Retenues sur salaire : 6 juin 2023 Cour d’appel de Colmar RG n° 21/02400

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Retenues sur salaire : 6 juin 2023 Cour d’appel de Colmar RG n° 21/02400

GLQ/KG

MINUTE N° 23/484

Copie exécutoire

aux avocats

Copie à Pôle emploi

Grand Est

le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE – SECTION A

ARRET DU 06 JUIN 2023

Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/02400

N° Portalis DBVW-V-B7F-HSUQ

Décision déférée à la Cour : 09 Avril 2021 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SAVERNE

APPELANT :

Monsieur [S] [W]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me David EBEL, avocat au barreau de COLMAR

INTIMEE :

S.A.R.L. POIROT JARDIN ET PAYSAGES

prise en la personne de son représentant

N° SIRET : 489 68 2 7 40

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 17 Mars 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme DORSCH, Président de Chambre

M. PALLIERES, Conseiller

M. LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme THOMAS

ARRET :

– contradictoire

– prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,

– signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS,, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Par contrat à durée indéterminée du 29 février 2016, M. [S] [W] a été embauché par la S.A.R.L. POIROT JARDIN ET PAYSAGE en qualité de paysagiste à compter du 1er mars 2016.

Par un courrier du 07 mars 2018, M. [S] [W] a mis en demeure l’employeur de lui payer son salaire du mois de février 2018. Dans ce courrier, le salarié reproche par ailleurs à son employeur de le pousser à la démission et transmet un décompte d’heures supplémentaires dont il demande le paiement.

Par un courrier du 29 mars 2018, M. [S] [W] a présenté sa démission, constatant que son employeur n’a pas répondu à son courrier du 07 mars 2018 et sollicitant le paiement des heures supplémentaires effectuées, le paiement de quatre paniers repas non indemnisés et le maintien du salaire pendant ses périodes d’absence pour maladie du 15 au 16 février 2018 et du 27 au 28 février 2018.

Le 07 mars 2019, M. [S] [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Saverne pour obtenir la reconnaissance de la démission en une prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que le paiement d’un rappel d’heures supplémentaires, d’une indemnité pour travail dissimulé et d’indemnités et de dommages et intérêts afférentes à la rupture du contrat de travail.

Par jugement du 09 avril 2021, le conseil de prud’hommes a :

– constaté que les maintiens de salaire sur deux des arrêts de travail ont été régularisés dans le cadre du solde de tout compte,

– débouté M. [S] [W] de l’ensemble de ses autres demandes,

– condamné M. [S] [W] aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

M. [S] [W] a interjeté appel le 07 mai 2021.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 04 août 2022, M. [S] [W] demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :

– condamner la S.A.R.L. POIROT JARDIN ET PAYSAGE au paiement des sommes suivantes :

* 817,39 euros brut à titre de rappel de salaire et d’heures supplémentaires pour l’année 2016, outre 81,74 euros brut au titre des congés payés afférents,

* 2 649,49 euros brut à titre de rappel d’heures supplémentaires 2017, outre 264,95 euros brut au titre des congés payés afférents,

* 324,13 euros brut à titre de rappel d’heures supplémentaires 2018, outre 32,41 euros brut au titre des congés payés afférents,

* 61,80 euros à titre de rappel d’indemnités de repas,

* 12 237,75 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

– dire que la lettre de démission du 29 mars 2018 s’analyse en une prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur,

– dire que cette prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– condamner en conséquence la S.A.R.L. POIROT JARDIN ET PAYSAGE au paiement des sommes suivantes :

* 7 085,89 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 995,24 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 99,52 euros brut au titre des congés payés sur préavis,

* 921,99 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,

– condamner la S.A.R.L. POIROT JARDIN ET PAYSAGE à remettre à M. [S] [W], sous peine d’une astreinte de 50 euros par document et par jours de retard à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter du prononcé de l’arrêt, les

documents suivants :

* bulletin de paye récapitulatif des rappels de salaires et indemnités que le jugement à intervenir sera amené à fixer,

* attestation destinée Pôle emploi rectifiée, portant mention, au titre du motif de la rupture, d’un licenciement, et mentionnant les rappels de salaires de la période de référence, l’indemnité de licenciement et l’indemnité compensatrice de préavis,

– condamner la S.A.R.L. POIROT JARDIN ET PAYSAGE aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’au paiement de la somme de 2 000 euros pour la procédure de première instance et de 2 500 euros pour la procédure d’appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 07 octobre 2021, la S.A.R.L. POIROT JARDIN ET PAYSAGE demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter M. [S] [W] de ses demandes et de le condamner aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.

La clôture de l’instruction a été prononcée le 02 février 2022. L’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 17 mars 2023 et mise en délibéré au 06 juin 2023.

MOTIFS

Sur la demande en paiement d’un rappel d’heures supplémentaires

Aux termes de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.

En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

A l’appui de sa demande de paiement d’heures supplémentaires, M. [S] [W] produit un décompte couvrant la période du 1er mars 2016 au 13 avril 2018. Ce décompte n’a pas été établi à partir d’un relevé des heures de travail réellement effectuées par le salarié mais sur la base d’un horaire de travail quotidien théorique de 7h30 qui correspond, selon M. [S] [W], aux horaires de travail affichés par l’employeur, soit de 08h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h30. M. [S] [W] ne rapporte pas la preuve que ces horaires étaient effectivement ceux affichés par l’employeur qui produit quant à lui un document non daté qui fait mention d’horaires de travail de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00. Le salarié produit en revanche deux attestations d’anciens salariés qui confirment que leurs horaires de travail correspondaient à ceux indiqués par M. [S] [W]. Cet élément apparaît en outre suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre, étant rappelé qu’il appartient à celui-ci de contrôler le temps de travail des salariés.

L’employeur produit pour sa part un relevé de péage pour la période de février à décembre 2017. Si ce relevé ne permet pas d’identifier le véhicule concerné, la S.A.R.L. POIROT JARDIN ET PAYSAGE justifie que ces trajets correspondent à des chantiers de l’entreprise. L’examen de ce relevé fait apparaître des heures de passage variables en début et en fin de journée, étant précisé qu’il convient de prendre en compte le temps de trajet entre le lieu du chantier et l’autoroute, lequel n’est pas mentionné par l’employeur que pour certains chantiers. Ce document permet toutefois de constater qu’au cours de cette période, les journées de travail peuvent s’achever avant ou après 16h30, ce qui remet pour partie en cause l’affirmation du salarié selon laquelle il travaillait systématiquement au moins jusqu’à 16h30. Il apparaît en revanche que M. [S] [W] a manifestement effectué très régulièrement des heures supplémentaires.

La S.A.R.L. POIROT JARDIN ET PAYSAGE fait également valoir que des heures supplémentaires ont été payées au salarié, ce qui apparaît effectivement sur de nombreux bulletins de salaire. Il convient de constater à ce titre que le salarié ne tient pas compte de ces paiements dans son décompte. L’employeur ne démontre pas en revanche que l’ensemble des heures supplémentaires dues au salarié lui ont été effectivement payées.

Au vu de ces éléments, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [S] [W] de sa demande d’heures supplémentaires et de condamner la S.A.R.L. POIROT JARDIN ET PAYSAGE à lui payer la somme de 2 500 euros bruts au titre des heures supplémentaires non rémunérées, outre 250 euros bruts au titre des congés payés afférents.

Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé

En application de l’article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.

Aux termes de l’article L. 8223-1, en cas de rupture du contrat de travail, le salarié auquel l’employeur a eu recours dans les conditions prévues à l’article L 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L 8221-5 a droit à une indemnité égale à six mois de salaire.

M. [S] [W] soutient que l’employeur imposait sciemment aux salariés de travailler jusqu’à 16h30, soit 7h30 par jour, ce qui est toutefois contredit par les pièces produites par l’employeur. M. [S] [W] échoue donc à démontrer le caractère intentionnel exigé par les dispositions précitées. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnité pour travail dissimulé.

Sur la demande de requalification de la démission en prise d’acte de la rupture du contrat de travail

La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur et lorsqu’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, le juge doit l’analyser en une prise d’acte qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d’une démission.

Avant sa démission datée du 29 mars 2018, M. [S] [W] a adressé un courrier à l’employeur le 07 mars 2018 dans lequel il formule un certain nombre de griefs contre lui. L’un des griefs est en lien avec les heures supplémentaires effectuées, M. [S] [W] reprochant à la S.A.R.L. POIROT JARDIN ET PAYSAGE de ne pas respecter les heures de travail et de ne pas rémunérer toutes les heures travaillées. Il ne formule toutefois aucune demande chiffrée à ce titre et l’ancienneté du grief (« depuis mon embauche ») pour lequel M. [S] [W] ne justifie d’aucune réclamation antérieure à ce courrier, ne permet pas de considérer qu’il était d’une gravité suffisante pour justifier sa démission.

M. [S] [W] reproche également à l’employeur de ne pas avoir respecté un accord selon lequel les samedis travaillés entre février et juillet 2017 seraient payés en espèces, « au noir », au tarif de 200 euros par samedi travaillé. Il résulte du décompte annexé à ce courrier que ces samedis ont été payés sur la fiche de paie et que le salarié réclame en fait le paiement de la différence avec ce montant de 200 euros qui aurait été convenu à l’époque. Cette situation ne correspond pas toutefois à un manquement de l’employeur à ses obligations.

La S.A.R.L. POIROT JARDIN ET PAYSAGE ne conteste pas par ailleurs que le samedi travaillé le 29 juillet 2017 ainsi que quatre paniers repas n’avaient pas été payés. Il convient toutefois de constater que le montant réclamé correspond à une somme de l’ordre de 150 euros et que le salarié forme cette réclamation plus de sept mois après le mois de juillet 2017, ce qui permet de considérer que ce manquement n’est pas susceptible de justifier une démission.

Dans son courrier du 07 mars 2018, M. [S] [W] fait également état du non paiement du salaire du mois de février 2018 qui aurait été versé à ses collègues de travail le 02 mars 2018. Cet élément a manifestement été régularisé par l’employeur et M. [S] [W] n’en faisant plus mention dans la lettre de démission du 29 mars 2018, il convient de considérer que ce manquement ne constituait plus pour le salarié un motif de rupture du contrat de travail. Il ne précise pas la date à laquelle son salaire lui a été effectivement versé et ne justifie pas d’autres retards de paiement du salaire.

Dans la lettre de démission du 29 mars 2018, le salarié formule de nouveaux griefs. Il reproche tout d’abord à l’employeur de ne pas respecter son droit au maintien de salaire pendant ses arrêts de maladie. S’il résulte du bulletin de paie du mois de février 2018 qu’une retenue sur salaire a été pratiquée pour quatre jours d’absence, ce manquement a été reconnu de fait par l’employeur qui a régularisé la situation dans le solde de tout compte et ne présente pas une gravité suffisante pour justifier la rupture du contrat de travail.

Enfin M. [S] [W] formule pour la première fois dans sa lettre de démission une demande de paiement pour les heures supplémentaires effectuées chaque jour entre 16h00 et 16h30 depuis le 1er mars 2016. L’ancienneté du grief interdit cependant de considérer qu’il présente une gravité suffisante pour justifier la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur.

Compte tenu de ces éléments, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [S] [W] de ses demandes tendant à la requalification de la démission en prise d’acte de la rupture aux torts de l’employeur produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur la remise de documents

La S.A.R.L. POIROT JARDIN ET PAYSAGE sera condamné à remettre à M. [S] [W] un bulletin de paie récapitulatif et une attestation destinée à Pôle emploi intégrant les heures supplémentaires mises à sa charge, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette obligation d’une astreinte.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné M. [S] [W] aux dépens et au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Compte tenu de l’issue du litige, il convient de condamner la S.A.R.L. POIROT JARDIN ET PAYSAGE aux dépens de première instance et d’appel. Par équité, elle sera en outre condamnée à payer à M. [S] [W] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et la somme de 1 500 euros pour la procédure d’appel.

La S.A.R.L. POIROT JARDIN ET PAYSAGE sera déboutée de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Saverne du 09 avril 2021 en ce qu’il a :

– débouté M. [S] [W] de sa demande en paiement d’heures supplémentaires,

– condamné M. [S] [W] aux dépens,

– condamné M. [S] [W] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions ;

Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,

CONDAMNE la S.A.R.L. POIROT JARDIN ET PAYSAGE au paiement de la somme de 2 500 euros bruts (deux mille cinq cents euros) à titre de rappel d’heures supplémentaires et de la somme de 250 euros bruts (deux cent cinquante euros) au titre des congés payés sur rappel d’heures supplémentaires ;

ORDONNE à la S.A.R.L. POIROT JARDIN ET PAYSAGE de remettre à M. [S] [W] un bulletin de paie récapitulatif et une attestation destinée à Pôle emploi mentionnant ces rappels de salaires ;

CONDAMNE la S.A.R.L. POIROT JARDIN ET PAYSAGE aux dépens des procédures de première instance et d’appel ;

CONDAMNE la S.A.R.L. POIROT JARDIN ET PAYSAGE à payer à M. [S] [W] la somme de 1 000 euros (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ;

CONDAMNE la S.A.R.L. POIROT JARDIN ET PAYSAGE à payer à M. [S] [W] la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ;

DÉBOUTE la S.A.R.L. POIROT JARDIN ET PAYSAGE de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 06 juin 2023, signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre et Madame Martine Thomas, Greffier.

Le Greffier Le Président

 


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