Retenues sur salaire : 6 avril 2023 Cour d’appel de Versailles RG n° 21/02110

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Retenues sur salaire : 6 avril 2023 Cour d’appel de Versailles RG n° 21/02110

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

11e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 06 AVRIL 2023

N° RG 21/02110 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UTOO

AFFAIRE :

ASSOCIATION HESTIA 78, venant aux droits de l’ASSOCIATION CONFIANCE PIERRE BOULENGER

C/

[O] [S]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Mai 2021 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de RAMBOUILLET

N° Section : AD

N° RG : 20/00161

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Lise CORINILLIER de la SELASU CORNILLIER AVOCATS

Mme [M] [R]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SIX AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

ASSOCIATION HESTIA 78, venant aux droits de l’ASSOCIATION CONFIANCE PIERRE BOULENGER

N° SIRET : 447 729 880

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Lise CORNILLIER de la SELASU CORNILLIER AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: D0350, substitué à l’audience par Me Astrid MARQUES, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

****************

Madame [O] [S]

née le 28 Août 1958 à RWANDA

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Mme [F] [X] [R] (Délégué syndical ouvrier)

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 Février 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry CABALE, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Madame Régine CAPRA, Président,

Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,

Greffier en pré-affectation lors du prononcé : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI

Par contrat de travail à durée indéterminée du19 août 2008, Madame [O] [S] a été engagée à compter du 8 septembre 2008 par l’association Confiance Pierre Boulenger en qualité de monitrice éducatrice. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées.

A la suite d’un voyage au Rwanda à compter du 2 mars 2020 dans le cadre de ses congés payés, la salariée a indiqué à son employeur ne pas pouvoir rentrer en France en raison de l’épidémie de Covid 19. L’employeur a maintenu le salaire jusqu’au 30 juin 2020 puis a procédé à une retenue sur salaire sur la période du 1er au 14 juillet 2020. La salariée a repris le travail le 15 juillet 2020 puis l’employeur lui a soumis plusieurs propositions de remboursement.

Par requête reçue au greffe le 28 octobre 2020, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Rambouillet, lequel, par jugement du 28 mai 2021 auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure, a :

– jugé que Madame [O] [S] était recevable dans ses demandes ;

– condamné l’association Confiance Pierre Boulenger à verser à Madame [O] [S] les sommes suivantes :

1256,46 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période du 1er au 15 juillet 2020 ;

508,56 euros au titre de la retenue sur salaire des mois de novembre et décembre 2020 ;

2 048 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi ;

1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– débouté Madame [O] [S] du surplus de ses demandes ;

– débouté l’association Confiance Pierre Boulenger de ses demandes reconventionnelles ;

– ordonné l’exécution provisoire du jugement sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile ;

– condamné l’association Confiance Pierre Boulenger aux entiers dépens.

Par jugement du 25 juin 2021, le conseil de prud’hommes de Rambouillet a :

– constaté que le jugement du 28 mai 2021 dont la minute porte le numéro 21/163 était entaché d’une omission matérielle ;

– réparé cette omission, et dit que le dispositif du jugement du 28 mai 2021 sera complété comme suit:

dans le dispositif, en page 9, il est ajouté le texte suivant :

‘Le conseil de céans juge qu’il n’y a pas lieu à remboursement pour la somme de 4.486,44 € de salaire sur la période du 14 avril au 30 juin 2020.

Les retenues sur salaire effectuées au titre de l’indu devront donc être restituées à la salariée et les ‘ches de payes recti’ées.’

– dit que cette décision devait être mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement complété, et noti’ée comme lui ;

– laissé les dépens de la procédure en rectification à la charge du trésor public.

Par déclaration au greffe du 30 juin 2021, l’association a interjeté appel des deux jugements précités.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 20 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, l’association Hestia 78, venant aux droits de l’association Confiance Pierre Boulanger, demande à la cour de :

à titre principal :

infirmer le jugement du conseil de prud’hommes du 28 mai 2021, rectifié le 25 juin 2021, en ce qu’il :

– juge qu’il n’y a pas lieu à remboursement pour la somme de 4 486,44 euros de salaire sur la période du 14 avril au 30 juin 2020 et que les retenues effectuées au titre de l’indu devront donc être restituées à la salarié et les fiches de payes rectifiées ;

– condamne l’association à verser à Madame [S] les sommes suivantes :

1256,46 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er juillet au 15 juillet 2020 ;

508,56 euros au titre de la retenue sur salaire des mois de novembre et décembre 2020 ;

2048 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi (soit 1 mois de salaire) ;

1000 euros au titre de l’article 700 ;

– déboute l’association de ses demandes reconventionnelles tendant à obtenir la condamnation de Madame [S] au paiement des sommes suivantes :

4995,48 euros au titre de la répétition de l’indu en deniers ou quittance ;

1500 euros au titre de l’article 700 ;

– condamne l’association au paiement des entiers dépens ;

statuant à nouveau :

– dire et juger que les sommes perçues par Madame [S] pour la période du 14 avril 2020 au 30 juin 2020 doivent être remboursées par cette dernière,

– dire et juger que la retenue effectuée par l’association pour la période du 1er au 15 juillet 2020 est justifiée dans la limite de 908,27 euros ;

– dire et juger que Madame [S] n’a subi aucun préjudice justifiant la condamnation de l’association à lui verser la somme de 2 048 euros ;

en conséquence :

– condamner Madame [S] au paiement de la somme de 4995,48 euros au titre de la période du 14 avril au 30 juin 2020 ;

– condamner Madame [S] au paiement de la somme de 908,27 euros au titre de la période du 1er juillet au 15 juillet 2020 ;

– condamner Madame [S] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamner Madame [S] aux entiers dépens.

Par dernières écritures déposées au greffe le 20 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, la salariée, actuellement retraitée, représentée par Madame [M] [R], défenseur syndical, demande à la cour de :

« La Cour est appelée à reconnaitre que Mme [O] [S] est fondée en ses demandes.

Le jugement du conseil de prud’hommes de Rambouillet doit être confirmé ce qu’il a accordé que le non- remboursement des sommes que l’employeur dit indues doit être confirmé.

S’agissant :

– du règlement de la première quinzaine du mois de juillet 2020: soit une somme de 1256,46 €,

– de la somme de 4995,48 € représentant les salaires évalués par l’employeur pour la période du 14 avril 2020 au 30 juin 2020.

Le jugement du Conseil de Prud’hommes devra être modifié en ce qu’il a alloué à l’intéressée une indemnité d’un montant de 2 048, 00 euros, alors que la demande était de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait du comportement indigne des Responsables de l’ ex-Association Confiance Pierre Boulenger tant sur le plan moral que matériel.

Mme [O] [S] demande à la Cour de débouter son employeur ex-association Confiance devenue Hestia 78 de sa demande que le jugement du conseil de prud’hommes de Rambouillet soit infirmé.

S’agissant de frais exposés à l’occasion de l’instance, Mme [S] demande que soit modifié le

jugement du conseil et qu’une indemnité de 1 500 € lui soit accordée sur le fondement de l’art. 700 du code de procédure civile. »

La clôture de l’instruction a été prononcée le 23 janvier 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les salaires :

L’employeur soutient que :

– les retenues sur salaire effectuées sont justifiée pour la période du 1er au 15 juillet 2020 mais pour un montant de 908,27 euros et non pas de 1003,43 euros effectivement retenus, en tenant compte d’une rémunération lissée sur l’année et de 62 heures de travail planifiées sur la période,

– pour la période du 14 avril au 30 juin 2020, le salaire doit être restitué à hauteur de 4995,48 euros.

Il fait valoir que le premier juge a retenu à tort, premièrement, une intention libérale quand il n’avait aucunement manifesté une volonté claire et non équivoque à cet égard, secondement, un cas de force majeure alors que, d’une part, le caractère d’imprévisibilité est remis en cause par le fait qu’à la date du départ de la salariée à l’étranger le 2 mars 2020, la crise sanitaire affectait plusieurs pays et que l’épidémie due au Coronavirus se propageait sur tous les continents, d’autre part, le caractère d’irrésistibilité fait défaut dès lors que la salariée avait reconnu par mail du 15 avril 2020 que des vols étaient organisés pour rejoindre la France par d’autres compagnies aériennes, que toutefois elle estimait que les escales étaient « à risque » et qu’elle était contrainte de racheter des billets. Il ajoute qu’il n’était pas tenu de payer les heures d’absence même dans l’hypothèse d’un cas de force majeure et que l’inexécution était d’une gravité telle qu’elle justifiait qu’il ne paie pas le salaire puisqu’il a dû recourir à cinq contrats à durée déterminée pour pallier l’absence de la salariée sans pouvoir bénéficier du régime relatif à l’activité partielle.

La salariée fait valoir que : la situation qu’elle a subie en raison de la crise sanitaire l’a contrainte à demeurer à l’étranger et a eu un impact très important sur sa situation personnelle et financière ; elle a tenu informé son employeur qui pouvait prendre toute décision à cet égard ; les contrats à durée déterminée allégués n’ont couvert que de courtes périodes pour un total d’une quarantaine de jours ne correspondant pas à ses horaires ; une réunion s’est tenue 19 août 2020 entre la directrice et le chef de service d’une part, et elle-même assistée de Monsieur [J], éducateur spécialisé, d’autre part, dont le sujet était le remboursement du salaire perçu durant la période « Covid 19 » ; selon le compte-rendu de cette réunion rédigé le 13 septembre 2020 par Monsieur [J], qui a depuis attesté de la véracité de ce qu’il y relate, fait ressortir qu’il a bien été précisé

qu’elle avait informé le chef de service par mails et qu’elle avait envoyé tous les justificatifs sur les interdictions de vols, que « le maintien du salaire a été effectué et précisé en réunion d’équipe » et qu’ « à aucun moment Mme [S] n’a été informé ni alerté d’un quelconque remboursement durant cette période de confinement » ; il s’agissait d’une libéralité, aucun remboursement n’étant jamais évoqué ; le montant que l’employeur estime devoir être restitué pour la période d’avril à juin 2020 n’a pas été perçu, intègre des sommes qui lui restaient dues pour la période antérieure au titre de récupérations de jours fériés et de congés payés, et a été calculé sur la base d’un planning prévisionnel 2020 édité le 18 août de cette même année avec des modification et des ajouts manuscrits ; le régime de la mensualisation de l’article L. 3242-1 du code du travail justifie qu’il lui soit alloué le montant réclamé pour la première quinzaine de juillet 2020.

Tout d’abord, il convient de rappeler que la force majeure, qui s’entend de la survenance d’un événement extérieur, imprévisible lors de la conclusion du contrat, et irrésistible dans son exécution, peut justifier l’absence du salarié dont le contrat de travail est alors suspendu. Sauf dispositions conventionnelles contraires, l’employeur n’est pas tenu de verser la rémunération du salarié au cours de cette suspension.

Or, d’une part, la situation invoquée par la salariée relative à la crise sanitaire provoquée par l’épidémie de « Covid19 » ne présente pas de caractère irrésistible rendant impossible l’exécution de son contrat de travail, dès lors qu’il résulte d’un mail des services de l’ambassade en date du 20 mars 2020 que les autorités rwandaises ont annoncé, le 18 mars 2020, la fermeture de l’aéroport de [Localité 5] et l’arrêt complet des vols au départ et à l’arrivée de cette ville à partir du 20 mars, alors que la salariée, qui a décidé de maintenir son voyage à l’étranger dans le cadre de ses congés et qui se trouvait dans ce pays depuis le 2 mars 2020, avait été en mesure d’éviter tout risque à cet égard, notamment en changeant de vol, quand la circulation du virus s’étendait à plusieurs continents, notamment en Europe, plus particulièrement en France.

D’autre part, si le paiement effectué en connaissance de cause ne fait pas obstacle à l’exercice par son auteur de l’action en répétition de l’indu en application de l’article 1235 du code civil, il faut pour que cette action soit admise que la preuve soit rapportée que ce qui a été payé n’était pas dû ou qu’il ne soit pas établi que le paiement procède d’une intention libérale.

En l’espèce même à supposer l’existence d’une force majeure et faute de dispositions plus favorables, l’employeur n’était pas tenu de payer le salaire lors de la suspension du contrat de travail, et s’il résulte des éléments soumis à l’appréciation de la cour, notamment d’échanges de mails, que celui-ci a versé le salaire durant la période considérée en toute connaissance de cause, il n’en ressort nullement qu’il était alors animé d’une intention libérale, n’ayant jamais laissé espérer à la salariée, laquelle lui faisait part de la situation difficile dans laquelle elle se trouvait provisoirement, la non récupération des sommes qu’il lui avait alors versées. Ainsi, l’employeur

a procédé à une retenue partielle de salaire dès le mois au cours duquel le travail a été repris avant de lui proposer peu après plusieurs options de remboursement pour le surplus, une lettre du 4 septembre 2020 détaillant ses différentes propositions.

En conséquence, au vu des éléments d’appréciation, dont les éléments de calcul, il n’y a lieu à restitution du salaire retenu par l’employeur pour la période du 1er au 14 juillet 2020 qu’à concurrence de la somme, retenue en trop, de 95,16 euros bruts (1003,43 € – 908,27 €), la retenue étant justifiée pour le surplus.

En revanche, alors que la salariée conteste avoir perçu, en brut ou en net, le montant de l’indu réclamé pour la période du 14 avril au 30 juin 2020, l’employeur ne justifie pas des montants effectivement perçus par la salariée au titre de cette période, et si la lettre de ce dernier en date du 4 septembre 2020 mentionne un montant total brut de 4995,48 euros à récupérer, celui-ci ne correspond pas à l’addition des montants bruts portés sur les bulletins de paie des mois d’avril (au prorata), mai et juin 2020.

L’employeur ne rapportant pas la preuve qui lui incombe, celui-ci doit être débouté de sa demande en répétition de l’indu, et il y a lieu à restitution du salaire retenu à ce titre en novembre et décembre 2020 pour un montant total de 327,76 euros bruts au vu des éléments fournis et tel que soutenu à juste titre par l’employeur, et non pas de 508,56 euros.

Le jugement est donc partiellement infirmé sur ces chefs.

Sur les dommages et intérêts :

La salariée invoque un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité à l’origine d’une altération de son état de santé et d’un préjudice tant moral que financier en ce que la directrice et la responsable des ressources humaines de l’association ont exercé « une pression sur elle afin de lui faire entendre qu’elle est redevable envers son employeur d’une dette de 4995,48 € », compte tenu également de la mise en ‘uvre d’une retenue sur salaire « sans tarder », et de « difficultés financières dues au séjour imprévu occasionné par la suspension des transports aériens ». Elle produit aux débats un courrier établi par un psychologue du travail le 10 septembre 2020 dans lequel celui-ci mentionne, notamment, avoir constaté chez la salariée un « syndrome anxiodépressif réactionnel qui se manifeste par des pleurs, des crises d’angoisse, une perte de concentration, des insomnies’ ». Elle fournit également une ordonnance non datable prescrivant la prise d’anxiolytiques et des arrêts de travail relatifs aux mois d’août à octobre 2020 notamment pour un syndrome anxieux lié au travail et pour un syndrome dépressif réactionnel à des problèmes professionnels.

L’employeur réplique que la salariée ne justifie pas de l’existence et de l’étendue de son préjudice.

Il résulte de l’article L. 4121-1 du code du travail que l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il ne méconnaît pas cette obligation légale s’il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.

Or, force est d’observer que l’employeur, qui n’avait aucune obligation à ce titre, a pris la décision de verser du salaire quand la salariée invoquait ses difficultés depuis l’étranger. De plus, la salariée ne démontre pas l’existence d’un préjudice découlant de retenues non justifiées.

Par ailleurs, il ne ressort pas des éléments produits aux débats l’existence de pressions en lien avec la décision de l’employeur de voir la salariée lui restituer un indu de salaire alors qu’il résulte des éléments d’appréciation que cette question a donné lieu à une succession d’échanges et de propositions tant verbales qu’écrites.

De même, aucun élément n’est de nature à relier la dégradation de l’état de santé de la salariée à un comportement imputable à l’employeur, les mentions figurant sur le courrier d’un psychologue et sur les arrêts de travail rédigées manifestement sur les seules déclarations de la salariée et de surcroît non portées à la connaissance de l’employeur, étant insuffisantes à cet égard.

La demande en paiement de dommages et intérêts formulée par la salariée sera donc en voie de rejet, le tribunal étant infirmé de ce chef.

Sur le travail dissimulé :

La cour constate qu’elle n’est pas saisie d’une demande d’infirmation du jugement en ce qu’il déboute la salariée de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé.

Dès lors, le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur les frais irrépétibles:

En équité, il n’est fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile qu’au profit de la salariée à laquelle est allouée la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.

Sur les dépens:

La charge des entiers dépens de première instance et d’appel doit être supportée par l’employeur, partie succombante pour l’essentiel.

PAR CES MOTIFS:

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Infirme partiellement le jugement entrepris et statuant à nouveau sur le tout pour une meilleure compréhension et y ajoutant,

Condamne l’association Hestia 78, venant aux droits de l’association Confiance Pierre Boulanger, à payer à Madame [O] [S] la somme de 95,16 euros bruts retenus en trop pour la période du 1er au 14 juillet 2020.

Dit que la retenue opérée sur cette période est justifiée pour le surplus.

Condamne l’association Hestia 78, venant aux droits de l’association Confiance Pierre Boulanger, à payer à Madame [O] [S] la somme globale de 327,76 euros bruts retenue sur les salaires de novembre 2020 et de décembre 2020.

Déboute l’association Hestia 78, venant aux droits de l’association Confiance Pierre Boulanger, de sa demande de condamnation de Madame [O] [S] au paiement d’un indu de 4995,48 euros.

Condamne l’association Hestia 78, venant aux droits de l’association Confiance Pierre Boulanger, à payer à Madame [O] [S], la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance et d’appel.

Déboute les parties pour le surplus.

Condamne l’association Hestia 78, venant aux droits de l’association Confiance Pierre Boulanger, aux entiers dépens de première instance et d’appel.

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier en pré-affectation, Le président,

 


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