Retenues sur salaire : 6 juin 2023 Cour d’appel de Metz RG n° 22/00898

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Retenues sur salaire : 6 juin 2023 Cour d’appel de Metz RG n° 22/00898

ARRÊT N°23/00316

06 juin 2023

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N° RG 22/00898 –

N° Portalis DBVS-V-B7G-FW3J

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Conseil de Prud’hommes de NANCY

Décision du 27 juin 2017

RG F 16/00505

Cour d’appel de NANCY

Arrêt du 19 décembre 2019

RG 17/01910

Cour de cassation

Arrêt du 04 novembre 2021

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

RENVOI APRÈS CASSATION

ARRÊT DU

Six juin deux mille vingt trois

DEMANDEUR À LA REPRISE D’INSTANCE :

Monsieur [A] [H]

[Adresse 2]

Représenté par Me Jean-Thomas KROELL, avocat au barreau de NANCY

DÉFENDERESSES À LA REPRISE D’INSTANCE :

S.C.P. [N] [Y] prise en la personne de Me [N] [Y] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL MANUFACTURES DE LUNEVILLE ET SAINT CLEMENT

[Adresse 1]

Non représentée

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA de [Localité 5] prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 3]

Non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 27 février 2023, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre

M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller

Mme Anne FABERT, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. [A] [H] a été embauché à compter du 1er octobre 2007 par la société Faïence et Cristal de France en qualité de directeur de fabrication.

Par jugement du tribunal de grande instance de Metz en date du 4 juillet 2012, la société Faïence et cristal de France a été placée en liquidation judiciaire, puis par jugement du 5 septembre 2012 les actifs de la société Faïence et cristal de France ont été rachetés par la société Janus Cession au travers de deux entités juridiques’distinctes dirigées par M. [G] : la société Manufactures de [Localité 4] et [Localité 7] qui a repris le contrat de travail de M. [H], et la société Faïence et cristal fins.

M. [A] [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy le 13 mai 2015 d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur. Il a été licencié pour faute grave par lettre du 27 mai 2015.

Par jugement en date du 27 juin 2017 le conseil de prud’hommes de Nancy a donné acte à M. [A] [H] de son désistement de sa demande visant à obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail, et’:

1 – Pour ce qui concerne l’exécution du contrat de travail :

Le conseil a condamné la société Janus Cession K & K à payer la somme de 32,43 euros au titre de la suppression de la prise en charge de la part salariale de la prévoyance pour la période du 7 septembre au 30 septembre 2012, ladite somme avec intérêts de droit à compter du jour de la demande,

Le conseil a condamné la société Manufactures de [Localité 4] et [Localité 7] à payer’les’ sommes de’:

-189,15 euros net au titre de la suppression de la prise en charge de la part salariale de la prévoyance pour la période du 1er octobre 2012 au 14 février 2013, ladite somme avec intérêts de droit à compter du jour de la demande,

– 24 727,92 euros brut au titre de la prime de bonification, outre celle de 2 472 euros brut au titre des congés payés y afférents, lesdites sommes avec intérêts de droit à compter du jour de la demande,

– 420 euros brut au titre de la prime annuelle de contribution à la production pour la période du 7 septembre 2012 au 31 mai 2014, outre celle de 42 euros brut au titre des congés payés afférents, lesdites sommes avec intérêts de droit à compter du jour de la demande.

Le conseil a débouté M. [A] [H] du surplus de ses demandes tenant à l’exécution de son contrat de travail.

2 – Pour ce qui concerne la rupture du contrat de travail :

Le conseil a dit que le licenciement de M. [A] [H] repose sur une cause réelle et sérieuse, et a condamné la société Manufactures de [Localité 4] et [Localité 7] à payer à M. [A] [H]:

– 12 703,47 euros brut à titre d’indemnité de préavis, outre 1 270 euros brut au titre des congés payés y afférents,

– 7 586 euros net au titre de l’indemnité de licenciement,

– 35,60 euros brut au titre de régularisation de maintien de salaire et du solde de tout compte,

– 1 000 euros de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de percevoir la prime de vacances,

– dit n’y avoir lieu à condamnation solidaire de la société Janus Cession K & K pour les indemnités allouées,

– débouté M. [H] du surplus de ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail, et de ses demandes dirigées à rencontre de la société Faïence et cristal fins,

– ordonné à la société Manufactures de [Localité 4] et [Localité 7] la remise d’un certificat de travail, du solde de tout compte, du dernier bulletin de salaire et de l’attestation Pôle emploi rectifiés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours de la notification de la présente décision,

– condamné la société Manufactures de [Localité 4] et [Localité 7] à paver à M. [A] [H] la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– débouté la société Janus Cession K & K et la société Faïence et cristal fins de leurs demandes dirigées contre M. [H],

– condamné la société Manufactures de [Localité 4] et [Localité 7] aux entiers dépens.

Par jugement du tribunal de commerce de Nancy du 28 novembre 2017, la société Manufactures de [Localité 4] et [Localité 7] a été placée en redressement judiciaire. La SCP [N] [Y] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire. Un plan de redressement a été adopté par jugement du 23 avril 2019 et la SCP [N] [Y] a été désignée commissaire à l’exécution du plan.

Suite aux appels du jugement prud’homal interjetés le 20 juillet 2017 par M. [H] et le 27 juillet 2017 par la société Manufactures de [Localité 4] et [Localité 7], la cour d’appel de Nancy a rendu un arrêt le 19 décembre 2019’qui a :

– confirmé le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de M. [H] au titre des frais de déplacement, de l’absence de formation, des heures supplémentaires, du harcèlement moral, de l’annulation de l’avertissement du 17 octobre 2014, du travail dissimulé, et de la remise tardive de l’attestation Assedic, en ce qu’il a débouté la société Manufactures de [Localité 4] et [Localité 7] de sa demande au litre de 700 du CPC ainsi que les sociétés Janus Cession et la Faïence et cristal fins de leurs demandes dirigées contre M. [H]’;

– infirmé le jugement pour le surplus, et’a :

. prononcé l’annulation de la mise à pied de deux jours notifiée le 20 janvier 2015 à M.’ [H];

. dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

. fixé la créance de M. [H] dans la procédure de redressement judiciaire de la société Manufactures de [Localité 4] et [Localité 7] aux sommes de :

1307 euros au titre de la suppression de la prise en charge de la part salariale de la prévoyance,

12 363,96 euros au titre de la prime de bonification et 1236,39 euros au titre des congés payés afférents,

564 euros au titre de la prime annuelle de contribution à la production et 56,40 euros au titre des congés payés afférents,

12 703,47 euros au titre de l’indemnité de licenciement et 1 270 euros au titre des congés payés y afférents,

7 586 euros au titre de l’indemnité de licenciement,

191,24 euros à titre de rappel de salaire et 19, 12 euros au titre des congés payés afférents,

38 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

35,60 euros au titre de régularisation de maintien de salaire et du solde de tout compte,

1 000 euros de dommages-intérêts au titre de la perte de chance de percevoir la prime de vacances,

2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Ordonné la remise des documents sociaux rectifiés sans qu’il y ait lieu à astreinte,

Dit que les créances salariales sont productives d’intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2016 et la créance indemnitaire est productive d’intérêts au taux légal à compter de l’arrêt,

Dit l’arrêt opposable à la procédure collective de la société Manufactures de [Localité 4] et [Localité 7] et au CGEA, tenu à garantie à défaut de fonds disponibles,

Condamné la société Manufactures de [Localité 4] et [Localité 7] aux dépens.

 » » » » »’ Suite au pourvoi formé par la société Manufactures de [Localité 4] et [Localité 7], par la société Faïence et cristal fins, et par la société Janus Cession K&K, et au pourvoi incident formé par M. [H], la Cour de cassation a par arrêt du 4 novembre 2021 cassé et annulé, «’mais seulement en ce qu’il dit le licenciement de M. [H] dépourvu de cause réelle et sérieuse et fixe sa créance dans la procédure judiciaire ouverte à l’encontre de la société Manufactures de [Localité 4] et [Localité 7] aux sommes de 1 307 euros au titre de la suppression de la prise en charge de la part salariale de la prévoyance, 564 euros au titre de la prime annuelle de contribution à la production, 56,40 euros au titre des congés payés afférents, 12 703,47 euros au titre de l’indemnité de préavis, 1 270 euros au titre des congés payés afférents, 7 586 euros au titre de l’indemnité de licenciement et 38 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l’arrêt rendu le 19 décembre 2019, entre les parties, par la cour d’appel de Nancy’;

Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Metz’;

Condamne M. [H] aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes’».

M. [A] [H] a saisi la cour de renvoi par déclaration du 18 avril 2022, et par conclusions justificatives d’appel déposées au RPVA le 8 novembre 2022, demande à la cour de statuer comme suit :

 »Considérant l’arrêt de la Cour de cassation du 4 novembre 2021, qui

Casse et annule, mais seulement en ce qu’il dit le licenciement de M. [H] dépourvu de cause réelle et sérieuse et fixe sa créance dans la procédure judiciaire ouverte à l’encontre de la société Manufactures de [Localité 4] et [Localité 7] aux sommes de 1 307 euros au titre de la suppression de la prise en charge de la part salariale de la prévoyance, 564 euros au titre de la prime annuelle de contribution à la production, 56,40 euros au titre des congés payés afférents, 12 703,47 euros au titre de l’indemnité de préavis, 1 270 euros au titre des congés payés afférents, 7 586 euros au titre de l’indemnité de licenciement et 38 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l’arrêt rendu le 19 décembre 2019, entre les parties, par la cour d’appel de Nancy ;

Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Metz ;

Considérant que M. [H] ne maintient pas sa demande au titre de la prime annuelle de contribution à la production, et les congés payés afférents,

Considérant que M. [H] maintient sa demande au titre de la suppression de la prise en charge de la part salariale de la prévoyance, qui a donné lieu à une cassation motivée par un non-respect du principe du contradictoire, et non par une invalidation du raisonnement de la cour d’appel,

Considérant que M. [H] maintient sa demande au titre du licenciement, dans la mesure où les griefs non examinés par la Cour d’appel de Nancy (ce qui a justifié la cassation) ne sont pas de nature à constituer une faute grave ni même une cause réelle et sérieuse de licenciement,

Dire le licenciement de M. [A] [H] dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Fixer la créance de M. [A] [H] dans la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la SARL Manufactures de [Localité 4] et [Localité 7] aux sommes suivantes :

– 1 307 euros au titre de la suppression de la prise en charge de la part salariale de la prévoyance;

– 12’363,96 euros au titre de la prime de bonification,

– 1 236,39 euros au titre des congés payés afférents,

– 12 703, 47 euros au titre de l’indemnité de licenciement,

– 1 270 euros au titre des congés payés y afférents,

– 7 586 euros au titre de l’indemnité de licenciement, »

– 191,24 euros au titre de rappel de salaire,

– 19, 12 euros au titre des congés y afférents,

– 38 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

– 35,60 euros au titre de régularisation de maintien de salaire et du solde de tout compte,

– 1 000 euros de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de percevoir la prime de vacances,

– 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile somme au titre de la procédure ayant donné lieu à l’Arrêt de la cour d ‘appel de Nancy,

– 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile somme au titre de la procédure devant la présente cour de renvoi

Ordonner la remise des documents sociaux rectifiés sans qu’il y ait lieu à astreinte ;

Dire que les créances salariales sont productives d’intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2016 et la créance indemnitaire est productive d’intérêts au taux légal à compter du présent arrêt;

Dire le présent arrêt opposable à la liquidation judiciaire de la SARL Manufactures de [Localité 4] et [Localité 7], ainsi qu’au CGEA ;

Dire que l’Unédic Délégation AGS CGEA de [Localité 5] ne devra sa garantie qu’à défaut de fonds disponibles permettant le règlement des créances par SARL Manufactures de [Localité 4] et [Localité 7] et ce dans les limites légales et réglementaires ;

Condamner la SARL Manufactures De [Localité 4] et [Localité 7] aux dépens ».

Au soutien de ses demandes relatives à l’exécution du contrat de travail, M. [H] se prévaut des arguments suivants’:

Sur la part salariale de la prévoyance M. [H] indique qu’avant la cession, l’employeur prenait en charge la part de cotisation salariale, et que sans dénonciation de cet avantage ni préavis malgré les courriels du salarié l’employeur a cessé cette prise en charge. ‘M. [H] se prévaut d’un avantage individuel acquis qui, à défaut d’accord de substitution dans le délai d’un an à compter de l’expiration du préavis, a été intégré au contrat de travail.

Sur le licenciement pour faute grave, M. [H] réfute la pertinence des quatre griefs qui n’auraient pas été examinés par la cour d’appel, soit’:

– l’absence d’organisation de réunion du CHSCT et du comité d’entreprise’; M. [H] indique qu’il n’était plus président du CE depuis le transfert de son contrat de travail, et qu’il n’y avait plus de CHSCT bien avant la reprise de la société par JCK.

– un comportement déloyal en communiquant à un salarié, M. [T], la teneur d’échanges entre M. [H] et le président M. [G] par courriels concernant l’opportunité d’une sanction à l’égard de M. [T]’; M. [H] explique qu’il a fait état à M. [T], responsable maintenance employé sur le site de [Localité 7], des ordres qui lui étaient donnés par M. [G] d’intervention de M. [T] sur le site de [Localité 6], et que les courriels qu’il a adressés 19 et 21 janvier 2015 s’inscrivaient dans un souci de clarification.

– des propos irrévérencieux’; M. [H] conteste avoir tenu ces propos.

– un refus de communiquer nuisant gravement au fonctionnement de l’entreprise’: M. [H] reprend la teneur des reproches qui lui sont faits en précisant qu’il a répondu à un courriel du président dès sa lecture le lendemain matin, soit le 24 avril 2015 à 8h56, et en contestant la perturbation sur le fonctionnement de l’usine liée à l’impossibilité d’accès à son bureau et à son ordinateur, précisant qu’il fermait à clefs son bureau tous les soirs en quittant son travail et cela depuis sa prise de fonction dans l’entreprise. Il ajoute qu’il a reçu le vendredi 22 mai 2015 deux courriers recommandés datés des 19 et 20 mai 2015, durant son arrêt pour accident du travail prescrit jusqu’au 22 mai 2015 inclus, et qu’il n’a matériellement pu répondre à ces courriers, ayant repris le travail le mardi 26 mai 2015, lendemain du lundi de Pentecôte.

M. [H] ajoute que bien qu’il était en arrêt de travail au moment où l’employeur lui a adressé des plis recommandés, il s’est inquiété du bon fonctionnement de l’entreprise et a réalisé conjointement avec le personnel sur place les plannings de travail pour cette période.

M. [H] précise que durant son arrêt de travail courant mai 2015 M. [G] a demandé au service informatique d’effectuer des opérations pour pouvoir accéder à sa messagerie à laquelle il ne pouvait plus accéder à son retour, un nouveau mot de passe ayant été installé.

M. [H] conteste la pertinence de l’ensemble des reproches ayant conduit l’employeur à prononcer son licenciement pour faute grave.

Il souligne que le président M. [G] a fait pression sur Mme [W] qu’il avait sollicitée pour l’assister lors de l’entretien préalable, en la convoquant dans son bureau une dizaine de minutes avant son début pour en évoquer le déroulement.

M. [O] [H] a fait signifier, par actes d’huissiers en date du 25 avril 2022, la déclaration de saisine de la présente cour du 18 avril 2022, l’avis de fixation de l’affaire à bref délai, et ses conclusions à la SCP [Y] en sa qualité de liquidateur de la SARL Manufactures de [Localité 4] et [Localité 7], et à l’association AGS CGEA de [Localité 5].

Aucune des deux parties intimées n’a constitué avocat.

 » » » » »’ MOTIFS

 » » » » »’ L’article 954 alinéa 5 du code de procédure civile énonce que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de moyens nouveaux, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.

 » » » » »’ En l’absence de constitution et de conclusions des parties intimées, tant la SCP [N] [Y] en sa qualité de liquidateur de la société Manufactures de [Localité 4] et de [Localité 7] que de l’Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 5], il appartient à la cour de se prononcer sur le bien-fondé de l’appel de M. [H] au regard de la motivation des premiers juges et des moyens de l’appelant.

La cour rappelle les limites de sa saisine en qualité de cour de renvoi suite à l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 4 novembre 2021’qui a cassé et annulé partiellement la décision rendue 19 décembre 2019 par la cour d’appel de Nancy’:

– en ce qu’elle dit le licenciement pour faute grave de M. [H] dépourvu de cause réelle et sérieuse’sans examiner l’intégralité des griefs reprochés au salarié :

– en ce qu’elle a fixé la créance de M. [H] dans la procédure judiciaire ouverte à l’encontre de la société Manufactures de [Localité 4] et [Localité 7] aux sommes de’:

. 1 307 euros au titre de la suppression de la prise en charge de la part salariale de la prévoyance,

. 564 euros au titre de la prime annuelle de contribution à la production, outre 56,40 euros au titre des congés payés afférents,

. 12 703,47 euros au titre de l’indemnité de préavis, outre 1 270 euros au titre des congés payés afférents,

. 7 586 euros au titre de l’indemnité de licenciement,

. 38 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

 » » » » »’ Si M. [H] reprend dans le dispositif de ses écritures d’autres chefs de prétentions, ceux-ci ont d’ores et déjà été tranchés définitivement par la cour d’appel de Nancy.

 » » » » »’ Sur la prime annuelle de contribution à la production

 » » » » »’ La cour constate que M. [H] ne maintient pas ses prétentions au titre de la prime annuelle de contribution à la production.

 » » » » »’ Sur la demande au titre de la prise en charge de la partie salariale de la prévoyance

En cas de transfert des contrats de travail, le nouvel employeur peut mettre fin à un usage dans les conditions de droit commun, en informant les salariés et les institutions représentatives du personnel dans un délai permettant d’éventuelles négociations.

Ainsi pour dénoncer efficacement un usage, l’employeur doit exprimer explicitement sa volonté et respecter une procédure en trois étapes cumulatives, soit l’information des institutions représentatives du personnel, l’information individuelle de chaque salarié, et le respect d’un délai permettant d’éventuelles négociations.

En l’espèce il ressort des données constantes du débat que les salariés ont bénéficié d’un usage au sein de l’entreprise qui a pris en charge la part salariale de la prévoyance, et que la société Manufacture de [Localité 4] et [Localité 7] a dénoncé cet usage lors d’une réunion du comité d’entreprise du 14 février 2013. ‘

Aussi, comme l’ont retenu les premiers juges, cette dénonciation ne justifie pas pour autant l’interruption de la prise en charge de la part salariale de la prévoyance entre la date d’homologation du plan de cession et celle de la dénonciation intervenue.’

Si M. [H] sollicite un montant autre, qui inclut une prise en charge après dénonciation de l’usage, il ne démontre nullement l’existence d’un avantage individuel acquis.

En effet, les pièces auxquelles M. [H] se rapporte au soutien du bien-fondé de ses prétentions chiffrées ne concernent non pas des dispositions contractuelles mais permettent seulement de constater qu’aucune retenue sur salaire n’a été effectuée au titre de la part salariale de la prévoyance cadre jusqu’au mois d’octobre 2012 (pièces n° 89 et 90 de l’appelant).

Aussi M. [H] a participé à la réunion du comité d’entreprise du 14 février 2013 en sa qualité de directeur de fabrication (seul cadre du site) dont l’ordre du jour était en point 1 la dénonciation d’usages (pièce n° 126 de l’appelant), et ne conteste pas la régularité de la dénonciation de l’usage relatif à la prise en charge par l’employeur de la part salariale de la prévoyance.

En conséquence le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a mis à la charge de la SARL Manufactures de [Localité 4] et [Localité 7] la somme de 168 euros pour la période du 1er octobre 2012 au 31 janvier 2013, et celle de 21,15 euros pour la période du 1er février 2013 au 14 février 2013, soit au total un montant de 189,15 euros. Ce montant sera fixé au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Manufactures de [Localité 4] et [Localité 7].

 » » » » »’ Sur le licenciement pour faute grave

 » » » » »’ La lettre de licenciement fixe les limites du litige, et il appartient à l’employeur de prouver la réalité des griefs qui ont été retenus à l’encontre de M. [H] et qui ont été qualifiés de faute grave.

 » » » » »’ La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié, qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.

En cas de faute grave, la charge de la preuve repose sur l’employeur qui doit établir à la fois la réalité et la gravité des manquements du salarié.

La faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, la mise en ‘uvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l’employeur a eu connaissance des faits allégués.

 » » » » »’ Il est constant que M. [A] [H] a été engagé à compter du 1er octobre 2007 en qualité de directeur de fabrication sur le site de [Localité 7] ([Localité 4]) par la société Faïence et cristal de France, qui a été placée en liquidation judiciaire par jugement en date du 5 septembre 2012. L’activité du site de Saint-Clément a été reprise par la société Manufacture de [Localité 4] et [Localité 7] dont le gérant était M. [G], qui dirigeait également la société Janus Cession K&K.

 » » » » »’ Il est acquis aux débats que jusqu’à la procédure disciplinaire engagée le 30 avril 2015 par un courrier de convocation à entretien préalable fixé au 13 mai 2015, M. [A] [H] a fait l’objet de deux sanctions’:

– un avertissement du 17 octobre 2014, sanctionnant une attitude irrespectueuse de M. [H] à l’égard de son supérieur hiérarchique’M. [G] : la contestation du bien-fondé de cette sanction par le salarié a été rejetée, les premiers juges ayant relevé que M. [H] avait répondu à son employeur par un long courrier au ton polémique en reconnaissant avoir tenu des propos qui ont été considérés  »inadmissibles »’;

– une mise à pied de deux jours prononcée le 17 janvier 2015 qui a sanctionné M. [H] pour son comportement indiscipliné, la rédaction de courriers polémiques, des mensonges, des emportements et le refus de véhiculer M. [G] jusqu’à la gare. Cette sanction a d’ores et déjà été annulée par la cour d’appel de Nancy, cette disposition étant définitive.

 » » » » » »M. [A] [H] a été licencié pour faute grave au terme d’une lettre en date du 27 mai 2015 de six pages qui retient tout d’abord une série de griefs concernant le déroulement de la journée du 29 avril 2015 lors de la venue bimensuelle du gérant M. [G], puis des griefs résurgents relevés au cours de la relation contractuelle et énumérés dans six rubriques, dont certains sont toutefois déjà abordés au titre de la journée du 29 avril 2015.

Un seul de ces six manquements est d’ores et déjà écarté, à savoir l’absence de port de chaussures de sécurité par le directeur de fabrication, les premiers juges ayant considéré que sa pertinence n’était pas démontrée. En effet, les dispositions de la décision déférée ne sont pas remises en cause par les parties intimées.

 » » » » »’ Les manquements reprochés au directeur de fabrication seront donc examinés selon la présentation qui en est faite dans le courrier de rupture, dont le contenu ne peut être repris in extenso, à commencer par ceux reprochés à M. [H] à l’occasion de la journée du 29 avril 2015, qui concernent’:

1 ‘ Des essais d’émaux sans plomb non réussis et des  »problèmes récurrents » de fabrication (assiette couleur tomette, estampilles oubliées, filet rouge qui s’écaille provoquant de nombreuses réclamations clients)’:

Le courrier de licenciement évoque essentiellement le comportement emporté de M. [H] suite à la remarque qui lui a été faite par son supérieur hiérarchique M. [G] concernant la mauvaise qualité des essais d’émaux sans plomb.

Si pour retenir le bien-fondé de ce grief les premiers juges ont relevé l’absence de toute observation du salarié concernant les reproches liés à la fabrication, M. [H] explique au contraire dans ses écritures’:

– que la recherche sur les émaux sans plomb devait être menée par le laboratoire des Emaux de Briare qui est une autre société du groupe JCK dirigé par M. [G], et ce dans le cadre d’une externalisation des compétences techniques de laboratoire’: M. [H] produit à ce titre divers échanges par courriels entre lui-même et M. [R], directeur technique du laboratoire Les Emaux de Briare.

– que des explications techniques ont été données par lui-même à M. [G] sur certaines difficultés rencontrées dans la fabrication de certaines gammes, et ce tant en 2014 qu’au cours du premier trimestre 2015.

Au vu des explications fournies par M. [H], et en l’état des données transmises aux débats, la cour retient que ce grief, qui mêle des reproches tenant aux compétences professionnelles et au comportement du salarié, n’est en l’état des données versées aux débats pas fondé.

2 ‘ Le refus de M. [H] de sanctionner l’insubordination M. [T] qui ne se conformait pas aux instructions données par M. [G] afin de terminer l’installation d’équipements sur le site de [Localité 6], et ce après que le directeur de fabrication a organisé l’entretien préalable’:

Les premiers juges n’ont pas examiné la réalité de ce grief, qu’ils ont  »intégré » aux autres reproches résurgents faits à M. [H], au titre de son attitude déloyale concernant la situation de M. [T] .

M. [H] produit un courriel adressé à son supérieur hiérarchique M. [G] bien avant le 29 avril 2015 (sa pièce n° 183), soit le 21 janvier 2015, au terme duquel M. [H] fait état de ce que les travaux pour lesquels M. [T], responsable maintenance, a été sollicité sur le site de [Localité 6] concernent la relation de M. [T] avec la société FCF et non la relation de M. [T] avec le directeur de fabrication de la société Manufacture de [Localité 4] et [Localité 7].

M. [H] explique en outre qu’il s’est conformé aux directives de M. [G] en organisant un entretien avec M. [T], et qu’il n’a jamais refusé de faire un courrier de sanction conformément aux directives de M. [G], qui était le véritable décisionnaire en l’absence de pouvoir disciplinaire du directeur de production.

M. [H] soutient qu’il était non pas directeur du site mais directeur de fabrication et qu’il n’avait pas, en cette qualité, de pouvoir disciplinaire.

La lettre de licenciement mentionne que «’je vous ai rappelé que vous étiez non seulement son supérieur hiérarchique (de M. [B]) direct mais encore un cadre supérieur bénéficiant d’une délégation de pouvoir historique vous donnant les attributs d’un chef d’établissement et que cela rentrait donc pleinement dans vos fonction, ce que je vous avais notamment confirmé dans un courriel »» »«’je vous ai alors demandé, compte tenu du fait que vous aviez une meilleure connaissance de ce dossier ‘ puisque notamment vous aviez fait un entretien préalable avec M. [T] à ce sujet ‘ quelle sanction vous paraissait appropriée au vu des échanges que vous aviez pu avoir avec celui-ci. Vous avez encore refusé de me donner un avis. Je vous ai alors rappelé que les faits d’insubordinations s’appliquaient également à vous et que je serais forcé d’envisager une sanction idoine à votre encontre également.’».

Il s’avère cependant que la position imprécise de M. [H] quant à la réalité de son pouvoir disciplinaire ressort du contenu d’un échange de courriels entre le directeur de fabrication et M. [G] du 19 et 20 juin 2014, lors duquel le gérant de la société adressait à M. [H] «’votre projet très légèrement amendé (ayant trait à une procédure disciplinaire à l’encontre d’un salarié) que vous pourriez envoyer ainsi. En effet, de mon point de vue, en tant que directeur de fabrication vous avez nécessairement un pouvoir disciplinaire sur le personnel que vous encadrez vous permettant de prononcer des avertissements ou mises à pied ‘ même si je suis toujours à votre écoute pour vous conseiller et vous aider sur une réduction  »plus juridique » le cas échéant.

Par contre, je me réserve le pouvoir éventuel de licenciement, qui est un acte très important qui met en jeu des sommes financières potentiellement importantes. Si cela n’était pas clair auparavant, je le précise maintenant.’» (pièce n° 169 de l’appelant).

Ces explications et données fournies par M. [H] quant à l’absence de tout manquement de sa part concernant la situation du responsable de maintenance sont d’autant plus convaincantes qu’elles ne se heurtent à aucun argument sérieux de contestation.

En conséquence la cour retient que ce grief n’est pas fondé.

3 ‘ Un manque de respect à l’égard de son supérieur hiérarchique en ayant refusé de véhiculer M. [G] à la gare car ce dernier n’avait pas acheté  »la casquette et l’uniforme nécessaires pour faire le chauffeur », et en ayant refusé d’échanger avec son supérieur après 18h15’;

Il ressort du compte rendu d’entretien préalable rédigé par Mme [W] qui a assisté le salarié, que M. [H] a répondu à ces reproches en contestant avoir tenu les propos irrespectueux dénoncés, et en observant que le fait de lui imposer régulièrement une fonction de chauffeur pouvait être perçu comme une attitude provocatrice et vexatoire à son encontre.

Si le courrier de licenciement fait état de la position hiérarchique élevée de M. [H], seul cadre employé sur le site (qui comportait une vingtaine de salariés), et allègue, au risque de contredire des indications antérieures, que ce dernier était détenteur du pouvoir disciplinaire, l’exigence de M. [G] d’être véhiculé par le directeur de fabrication du site jusqu’à la gare à l’issue de son déplacement en fin de journée ainsi que l’exigence d’une disponibilité sans faille de M. [H] jusqu’à un horaire de retour non défini, ne sont pas en congruence avec le niveau de responsabilités qui est attribué au salarié dans le courrier de rupture.

En l’absence de toute démonstration efficace d’un comportement fautif du salarié, ces manquements seront écartés.

 » » » » »’ S’agissant des  »autres griefs graves » qui sont reprochés à M. [H], tant pour la journée du 29 avril 2015 que de façon résurgente, le courrier de licenciement fait état’des éléments suivants :

-‘une violation grave de l’obligation de réserve et de confidentialité et une déloyauté «’peu commune’» en ayant communiqué à M. [T] la teneur d’échanges privés entre M. [H] et M. [G], et en ayant fait part à M. [T] de ses doutes quant à la position de la société :

Les premiers juges ont relevé que M. [H] a admis avoir fait part à M. [T], responsable maintenance, de son désaccord sur les directives qui lui étaient données, et ont considéré que c’est à juste titre que l’employeur a retenu le comportement déloyal de son directeur de fabrication, confinant à l’insubordination.

Il ressort toutefois des explications qui ont été produites par M. [H] lors de l’entretien préalable et qui sont reprises par l’appelant dans ses écritures, que le salarié a adressé un courriel à M. [G] qu’il a mis en copie à M. [T], dont la teneur n’avait pas un caractère confidentiel puisqu’il relatait que conformément aux directives du président il avait convoqué le responsable de maintenance et lui avait rappelé les consignes qu’il devait respecter.

Aussi il ne peut être reproché à M. [H] d’avoir indiqué à M. [G] que M. [T], responsable maintenance employé par la société Manufactures de [Localité 4] et [Localité 7], estimait que ses interventions réalisées sur le site de [Localité 6] ne faisaient pas partie de ses obligations professionnelles et de son contrat de travail, dans un contexte où des primes relatives à ce type de sujétions dont il était jusqu’alors bénéficiaire avaient été supprimées.

En l’absence d’une démonstration efficace d’une déloyauté ou d’une insubordination manifestée par M. [H], la cour retient que ce grief n’est pas fondé.

– une «’récidive’» de M. [H] dans l’envoi de courriels mensongers en prêtant à M. [G] des propos qu’il n’avait pas tenus dans un message électronique du 29 avril 2015 à 17h19 faisant état d’une menace de convocation à entretien préalable si M. [H] n’acceptait pas de véhiculer M. [G] à la gare’:

Les premiers juges ne se sont pas prononcés sur ce grief, qui est d’autant moins consistant que M. [H] avait été sanctionné par une mise à pied de deux jours ‘ qui a été annulée au cours de la procédure prud’homale – pour avoir notamment refusé de reconduire le dirigeant de la société à la gare en fin de journée.

– un manque de loyauté et un manquement de M. [H] à ses obligations, de par la  »restriction au minimum des communications orales », et l’invention de «’griefs fantaisistes’»’:

La lettre de licenciement évoque à titre d’illustration de ces griefs des difficultés rencontrées par M. [G] le 23 avril 2015 à joindre M. [H] par téléphone, que l’envoi de deux courriels lui «’enjoignant de me téléphoner sont restés sans réponse’», puis la réticence de M. [H] manifestée le 13 mai suivant pour communiquer au président ses coordonnées téléphoniques personnelles, l’employeur en concluant que «’cela illustre bien votre côté provocateur’».

Si ces divers reproches témoignent certes de l’état dégradé des relations entre les deux hommes et l’attente du gérant d’une disponibilité totale du directeur de fabrication déjà relevée ci-avant lors de la venue sur site de M. [G], ils ne caractérisent pas, de la part de M. [H], un manque de loyauté de nature à nuire au fonctionnement de l’entreprise, et les éléments portés à la connaissance de la cour ne permettent d’ailleurs pas de retenir que la responsabilité de la dégradation des échanges entre les deux hommes incombe à M. [H].

– l’absence de tenue par M. [H] de réunions de CHSCT «’en tant que chef d’établissement exerçant de ce fait les prérogatives de président de fait du CHSCT’» ainsi que l’absence de tenue de réunions de comité d’entreprise en sa qualité de président, l’employeur relevant que ‘«’vous m’exposez dès lors potentiellement à une sanction de délit d’entrave alors qu’en fait c’est vous le responsable de cet état de fait’», et le reproche d’avoir «’transmis des éléments faux à l’inspection du travail pour que celle-ci m’écrive que je serais susceptible d’avoir commis trois autres délits’: harcèlement moral, sanction pécuniaire prohibée et prêt illicite de main d »uvre’»’:

Les premiers juges ne se sont prononcés que sur le grief relatif à la transmission par M. [H] d’informations auprès de la Direccte, et ont considéré que «’cette démarche intempestive de M. [A] [H] est apparue, à juste titre, comme une marque de déloyauté de la part du seul cadre de direction de l’entreprise, démontrant une opposition systématique à la politique de l’entreprise de la part du salarié au profit de ses seuls intérêts personnels’».

M. [H] justifie que la représentation du CHSCT n’existait plus dans l’entreprise depuis le 23 octobre 2009 (sa pièce n° 73) et que le comité d’entreprise – que M. [G] a souhaité supprimer dès octobre 2012 ‘ s’est, dès lors que le site [Localité 7] a été repris, réuni à deux reprises selon une organisation, un ordre du jour, ainsi qu’une présidence par M. [G] et non par M. [H] (pièces n° 125, 126 et 127 de l’appelant).

M. [H] se prévaut d’un courrier adressé le 28 mai 2015 par Mme [W], secrétaire du comité d’entreprise, à M. [G] en réponse à un courrier recommandé de ce dernier, et qui mentionne’: « Dans les faits c’est bien vous qui êtes le Président du CE. Lors des 2 dernières réunions du CE c’est vous qui ayez décidé de l’ordre du jour, conduit les réunions et êtes intervenu dans la rédaction des PV. Lors de ces réunions, Mr [H] était effectivement présent, il était là seulement pour vous assister. Vous avez même précisé lors de la dernière réunion que Mr [H] n’avait rien à dire »’ « Par le passé Mr [H] a effectivement assuré la Présidence réelle du CE mais depuis votre reprise de la société ce n’est plus le cas »’« Les 2 seules réunions que vous avez organisées, étaient dans le seul but de supprimer des usages existants dans l’entreprise. Il est vrai que peu de temps après que vous ayez repris l’entreprise vous nous avez informé de votre volonté de supprimer le CE. C’est peut-être en cela qu’il faut comprendre pourquoi il n’y a pas eu plus de réunion’ »’ ‘(pièce n° 127 de l’appelant).

S’agissant de sa démarche auprès de l’inspection du travail qu’il situé à début mai 2015, M. [H] fait état d’une souffrance au travail qui l’a conduit à invoquer une situation de harcèlement moral, et son initiative a été appuyée par l’envoi d’un signalement de dégradation des conditions de travail et salariés en souffrance adressé le 5 mai 2015 par la secrétaire du comité d’entreprise et déléguée du personnel à l’administration du travail (pièce n° 10 de M. [H]).

Une telle initiative du salarié ne peut valablement être retenue comme constitutive d’un comportement fautif.

En définitive la cour retient que l’intégralité des manquements reprochés à M. [H] ne sont pas fondés, et que son licenciement pour faute grave est sans cause réelle et sérieuse.

Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.

Sur les demandes de M. [H] au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse

 » » » » »’ Les dispositions du jugement déféré ne sont pas contestées en ce qu’il a alloué au salarié une indemnité de préavis à hauteur de 12’703,47 euros brut ainsi qu’un montant de 1’270 euros brut au titre des congés payés afférents, et en ce qu’il a alloué la somme de 7’586 euros à M. [H] au titre de l’indemnité de licenciement.

Au regard de la liquidation judiciaire de la société Manufactures de [Localité 4] et [Localité 7] prononcée au cours de la procédure prud’homale, ces montants seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la société Manufactures de [Localité 4] et [Localité 7].

Aux termes de l’article L. 1235-3 du code du travail dans sa version applicable au présent litige «’Si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.

Si l’une ou l’autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l’employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9.’».

Au regard de l’ancienneté et de la rémunération de M. [H], il lui sera alloué la somme de 38’000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice découlant de son licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Les demandes autres au titre de la rupture qui sont sollicitées par M. [H] dans le dispositif de ses écritures, qui intègrent notamment deux montants au titre de l’indemnité de licenciement dont l’un augmenté des congés payés qui ne sont pas dus au regard du caractère indemnitaire de cette somme, seront rejetées.

Sur la garantie de l’AGS-CGEA de [Localité 5]

Le présent arrêt sera déclaré opposable à l’AGS CGEA, qui sera tenu à garantie dans les limites légales, étant rappelé que’:

– restent exclues certaines sommes liées à la demande en justice, notamment la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et que la garantie est plafonnée en application des articles L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail ;

– la garantie de l’AGS n’étant que subsidiaire, son obligation de procéder à l’avance des créances garanties ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé établi par le liquidateur et justification de l’absence de fonds disponibles entre ses mains ;

– en application de l’article L. 622-28 du code de commerce, les intérêts cessent de courir à compter du jour de l’ouverture de la procédure collective.

 » » » » »’ Sur les autres demandes de M. [H]

M. [H] réitère dans le dispositif de ses écritures des prétentions qui ont d’ores et déjà été tranchées et qui ne concernent pas la saisine de la présente cour de renvoi.

Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces demandes.

Conformément aux demandes telles que formulées par M. [H] dans ses écritures, il y a lieu d’ordonner la remise des documents sociaux rectifiés sans qu’il y ait lieu à astreinte.

 » » » » »’ Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens

 » » » » »’ Les dispositions du jugement déféré relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de M. [A] [H] et relatives aux dépens seront confirmées.

 » » » » »’ Il est contraire à l’équité de laisser à la charge de M. [A] [H] ses frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel’; il y a lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en sa faveur à hauteur d’appel dans le cadre de la procédure de renvoi à concurrence de

2 000 euros, étant rappelé que la cassation partielle de l’arrêt de la cour d’appel de Nancy ne concerne pas sles dispositions relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et relatives aux dépens.

 » » » » »’ La liquidation judiciaire de la société Manufactures de [Localité 4] et [Localité 7], qui succombe, assumera ses frais irrépétibles et les dépens d’appel de la procédure de fond.

 » » » » »’

PAR CES MOTIFS

 » » » » »’ La cour, chambre sociale, statuant en dernier ressort par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi,

 » » » » »’ Vu l’arrêt du 4 novembre 2021 rendu par la Cour de cassation de cassation et annulation partielle’; ‘

 »

 » » » » »’ Constate que M. [O] [H] ne maintient pas sa demande au titre de la prime annuelle de contribution à la production’; » » »

Infirme le jugement rendu le 27 juin 2017 par le conseil de prud’hommes de Nancy en ce qu’il a dit que le licenciement de M. [A] [H] repose sur une cause réelle et sérieuse, en ce qu’il a rejeté les prétentions de M. [A] [H] à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en ce qu’il a ordonné la remise des documents de fin de contrat sous astreinte’;

Confirme le jugement rendu le 27 juin 2017 par le conseil de prud’hommes de Nancy concernant les montants alloués à M. [H] au titre de la suppression de la prise en charge de la part salariale de prévoyance, de l’indemnité de préavis et des congés payés afférents, de l’indemnité de licenciement, de l’application de l’article 700 du code de procédure civile, et des dépens’;

 »

Statuant dans la stricte limite de la cassation à nouveau sur les points infirmés, et y ajoutant’:

Dit que le licenciement pour faute grave de M. [A] [H] est sans cause réelle et sérieuse’;

 » » » » »’ Fixe la créance de M. [A] [H] au passif de la procédure collective de la Manufactures de [Localité 4] et [Localité 7] aux sommes de’:

-189,15 euros au titre de la suppression de la prise en charge de la part salariale de la prévoyance,

– 12 703,47 euros brut à titre d’indemnité de préavis,

– 1 270 euros brut au titre des congés payés afférents,

– 7 586 euros au titre de l’indemnité de licenciement,

– 38’000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– 900 euros au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile en premier ressort;

– 2’000 euros au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile’en cause d’appel suite à renvoi’;

 » » » » »’ Déclare le présent arrêt opposable à l’AGS CGEA de [Localité 5]’;

 » » » » »’ Dit que l’AGS CGEA de [Localité 5] est tenue à garantie sous les réserves suivantes :

– restent exclues certaines sommes liées à la demande en justice, notamment la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– la garantie est plafonnée, en application des articles L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail ;

– l’obligation à la charge de l’AGS CGEA de [Localité 5] de procéder à l’avance des créances garanties ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé établi par le liquidateur et justification de l’absence de fonds disponibles entre ses mains ;

– en application de l’article L. 622-28 du code de commerce, les intérêts cessent de courir à compter du jour de l’ouverture de la procédure collective ;

‘ Ordonne la remise par la SCP [N] [Y], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Manufactures de [Localité 4] et [Localité 7], à M. [A] [H] des documents sociaux rectifiés sans qu’il y ait lieu à astreinte’;

 » » » » »’ Rejette les prétentions autres de M. [A] [H]’;

 » » » » »’ Fixe au passif de la procédure collective de la société Manufactures de [Localité 4] et [Localité 7] les dépens de la procédure de fond.’

La Greffière, La Présidente de chambre,

 


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