RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRÊT DU 08 Février 2023
(n° 2023/ , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/07764 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGKHY
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Mai 2013 par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BOBIGNY section RG n° 11/00449
APPELANT
M. [N] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne, assisté de Me Cathy FARRAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1553
INTIMÉE
S.A. COMPAGNIE D’EXPLOITATION DES SERVICES AUXILIAIRES AERIENS (SERVAIR)
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Sandrine LOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 décembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience Madame Nadège BOSSARD, Conseillère, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
– contradictoire,
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
– signé par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. [N] [Y] a été engagé par la société Servair selon contrat à durée indéterminée le 1er décembre 1991 après plusieurs missions d’intérimaire puis un contrat de travail à durée déterminée entre juillet et novembre 1991.
M. [Y] a successivement occupé un emploi d’agent quai (1991/1993), de chauffeur VL (1993-1998), puis d’ajusteur PL professionnel logistique depuis mai 1998.
M. [Y] est affecté à l’unité « Servair 2 » de l’aéroport de [5].
Jusqu’en septembre 2021, la société Servair appliquait volontairement la CCN de la restauration publique et depuis novembre 2021, elle applique la CCN du Transport Aérien, Personnel au sol (CCNTA) ainsi que les accords collectifs Servair .
M. [N] [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny en 2004 afin d’obtenir des dommages intérêts à raison d’une différence de traitement avec l’un de ses collègues, M. [W] [K].
L’affaire pendante devant le conseil de prud’hommes a été retirée du rôle le 6 février 2009.
Par saisine du 3 février 2011, il a été procédé à la réinscription de l’affaire devant le conseil de prud’hommes de Bobigny. L’affaire a alors été enrôlée sous le numéro de RG F 11/00449.
A compter du 3 mai 2008, M. [N] [Y] a été désigné Délégué Syndical Central du syndicat CGT de l’entreprise. Il bénéficie d’un crédit d’heures de 151 heures mensuelles pour l’exercice de son mandat à temps complet.
Par un premier jugement en date du 13 mai 2013 (RG F 11/00449), la formation de départage du conseil de prud’hommes de Bobigny a :
« Débouté M. [N] [Y] de ses demandes fondées sur la différence de salaire avec M. [K] ;
Condamné la société Servair à payer à M. [N] [Y] les sommes de :
– 262 € à titre de rappel de primes de 13 ème et 14 ème mois ;
– 26 € pour les congés payés afférents
Débouté M. [N] [Y] de sa demande à titre de prime d’ancienneté ;
Condamné la société Servair à payer à M. [N] [Y] la somme de 443 € à titre de rappel sur retenue sur salaire pour grève jusqu’en mai 2008 ;
Condamné la société Servair à payer à M. [N] [Y] la somme de 1500 € à titre de dommages-intérêts pour retenues discriminatoires en raison de l’exercice du droit de grève ;
Débouté M. [N] [Y] de ses demandes de rappel à titre de majorations et de majoration du dimanche au titre du dimanche 1 er mai 2005, d’indemnité compensatrice de congés payés complémentaires pour la période 2004 à 2008, de dommages-intérêts pour privation de jours de congés, de rappels d’heures supplémentaires au titre des pauses ;
Condamné la société Servair à payer à M. [N] [Y] la somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts pour remise tardive des plannings de badgeage ;
Rappelé que les créances de nature salariale porteront intérêts de droit à compter de la date de la saisine (RG : F 04/04453) et les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Avant dire droit sur les demandes liées à la discrimination, l’entrave et l’exécution fautive du contrat de travail, ordonné la réouverture des débats afin que les parties fassent valoir leurs observations sur la décision du tribunal administratif du 26 mars 2013 ;
Renvoyé l’affaire à l’audience de départage du 6 septembre 2013 à 9 heures ;
Sursis à statuer sur les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ».
Après réouverture des débats à son audience du 6 septembre 2013, la formation de départage du conseil de prud’hommes de Bobigny a rendu, dans la même instance (RG : F 11/00449), un second jugement en date du 28 octobre 2013 aux termes duquel elle a :
« Déclaré irrecevable la nouvelle demande de l’Union Locale CGT à titre de dommages et intérêts
Débouté M. [N] [Y] de ses demandes de reconstitution de carrière par positionnement au niveau B2, coefficient 212 et de rappel de salaire subséquent ;
Débouté M. [N] [Y] au titre de la demande de rappel de salaire au titre des jours de formation syndicale ;
Débouté M. [N] [Y] de sa demande de rappel de salaire au titre de la compensation salariale depuis mai 2008 et celle relative à un repositionnement sur planning ;
Annulé les sanctions des 23 septembre 2005, 14 octobre 2005, 10 novembre 2005, et 24 juillet 2006 ;
Sursis à statuer sur les autres demandes de M. [N] [Y] et sur les demandes de l’Union Locale des Syndicats CGT de l’aéroport de [5] dans l’attente de la décision définitive du juge administratif concernant les refus d’autorisation de licenciement des 6 décembre 2011 et 1er juillet 2013 ;
Condamné la société Servair à payer à M. [N] [Y] la somme de 1200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société Servair aux dépens de la présente instance. »
M. [N] [Y] a interjeté appel de ces deux jugements.
La déclaration d’appel à l’encontre du jugement du 13 mai 2013 a été enregistrée le 22 juin 2013 sous le numéro de RG : 13/06091.
La déclaration d’appel à l’encontre du jugement du 28 octobre 2013 a été enregistrée le 26 novembre 2013 sous le numéro de RG : 13/11295.
Ces deux affaires ont fait l’objet d’une radiation le 8 juin 2016 puis ont été rétablies sous un même numéro RG 18/7085 le 8 juin 2018. Cette procédure a fait objet elle-même d’une radiation le 7 décembre 2021.
Elle a été rétablie au rôle le 8 septembre 2022 sous le numéro de RG 22/07764.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 13 décembre 2022
Selon ses dernières conclusions remises au greffe, le 13 décembre 2022, notifiées le 7 décembre 2022 et exposées oralement à l’audience, M. [Y] demande de :
– Débouter la société Servair de sa demande de péremption d’instance
– Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bobigny du 13 mai 2013 en ce qu’il a condamné la société Servair à payer à M. [Y]
‘ les sommes de 262 € à titre de rappel de primes de 13 ème et 14 ème mois et 26 € pour les congés payés afférents
‘ la somme de 443 € à titre de rappel sur retenue sur salaire pour grève jusqu’en mai 2008
‘ la somme de 1500 € à titre de dommages-intérêts pour retenues discriminatoires en raison de l’exercice du droit de grève
‘ la somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts pour remise tardive des plannings de badgeages
– Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bobigny du 13 mai 2013 pour le surplus
– Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bobigny du 28 octobre 2013
‘ en ce qu’il a annulé les sanctions des 23 septembre 2005, 14 octobre 2005, 10 novembre 2005 et 24 juillet 2006
‘ en ce qu’il a condamné la société Servair à payer à M. [Y] la somme de 1200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
– Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bobigny du 28 octobre 2013 pour le surplus
Statuant à nouveau,
– condamner la société Servair à payer à M. [N] [Y] la somme de 15.758,08€au titre des heures supplémentaires d’octobre 2005 / mai 2018 au titre du temps de pause comme travail effectif outre la somme de 1.575,80 € à titre des congés payés y afférents.
– Ordonner le repositionnement de M. [Y] sur un emploi de niveau B2 coefficient 212
– Condamner la société Servair à payer à M.[N] [Y] la somme de 19.336 € au titre du préjudice salarial lié à la discrimination
– Condamner la société Servair à payer à M. [N] [Y] la somme de 24.819 € à titre de rappel de salaires au titre de la compensation salariale depuis la désignation comme délégué syndical central (sur la période octobre 2008 à décembre 2022), outre 2481,90 € de congés payés y afférents
Et au titre de demandes complémentaires sur l’application de la convention collective « transport aérien personnel au sol »
– Juger que la convention collective « transport aérien personnel au sol » est applicable depuis l’embauche de M. [Y] en 1991
– Enjoindre à la société Servair de modifier la mention sur les bulletins de paye pour indiquer la convention collective du personnel au sol des entreprises de transport aérien
– Condamner la SA Servair à payer à M. [Y]
o une indemnité compensatrice de congés pour fêtes légales, sur la période 1992 à mai 2018, pour un montant de 5068,73 € outre la somme 506,90 € à titre de congés payés afférents.
o une indemnité compensatrice des jours enfants malades pour un montant de 1.600 € sur la période 2010 à 2018, outre 160 € de congés payés afférents.
o la somme de 3 295,44 € à titre de congés payés en application de l’article 27 de la CCN
o la somme de 470€ à titre de gratification en application de l’article 36 de la CCN
o la somme de 76.535,59 € à titre d’indemnité de servitude en application de l’article 37 de la CCN
– Condamner la société Servair à payer à M. [N] [Y] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
– Condamner la même aux entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions notifiées telles que remises au greffier le 13 décembre 2022, exposées oralement à l’audience, la société Servair demande de :
– Recevoir la société Servair en ses conclusions et, l’y disant bien fondée ;
– Déclarer L’Union Locale des Syndicats CGT de l’Aéroport de [5] irrecevable en ses interventions volontaires ;
– Déclarer M. [Y] mal fondé en ses appels et l’en déboutant,
– Confirmer le jugement du 13 mai 2013 en toutes ses dispositions ;
– Confirmer le jugement du 28 octobre 2013 en toutes ses dispositions ;
– Déclarer prescrites les nouvelles demandes présentées en cause d’appel :
– pour la période antérieure au 8 juin 2015, pour celles concernant les rappels de salaire relatifs aux fêtes légales, les congés pour enfant malade,
– pour la période antérieure au 7 décembre 2019 pour celles concernant les rappels de salaire liés aux congés payés, à la gratification annuelle et de l’indemnité de servitude,
En tout état de cause :
– Déclarer les demandes nouvelles fondées sur l’application de la convention collective du transport aérien mal fondées,
En conséquence,
– Débouter purement et simplement l’appelant de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
– Condamner M. [Y] et l’UL CGT à verser chacun à la société Servair la somme de 3.000 €, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS :
La société Servair ayant renoncé à soulever la péremption d’instance, il n’y a pas lieu de statuer de ce chef.
Sur la demande de paiement d’heures supplémentaires au titre du temps de pause comme temps de travail effectif :
M. [Y] soutient s’être tenu à la disposition de son employeur pendant une durée quotidienne de 8 heures et 40 minutes soit de 6h00 à 14h40 soit de13h20 à 22h00 soit de 15h00 à 00h20 mais n’avoir été rémunéré que 7 heures et 55 minutes . Il souligne que la pause non rémunérée de 45 minutes ne figure pas sur son emploi du temps et est communiquée au dernier moment par le service de régulation.
Il sollicite le paiement de ces temps de pause comme temps de travail effectif sur la période de 2005 à 2018 et selon le régime des heures supplémentaires.
Selon l’accord d’entreprise du 30 juin 1999 relatif à l’aménagement du temps de travail, sont exclus du temps de travail effectif dans l’entreprise, notamment le temps de repas fixé à 45 minutes pour les salariés travaillant en production ou en administratif et le temps attribué au repas non pris (RNP) fixé à 45 minutes en fin de vacation.
Dès lors que le bénéfice effectif de cette pause est contesté, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve de la prise effective de cette pause de 45 minutes.
Il produit l’attestation de M. [U], adjoint de service Lancement/régulation lequel témoigne que « Le principe de tous les ajusteurs est de prendre le repas en fin de service. Les seuls non concernés par cette règle sont ceux qui commencent à 15 heures. Pour ces agents, la régulation organise le temps de repos de manière à assurer la présence minimum d’un ajusteur en piste. En cas exceptionnel, c’est la maîtrise d’encadrement de service qui se voit solliciter pour permettre aux ajusteurs de bénéficier du temps de repas. Ces agents eux-mêmes bénéficient d’une pause repas en décalage horaire avec leurs collaborateurs. »
Les temps consacrés aux pauses sont considérés comme temps de travail effectif lorsque le salarié se tient en permanence à la disposition de son employeur pour participer à l’activité de l’entreprise.
Il incombe alors au salarié de démontrer qu’il se tenait à la disposition de son employeur pendant le temps de pause.
Si M. [Y] fait valoir que s’il souhaitait prendre sa pause à l’extérieur de l’entreprise, il devait ôter ses vêtements de travail et revêtir les siens et effectuer l’opération inverse à son retour, outre qu’il ne démontre pas qu’une telle obligation s’impose au salarié sur le temps de pause, il ne démontre pas dans quelle mesure cette contrainte le maintiendrait en permanence à la disposition de son employeur au cours de ce temps de pause.
En outre à compter de 2008, M. [Y] était délégué syndical central et à ce titre était dispensé de prestation de travail. En vertu de l’accord sur l’exercice du droit syndical en date du 25 août 2015, il incombe au délégué syndical d’organiser son temps de travail dans le respect des dispositions légales relatives aux temps de repos quotidien et hebdomadaire. Il ne démontre pas avoir été mis dans l’impossibilité de bénéficier de son droit à pause et être resté à la disposition de son employeur.
Le jugement entrepris en date du 13 mai 2013 sera confirmé en ce qu’il a jugé que le temps de pause n’était pas du temps de travail effectif et a rejeté la demande de rappel de salaire et d’heures supplémentaires à ce titre.
Sur la demande de repositionnement au titre d’un traitement différentiel en termes d’évolution de carrière :
M. [Y] expose dans ses conclusions d’appel avoir subi une inégalité de traitement dans l’évolution de sa carrière
M. [Y] sollicite son repositionnement au coefficient médian 212 du niveau B2.
Il fait observer que s’il a été positionné aux fonctions de « professionnel logistique » en mai 1999, ce n’est qu’à la suite de la mise en ‘uvre d’une nouvelle grille de classification et que le changement d’intitulé de l’emploi de « ajusteur professionnel logistique » intervenu en juin 2004 a été consécutif à la mise en place d’un accord d’entreprise de classification d’avril 2004.
Il souligne que depuis juin 1998, malgré les changements de dénomination de l’emploi (entre juin 1998 et juin 2004), il occupe le même emploi ‘ « professionnel logistique ajusteur » – classifié en classe B1 coefficient 202.
Il fait grief à la société Servair de ne lui avoir jamais proposé une quelconque évolution professionnelle, ni formation qualifiante, ni d’entretien professionnel.
Il estime avoir subi une inégalité de traitement en comparaison d’un autre salarié également délégué syndical central, M. [K] aux motifs que dans la nouvelle classification Servair , M. [K] a été positionné comme lui en classe B1 avec un indice 202 mais avec une différence de 95,06 € sur le salaire de base et ce alors que M. [K] dispose d’une ancienneté moindre dans l’entreprise pour avoir été embauché en 1997) et dans l’emploi (depuis 1999).
M. [Y] produit un panel de salariés ayant été embauchés de 1990 et 1992 et revendique une classification équivalente à la classification médiane de ces salariés. Toutefois il ne précise pas quelle était leur classification lors de leur embauche, ni s’ils ont bénéficié ou non d’une promotion.
Si M. [Y] justifie avoir postulé à de nombreux emplois sans avoir été sélectionné, il ne produit pas d’éléments de nature à comparer sa situation avec d’autres salariés qui auraient obtenu les promotions qu’ils sollicitaient.
Les éléments exposés par M. [Y] ne permettent pas de faire présumer une inégalité de traitement dans l’évolution de sa carrière au sein de la société Servair. Ses demandes de repositionnement et de dommages-intérêts sont en conséquence rejetées.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de repositionnement et de dommages-intérêts pour inégalité de traitement.
Sur les retenues salariales au titre des crédits d’heures de mandat syndical:
Selon l’article L 412-20 du code du travail, le temps alloué au délégué syndical pour l’exercice de son mandat est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l’échéance normale. Il en résulte que ce délégué ne doit subir aucune perte de rémunération du fait de l’exercice de sa mission .
M. [Y] fait grief à son employeur d’avoir, à la suite de sa désignation en qualité de délégué syndical central le 3 mai 2008, décidé unilatéralement de supprimer sur sa paie de
juin 2008 la totalité des majorations horaires de nuit, de dimanche et de férié et la prime HM perçues antérieurement à la désignation syndicale.
Il n’est pas contesté qu’une prime compensatoire de 111 euros correspond aux majorations de salaires perçues pour les heures de nuit, de dimanche, de jours fériés effectuées lorsque M. [Y] exerçait son activité professionnelle, lui a été versée.
M. [Y] soutient que la substitution d’une prime compensatoire aux majorations HM constituait nécessairement une modification substantielle du contrat de travail puisqu’elle revenait à une baisse de salaire dans la mesure où la prime compensatoire étant fixe, elle ne tient pas compte de l’évolution du salaire. Il expose que cette prime étant initialement de 111 €, elle était inférieure à la moyenne des majorations HM précédemment perçues qui étaient alors de 194 euros.
M. [Y] justifie avoir saisi le juge des référés prud’homal et avoir obtenu, par arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 20 novembre 2008, la condamnation de la société Servair pour ces amputations des salaires pour la période de mai à août 2008 consécutives à la désignation de M. [Y] en qualité de délégué syndical central.
La prime compensatoire a été portée à 222 euros en septembre 2008 puis à 228,75 euros en septembre 2010, à 244,03 euros depuis octobre 2018.
L’employeur verse aux débats un tableau mentionnant le montant de la majoration moyenne perçue en 2016, 2017 et 2018 par les ajusteurs de l’équipe à laquelle appartenait M. [Y] avant sa désignation en qualité de délégué syndical central qui s’est élevée à 199,93 euros en 2016, 219,74 euros en 2017 et 196,99 euros en 2018.
Il en résulte qu’au cours de ces trois années 2016, 2017, 2018, M. [Y] a perçu une indemnité compensatrice supérieure aux majorations qu’il aurait perçues au sein de son ancien service. En revanche, pour la période d’octobre 2008 à décembre 2015, selon le décompte produit, il a perçu une somme inférieure.
Compte tenu de ces éléments, un rappel de salaire n’est dû à M. [Y] que pour la période d’octobre 2008 à décembre 2015 lequel s’élève à 13 119 euros outre 1 311,90 euros de congés payés y afférents.
La demande relative aux années 2016 à 2018 est en revanche rejetée.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il avait rejeté la demande formée par M. [Y].
Sur la détermination de la convention collective applicable :
En vertu de l’article L2261-2 du code du travail, ‘la convention collective applicable est celle dont relève l’activité principale exercée par l’employeur.
En cas de pluralité d’activités rendant incertaine l’application de ce critère pour le rattachement d’une entreprise à un champ conventionnel, les conventions collectives et les accords professionnels peuvent, par des clauses réciproques et de nature identique, prévoir les conditions dans lesquelles l’entreprise détermine les conventions et accords qui lui sont applicables.’
Depuis sa création en 1972, la société Servair a décidé d’appliquer volontairement la convention collective du personnel de la restauration publique.
M. [Y] souligne que la société Servair applique cette convention collective conclue entre les employeurs adhérents au syndicat national des chaînes d’hôtels et de restaurants alors qu’elle n’est pas membre de ce syndicat et fait observer que le code NAF de la société Servair renvoie à la convention collective des personnels de restaurations de collectivités laquelle exclut expressément les activités d’avitaillement.
La société Servair a une activité de fourniture de repas et de boissons à bord des aéronefs ou dans les installations terminales des aéroports, de traiteur et de restauration, de fourniture de produits et matériels à bord des aéronefs et de tous services nécessaires aux usagers des installations terminales d’aéroports ainsi que l’armement et le nettoyage de cabine des aéronefs.
Elle correspond à l’activité ‘assistance service commissariat’ au sens de l’article R216-1 du code de l’aviation civile, laquelle est visée par l’article 1- 2°) de l’avenant n°58 du 31 mars 1998 à la convention collective du personnel au sol des entreprises de transport aérien comme soumise à son application dès lors que l’entreprise concernée ne relève pas d’une convention collective étendue.
La société Servair dont l’activité dite de ‘catering’, à savoir d’élaboration de repas et d’agencement de plateaux repas pour les compagnies aériennes, et de ‘handling’, à savoir d’acheminement des éléments nécessaires à l’avitaillement d’un avion, la rattache à la convention collective du personnel au sol des entreprises de transport aérien laquelle est étendue depuis le 1er septembre 1998, ne justifie pas relever d’une autre convention collective étendue de sorte qu’elle devait appliquer la convention collective du personnel au sol des entreprises de transport aérien et ce depuis le 1er septembre 1998.
Sur la demande de rappel d’indemnité compensatrice de congés pour jours de fête légale :
M. [Y] sollicite un rappel d’indemnité compensatrice de congés pour jours de fête légale prévue par la convention collective du personnel au sol des entreprises de transport aérien pour la période de 1998 à 2021.
C’est vainement que la société Servair soulève la prescription des demandes de rappels de salaire antérieures au 8 juin 2015 dans la mesure où en vertu du principe de l’unicité de l’instance applicable au litige, la saisine initiale du conseil de prud’hommes a interrompu la prescription et que cette interruption produit effet pour toutes demandes additionnelles ultérieurement formées par le requérant en ce qu’elles s’inscrivent dans le cadre d’une même action et concernent le même contrat de travail. Tel est le cas pour la demande de rappel de salaire formulée le 8 juin 2018 laquelle n’est donc pas prescrite.
Selon l’article 29 de la convention collective du personnel au sol des entreprises de transport aérien, tout salarié bénéficie annuellement de 9 jours de fêtes légales autres que le 1er Mai, s’il a régulièrement travaillé ou s’il s’est trouvé en absence régulière le jour de travail suivant le jour férié considéré.
Le chômage de ces jours de fêtes légales ne peut être une cause de réduction des traitements et salaires. Il peut donner lieu à récupération dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
Le personnel qui, en raison des nécessités du service, travaille un de ces jours de fêtes légales, est rémunéré dans les conditions prévues par la loi pour le 1er Mai, ou est crédité de 1 jour de congé supplémentaire, le choix s’effectuant par accord des parties. Ces dispositions ne sont pas applicables si l’intéressé bénéficie de compensations forfaitaires.
M. [Y] est bien fondé à se prévaloir de ces dispositions pour la période de 1998 au 31 décembre 2021. Au regard du décompte produit, la société Servair est redevable d’un rappel de salaire de 5 069 euros bruts et 506,90 euros de congés payés.
Il sera ajouté au jugement de ce chef.
Sur la demande d’indemnité compensatrice de salaire pour enfant malade ;
L’article 28 de la convention collective dispose que : ‘Le père ou la mère bénéficie, sur présentation d’un certificat médical, d’un congé indemnisé pour soigner un enfant malade de moins de 16 ans dans la limite non reportable de 4 jours par année civile, portée à 6 jours à partir de 2 enfants, éventuellement fractionnables par demi-journées. Il bénéficie en outre d’un congé non indemnisé de 5 jours pour un enfant de 1 an.
Il est accordé au père ou à la mère, sur présentation d’un certificat médical, un congé sans traitement, de durée limitée à 6 mois, pour soigner un enfant dont la maladie exige la présence d’un parent de façon continue (1).
Pendant la durée de suspension du contrat, l’employeur garde la faculté de licencier les intéressés en cas de licenciement collectif ou de suppression d’emploi. Dans ce cas, l’indemnité de préavis et, le cas échéant, l’indemnité de licenciement doivent être payées par l’employeur.
L’indemnité de préavis et, le cas échéant, l’indemnité de licenciement sont dues lorsque, au cours du congé sans solde, l’employeur s’est trouvé dans l’obligation de remplacer définitivement la personne bénéficiaire de ce congé.
Le père ou la mère d’un enfant handicapé percevant l’allocation spéciale versée par la caisse d’allocations familiales bénéficie d’un congé supplémentaire indemnisé dans la limite de 2 jours par année civile, éventuellement fractionnables par demi-journées, sur demande motivée accompagnée d’une pièce justificative.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l’application des dispositions de l’article L. 122-28-9 du code du travail (arrêté du 29 avril 2002, art. 1er).’
M. [Y] expose que l’accord de branche qu’a appliqué la société Servair ne prévoyait que 2 jours de congés pour enfant malade par an alors que la convention collective du personnel au sol des entreprises de transport aérien prévoit, en son article 28, six jours par an.
C’est vainement que la société Servair soulève la prescription de la demande qu’elle qualifie de rappels de salaire comme étant antérieure au 8 juin 2015 dans la mesure où en vertu du principe de l’unicité de l’instance applicable au litige, la saisine initiale du conseil de prud’hommes a interrompu la prescription et que cette interruption produit effet pour toutes demandes additionnelles ultérieurement formées par le requérant en ce qu’elles s’inscrivent dans le cadre d’une même action et concernent le même contrat de travail. Tel est le cas pour la demande d’indemnité compensatrice de salaire pour enfant malade formulée le 8 juin 2018 laquelle n’est donc pas prescrite.
M. [Y] expose avoir subi un préjudice pour ne pas avoir pu bénéficier des six jours conventionnels.
Toutefois, il ne justifie pas de la nécessité qui était la sienne de rester auprès d’un enfant malade pendant six journées au cours de chacune des années 2010 à 2018 alors que la convention collective soumet le bénéfice de cet avantage à la production d’un certificat médical et il ne se prévaut pas plus d’une perte de chance de bénéficier de cet avantage conventionnel.
Sa demande d’indemnité compensatrice formulée à ce titre est en conséquence rejetée.
Sur les congés payés :
L’article 27 de la convention collective du personnel au sol des entreprises dispose que : ‘Tout membre du personnel bénéficie de 2 jours et demi ouvrables de congé par mois de présence dans l’entreprise, portés à 31 jours ouvrables par an après 5 ans d’ancienneté et à 32 jours ouvrables après 10 ans. Pour l’appréciation de cette durée de présence, sont comprises, outre les périodes assimilées par la loi à du travail effectif, la maladie indemnisée conformément aux dispositions de l’article 26, les périodes militaires de réserve obligatoires et non provoquées par l’intéressé, les absences exceptionnelles de courte durée autorisées par l’employeur.
Les jours d’absence pour maladie de courte durée constatée par certificat médical et les congés indemnisés pour enfants malades, les absences exceptionnelles de courte durée autorisées par l’employeur, les périodes militaires de réserve obligatoires et non provoquées par l’intéressé ne peuvent s’imputer sur la durée du congé annuel.
En raison du caractère de continuité des services du transport aérien, l’employeur peut étendre la période des congés payés sur l’année entière. En conséquence, les droits de congé annuel sont majorés comme suit au titre des congés pris durant la période du 1er novembre au 30 avril :
– 1 jour ouvrable pour 3 à 5 jours de congé ;
– 2 jours ouvrables pour 6 à 11 jours de congé ;
– 3 jours ouvrables pour 12 jours de congé et plus.
L’ordre des départs en congé est fixé compte tenu des nécessités du service, des situations familiales, de l’ancienneté (1).
Les entreprises qui prévoient des dispositions internes permettant d’acquérir plus de 3 jours de congés supplémentaires en fonction des dates et périodes des prises de congé, pourront par un accord collectif spécifique, concernant l’ensemble ou certaines catégories de personnels, substituer à titre de contrepartie au moins équivalente, toute autre disposition à l’attribution des jours d’ancienneté prévus à l’alinéa 1 du présent article prévoyant l’acquisition d’un jour ouvrable de congé supplémentaire par an après 5 ans d’ancienneté et 2 jours après 10 ans.
L’interruption du congé résultant du rappel par l’employeur donne lieu au remboursement des frais de déplacement afférents au trajet aller et retour du lieu de séjour au lieu d’affectation dans l’entreprise. Les jours de déplacement ainsi provoqués sont considérés comme journées de travail n’entrant pas dans le décompte des congés annuels payés. Le rappel ne peut avoir pour effet de réduire la majoration éventuellement due au jour du départ initial au titre de la période durant laquelle le congé était pris.
En ce qui concerne l’année d’embauche, le salarié peut bénéficier à sa demande, après 3 mois de présence dans l’entreprise, d’un congé sans solde, complémentaire aux droits acquis et ouverts, dans les conditions ci-dessus, de telle sorte que le total de ses congés pris au titre de l’année considérée puisse atteindre 12 jours ouvrables.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l’application des dispositions des articles L. 223-7 du code du travail et 8 de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité (arrêté du 29 avril 2002 art. 1er).’
Si M. [Y] a formé le 7 décembre 2022 une demande de rappel de congés payés, c’est vainement que la société Servair soulève la prescription des demandes de rappels de salaire antérieures au 7 décembre 2019 dans la mesure où en vertu du principe de l’unicité de l’instance applicable au litige, la saisine initiale du conseil de prud’hommes a interrompu la prescription et que cette interruption produit effet pour toutes demandes additionnelles ultérieurement formées par le requérant en ce qu’elles s’inscrivent dans le cadre d’une même action et concernent le même contrat de travail. Tel est le cas pour la demande de rappel de salaire formulée le 7 décembre 2022 laquelle n’est donc pas prescrite.
L’article L. 3141-23 du code du travail prévoit qu’en cas de fractionnement du congé principal, le salarié a droit à un jour supplémentaire s’il a pris entre trois et cinq jours en dehors de la période de prise de congés (1 er mai au 31octobre) et à deux jours supplémentaires s’il a pris au minimum 6 jours.
L’article 27 de la CCNTA prévoit, en plus des dispositions légales, l’octroi de trois jours supplémentaires lorsque le salarié prend au moins 12 jours.
C’est à juste titre que la société Servair fait valoir que M. [Y] sollicite des jours supplémentaires pour avoir pris des congés en dehors de la période légale de congés payés
mais sans en justifier et sans distinguer si le fractionnement a concerné le reliquat du congé principal ou la 5ème semaine de congés payés.
La demande est en conséquence rejetée. Il sera ajouté au jugement de ce chef.
Sur le rappel de salaire au titre de la gratification annuelle :
L’article 36 de la convention collective du personnel au sol des entreprises aériennes prévoit que ‘Il est institué une gratification annuelle (prime de fin d’année) dont les modalités sont déterminées au sein de chaque entreprise.
Elle est, au minimum, égale à 100 % du salaire forfaitaire mensuel de l’intéressé.
Pour le calcul de cette prime, sont prises en compte les périodes d’absence indemnisées que la présente convention collective met à la charge de l’employeur.’
Si M. [Y] a formé le 7 décembre 2022 une demande de rappel de gratification annuelle, c’est vainement que la société Servair soulève la prescription des demandes de rappels de salaire antérieures au 7 décembre 2019 dans la mesure où en vertu du principe de l’unicité de l’instance applicable au litige, la saisine initiale du conseil de prud’hommes a interrompu la prescription et que cette interruption produit effet pour toutes demandes additionnelles ultérieurement formées par le requérant en ce qu’elles s’inscrivent dans le cadre d’une même action et concernent le même contrat de travail. Tel est le cas pour la demande de rappel de salaire formulée le 7 décembre 2022 laquelle n’est donc pas prescrite.
Les rapports entre les conventions de branche et les accords d’entreprise étaient régis par le principe de faveur, en cas de conflit de normes, la plus favorable devant s’appliquer aux salariés.
Depuis le 1er janvier 2018, dans les matières autres que celles visées aux articles L2253-1 et -2 du code du travail, les stipulations des accords d’entreprises prévalent sur les accords de branche.
C’est à bon droit que la société Servair fait valoir qu’en vertu de l’accord d’entreprise Servair, M. [Y] a perçu un 13ème et un 14ème mois ce qui est plus favorable que la gratification annuelle représentant un mois de salaire dont il sollicite le bénéfice et ce même en prenant en considération la déduction d’une quote part de salaire par jour d’absence dans le cadre des 13ème et 14ème mois laquelle n’est pas prévue pour la gratification annuelle.
La demande formulée par M. [Y] est en conséquence rejetée.
Il sera ajouté au jugement de ce chef.
Sur le rappel de salaire au titre de l’indemnité de servitude :
L’article 37 de la convention collective prévoit que : ‘Tout salarié qui, pour les besoins du service, est contraint de se déplacer en dehors des heures où il pourrait utiliser les transports en commun lorsqu’ils existent, est indemnisé des frais qu’il est ainsi amené à engager. Cette indemnisation intervient dans les conditions fixées au sein de chaque entreprise entre l’employeur et les délégués syndicaux, ou à défaut les délégués du personnel. En l’absence d’un tel accord, l’indemnisation se fait sur justifications.
En l’absence de desserte de l’aéroport par les transports en commun, tout salarié est indemnisé des frais liés à cette servitude particulière dans des conditions fixées au sein de chaque entreprise.
Tout salarié appelé à travailler temporairement dans un lieu qui n’est pas son lieu d’affectation habituel est indemnisé, dans les conditions fixées au sein de chaque
entreprise, des frais normaux supplémentaires de transport et de repas qu’il est ainsi amené à engager temporairement.’
Selon le tableau versé au débat au soutient de la somme de 76 536 euros sollicitée, M. [Y] demande le remboursement de frais kilométriques de 1998 à 2021.
Si M. [Y] a formé le 7 décembre 2022 une demande de rappel d’indemnité de servitude, c’est vainement que la société Servair soulève la prescription des demandes de rappels de salaire antérieures au 7 décembre 2019 dans la mesure où en vertu du principe de l’unicité de l’instance applicable au litige, la saisine initiale du conseil de prud’hommes a interrompu la prescription et que cette interruption produit effet pour toutes demandes additionnelles ultérieurement formées par le requérant en ce qu’elles s’inscrivent dans le cadre d’une même action et concernent le même contrat de travail. Tel est le cas pour la demande de rappel de salaire formulée le 7 décembre 2022 laquelle n’est donc pas prescrite.
La société Servair fait valoir qu’elle a versé une indemnité de transport de 200 euros par mois à M. [Y] en vertu de l’article 5.5 de l’accord d’entreprise de 1986 et dont le montant est négocié dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.
L’employeur souligne à raison que la convention collective du personnel au sol des entreprises de transport aérien renvoie aux règles applicables au sein de chaque entreprise.
M. [Y] ne démontre pas que celles-ci n’auraient pas été respectées et n’explicite pas son décompte.
La demande formée par M. [Y] est en conséquence rejetée. Il sera ajouté au jugement de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Le jugement en date du 28 octobre 2013 est confirmé en ce qu’il a condamné la société Servair aux dépens et au paiement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [Y] obtenant gain de cause sur partie de ses demandes d’infirmation, la société Servair étant condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris en date du 13 mai 2013 en ses dispositions contestées sauf sur le rappel de salaire au titre des heures de délégation,
L’INFIRME de ce chef,
CONFIRME le jugement entrepris en date du 28 octobre 2013 en ses dispositions contestées
statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la société Servair à payer à M. [N] [Y] la somme de 13 119 euros pour la période d’octobre 2008 à décembre 2015 et 1 311,90 euros de congés payés y afférents,
JUGE que la convention collective du personnel au sol des entreprises de transport aérien est applicable depuis le 1er septembre 1998,
REJETTE les fins de non recevoir tirées de la prescription,
CONDAMNE la société Servair à payer à M. [N] [Y] la somme de 5 069 euros bruts et 506,90 euros de congés payés
REJETTE les demandes d’indemnité compensatrice pour jours enfants malades, de rappel de congés payés, de rappel de gratification et d’indemnité de servitude,
CONDAMNE la société Servair à payer à M. [N] [Y] la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Servair aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE