Retenues sur salaire : 31 août 2022 Cour d’appel de Versailles RG n° 21/02333

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Retenues sur salaire : 31 août 2022 Cour d’appel de Versailles RG n° 21/02333

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

15e chambre

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 31 AOUT 2022

N° RG 21/02333

N° Portalis DBV3-V-B7F-UUU3

AFFAIRE :

[Z] [X]

C/

S.A.S. CGI France venant aux droits de la SAS ALCYANE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 septembre 2017 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Nanterre

N° Section : Encadrement

N° RG : F16/10822

Copies certifiées conformes et copies exécutoires délivrées à :

Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & ASSOCIES

Me Julia DELAMAIRE

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TRENTE ET UN AOUT DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant, fixé initialement au 11 mai 2022, prorogé au 08 juin 2022 puis au 06 juillet 2022 et au 31 août 2022, les parties ayant été avisées, dans l’affaire entre :

DEMANDEUR devant la cour d’appel de Versailles saisie comme cour de renvoi le 16 juillet 2021, en exécution d’un arrêt de la Cour de cassation (Arrêt n° 855 F-D) du 30 juin 2021 cassant et annulant l’arrêt n° 557 rendu par la cour d’appel de Versailles (19ème chambre) le 16 octobre 2019 sous le RG 17/05243

Monsieur [Z] [X]

né le 17 Août 1983 à toulouse (31), de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & ASSOCIES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 et par Me Catherine KIMAN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1550

****************

DÉFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI

S.A.S. CGI France venant aux droits de la SAS ALCYANE

N° SIRET : 702 042 755

[Adresse 1]

[Adresse 5]

[Localité 4]

représentée par Me Julia DELAMAIRE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0511

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 01 mars 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Régine CAPRA, Présidente chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Régine CAPRA, Présidente,

Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,

Madame Perrine ROBERT, Vice-président placé,

Greffier lors des débats : Madame Carine DJELLAL,

EXPOSE DU LITIGE

M. [Z] [X] a été engagé à compter du 29 octobre 2012 par la société Alcyane, en qualité de consultant, statut cadre, position 2.1, coefficient 115, moyennant un salaire mensuel brut de 3 052,50 euros pour 151,67 heures de travail, porté à 3 465 euros au 1er novembre 2013, à 3 547,50 au 1er avril 2014, à 3 877,50 euros au 1er novembre 2014 et à 4 042,50 euros au 1er mai 2015.

Les relations entre les parties sont soumises à la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs conseils, sociétés de conseil.

La société employait habituellement plus de 20 salariés.

Soutenant ne pas avoir été rempli de ses droits, M. [X] a saisi, par requête reçue au greffe le 17 juin 2016, le conseil de prud’hommes de Nanterre afin d’obtenir de la société Alcyane le versement de diverses sommes.

Le contrat de travail de M. [X] a été transféré de plein droit à la société CGI France par l’effet d’une fusion-absorption le 30 juin 2016.

M. [X] a démissionné de son emploi le 9 mars 2017 et son contrat de travail a pris fin le 8 juin 2017.

En l’état de ses dernières demandes, M. [X] a demandé au conseil de prud’hommes de condamner la société CGI France à lui payer les sommes suivantes :

*39 880 euros à titre de rappel de primes,

*9 007,40 euros au titre du repos compensateur et 900,74 euros au titre des congés payés afférents,

*39 510 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,

*8 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect du temps de repos compensateur,

*20 000 euros à titre de dommages-intérêts,

*2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 21 septembre 2017, le conseil de prud’hommes de Nanterre a:

– débouté M.[X] de l’intégralité de ses demandes.

– débouté les parties de leurs demandes d’indemnité de procédure,

– condamné M.[X] aux éventuels dépens.

M. [X] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du 7 novembre 2017.

En l’état de ses conclusions signifiées le 22 février 2019, M. [X] a demandé à la cour d’appel de Versailles d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et, le réformant, de condamner la société CGI France à lui payer les sommes suivantes :

– 39 880 euros à titre de rappel de primes,

– 7 463,39 euros au titre du repos compensateur et 746,33 euros au titre des congés payés afférents,

– 8 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect du temps de repos compensateurs,

– 39 510 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé ou, subsidiairement, 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquements de l’employeur à ses obligations

– 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Par arrêt du 16 octobre 2019, la cour d’appel de Versailles a :

– confirmé le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il déboute M. [Z] [X] de sa demande au titre de la contrepartie obligatoire en repos ;

Et, statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant, a :

– condamné la société CGI France à verser à M.[X] la somme de 7 463,39 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos et celle de 746,33 euros correspondant aux congés payés afférents ;

-déclaré recevable mais mal fondée la demande du salarié en paiement de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;

– condamné la société CGI France à verser à M. [Z] [X] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et l’a déboutée de sa propre demande à ce titre ;

– laissé à chacune des parties la charge des dépens qu’elles ont avancés.

M. [X] a formé un pourvoi contre cette décision, en faisant grief à l’arrêt attaqué de l’avoir débouté de ses demandes tendant au paiement de la somme de 39 880 euros au titre des primes exceptionnelles, de la somme de 7 463, 39 euros correspondant au repos compensateur dont il a été privé et de la somme de 39 510 euros au titre du travail dissimulé, outre la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La société CGI France a formé un pourvoi incident en faisant grief à l’arrêt attaqué de l’avoir condamnée à payer à M. [X] la somme de 7 463,39 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos et celle de 746,33 euros correspondant aux congés payés afférents.

Par décision du 30 juin 2021, la cour de cassation a :

– rejeté le pourvoi incident de l’employeur ;

– cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il déboute M. [X] de sa demande en restitution des primes exceptionnelles qu’il avait reçues et de ses demandes en paiement d’une indemnité pour travail dissimulé et de dommages-intérêts pour non-respect du temps de repos compensateur, l’arrêt rendu le 16 octobre 2019, entre les parties, par la cour d’appel deVersailles et remis, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Versailles autrement composée ;

– condamné la société CGI France aux dépens ;

– condamne la société CGI France à payer à M. [X] en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 3 000 euros.

M. [X] a saisi la cour d’appel de renvoi par déclaration du 16 juillet 2021.

Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 5 novembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, M. [X] demande à la cour d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre en toutes ses dispositions et, le réformant, de :

– le déclarer recevable et bien fondé en sa demande de restitution de primes exceptionnelles, en sa demande en paiement d’indemnité pour travail dissimulé et en sa demande en paiement de dommages- intérêts pour non-respect du temps de repos compensateur,

– condamner la société CGI France venant aux droits de la société Alcyane à lui payer les sommes suivantes :

*39 880 euros à titre de rappel de primes,

*39 510 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,

*8 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect du temps de repos compensateur,

*4 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

– débouter la société CGI France de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

– condamner la société CGI France en tous les dépens qui seront recouvrés par Maître Dontot, JRF & Associés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 26 octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la société CGI France venant aux droits de la société Alcyane demande à la cour de :

– confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre en date du 21 septembre 2017 en ce qu’il a débouté M. [X] de toutes ses demandes,

– déclarer irrecevable et infondée la demande de rappel de primes de M. [X] et l’en débouter,

– déclarer irrecevable et infondée la demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé de M. [X] et l’en débouter,

– déclarer irrecevable et infondée la demande de dommages-intérêts de M. [X] pour information irrégulière de ses droits à contrepartie obligatoire en repos et l’en débouter,

– condamner M. [X] aux entiers dépens et à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La clôture de l’instruction a été prononcée le 19 janvier 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il y a lieu de relever, à titre liminaire que la société CGI France, qui demande à la cour de déclarer irrecevables les demandes de rappel de primes, d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et de dommages-intérêts de M. [X] pour non-respect du temps de repos compensateur, n’invoque aucun moyen au soutien de cette prétention.

Sur la demande en restitution des primes exceptionnelles

Il est établi que M. [X], affecté par son employeur en mission au sein de BNP Paribas Securities Services, y a effectué d’août 2013 à septembre 2015 des heures supplémentaires et y a assuré des astreintes. Les bulletins de paie délivrés par l’employeur au salarié d’août 2013 à mars 2014 ainsi qu’en septembre 2014 mentionnent les heures supplémentaires accomplies et les astreintes effectuées tandis que les bulletins de paie délivrés par l’employeur au salarié d’avril 2014 à août 2014 et d’octobre 2014 à septembre 2015 ne mentionnent aucune heure supplémentaire et aucune astreinte mais mentionnent les primes exceptionnelles suivantes d’un montant total de 39 880 euros :

– juillet 2014 : 11 000 euros ;

– janvier 2015 : 7 680 euros ;

– avril 2015 : 15 000 euros ;

– août 2015 : 6 200 euros.

L’employeur estime avoir régularisé la situation du salarié en mentionnant sur son bulletin de paie du mois de janvier 2016 :

– comme due une somme de 43 540,15 euros, selon le décompte suivant :

*38 820,15 euros pour 849 heures supplémentaires, dont 298 heures supplémentaires au taux horaire de 26,6533 euros majoré de 25% et 551 heures supplémentaires au taux horaire de 26,6533 euros majoré de 50%, soit un montant de 31 890,31 euros, outre les majorations pour les 260 heures travaillées le dimanche ou les jours fériés, soit un montant de 6 929,84 euros ;

*4 720 euros pour des astreintes ;

– comme retenue sur salaire, la somme de 39 880 euros au titre des primes exceptionnelles précédemment versées en juillet 2014, janvier, avril et août 2015.

Le salarié soutient qu’il est bien fondé à cumuler le versement des primes exceptionnelles et le paiement des heures supplémentaires, le paiement des heures supplémentaires ne pouvant se faire par compensation avec le montant des primes exceptionnelles, le versement de primes exceptionnelles ne pouvant tenir lieu de règlement des heures supplémentaires.

L’employeur soutient qu’il était bien fondé, lors de la régularisation qu’il a spontanément effectuée en janvier 2016 de l’erreur administrative qui avait consisté à régler au salarié les heures supplémentaires accomplies sous forme de primes exceptionnelles, à opérer une compensation entre les primes exceptionnelles versées et le paiement des heures supplémentaires dues.

Le versement de primes ne peut tenir lieu de paiement d’heures supplémentaires, qui ne donnent pas lieu uniquement à un salaire majoré mais, d’une part, doivent s’exécuter dans le cadre d’un contingent annuel et, d’autre part, ouvrent droit à un repos compensateur. L’employeur ne pouvait dès lors opérer une compensation entre le salaire dû au titre des heures supplémentaires et les primes exceptionnelles versées.

Les heures supplémentaires n’ayant pas été payées en tant que telles par le versement de primes exceptionnelles, le salarié est bien fondé à prétendre conserver le bénéfice de ces dernières. Il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris et de condamner la société CGI France à payer à M. [X] la somme de 39 880 euros au titre des primes indûment retenues sur son salaire du mois de janvier 2016.

Sur la demande en paiement de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé

Selon l’article L. 8221-5 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi n°2011-672 du 16 juin 2011, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie.

La cour constate qu’après avoir mentionné pendant de nombreux mois les heures supplémentaires régulièrement accomplies par M. [X] sur ses bulletins de paie, l’employeur a cessé brusquement durant plus de dix-huit mois de mentionner sur ses bulletins de paie les nombreuses heures supplémentaires accomplies par celui-ci de manière habituelle et lui a uniquement versé des primes exceptionnelles.

L’employeur, qui invoque une erreur administrative, ne produit aucun élément à l’appui de cette allégation.

Le caractère non intentionnel de la dissimulation d’emploi salarié ne peut se déduire de l’absence de contestation par le salarié du non-paiement des heures supplémentaires accomplies.

Ne pouvant ignorer le nombre des heures de travail régulièrement accomplies par M. [X], compte-tenu des contraintes de sa mission et des rapports d’activité transmis par l’intéressé, l’employeur a sciemment omis de les mentionner en totalité sur ses bulletins de paie d’avril 2014 à août 2014 et d’octobre 2014 à septembre 2015, ne mentionnant les heures supplémentaires accomplies durant cette période que sur le bulletin de paie du mois de janvier 2016. La régularisation de la situation du salarié postérieure à l’omission n’est pas de nature à effacer l’intention antérieure. Le caractère intentionnel de la dissimulation d’emploi est dès lors établi.

Aux termes de l’article L. 8223-1 du code du travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en violation des dispositions de l’article L. 8221-5 a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, à moins que l’application de règles légales ou de stipulations conventionnelles ne conduise à une solution plus favorable.

Le montant de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé doit être fixé en tenant compte de l’ensemble des salaires auquel le salarié pouvait prétendre au titre des six derniers mois précédant la rupture du contrat de travail. L’employeur ne conteste pas le montant de la somme revendiquée par le salarié à ce titre. Il convient donc d’infirmer le jugement entrepris et de condamner la société CGI France à payer à M. [X] la somme de 39 510 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.

Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour non-respect du temps de repos compensateur

En application des dispositions de l’article L. 3121-11 du code du travail dans sa version en vigueur du 22 août 2008 au 10 août 2016, M. [X] devait bénéficier d’une contrepartie obligatoire en repos pour chaque heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel.

Le salarié qui n’a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur a droit à l’indemnisation du préjudice subi. Celle-ci comporte à la fois le montant de l’indemnité de repos compensateur calculée comme si le salarié avait pris son repos et le montant de l’indemnité de congés payés afférents.

La cour d’appel de Versailles a, par arrêt du 16 octobre 2019, condamné la société CGI France à verser à M. [X] la somme de 7 463,39 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos et celle de 746,33 euros correspondant aux congés payés afférents et confirmé le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de sa demande en paiement de la somme de 8000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect du temps de repos compensateur.

La cour de cassation, par décision du 30 juin 2021, a rejeté le pourvoi incident de la société CGI France faisant grief à cet arrêt de l’avoir condamnée à payer à M. [X] la somme de 7 463,39 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos et celle de 746,33 euros correspondant aux congés payés afférents et a cassé et annulé la disposition de cet arrêt ayant débouté M. [X] de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect du temps de repos compensateur, comme se rattachant par un lien de dépendance nécessaire à la cassation de la disposition ayant débouté le salarié de sa demande en paiement des primes exceptionnelles.

A l’appui de sa demande en paiement de la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect du temps de repos compensateur, M. [X] fait valoir qu’alors qu’il a été soumis durant plusieurs années à un rythme de travail incessant, effectuant de nombreuses astreintes et heures supplémentaires, écrivant à son employeur le 18 novembre 2015 qu’il est fatigué et épuisé par la mission effectuée au sein de BNP Paribas Securities Services, son employeur ne l’a pas informé de ses droits à repos compensateurs et ne lui a pas permis de bénéficier des repos compensateurs auxquels il avait droit.

La société CGI France fait valoir que M. [X] ne justifie pas du préjudice subi. Elle affirme qu’il a été demandé au salarié de prendre au plus vite la contrepartie obligatoire en repos due en raison des heures supplémentaires réalisées au cours des derniers mois et que l’intéressé a été ainsi en repos de la fin de la mission effectuée au sein de BNP Paribas Securities Services, le 30 septembre 2015, jusqu’à sa prochaine mission qui a commencé le 6 novembre 2015.

Il n’est pas établi qu’il a été demandé par l’employeur à M. [X] de prendre au plus vite la contrepartie obligatoire en repos qui lui était due.

L’absence d’information sur ses droits à contrepartie obligatoire en repos et de possibilité pour lui de bénéficier des repos compensateurs auxquels il avait droit a, compte-tenu du nombre très important des heures supplémentaires qu’il a accomplies de manière habituelle durant sa mission au sein de BNP Paribas Securities Services, engendré pour M. [X] une fatigue récurrente lui causant un préjudice distinct de celui réparé par le montant de l’indemnité de repos compensateur calculée comme s’il avait pris son repos et le montant de l’indemnité de congés payés afférents. La situation d’intercontrat dans laquelle l’intéressé a été placé de la fin de cette mission, le 30 septembre 2015 jusqu’à sa mission suivante, qui a commencé le 6 novembre 2015, avec possibilité de rester durant cette période à son domicile sous réserve d’être joignable par téléphone si besoin était, comme confirmé par l’employeur par mail du 29 octobre 2015, n’est pas de nature à réparer ce préjudice. Il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris et de condamner la société CGI France à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect du temps de repos compensateur.

Sur les dépens et l’indemnité de procédure

La société CGI France qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens et sera déboutée de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

Il convient de la condamner à payer à M. [X] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La COUR,

Statuant par arrêt CONTRADICTOIRE,

Vu l’arrêt de la cour de cassation du 30 juin 2021,

Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre en date du 21 septembre 2017 en ce qu’il a débouté M. [X] de ses demandes en paiement de rappel de primes, d’indemnité pour travail dissimulé et de dommages-intérêts pour non-respect du temps de repos compensateur,

Et, statuant à nouveau sur ces chefs,

Condamne la société CGI France à payer à M. [X] les sommes suivantes:

– 39 880 euros à titre de rappel de primes,

– 39 510 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,

– 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect du temps de repos compensateur ;

Y ajoutant :

Déboute la société CGI France de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société CGI France à payer à M. [X] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société CGI France aux dépens,

Autorise Maître Oriane Dontot, de la Selarl JRF & Associés, avocat de M. [X], à recouvrer directement contre la société CGI France ceux des dépens d’appel dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Sophie RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER,LA PRÉSIDENTE,

 


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