En conséquence, elle sera déboutée de ce chef.»

Or il appartient à l’employeur de s’expliquer sur les retenues opérées. A l’absence de toute information donnée par ce dernier, il convient d’accéder à la demande.

– Sur le rappel de salaire entre la déclaration d’inaptitude et le licenciement :

La société intimée acquiesce à cette demande reconnaissant que l’employeur dans un souci de bonne foi ne peut que se faire donner acte de ce que les salaires entre le 13 février et le 3 mars sont dus.

Le jugement mérite également confirmation.

L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la SCP [X] [A] – [N] [Y] – [K] [A] – [L], à payer à Mme [V] la somme de 2.500,00 euros à ce titre.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort

– Réforme le jugement en ce qu’il a débouté Mme [V] de sa demande tendant au remboursement de la somme de 72,78 euros nets déduite du solde de tout compte sous l’intitulé « Régul. montant négatif Net à payer N-1 »,

– Statuant de ce chef réformé, condamne la SCP [X] [A] – [N] [Y] – [K] [A] – [L] à payer à Mme [V] la somme de 72,78 euros nets déduite du solde de tout compte sous l’intitulé « Régul. montant négatif Net à payer N-1 »,

– Confirme pour le surplus le jugement déféré sauf préciser que la somme de 784,13 euros allouée à titre de complément de salaire pendant l’arrêt de travail pour maladie du 23 septembre au 9 octobre 2016 est brute et non nette,

– Condamne la SCP [X] [A] – [N] [Y] – [K] [A] – [L] à payer à Mme [V] la somme de 2.500,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– Condamne la SCP [X] [A] – [N] [Y] – [K] [A] – [L] aux dépens d’appel.

Arrêt signé par le président et par la greffière.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

 


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