C4
N° RG 20/01911
N° Portalis DBVM-V-B7E-KOW5
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
la SELAS AGIS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 04 OCTOBRE 2022
Appel d’une décision (N° RG 18/00266)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VIENNE
en date du 26 mai 2020
suivant déclaration d’appel du 30 juin 2020
APPELANT :
Monsieur [T] [E]
né le 26 Janvier 1975 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Josette DAUPHIN de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat postulant inscrit au barreau de GRENOBLE,
et par Me Laurent LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON,
INTIMEES :
S.E.L.A.R.L. ALLIANCE MJ, représentée par Maître [G] [S], ès-qualités de mandataire liquidateur de la SAS RHEMA EXPERTISE,
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Alexine GRIFFAULT de la SELAS AGIS, avocat au barreau de VIENNE,
AGS CGEA D’ANNECY, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 7]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Alexine GRIFFAULT de la SELAS AGIS, avocat au barreau de VIENNE,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente,
Madame Gaëlle BARDOSSE, Conseillère,
Madame Isabelle DEFARGE, Conseillère,
DÉBATS :
Mme Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, chargée du rapport, assistée de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, en présence de M. Victor BAILLY, Juriste assistant près la Cour d’appel de GRENOBLE, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositionsde l’article 805 du code de procédure civile.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 04 octobre 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 04 octobre 2022.
Exposé du litige :
M. [E] a été engagé en qualité de responsable technique à compter du 03 novembre 2017 par la SAS RHEMA Expertise.
M. [E] a conclu, avec la SAS RHEMA Expertise, une rupture conventionnelle qui est intervenue le 30 mars 2018 aux termes de laquelle une indemnité de rupture de 564,27 euros était prévue à la charge de l’employeur.
Lors de cette rupture conventionnelle, il était prévu que la SAS RHEMA Expertise règle les salaires qui restaient dus ainsi que les indemnités de rupture.
Le 06 novembre 2018, le Tribunal de commerce de Vienne a placé la SAS RHEMA Expertise en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire en date du 26 février 2019.
M. [E] a saisi le conseil des prud’hommes de Vienne en date du 12 décembre 2018 afin de réclamer le paiement des salaires de décembre 2017 au 24 avril 2018, des congés payés acquis non pris, l’indemnité de rupture et des dommages et intérêts.
Par jugement du 26 mai 2020, le conseil des prud’hommes de Vienne a :
Dit et jugé que M. [E] ne rapporte pas la preuve d’avoir été lié par un contrat de travail effectif avec la SAS RHEMA Expertise.
Dit et jugé les demandes de M. [E] mal fondées.
Débouté M. [E] de l’intégralité de ses demandes, y compris celle au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Débouté la SELARL ALLIANCE MJ de ses demandes au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive.
Condamné M. [E] aux entiers dépens de l’instance.
La décision a été notifiée aux parties et M. [E] en a interjeté appel.
Par conclusions du 30 septembre 2020, M. [E] demande à la cour d’appel de :
Réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Vienne le 26 mai 2020 en ce qu’il a :
dit et jugé que M. [E] ne rapportait pas la preuve d’avoir été lié par un contrat de travail effectif avec la SAS RHEMA EXPERTISE ;
dit et jugé les demandes de M. [E] mal fondées ;
débouté M. [E] de l’intégralité de ses demandes, y compris celle au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
condamné M. [E] aux entiers dépens de l’instance.
Faire droit aux demandes formulées par M. [E] au titre du contrat de travail, et sa rupture avec la société RHEMA Expertise.
Fixer au passif de la liquidation judiciaire la créance salariale qu’il détient à l’encontre de la société RHEMA Expertise de la manière suivante:
25 646,75 euros au titre des salaires dus du 1er décembre 2017 au 24 avril 2018 ;
714,31 euros au titre des congés payés acquis non pris ;
648,91 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de rupture ;
10 834 euros à titre de dommages et intérêts.
Condamner l’AGS-CGEA au paiement de ces sommes en tant que de besoin dans la limite des plafonds légaux indemnisables.
Condamner la SELARL ALLIANCE MJ et/ou l’AGS-CGEA à payer à M. [E] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Par conclusions en réponse du 20 décembre 2020, la SELARL ALLIANCE MJ, ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS RHEMA Expertise, demande à la cour d’appel de :
Confirmer le jugement du 26 mai 2020.
Dire et juger qu’il n’existe aucun lien de subordination entre M. [E] et la société RHEMA Expertise et débouter ce dernier de l’intégralité de ses demandes.
Subsidiairement,
Constater l’existence d’une fraude et déclarer inopposable le contrat de travail de M. [E] à ALLIANCE MJ et à l’AGS CGEA D’ANNECY.
A titre infiniment subsidiaire,
Ordonner la rectification du bulletin de salaire du mois d’avril s’agissant de la retenue sur salaire au titre de la période d’absence et de l’indemnité compensatrice de congés payés
Dire et juger que M. [E] ne peut solliciter le règlement, de façon distincte, de l’indemnité compensatrice de congés payés et de l’indemnité de rupture conventionnelle, celles-ci figurant sur le bulletin de salaire du mois d’avril 2018.
Dire et juger que M. [E] ne pourra prétendre qu’à une somme de 21 668,00 euros bruts (5417 x 4 ) pour la période allant du 1er décembre 2017 au 31 mars 2018.
Rejeter la demande de dommages et intérêts pour préjudice financier.
Dire et juger que la décision à intervenir sera opposable à l’AGS dans les limites de sa garantie.
En tout état de cause,
Condamner M. [E] au paiement d’une somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner M. [E] aux entiers dépens.
Par conclusions en réponse du 20 décembre 2020, l’AGS CGEA d’Annecy demande à la cour d’appel de :
Confirmer le jugement du 26 mai 2020.
Dire et juger qu’il n’existe aucun lien de subordination entre M. [E] et la société RHEMA Expertise et débouter ce dernier de l’intégralité de ses demandes.
Subsidiairement,
Constater l’existence d’une fraude et déclarer inopposable le contrat de travail de M. [E] à ALLIANCE MJ et à l’AGS CGEA D’ANNECY.
A titre infiniment subsidiaire,
Ordonner la rectification du bulletin de salaire du mois d’avril s’agissant de la retenue sur salaire au titre de la période d’absence et de l’indemnité compensatrice de congés payés
Dire et juger que M. [E] ne peut solliciter le règlement, de façon distincte, de l’indemnité compensatrice de congés payés et de l’indemnité de rupture conventionnelle, celles-ci figurant sur le bulletin de salaire du mois d’avril 2018.
Dire et juger que M. [E] ne pourra prétendre qu’à une somme de 21 668,00 euros bruts ( 5417 x 4 ) pour la période allant du 1er décembre 2017 au 31 mars 2018.
Rejeter la demande de dommages et intérêts pour préjudice financier.
Dire et juger en toute hypothèse que la Cour ne pourra condamner directement le CGEA D’ANNECY mais se limiter à lui déclarer opposable la décision à intervenir sur la base des indemnités salariales brutes garanties par l’AGS dans la limite des dispositions des articles L. 3253-8 et suivants du Code du travail.
Dire que les intérêts légaux seront arrêtés au jour du jugement d’ouverture.
Dire que la garantie de l’AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l’article D. 3253-5 du Code du travail.
Dire et juger en tout état de cause que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L.3253-8 et suivants du Code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L.3253-15, L.3253-19, L.3253-20, L.3253-21 et L.3253-17 du Code du travail.
Dire et juger que l’obligation du CGEA D’ANNECY de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
En tout état de cause,
Dire que le CGEA D’ANNECY sera mis hors de cause, s’agissant de l’article 700 du Code de procédure civile, cette créance n’étant pas salariale.
Condamner M. [E] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 mai 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI :
Sur l’existence d’un contrat de travail :
Moyens des parties :
M. [E] soutient qu’il convient de se reporter au contrat de travail pour constater que celui-ci évoque bien un lien de subordination. En effet, M. [E] fait valoir, qu’aux termes du contrat, il devait se soumettre au règlement intérieur et aux directives qui lui étaient données. M. [E] ajoute que ni le mandataire liquidateur ni l’AGS ne versnt un commencement de preuve susceptible de démontrer le contraire. Enfin, M. [E] produit plusieurs pièces qui attesteraient de l’activité qu’il a exercée pour le compte de la société. La société, par l’intermédiaire du mandataire liquidateur, reconnaît l’existence du contrat de travail mais fait valoir son absence d’effectivité.
L’UNEDIC délégation AGSCGEA d’Annecy et la SELARLALLIANCE MJreprésentée par Me [S] en qualité de mandataire liquidateur de la SAS RHEMA Expertise soutiennent que :
M. [E] ne s’explique pas sur l’activité qu’il exerçait au sein de la SAS RHEMA Expertise et les tâches et les prestations qu’il a pu accomplir, n’ayant par ailleurs aucune expérience dans le domaine du secteur d’activité de recrutement en sa qualité d’ancien joueur professionnel de rugby puis d’entraineur sportif. Son intervention telle que décrite dans les documents produits par M. [E] ne permet pas d’établir l’exercice de fonctions d’encadrement d’une équipe technique dont il organiserait l’activité et la planification telle que précisé dans son contrat de travail. Il n’est pas fait état de sa participation dans la création de produits en liaison avec une équipe technique et commerciale pas plus qu’il n’apparait de quelle façon il organisait la fonction support de la SAS RHEMA Expertise. Sa rémunération particulièrement élevée interroge faute d’éléments versés sur son expérience professionnelle.
Les intimées expliquent que 6 salariés ont été recrutés en même temps en qualité de cadres par la SAS RHEMA Expertise et ne seront pas réglés de leurs rémunérations dès le premier ou second mois d’embauche. La SAS RHEMA Expertise avait conscience dès la conclusion des contrats qu’elle ne pourrait pas régler les salaires fixés et il est difficile de comprendre comment M. [E] acceptait de continuer à exercer une prestation de travail tout en sachant qu’il ne percevrait aucune rémunération, De plus, l’assignation aux fins de saisine du Tribunal de commerce date du 11 juillet 2018 et M. [E] a saisi le conseil des prud’hommes en référé le 15 octobre 2018 puis au fond le 12 décembre 2018 alors que le redressement judicaire date du 6 novembre 2018. Les bulletins de salaires présentent par ailleurs des irrégularités.
Subsidiairement, si la Cour reconnait à M. [E] la qualité de salarié, les intimées sollicitent l’inopposabilité du contrat de travail aux organes de la procédure collective, cette opération ayant été montée dans le but de lui causer préjudice, c’est-à-dire de faire supporter à l’AGS le règlement d’une créance dont il ne démontre pas l’effectivité et qu’il s’est délibérément abstenu de réclamer à la SAS RHEMA Expertise lorsqu’elle était in bonis. La collusion entre M. [E] et l’employeur étant établie, l’attestation de la SAS RHEMA Expertise étant rédigée pour les besoins de la cause, l’employeur ne pouvant ignorer lors de la conclusion des contrats qu’elle ne pourrait en assumer la charge financière d’autant plus que son dirigeant est à l’origine de la liquidation judiciaire faute de règlement de deux factures par deux autres structures qu’il exploitait également et qu’elle est redevable de la somme de 188 000 euros à l’URSSAF.
Sur ce,
Il résulte des articles L. 1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose que soient réunis trois critères : une prestation de travail, une rémunération et un lien de subordination et il appartient à la partie qui des prévaut de l’existence d’un contrat de travail de démontrer la réunion de ces trois critères. Toutefois en présence d’un contrat de travail écrit, il appartient à la partie qui entend contester l’existence d’un contrat de travail de rapporter la preuve de son caractère fictif. L’existence d’un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination de leurs conventions, mais se caractérise par les conditions de faits dans lesquelles s’exerce l’activité professionnelle.
En l’espèce, il est constant que la SAS RHEMA Expertise a été créée avec pour activité des travaux d’engineering dans les secteurs du transport et de la santé à savoir de projets de coordination, d’assistance et de contrôle et d’assistance de clients pour trouver des financements.
Cette société était présidée par M. [W] jusqu’en mars 2016 puis par une société de droit étranger IFAHM HAVANA SL domiciliée en Espagne représentée par M. [I] [V]. Elle n’avait qu’un seul client, ALAN HARLEY GROUP, investisseur domicilié à l’île Maurice dont l’un des membres du CA était également M. [I] [V].
Parmi les filiales de ALAN HARLEY GROUP figuraient la société MARDARISE présidée aussi par M. [V].
Le défaut de paiement par ces deux sociétés de deux factures à la SAS RHEMA Expertise de plus de 200 000 euros chacune est à l’origine du dépôt de bilan de la SAS RHEMA Expertise.
Sur les 8 salariés de la SAS RHEMA Expertise, 6 ont été embauchés en qualité de cadres à l’automne 2017 dont M. [E]. Ce dernier verse aux débats un contrat de travail qu’il a signé en qualité de Responsable technique avec les missions suivantes : « assurer la supervision technique, veiller à l’amélioration et au développement des résultats et au respect et au maintien des obligations réglementaires et de mettre en place en tenant à jour toutes les obligations officielles en cours et à venir lier aux activités de l’entreprise en tenant compte des objectifs définis d’un commun accord entre la direction et lui-même.
À cet effet, il exercera au sein de la société les fonctions non-exhaustives suivantes :
Gérer l’équipe technique pour en organiser l’activité, la répartition des tâches et la planification
Définir et mettre en place une organisation efficace et professionnelle de la fonction support tant sur les aspects correctifs qu’évolutifs
Participer au cycle d’innovation produit et à la conception produite avec l’équipe technique commerciale ».
Il est précisé dans l’article 5 relatif à la durée du travail compte tenu de « la haute technicité et du degré d’initiative que requiert le poste » n’est pas un horaire précis.
Si la description des fonctions du salarié paraît à première vue particulièrement précise, il convient de constater que la réalité de ses activités et des produits conçus reste vaguement décrite et qu’il est impossible de déterminer quel est exactement l’objet de sa future activité et ses fonctions réelles dans l’entreprise.
M. [E] n’explique ni ne justifie, malgré « la haute technicité et du degré d’initiative que requiert le poste », ni des produits conçus, produits avec une équipe technique commerciale ni avoir géré une équipe technique. Il ne justifie, en tant qu’ancien joueur de rugby et entraineur par ailleurs d’aucune expérience professionnelle lui ayant conféré une haute technicité dans un domaine précis, ni qu’il dispose d’une expérience importante dans la gestion d’équipe concordant avec la rémunération particulièrement importante perçue.
Au surplus, M. [E] ne s’explique pas pourquoi il aurait attendu la signature de la rupture conventionnelle pour réclamer le paiement de ses salaires depuis décembre 2017, n’ayant été payé que d’un seul mois de salarie depuis le début des relations contractuelles.
Les attestations de M. [K] et de M. [N] indiquant avoir été mis en relation avec Messieurs [V] et [Z] par l’intermédiaire de M. [R] et de M. [E] et qu’ils se soient déplacés à plusieurs reprises afin de mettre en place une collaboration ne suffit pas à démontrer l’existence d’ordres et de directives de la part de la SAS RHEMA Expertise caractérisant un lien de subordination et donc la matérialité d’une relation salariée, en dépit d’un contrat de travail écrit.
Aucun mail n’est par ailleurs adressé par M. [E] avec une signature et un mail professionnel au cours de la relation contractuelle.
L’entretien individuel versé aux débats par M. [E] concerne en réalité M. [R] et est par conséquent inopérant dans le présent litige.
Il convient également de noter que comme conclu par les intimées, l’assignation aux fins de saisine du Tribunal de commerce date du 11 juillet 2018 et M. [E] saisi le Conseil des prud’hommes en référé le 15 octobre 2018 puis au fond le 12 décembre 2018 alors que le redressement judicaire date du 6 novembre 2018.
Par conséquent, en démontrant le défaut de lien de subordination, la SELARL ALLIANCE MJ représentée par Me [S] en qualité de mandataire liquidateur de la SAS RHEMA Expertise et l’UNEDIC démontrent que le contrat de travail écrit de M. [E] était fictif et qu’il n’existait pas de relation de travail salariée entre la SAS RHEMA Expertise et M. [E].
Il convient donc de débuter M. [E] de l’ensemble de ses demandes à ce titre par voie de confirmation du jugement déféré.
Sur les demandes accessoires :
Il convient de confirmer la décision de première instance s’agissant des dépens et des frais irrépétibles.
M. [E], partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, devra payer à la SELARL ALLIANCE MJ représentée par Me [S] en qualité de mandataire liquidateur de la SAS RHEMA Expertise la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE M. [E] recevable en son appel,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :
Dit et jugé que M. [E] ne rapporte pas la preuve d’avoir été lié par un contrat de travail effectif avec la SAS RHEMA Expertise.
Dit et jugé les demandes de M. [E] mal fondées.
Débouté M. [E] de l’intégralité de ses demandes, y compris celle au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Débouté la SELARL ALLIANCE MJ de ses demandes au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive.
Condamné M. [E] aux entiers dépens de l’instance.
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [E] à payer à la SELARLALLIANCE M,J représentée par Me [S] en qualité de mandataire liquidateur de la SAS RHEMA Expertise, la sommede 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles en cause d’appel,
CONDAMNE M. [E] aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La Greffière, La Conseillère faisant fonction de Présidente,