Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 06 OCTOBRE 2022
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/11676 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CBAPD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Octobre 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 18/03158
APPELANTE
SAS SAMSIC SÉCURITÉ
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Philippe SUARD, avocat au barreau de PARIS, toque : B0536
INTIME
Monsieur [F] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Mathieu FATREZ, avocat au barreau de PARIS, toque : P0572
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Laurent ROULAUD, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre,
Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de Chambre,
Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller.
Greffière, lors des débats : Madame Lucile MOEGLIN
ARRET :
– CONTRADICTOIRE,
– par mise à disposition au greffe de la Cour, initialement prévue le 8 septembre 2022 et prorogée au 6 octobre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
– signé par Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de Chambre, et par Madame Joanna FABBY, Greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
M. [F] [V] a été engagé par la société Novatec Sécurité Gardiennage par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 1er juillet 1991 en qualité d’adjoint au chef de sécurité.
Le société Samsic Sécurité (ci-après désignée la société Samsic) est venue aux droits de la société Novatec Sécurité Gardiennage. Elle a pour activité la sécurité, la surveillance et la prévention incendie au sein des entreprises.
Par plusieurs avenants successifs, M. [V] a été nommé chef de site le 1er septembre 2009, puis chef de sécurité le 1er avril 2010 et enfin expert sécurité incendie à compter du 1er mars 2016.
Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
La société Samsic employait plus de onze salariés de manière habituelle.
M. [V] a été convoqué le 18 décembre 2017 à un entretien préalable fixé le 8 janvier 2018 en vue d’un éventuel licenciement qui lui a été notifié le 30 janvier 2018 pour faute grave.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, il a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 24 avril 2018 aux fins d’obtenir la condamnation de la société Samsic à diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 18 octobre 2019, le conseil de prud’hommes a :
Condamné la société Samsic a verser à M. [V] les sommes suivantes :
– 14.677,79 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
– 1.467,78 euros à titre d’indemnité de congés payés afférents,
– 39.682,53 euros à titre d’indemnité de licenciement,
– 940,23 euros à titre de rappel de salaire sur RTT,
– 745,22 euros à titre de rappel de salaire sur prime injustifiée,
– 74,52 euros de congés payés afférents,
Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation,
Rappelé qu’en vertu de l’article R.1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire dans la limite maximum de neuf mois de salaires calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire et a fixé cette moyenne à la somme de 4.892,60 euros,
– 90.513,04 euros à titre d’indemnité sans cause réelle et sérieuse,
Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,
– 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne la remise des documents sociaux conformes,
Déboute M. [V] du surplus de ses demandes,
Condamne la société Samsic aux dépens.
Le 21 novembre 2019, la société Samsic a interjeté appel de ce jugement.
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 7 avril 2022, elle demande à la cour de :
La déclarer recevable et bien fondée en son appel,
Infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
À titre principal,
Dire et juger que M. [V] a commis des manquements constitutifs d’une violation caractérisée de ses obligations professionnelles rendant impossible son maintien dans l’entreprise, même pendant le temps de son préavis,
En conséquence,
Dire et juger légitime le licenciement pour faute grave notifié à M. [V],
Débouter M. [V] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions contraires,
À titre subsidiaire,
Si par extraordinaire, la cour considérait que le comportement de M. [V] n’est pas constitutif d’une faute grave,
Dire et juger que le licenciement de M. [V] repose sur une cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
Limiter strictement l’indemnisation de M. [V] au versement de son indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité légale de licenciement (à hauteur de 39.140,77 euros),
Débouter M. [V] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions contraires,
À titre infiniment subsidiaire,
Si, par extraordinaire, le licenciement devait être déclaré sans cause réelle et sérieuse,
Constater que M. [V] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la réalité et de l’étendue de son préjudice,
En conséquence,
Limiter strictement le montant des dommages et intérêts éventuellement dû à 3 mois de salaires soit la somme de 14.676 euros,
En tout état de cause,
Débouter M. [V] de sa demande de rappel de salaire sur RTT (940,23 euros),
Débouter M. [V] de sa demande de rappel de salaire sur reprise de prime (745,22 euros),
Débouter M. [V] de ses autres demandes, fins et conclusions contraires,
Condamner M. [V] au paiement des entiers dépens.
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 30 mars 2022, M. [V] demande à la cour de :
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Condamner la société Samsic à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société Samsic aux entiers dépens.
Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L’instruction a été déclarée close le 13 avril 2022.
MOTIFS :
Sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. L’employeur doit rapporter la preuve de l’existence d’une telle faute, et le doute profite au salarié.
La lettre de licenciement du 30 janvier 2018, qui fixe les limites du litige, reproche quatre griefs au salarié qui vont être examinés successivement.
* Sur le premier grief :
L’employeur reproche au salarié d’avoir adopté une attitude déloyale et négative à son égard en le critiquant. Plus précisément, la société expose que M. [V] l’a dénigrée le 12 décembre 2017 sur le site des Mercuriales auprès d’un client et en présence de M. [D] (agent SSIAP 3), a critiqué son organisation interne en présence d’un agent et d’un client très important et n’a pas hésité à tenir des propos de nature à porter gravement atteinte à son image.
La cour constate que la société ne produit aucun élément permettant d’apprécier la pertinence de ce grief qui est contesté par M. [V].
Par suite, les faits constitutifs du premier grief ne sont pas établis.
* Sur le deuxième grief :
La société Samsic reproche à M. [V] un manquement à son obligation de confidentialité pour avoir évoqué devant un client une procédure disciplinaire engagée à l’encontre d’un salarié.
La cour constate que la société ne produit aucun élément permettant d’apprécier la pertinence de ce grief qui est contesté par l’intimé.
Par suite, les faits constitutifs du deuxième grief ne sont pas établis.
* Sur le troisième grief :
La société Samsic reproche au salarié de l’avoir dénigrée et d’avoir tenu des propos grossiers devant un collègue M. [Y].
La cour constate que l’employeur ne produit aucun élément permettant d’apprécier la pertinence de ce grief qui est contesté par M. [V].
Par suite, les faits constitutifs du troisième grief ne sont pas établis.
* Sur le quatrième et dernier grief :
La société reproche à M. [V] d’avoir eu un comportement et de propos inappropriés à l’égard de certains collaborateurs. Elle indique ainsi que plusieurs salariés se sont plaints de harcèlement, de dénigrements et de critiques injustifiées de sa part.
A l’appui de ces allégations, l’employeur produit :
– une attestation par laquelle M. [N], directeur de l’entreprise, a indiqué : ‘M. [V] a été sous ma responsabilité durant deux ans en qualité de chef de service de la tour First. Nous avons dû le retirer en urgence du site du fait de ses relations très conflictuelles avec les agents de son équipe et de ses relations avec le client qui nous mettaient dans des situations de conflits avec nos IRP et salariés. Exemple : M. [V] a obligé nos agents de sécurité à faire le ménage et à débarrasser les locaux des clients des ordures ménagères. Les salariés ayant refusé, M. [V] a demandé des sanctions disciplinaires. Les méthodes de M. [V] étaient jugées inappropriées. Nous avons donc décidé de le retirer du site’,
– une attestation par laquelle Mme [S], directrice des ressources humaines, a déclaré : ‘M. [V] a fait l’objet de plusieurs plaintes de salariés (7 salariés). Les plaintes étaient dues à son comportement menaçant envers les salariés de la tour First. En effet, M. [V] était chef de site Tour First avant d’être muté sur un autre poste. Le management de M. [V] était agressif et autoritaire. Il n’hésitait pas à menacer les salariés de les licencier s’ils n’exécutaient pas les consignes du client et ceci sans considération de leur fiche de poste ou de leur état de santé. M. [V] ne se cachait pas de sa relation d’amitié, depuis plusieurs années, avec le client et le mandataire sécurité, cette situation était créatrice de stress pour les collaborateurs. A titre d’exemple, M. [V] a demandé aux ressources humaines une fin de contrat pour faute grave pour un salarié ayant fait part de son mal être sur le site. Le salarié était en dépression du fait notamment du climat sur site’.
En défense, M. [V] considère que les faits qui lui sont reprochés :
– ne sont pas datés et sont donc prescrits,
– sont vagues et imprécis,
– sont improbables compte tenu de son ancienneté dans l’entreprise et du nombre de salariés sous ses ordres (100),
– sont énoncés dans les attestations de deux membres de la direction qui n’ont pas été directement témoins de ceux-ci,
– sont contredits par les nombreuses attestations de prestataires, clients et salariés qu’il verse aux débats et qui font état de ses qualités professionnelles irréprochables.
Selon l’article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
En l’espèce, il ne ressort d’aucun élément versé aux débats que les faits non datés reprochés au salarié ont été commis dans le délai de deux mois de l’article L. 1332-4 du code du travail. Par suite, l’employeur n’établit pas que ceux-ci ne sont pas prescrits, comme l’affirme l’intimé, alors que cette preuve lui incombe. Il s’en déduit que ce quatrième et dernier grief ne peut donc justifier le licenciement pour faute grave de M. [V].
***
Il résulte de ce qui précède que les trois premiers griefs reprochés au salarié ne sont pas établis et que le quatrième est prescrit. Il s’en déduit que le licenciement de M. [V] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes pécuniaires liées à la rupture du contrat de travail
Au préalable, les parties s’accordent sur le fait que M. [V] bénéficiait au moment de la rupture de son contrat de travail d’une ancienneté de plus de 26 ans, d’un salaire moyen mensuel brut de 4.892,60 euros et que la société Samsic employait plus de onze salariés de manière habituelle.
Dans la mesure où la cour a jugé dans les développements précédents que le licenciement de M. [V] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, l’employeur ne conteste au titre des indemnités de rupture que le montant de l’indemnité de licenciement et de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mis à sa charge par le jugement entrepris. Par suite, celui-ci sera confirmé en ce qui concerne l’indemnité compensatrice de préavis de trois mois et les congés payés afférents, précision faite que les sommes ainsi allouées sont exprimées en brut.
S’agissant du montant de l’indemnité pour licenciement, l’employeur demande à la cour de réduire celui-ci à la somme de 39.140,77 euros.
M. [V] sollicite la confirmation du jugement entrepris par lequel le conseil de prud’hommes lui a alloué la somme de 39.682,53 à ce titre.
Conformément aux dispositions des articles R. 1234-1 et suivants du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, l’indemnité légale de licenciement est, préavis inclus, d’un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans et d’un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans. En cas d’année incomplète, l’indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets. Il sera donc accordé une indemnité de 39.682,53 euros dans les termes de la demande sur la même base salariale. Le jugement sera confirmé en conséquence.
S’agissant du montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’employeur demande à la cour de réduire celui-ci à la somme de 14.676 euros représentant 3 mois de salaire.
M. [V] sollicite la confirmation du jugement entrepris par lequel le conseil de prud’hommes lui a alloué la somme de 90.513,04 euros à ce titre, représentant 18,5 mois de salaire.
L’article L. 1235-3 du code du travail dans sa version modifiée par l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 applicable au litige dispose que lorsque le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis, et que si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau reproduit dans l’article.
En l’occurence, pour une ancienneté de 26 ans, l’indemnité minimale s’élève à 3mois de salaire brut et l’indemnité maximale est de 18,5 mois de salaire.
Au regard de la perte d’une ancienneté de plus de 26 ans, de l’âge du salarié lors de la rupture (59 ans) et du fait que ce dernier a retrouvé un emploi à durée indéterminée à temps plein un mois après la rupture mais pour une rémunération moindre (perte de 431,60 euros bruts mensuelle), il y a lieu de confirmer la somme allouée en première instance à titre dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le remboursement indemnités à Pôle emploi
Conformément aux dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, la société est tenue de rembourser à Pôle emploi les indemnités chômage versées à M. [V] dans la limite d’un mois à compter de son licenciement.
Sur le rappel de salaire pour reprise de prime injustifiée
M. [V] reproche à la société d’avoir retenue sur sa fiche de paye de janvier 2017 la somme de 742,22 euros au titre d’une ‘reprise prise de poste’. Il sollicite ainsi le versement de cette somme à titre de rappel de salaire, outre 74,52 euros de congés payés afférents.
La société s’oppose à cette demande en indiquant que celle-ci est non étayée, non expliquée et n’a pas été présentée au cours de la relation de travail.
En l’espèce, il ressort de la fiche de paye de janvier 2017 versée aux débats que l’employeur a procédé à une retenue sur salaire d’un montant de 742,22 euros au titre d’une ‘reprise prise de poste’.
La société ne produisant aucun élément permettant de justifier cette retenue, il sera fait droit aux demandes pécuniaires du salarié, peu important le fait que celles-ci ne lui aient pas été présentées pendant l’exécution du contrat de travail et étant précisé que les sommes sont accordées pour retenue irrégulière.
Le jugement sera confirmé en conséquence, précision faite que les sommes allouées sont exprimées en brut.
Sur le rappel de salaire au titre des RTT
Il ressort du bulletin de paye du mois de décembre 2017 que le société a procédé à plusieurs retenues sur salaire au titre de 31 jours de RTT pour un montant total de 940,23 euros. La société qui n’apporte aucun élément pour justifier du bien fondé de ces retenues, sera condamnée, comme le sollicite M. [V], à verser à ce dernier cette somme à titre de rappel de salaires.
Le jugement sera confirmé en conséquence, précision faite que la somme ainsi allouée est exprimée en brut.
Sur les demandes accessoires
La société Samsic , qui succombe dans la présente instance, doit supporter les dépens d’appel. Il convient également de la condamner à payer à M. [V] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, sauf à préciser que sont exprimées en brut les sommes allouées au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, du rappel de salaire sur RTT, du rappel de salaire pour retenue irrégulière et des congés payés afférents,
Y Ajoutant,
ORDONNE à l’employeur de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite d’un mois d’indemnité,
CONDAMNE la Samsic Sécurité à verser à M. [F] [V] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
CONDAMNE la Samsic Sécurité aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE