Retenues sur salaire : 4 novembre 2022 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 19/03234

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Retenues sur salaire : 4 novembre 2022 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 19/03234

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-1

ARRÊT AU FOND

DU 04 NOVEMBRE 2022

N° 2022/387

Rôle N° RG 19/03234 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BD3BS

SARL H2 NET SERVICES

C/

[Z] [X]

Copie exécutoire délivrée

le :

04 NOVEMBRE 2022

à :

Me Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 15 Février 2019 enregistré au répertoire général sous le n° F18/00230.

APPELANTE

SARL H2 NET SERVICES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège , demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Damien NOTO, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

Madame [Z] [X], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président

Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller

Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2022

Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Madame [X] a été embauchée par la Société H2 NET SERVICES en qualité d’agent de propreté AS 1A, selon contrat à durée indéterminée prenant effet à compter du 8 septembre 2014 moyennant une rémunération mensuelle brute de 675.48 euros, pour une durée mensuelle de travail de 69h28.

Un avertissement a été adressé à la salariée suite à des réclamations émanant de la société MEDIACO au siège de laquelle Madame [X] était affectée depuis son embauche.

Le 27 janvier 2015, elle a été convoquée à un premier entretien préalable fixé au 13 février 2015.

Le 26 août 2015, Madame [X] a été convoquée à un deuxième entretien préalable fixé au 4 septembre 2015, auquel elle ne s’est pas présentée.

Le 15 septembre 2015, la société H2 NET SERVICES lui a adressé une troisième convocation, en vue d’un entretien fixé au 24 septembre 2015.

Madame [X] a été licenciée pour faute grave suivant courrier recommandé du 29 septembre 2015, ainsi rédigé :

« Nous vous avons convoqué pour un entretien préalable prévu pour le 24 septembre 2015 à 8h00, entretien auquel vous ne vous êtes pas présentée ; nous tenons à vous informer que nous avons pris la décision de vous licencier pour faute grave. En effet, comme en attestent nos courrier AR du 26.08.2015 et du 15.09.2015, vos absences répétitives et non justifiées auprès de votre entreprise, nuisent gravement à la bonne marche du site, car n’étant pas prévenus de vos absences nous ne pouvons pallier votre remplacement.

Exemples :

Juillet 2015 : le 21

Août 2015 : le 4-10-13-18-21-26-31

Septembre 2015 : le 3 et le 4

Votre comportement désorganise le bon fonctionnement de l’entreprise et nous ne sommes plus crédibles auprès de notre client qui nous menace de dénoncer le contrat qui nous lie pour mauvaise gestion. La direction générale de Médiaco a reçu à plusieurs reprises des clients dans des bureaux non nettoyés et la salle de réunion dans un état déplorable.

Dès lors, il est clair qu’il n’est plus possible, compte tenu de vos absences injustifiées, et de votre venue à votre bon vouloir, de poursuivre l’exécution de votre contrat.

Votre licenciement prendra effet à dater de la première présentation de cette lettre.

Nous tiendrons à votre disposition, à notre siège social, (téléphoner pour rendez-vous au ‘) votre solde de tout compte ainsi que les documents y afférents. Lors de votre venue merci de bien vouloir nous remettre les clés et les badges de notre client Médiaco ».

Madame [Z] [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille, aux fins de voir dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et dire que l’employeur a exécuté le contrat de travail de manière déloyale.

Elle a sollicité la condamnation de l’employeur aux sommes suivantes :

– 11.112 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse (12 mois) ;

– 2.681,10 euros à titre de rappel de salaire au titre des heures complémentaires effectuées et non payées ainsi que 268,10 euros de congés payés y afférents ;

– 176,66 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;

– 683,10 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 68,31 euros de congés payés y afférents.

Par décision en date du 15 février 2019, le conseil de prud’hommes a requalifié le licenciement pour faute grave en un licenciement pour cause réelle et sérieuse et condamné la société H2 NET SERVICES à verser à Mme [X] les sommes suivantes

– 683,10 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,

– 68,10 euros à titre de congés payés afférents,

– 176,60 euros à titre d’indemnité légale de licenciement pour cause réelle et sérieuse,

– 1.100 euros à titre de retenue sur salaire au titre d’acomptes injustifiés,

– 200 euros pour défaut de visite médicale d’embauche,

– 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

-débouté les parties de toutes autres demandes plus amples et contraires.

La société H2 NET SERVICES a interjeté appel de cette décision et demande à la cour, suivant conclusions notifiées par voie électronique le 8 mai 2019, de :

REFORMER la décision entreprise et :

DIRE que le licenciement pour faute grave de Madame [Z] [X] est justifié,

REFORMER le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Marseille le 15 février 2019, en ce qu’il a requalifié le licenciement pour faute grave de Madame [Z] [X] en licenciement pour cause réelle et sérieuse et alloué à la salariée les sommes suivantes :

‘ 683,10 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,

‘ 68,10 euros à titre de congés payés afférents,

‘ 176,60 euros à titre d’indemnité légale de licenciement pour cause réelle et sérieuse,

‘ 1.110 euros à titre de retenue sur salaire au titre d’acomptes injustifiés,

‘ 200 euros pour défaut de visite médicale d’embauche,

‘ 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Marseille le 15 février 2019 en ce qu’il a débouté Madame [X] de ses plus amples demandes et notamment celles visant au :

-Versement de la somme de 5.000 euros pour violation de l’obligation de sécurité,

-Versement de la somme de 11.112,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

-Versement de la somme de 2.681,10 euros à titre de rappel de salaire au titre des heures complémentaires effectuées,

La CONDAMNER au paiement d’une somme d’un montant de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

Madame [Z] [X] n’a pas constitué avocat et n’a pas développé d’argumentation devant la cour.

La procédure a été close suivant ordonnance du 09 juin 2022.

MOTIFS DE L’ARRET

A titre liminaire, il y a lieu de constater que l’appel étant limité, la Cour n’est pas saisie des demandes formées en première instance par Madame [X] ayant trait au non respect de l’obligation de sécurité et au rappel d’heures complémentaires.

Sur le licenciement

La société H2NET fait valoir que, contrairement à la décision du conseil de prud’hommes qui a retenu l’existence d’une cause réelle et sérieuse de licenciement, le licenciement de Madame [X] repose sur une répétition de faits fautifs caractérisant l’existence d’une faute grave, de nature à rendre impossible le maintien de la la salariée dans l’entreprise pendant la durée du préavis.

Elle expose que la salariée a commis deux séries de fautes : des absences répétées et injustifiées d’une part et une mauvaise exécution des tâches qui lui ont été confiées, d’autre part.

S’agissant des absences de Mme [X], la société H2NET soutient qu’il appartenait à la salariée, non seulement de démontrer que ses absences étaient médicalement justifiées, mais également qu’elle avait averti son employeur en temps utile et qu’elle lui avait fourni par la suite, le justificatif subséquent ; que l’attestation de Mme [V] sur la présence de l’intimée sur son lieu de travail le 21 juillet 2015 a été modifiée après avoir été établie (le 1 de 21 remplaçant le chiffre initial), de sorte qu’elle ne peut être prise en compte ; que pour les absences des 4, 10, 13, 18, 21, 26 et 31 août 2015, elle indique avoir prévenu téléphoniquement son supérieur hiérarchique de sa maladie ou de celle de ses enfants, sans le démontrer et sans avoir transmis les certificats médicaux correspondants ; que si elle a produit devant le conseil des prud’hommes un certificat médical pour les 3 et 4 septembre 2015, elle ne justifie pas l’avoir transmis à l’employeur, ce qui désorganise le service.

S’agissant de la mauvaise exécution de ses tâches, la société H2NET invoque les plaintes répétées de la société MEDIACO où la salariée était chargée d’exécuter ses prestations de nettoyage, témoignant du manque de professionnalisme de Madame [X] (approvisionnement en papier toilette, essuie-main et savon, poubelles non sorties, bureaux non nettoyés, etc.) et précise que, convoquée à un entretien préalable le 13 février 2015, la salariée n’a pas modifié son comportement.

Madame [Z] [X] n’a pas constitué avocat et n’a donc pas fait valoir d’argumentation en cause d’appel.

Devant le conseil de prud’hommes, elle avait soutenu que sa collègue Mme [V] avait attesté de sa présence le 21 juillet 2015 ; que les 3 et 4 septembre 2015, elle justifiait de son absence en produisant un arrêt de travail pour cause de maladie ; que pour les 18, 21, 26 et 31 août 2015, elle a justifié de ses absences auprès de son employeur en adressant les certificats médicaux lorsqu’elle devait consulter son médecin notamment pour ses enfants malades (cf décompte de la sécurité sociale) et qu’elle a toujours prévenu téléphoniquement son employeur.Elle avait également soutenu qu’il lui était impossible d’exécuter toutes les tâches confiées sur le site MEDIACO (sortir les containers, faire les sous-sols, balayer les coursives, nettoyer 25 toilettes, 4 halls, cage d’escaliers, dépoussiérer les bureaux etc) en 2h30 de temps ; que seul un mail de plainte en date du 26 août 2015 la vise expressément, que les autres e-mails sont anciens pour un licenciement du 29 septembre 2015, qu’il n’est pas démontré qu’ils la concernent et qu’ils ne peuvent fonder une faute grave.

***

La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.

Elle doit être prouvée par l’employeur.

S’agissant des absences injustifiées

La société H2 NET SERVICES produit les éléments suivants :

-le contrat de travail faisant état du lieu d’exécution des missions de Madame [Z] [X] sur le site MEDIACO [Adresse 3]

-un mail de Mme [H], directrice administrative et juridique de la société MEDIACO en date du 26 août 2015 signalant à la société H2NET SERVICES que le ménage n’a pas été fait ce même jour, précisant ‘les poubelles sont pleines et la femme de ménage ne s’est encore pas présentée. Elle a agi de même deux fois la semaine dont le 21 et a donc laissé les poubelles en l’état pendant 3 jours’

-la lettre de convocation du 16 août 2015 à un entretien préalable prévu le 4 septembre 2015

-la lettre de convocation du 15 septembre 2015 à un entretien préalable du 24 septembre 2015

-la lettre de licenciement du 29 septembre 2015 pour absences injustifiées les ’21 juillet 2015 les 4-10-13-18-21-26-31 août 2015 et 3 et 4 septembre 2015″.

Alors que Madame [X] a contesté avoir été absente le 21 juillet 2015 et que l’employeur n’apporte aucune pièce démontrant l’absence de la salariée sur son lieu de travail ce même jour, la salariée a produit, en première instance, une attestation de Mme [M] [V], qui a témoigné au contraire de sa présence, ainsi que de celle de l’intimée à leur poste, avec un peu de retard sur le lieu de travail.

Par conséquent, le grief concernant cette absence n’est pas établi.

S’agissant des absences reprochées à la salariée sur son lieu de travail les journées des 4, 10 et 13 août 2015, alors que Madame [X] n’a pas reconnu s’être absentée de son poste ces jours-là, la cour constate que la société H2NET SERVICES n’apporte aucun élément susceptible de démontrer ces absences. Ce grief n’est donc pas établi.

Madame [Z] [X] n’a pas contesté devant le premier juge les absences des 3 et 4 septembre 2015, mais a estimé qu’elles étaient justifiées pour cause de maladie.

L’employeur verse aux débats le certificat d’arrêt de travail produit par Madame [X] en première instance, émanant du docteur [F] [W], à compter du 3 septembre 2015 pour cause de maladie, prolongé jusqu’au 10 septembre 2015, puis jusqu’au 25 septembre 2015 inclus.

Le grief tenant à l’absence injustifiée de la salariée à son poste les 3 et 4 septembre 2015, n’est donc pas établi.

S’agissant des absences les 18, 21, 26 et 31 août 2015, Madame [X] les a reconnues devant le premier juge et a soutenu que ces absences de son lieu de travail étaient justifiées par des rendez-vous médicaux notamment pour ses enfants malades et que son employeur avait été systématiquement prévenu par téléphone.

Si le conseil de prud’hommes a relevé, pour ces dates, que la salariée avait justifié de prescriptions ou de consultations médicales pour elle et ses enfants, sans plus de précisions, aucun élément justificatif n’est produit par les parties en cause d’appel.

Ainsi, alors que Mme [X] a reconnu s’être absentée les 18, 21, 26 et 31 août 2015, la cour note que ces absences restent injustifiées.

S’agissant de la mauvaise exécution des tâches confiées,

A l’appui de ce grief, la société H2NET SERVICES verse aux débats:

-les mails des 22/09/2014, 9/10/2014, 27/11/2014, 26/01/2015, 29/01/2015 et 30/01/2015 relatifs à des plaintes émanant de sociétés locataires du site MEDIACO mentionnant un ‘mauvais approvisionnement des papiers toilettes, le non respect des ‘codes couleurs’ mis en place pour le nettoyage à fond des bureaux, le container à poubelle non sorti, un nouveau manque d’approvisionnement des toilettes en papier et produits, le balai laissé dans l’ascenseur et le chiffon sur un extincteur par Madame [X], un Wc handicapé souillé non nettoyé depuis une semaine’,

-un mail de MEDIACO du 26 janvier 2015 – explications sur les codes couleur,

-la lettre de convocation du 27 janvier 2015 à un entretien disciplinaire prévu le 13 février 2015 et la lettre d’avertissement qu’elle a adressée à la salariée le 23 février 2015 faisant état des mails de réclamation de la part des locataires de l’immeuble dont elle devait nettoyer les parties communes (mails des 22/09/2014, 9/10/2014, 27/11/2014 et 26/01/2015).

La cour constate que, sur l’ensemble des mails produits par l’employeur, seul un mail de mécontentement d’une société cliente du site MEDIACO en date du 30 janvier 2015 fait expressément référence à Madame [Z] [X] en ces termes :

‘le balai de [Z] se trouve dans l’ascenseur et son chiffon était posé, ce matin, sur un extincteur, devant le bureau de Monsieur [H]’.

En outre, alors que Madame [X] a soutenu en première instance que les faits relatifs aux mails des 22/09/2014, 9/10/2014, 27/11/2014 auraient dû être sanctionnés par l’employeur dans les deux mois de leur connaissance, et que les faits des 26, 29 et 30 janvier 2015 sont trop anciens pour fonder un licenciement pour faute, la société H2NET SERVICES ne démontre pas, par la production d’autres éléments circonstanciés, l’existence de faits relatifs à la mauvaise exécution des prestations, susceptibles d’être imputés à la salariée dans les deux mois précédent son licenciement.

Il résulte de l’examen des éléments fournis par l’employeur que les griefs pouvant être retenus à l’encontre de Madame [Z] [X] sont ses absences injustifiées des 18, 21, 26 et 31 août 2015, ce qui constitue bien une faute.

Toutefois, alors que la salariée disposait d’une faible expérience, que l’employeur ne conteste pas lui avoir confié de très nombreuses tâches à exécuter dans un temps limité et qu’elle a ensuite justifié de jours d’absence pour cause de maladie, l’employeur ne démontre pas que les faits fautifs commis par la salariée présentent un caractère de gravité.

Ainsi, la faute commise par Madame [X] ne justifie pas la rupture immédiate du contrat de travail, privative des indemnités de rupture. En conséquence, la Cour confirme le jugement qui a dit que le licenciement de Madame [X] était fondé sur une cause réelle et sérieuse, non constitutive d’une faute grave.

Sur les indemnités de rupture

La faute grave ayant été écartée, Madame [X] a droit aux indemnités de rupture prévues aux articles L1234-1 et L1234-9 du code du travail.

Au vu de ses bulletins de salaire faisant étant d’un salaire brut moyen de 683,10 euros, la Cour lui accorde la somme de 683,10 euros représentant un mois de préavis, ainsi que la somme brute de 68,31 euros au titre des congés payés sur préavis.

Il lui est également accordé la somme de 176,60 euros à titre d’indemnité légale de licenciement, au vu de son ancienneté supérieure à 1 an dans l’entreprise au moment de la rupture.

Le licenciement de la salariée étant fondé sur une cause réelle et sérieuse, la Cour confirme le jugement en ce qu’il a débouté [O] [X] de sa demande de dommages-intérêts.

Sur la visite médicale

Madame [X] a demandé la condamnation de la société H2NET SERVICES à lui verser une somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour n’avoir jamais pu bénéficier de visites médicales ni à l’embauche, ni au cours de l’exécution de son contrat de travail.

L’employeur demande le rejet de cette demande et l’infirmation du jugement du conseil de prud’hommes qui a octroyé à la salariée la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêt.

***

Aux termes des dispositions de l’article 4624-10 du code du travail, ‘le salarié bénéficie d’un examen médical avant l’embauche ou au plus tard avant l’expiration de la période d’essai’.

En l’espèce, si la société H2NET SERVICES justifie d’une convocation de Madame [Z] [X] par les services de la médecine du travail AISMT13 par courrier du 16 juin 2015 pour une visite prévue le 29 juillet 2015, soit pendant l’exécution du contrat de travail, elle ne justifie pas avoir organisé une visite médicale avant l’embauche (soit le 8 septembre 2014) ni même avant la fin de la période d’essai (soit avant le 8 octobre 2014).

Toutefois, la salariée ne justifie d’aucun préjudice en cause d’appel.

Sa demande de dommages et intérêts pour le défaut de visite d’embauche sera en conséquence rejetée et la décision du conseil de prud’hommes sera infirmée de ce chef.

Sur la restitution des acomptes

Madame [X] a sollicité en première instance la restitution d’une somme totale de 1.100 euros à titre de retenues sur salaire injustifiées, lesquelles figurent sur ses bulletins de paie.

La société H2NET sollicite le rejet de cette demande et l’infirmation du jugement du conseil de prud’hommes qui l’a condamnée à payer la somme de 1.100 euros à Mme [X], indiquant que, si des acomptes ont été retenus, ils ont toujours fait suite à des avances sur salaires accordées à la salariée.

***

Alors qu’il appartient à l’employeur de justifier du paiement du salaire auquel à droit la salariée, la cour constate, conformément à la décision des premiers juges, que la société H2NET ne justifie pas que les ‘acomptes’ mentionnés en débit sur les bulletins de paie des mois d’octobre, novembre 2014, février, mars, mai, juin et juillet 2015 correspondraient à des ‘avances sur salaire’ qu’elle aurait reçues.

En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud’hommes qui a alloué à Madame [X] la somme totale de 1.100 euros au titre des retenues sur salaires effectuées par l’employeur.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

L’équité commande de confirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles.

L’employeur qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance et d’appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a condamné la société H2NET SERVICES à payer à Madame [Z] [X] la somme de 200 euros au titre du défaut de visite médicale d’embauche,

Statuant à nouveau des chefs infirmés :

Rejette la demande de dommages et intérêts formée par Madame [Z] [X] au titre du défaut de visite médicale d’embauche,

Y Ajoutant :

Condamne la société H2NET SERVICES aux dépens de première instance et d’appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Ghislaine POIRINE faisant fonction

 


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