9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 19/05287 – N° Portalis DBVL-V-B7D-QAFB
ETABLISSEMENTS THIERE
C/
URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 JUIN 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL, lors des débats, et Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Mars 2022
devant Madame Elisabeth SERRIN, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Juin 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats ;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 21 Mai 2019
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal de Grande Instance de NANTES – Pôle Social
****
APPELANTE :
LA SOCIÉTÉ ETABLISSEMENTS THIERE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Elodie STIERLEN de la SELARL CARABIN-STIERLEN AVOCATS, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Kattalin MENUGE, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
L’URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Sabrina ROGER de la SARL SABRINA ROGER AVOCAT, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE
A la suite d’un contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garanties des salaires « AGS » portant sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014 effectué par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale des Pays de la Loire (l’URSSAF), la société Etablissements Thiere (la société) s’est vue notifier une lettre d’observations du 31 août 2015 pour un rappel de cotisations de 26 386 euros.
Par lettre du 23 septembre 2015, la société a formulé des observations sur les chefs de redressement notifiés.
En réponse, par lettre du 12 octobre 2015, l’inspecteur a maintenu l’ensemble des chefs de redressement contestés et l’URSSAF a notifié une mise en demeure du 30 octobre 2015.
Le 9 novembre 2015, la société a sollicité une remise de majorations de retard.
Par lettre du 30 novembre 2015, la société a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF afin de contester les chefs de redressement relatifs à l’intéressement et à l’avantage en nature voyage.
Le 2 décembre 2015, l’URSSAF a informé la société de la remise partielle des majorations de retard, applicable aux majorations de retard initiales.
Par lettre du 15 janvier 2016, la société a contesté la décision devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes.
Par décision du 19 juillet 2016, notifiée le 16 décembre 2016, la commission de recours amiable a maintenu les redressements appliqués aux chefs de redressement contestés.
Par jugement du 21 mai 2019, le tribunal, devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes, a :
– ordonné la jonction à l’instance enrôlée sous le numéro 216.00089 de l’instance enrôlée sous le numéro 216.00094 ;
– reçu l’URSSAF en sa défense ;
– débouté la société de sa demande d’annulation du chef de redressement n°6 relatif à l’intéressement notifié dans la lettre d’observations du 31 août 2015;
– débouté la société de sa demande d’annulation du chef de redressement n°11 relatif à l’avantage en nature voyage notifié dans la lettre d’observations du 31 août 2015 ;
– annulé les majorations de retard complémentaires dues par la société, d’un montant de 2 463 euros au titre du redressement notifié dans la lettre d’observations du 31 août 2015 ;
– débouté la société du surplus de ses demandes ;
– débouté la société de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamné la société aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par déclaration adressée le 2 août 2019, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le même jour.
Par ses écritures adressées par le RPVA le 2 mars 2021, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour de:
A titre principal :
– annuler le redressement relatif à l’intéressement ;
– annuler le redressement relatif à l’avantage en nature voyage ;
En toute hypothèse :
– condamner l’URSSAF au versement d’une indemnité de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses écritures adressées par le RPVA le 4 juin 2021, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, l’URSSAF demande à la cour de :
– confirmer en tous ses points le jugement rendu le 21 mai 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes ;
– débouter la société de l’intégralité de ses demandes ;
– confirmer le bien-fondé du chef de redressement n°6 relatif à l’intéressement et du chef de redressement n°11 relatif à l’avantage en nature voyage ;
– confirmer la décision de la commission de recours amiable en date du 19 juillet 2016 ;
– condamner la société au paiement des sommes restant dues au titre de la mise en demeure notifiée le 30 octobre 2015 à hauteur de 30 084 euros et ce, sans préjudices des éventuelles majorations de retard restant à courir jusqu’à complet paiement.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur le redressement opéré au titre de l’intéressement (point 6 de la lettre d’observations)
Il résulte de la lettre d’observations que si, à titre de tolérance (le nombre de salariés exclus étant faible), l’intéressement n’a pas été remis en cause sur les années 2012 et 2014, il l’a été pour l’année 2013, pour des motifs tirés du non respect du caractère collectif de l’accord d’intéressement, deux salariés en ayant été exclus.
Au soutien de sa contestation, la société verse au dossier (sa pièce 11) l’accord de participation daté du 17 décembre 2012 qui s’intitule « Renouvellement du contrat d’intéressement des salariés aux résultats de la société ».
A l’article 2, il est précisé que cet accord est conclu pour une nouvelle durée de 3 ans et qu’il s’applique aux trois exercices allant du 1er novembre 2012 au 31 octobre 2015.
Il convient de retenir des termes de cet accord que l’intéressement aux résultats est la répartition entre la société et le personnel du résultat courant avant impôt réalisé par la société. La part du personnel (M) constituant la masse de l’intéressement est égal à 8 % du résultat comptable.
L’intéressement est réservé aux salariés de l’entreprise qui justifient d’une durée de 3 mois d’ancienneté dans l’entreprise. Sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de l’exercice de calcul et des 12 mois qui le précèdent, l’ancienneté s’appréciant à la date de clôture de l’exercice de calcul concerné ou à la date de rupture de contrat en cours d’exercice.
Est en débat l’interprétation de l’article 6 « Répartition de l’intéressement » selon lequel :
« La répartition du montant global de l’intéressement entre les salariés est partagé en deux parties :
l’une égale à 60 %, répartie proportionnellement aux salaires perçus au cours de l’exercice par chaque bénéficiaire tel qu’il figure sur la DADS de cet exercice ;
l’autre égale à 40 % répartie proportionnellement au nombre d’heures travaillées au cours de l’exercice par chaque bénéficiaire.
Les absences pour congés de maternité, adoption, accident du travail ou maladie professionnelle (sans limitation de durée) sont assimilées à des périodes de présence pour la répartition de l’intéressement ; les salaires pris en compte sont ceux qu’auraient perçus les salariés concernés pendant les mêmes périodes s’ils avaient travaillé.
Le nombre de jours travaillés est obtenu par l’addition des jours de travail effectif et des jours de congés payés. »
Dans le préambule de cet accord, il est précisé que les critères de répartition définis à cet article ont été choisis « pour assurer à chaque bénéficiaire :
– une partie d’intéressement proportionnelle à son salaire (brut),
– et une partie égale à celle des autres bénéficiaires ayant accompli le même travail au cours de l’exercice de référence, ce qui récompense la présence au travail et favorise les salariés les moins rémunérés. »
Il est précisé à l’article 8 « Versement de la prime d’intéressement » que « Le calcul du montant exact de l’intéressement ne peut intervenir qu’après clôture et approbation des comptes de l’exercice considéré par l’assemblée générale.
Le versement de la prime d’intéressement sera effectué dans le mois suivant celui de la tenue de l’assemblée générale et au plus tard le 31 mai. »
L’accord qui est versé au dossier est bien l’accord qui s’applique pour l’intéressement 2013 que l’inspecteur a redressé, la société ne contestant pas qu’il porte sur l’exercice comptable clôturé le 31 octobre 2012, lequel s’étend donc du 1er novembre 2011 au 31 octobre 2012.
La DADS qu’il faut prendre en compte est la DADS-U (Déclaration annuelle des données sociales unifiée) de l’année 2012 que la société verse au dossier (sa pièce 16).
L’appelante ne peut sérieusement reprocher à l’inspecteur de s’y être référé, au motif qu’elle ne permet pas de prendre en compte les salaires perçus au cours de l’exercice comptable dès lors qu’elle concerne les sommes perçues du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012.
Certes, il existe un décalage entre l’exercice comptable qui s’étend du 1er novembre au 31 octobre de chaque année tandis que la DADS-U est établie pour l’année civile.
Toutefois, la société ne saurait interpréter l’accord en ce sens qu’il conviendrait, pour MM [D] et [R], de se référer au salaire effectif qu’ils ont perçu, entendu comme celui versé en contrepartie d’un travail effectif, sans référence aux sommes portées sur la DADS.
Il convient de relever d’une part que le préambule de l’accord vise « le salaire brut » sans plus de précisions et d’autre part, que la définition de 60 % de la prime résulte de la répartition « proportionnellement aux salaires perçus au cours de l’exercice par chaque bénéficiaire tel qu’il figure sur la DADS de cet exercice » est une définition du ratio à appliquer pour une partie de la prime (60%), par référence à la totalité de la masse salariale, soit :
M X 8% X 60 % X totalité X Salaire du salarié porté sur la DADS
Totalités des salaires portés sur la même DASS
La masse salariale de référence à laquelle l’accord renvoie est bien la masse salariale figurant sur la DADS, pour la totalité des salariés comme pour chacun d’eux.
Sur ce :
Les deux salariés exclus du bénéfice de cette prime sont MM [D] et [R]. Ils n’ont donc perçu aucune prime en 2013 au titre de l’intéressement.
La condition d’ancienneté les concernant n’est pas discutée.
S’agissant de M. [D], il a été en arrêt de travail pour maladie (non professionnelle) du 7 janvier 2011 au 30 avril 2012, date de son licenciement pour inaptitude et de sa sortie des effectifs de l’entreprise.
S’agissant de M. [R], il a été en arrêt de travail pour maladie non professionnelle du 6 mai 2011 au 24 juin 2013, date de sa sortie des effectifs.
La société fait valoir qu’ils ont donc été absents sur la totalité de l’exercice s’étendant du 1er novembre 2011 au 31 octobre 2012, ce qui peut se vérifier à la lecture de leurs bulletins de salaire, leur absence étant déduite tous les mois à hauteur de 151,67 heures.
Au soutien de sa contestation, elle indique que les périodes d’absence pour maladie non professionnelle n’ont pas à être prises en compte dans la durée de présence pour le calcul de l’intéressement, ces dernières n’étant pas assimilées à du travail effectif.
En l’espèce, il convient de retenir que le droit des salariés au versement d’une prime d’intéressement qui est défini à l’article 6 relève de deux régimes distincts qui peuvent être cumulés.
Pour obtenir l’annulation du redressement opéré à ce titre, la société doit en conséquence démontrer que MM. [D] et [R] ne pouvaient prétendre en 2013 au versement d’une prime d’intéressement, ni au titre des heures effectuées (critère entrant pour 40 % dans la fixation de la prime), ni au titre du salaire perçu (critère entrant pour 60 % dans la fixation de la prime).
S’agissant du premier critère tenant aux heures effectuées, la consultation des bulletins de salaire permet de démontrer qu’en effet ils étaient absents de l’entreprise. Aucune prime d’intéressement ne pouvait leur être attribuée à ce titre.
S’agissant des sommes portées sur la DADS 2012 et servant de référence pour la détermination de la masse salariale, force est bien de relever que la société a déclaré à ce titre une base brute de 9 735 euros pour M. [R], une base brute de 2 516 euros pour M. [D] et une base brute totale de 643 349 euros.
Or, l’accord d’intéressement renvoie, sans opérer de distinction, « aux salaires perçus au cours de l’exercice par chaque bénéficiaire tel qu’il figure sur la DADS », laquelle ne contient pour chaque salarié aucune autre rubrique que : Base brute, base plafonnée, CSG sur revenus d’activité et CSG sur revenus de remplacement (cette dernière n’étant pas renseignée).
Le « salaire perçu au cours de l’exercice par chaque bénéficiaire tel qu’il figure sur la DADS de cet exercice » s’entend donc comme les rémunérations de toute nature soumises à cotisations.
Comparée à la totalité des bulletins de salaires des deux intéressés sur la période considérée, il convient de retenir que les sommes portées sur la DADS-U 2012 correspondent bien aux éléments de rémunération qui ont été soumis à cotisations.
Ainsi, la société a maintenu partiellement le salaire des deux salariés, sous la rubrique « Complément indemnités IJ Prev ». Le montant est certes égal au montant des indemnités journalières versées par Malakoff Médéric, mais l’employeur a bien soumis ce « Complément indemnités IJ Prev » à cotisations et c’est bien sur ce complément qu’elle a opéré pour M. [R] une retenue sur salaire d’un montant de 278,08 euros au mois d’avril 2012.
Il est indifférent que le financement de ce maintien de salaire soit à rechercher dans la garantie d’une prévoyance complémentaire que l’employeur aurait souscrite.
La société a, de même, versé aux intéressés une indemnité de congés payés, laquelle est incontestablement un élément de salaire et a été portée à ce titre sur la DADS 2012.
La somme de 9 735 euros en base brute figurant sur la DADS-U de 2012 pour M. [R] ne comprend pas 736,76 euros d’intéressement (2012) et le surplus n’est pas davantage entièrement constitué par le complément de prévoyance ainsi qu’indiqué par la mention manuscrite portée sur la pièce 16 de l’appelante.
Les bulletins de salaires permettent d’en donner le détail comme suit :
janvier
février
mars
avril
mai
juin
1069,44
623,84
737,52
623,84
267,36
802,08
juillet
août
septembre
octobre
novembre
décembre
602,32
634,48
952,72
951,72
362,56
317,24
Montant total cotisé au titre complémentaire santé :
7945,12
auquel il convient d’ajouter les éléments de salaires versés en mars : congés payés
2 067,54
et de déduire la retenue sur salaire pratiquée en avril :
-278,08
soit un montant de
(arrondi pour la DADS-U à 9 735 euros)
9734,58
S’agissant de M. [D], il a perçu du 1er janvier 2012 au 31 mars 2012,
« Complément indemnités IJ Prev »
1.267,80
auquel il convient d’ajouter l’indemnité de congés payés versée au mois d’avril :
1.248,00
soit un montant de
(arrondi pour la DADS-U à 2 516 euros)
2.515,80
lequel ne comprend pas davantage la prime d’intéressement 2012 qui a été versée en avril également (57,63 euros).
Le salaire brut porté sur les bulletins de salaires respectifs (décembre 2012 pour M. [R] et avril 2012 pour M. [D]) correspond aux montants reportés sur la DADS-U 2012.
MM. [R] et [D] auraient donc dû bénéficier en 2013 d’une prime d’intéressement au titre des salaire perçus. Certes, celle-ci apparaît des plus modestes et la sanction particulièrement rigoureuse.
Il s’ensuit néanmoins que les premiers juges qui ont justement rappelé les dispositions des articles L. 242-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, L. 3342-1 et L. 3314-5 du code du travail, ont validé à bon droit le redressement de ce chef, en sorte que la décision entreprise doit être confirmée.
2. Sur le redressement opéré au titre des avantages en nature voyage (Point 11 de la lettre d’observations)
L’inspecteur a constaté que l’employeur avait pris en charge les frais de transport (avion, train et parking) de M. [J] et de Mme [S] à l’occasion d’un voyage en 2013 à l’invitation d’un partenaire de l’entreprise, pour une semaine en Guyane.
Au motif que l’étude du programme et des dates de voyage fait apparaître que la majorité du temps passé n’était pas à titre professionnel, qu’en conséquence le coût du voyage ne peut être considéré comme frais d’entreprise, l’inspecteur a opéré un redressement pour un montant de 2 468 euros ce qui a entraîné un redressement d’un montant de 1 116 euros.
La société verse au dossier l’invitation qui lui a été adressée par la société GLS, laquelle, pour fêter les 25 années de son implantation en Guyane, a organisé un séjour du lundi 21 au samedi 26 octobre 2013 et invité ses différents fournisseurs, dans le dessein de présenter une nouvelle gamme de matériels BTP et industriels et échanger entre professionnels dans un espace convivial.
Si au cours de cette semaine, la société invitante a organisé une visite du centre spatial, une immersion en forêt amazonienne… et diverses autres activités, l’essentiel de la manifestation s’est déroulé pendant les trois journées de portes ouvertes, soit la majorité de la semaine.
Les nuits d’hôtel et petit déjeuner, du lundi 21 au samedi 26 octobre 2013, et tous les frais de déplacement Guyane pour 2 personnes ont été pris en charge par la société GLS.
Mme [S] est salariée de la société (elle figure à ce titre que la DADS-U 2012) et M. [J] en est le directeur général.
Ces frais correspondent bien à des charges d’exploitation de l’entreprise ; ils avaient un caractère exceptionnel et ils ont été engagés principalement dans l’intérêt de l’entreprise, dont il n’est pas contesté qu’elle est spécialisée dans le domaine de la fabrication d’équipements de manutention, principalement de godet de travaux publics ou de chariots élévateurs. Ce voyage présentait donc un intérêt commercial certain.
Il s’ensuit que la décision qui a validé le redressement opéré à ce titre sera infirmée.
3. Sur la demande de condamnation à paiement
Du redressement opéré pour un montant total en cotisations de 26’386 euros doit donc être déduite la somme de 1 116 euros, soit un redressement en principal de 25’270 euros, montant qu’il convient de condamner la société à payer à l’URSSAF.
La condamnation sera prononcée en deniers ou quittance valable.
La société a en effet versé les causes de la mise en demeure dans le mois de celle-ci et les premiers juges ont prononcé pour ce motif la remise des majorations de retard.
4. Sur les dépens
L’article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale étant abrogé depuis le 1er janvier 2019, l’appelante qui succombe pour l’essentiel de son recours sera condamnée aux dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal de grande instance de Nantes du 21 mai 2019 sauf en ce qu’il déboute la société de sa demande d’annulation du chef de redressement numéro 11 relatif à l’avantage en nature voyage ;
Statuant à nouveau du chef infirmé :
Annule le redressement opéré à ce titre;
Y ajoutant :
Condamne la société Etablissements Thiere à verser à l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Pays de la Loire la somme principale de 25’270 euros en deniers ou quittance valable, au titre des cotisations et contributions ;
Condamne la société Etablissements Thiere aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT