AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/06948 – N° Portalis DBVX-V-B7E-NI72
[D]
C/
SARL CLEAN WORLD
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 14 Janvier 2019
RG : F 15/03387
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 03 MARS 2023
APPELANT :
[B] [D]
né le 07 Août 1959 à [Localité 6]
Chez Monsieur [E] [P]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Mehdi BOUZAIDA, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
SARL CLEAN WORLD
[Adresse 3]
[Localité 4] / France
représentée par Me Florence DRAPIER-FAURE de la SELARL LEXCASE SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Marina CHASSANY, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Janvier 2023
Présidée par Catherine CHANEZ, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Rima AL TAJAR, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
– Béatrice REGNIER, président
– Catherine CHANEZ, conseiller
– Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 03 Mars 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Président et par Rima AL TAJAR, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DU LITIGE
La société Clean World (ci-après, la société) exerce une activité de nettoyage spécialisée dans l’entretien d’immeubles, de restaurants et de bureaux.
Elle applique la convention collective nationale des entreprises de propreté et employait au moins 11 salariés au moment du licenciement.
Elle a recruté M.[B] [D] sous contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 14 novembre 2008, en qualité d’agent de propreté. À compter du 1er janvier 2009, M. [D] a été employé à temps complet, sur divers sites.
Sur la période concernée par le litige, M. [D] travaillait sur 3 sites :
le restaurant l’Espace brasserie, de 6h30 à 8h30 ;
le Restaurant de Fourvière, de 9 heures à 10h30 ;
le restaurant l’Argenson, de 15 heures à 16 heures et de 20 heures à 22 heures.
Le 30 septembre 2014, la société a perdu le marché du Restaurant de Fourvière. Elle a ensuite perdu le marché du restaurant l’Argenson, le 31 décembre suivant, au profit de la société Net Services Plus.
Par courrier du 5 janvier 2015, la société a convoqué M. [D] afin d’étudier les possibilités à envisager pour compenser la perte de ce dernier marché.
Le 7 janvier suivant, la société a écrit à la société entrante Net Services Plus afin de lui rappeler ses obligations en matière de garantie d’emploi de M. [D], affecté en partie sur le marché.
Dans un courrier recommandé avec avis de réception du 13 janvier 2015, la société a informé M. [D] que dans le cadre de son obligation de reclassement, suite à la perte du chantier Restaurant de Fourvière, il était affecté sur le site de l’immeuble Ivory Park où il devait se présenter le 2 février suivant, avec les mêmes horaires de travail que ceux qu’il assurait dans le restaurant de Fourvière.
M. [D] ne s’étant pas présenté à son poste le 2 février, la société en a pris acte dans un courrier recommandé avec avis de réception du 5 février suivant.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 6 février, elle a rappelé à son salarié que son absence injustifiée depuis le 2 février avait des conséquences graves sur son fonctionnement et l’a mis en demeure de justifier de son absence dans un délai de 48 heures sous peine de procédure disciplinaire.
La société a convoqué M. [D] à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement pour faute grave, fixé au 23 février 2015, par courrier recommandé avec avis de réception du 12 février.
Enfin, par courrier recommandé avec avis de réception du 26 février 2015 la société lui a notifié son licenciement pour faute grave en ces termes :
« Nous faisons suite à l’entretien préalable du 23 février 2015, auquel vous ne vous êtes pas présenté.
Nous n’avons pas pu recueillir vos explications et nous sommes donc conduits à prononcer votre licenciement pour faute grave, pour les motifs suivants.
Vous avez été engagé en qualité d’agent d’entretien en date du 14 novembre 2008.
Dans le cadre de vos fonctions, vous étiez affecté à plusieurs sites, dont le Restaurant de Fourvière à raison de 35 heures par mois, du lundi au samedi de 9h à 10h30.
La société CLEANWORLD a perdu le chantier du Restaurant de Fourvière.
En conséquence, par un courrier en date du 13 janvier 2015, nous vous avons informé de cette perte et nous vous avons affecté, à compter du 2 février 2015, à un nouveau site, l’immeuble IVORY PARK [Adresse 1].
À compter du 2 février 2015, vous deviez donc vous rendre à l’immeuble IVORY PARK [Adresse 1], selon les mêmes horaires qu’au Restaurant de Fourvière, soit du lundi au samedi de 9h à 10h30.
Or, le 2 février 2015, vous ne vous êtes pas présenté sur le site de l’immeuble IVORY PARK, et les jours suivants, et ce sans même justifier de votre absence.
Par un courrier en date du 5 février 2015, nous avons constaté votre absence à votre poste de travail.
Le lendemain, nous vous avons mis en demeure de justifier de cette absence dans les 48 heures.
Votre absence est restée injustifiée malgré nos différentes demandes.
Cette mise en demeure étant restée sans effet, votre silence sur votre absence sur ce site depuis plus de 10 jours est inacceptable.
Au surplus, votre absence a totalement désorganisée l’entreprise, puisqu’il a fallu revoir les plannings d’intervention, pour que la prestation de nettoyage soit effectuée sur ce site.
Cette attitude n’est pas conforme aux règles applicables dans l’entreprise, n’est pas admissible et désorganise la société.
Ces absences inacceptables constituent une faute grave et nous sommes donc contraints de mettre fin à votre contrat de travail, vos absences sans justifications rendant impossible la poursuite de votre activité professionnelle, au sein de notre entreprise. »
Dans ce contexte que, par requête du 28 août 2015, M. [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon afin de contester son licenciement et de présenter diverses demandes à caractère indemnitaire et salarial.
Par jugement du 11 janvier 2019, le conseil de prud’hommes a débouté M. [D] de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
Par déclaration du 11 février 2019, M. [D] a interjeté appel de ce jugement.
La déclaration d’appel a été déclarée caduque par ordonnance du conseiller de la mise en état du 14 juin 2019 ; cette ordonnance a été infirmée par arrêt du 10 décembre 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 9 mai 2019, M. [D] demande à la cour de :
Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
2 865,85 euros bruts de rappel de salaire résultant de la réduction unilatérale du temps de travail d’octobre 2014 à février 2015, outre 287,09 euros bruts de congés payés afférents ;
1 271 euros nets de CSG CRDS à titre de rappel de salaire résultant des retenues injustifiées entre décembre 2013 et septembre 2014, outre 127,10 euros nets de congés payés afférents ;
5 000 euros nets de CSG RDS à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Condamner la société à lui payer les sommes suivantes :
16 389,71 euros de rappel de salaire sur heures supplémentaires pour la période d’août 2010 à décembre 2014, outre 1 638,98 euros de congés payés afférents ;
4 892,98 euros de rappel de salaire sur la majoration pour travail de nuit pour la période d’août 2010 à décembre 2014, outre 489,30 euros de congés payés afférents ;
Condamner la société à lui payer les sommes suivantes :
337,89 euros de rappel de salaire résultant de la retenue pour absence injustifiée du 2 au 26 février 2015, outre 33,79 euros de congés payés afférents;
3 549,58 euros d’indemnité compensatrice de préavis, outre 354,96 euros de congés payés afférents ;
2 277,65 euros d’indemnité légale de licenciement ;
17 750 euros nets de CSG RDS à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
1 000 euros nets de CSG et CRDS à titre de dommages et intérêts pour la perte du DIF ;
Fixer le salaire de référence à 1 774,79 euros ;
Dire que les sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la demande en justice ;
Condamner la société à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la première instance et de l’appel ;
Condamner la société aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 17 juillet 2019, la société demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a constaté que le licenciement reposait sur une faute grave ;
Débouter M. [D] de ses demandes ;
Condamner M. [D] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [D] aux dépens.
La clôture est intervenue le 13 décembre 2022.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques ou qu’elles constituent en réalité des moyens.
Elle n’a pas non plus à fixer le salaire de référence du salarié, s’agissant en réalité d’un moyen à l’appui des demandes indemnitaires ou salariales.
1-Sur la demande de rappel de salaire pour réduction unilatérale du temps de travail entre octobre 2014 et février 2015
M. [D] fait valoir qu’il a subi à 2 reprises une réduction unilatérale de son temps de travail et corrélativement de sa rémunération, en octobre 2014 et en janvier 2015.
Ainsi que le soutient la société, en application de l’article 7-2 de la convention collective, suite au changement de titulaire sur les 2 marchés sur lesquels le salarié travaillait, il appartenait à l’entreprise entrante de se faire connaître auprès d’elle et de garantir l’emploi du personnel affecté sur le site. Cependant, la société Clean World était tenue d’assurer la continuité du paiement des salaires aussi longtemps que le contrat de travail de son salarié n’était pas repris par l’entreprise entrante.
Le jugement sera donc infirmé, et la société, qui ne conteste pas le montant dû, devra verser la somme de 2 870,85 euros à M. [D], outre 287,09 euros de congés payés afférents.
2-Sur la demande de rappel de salaire pour retenues injustifiées entre décembre 2013 et septembre 2014
M. [D] écrit dans ses conclusions que les retenues effectuées par la société sur son salaire en exécution d’un avis à tiers détenteur émis par l’administration fiscale ont bien été versées à l’administration et que sa demande de rappel de salaire à ce titre est donc devenue sans objet.
Subsistent en revanche les retenues opérées mensuellement à hauteur de 150 euros nets de décembre 2013 à août 2014 et la retenue de 71 euros nets en septembre 2014, sous l’intitulé « REGUL PAIE 12.12 REGLEE 2 FOIS ». La société, qui affirme avoir procédé à ces retenues suite au double paiement du salaire de décembre 2012, n’en justifie pas.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef et la société devra verser à M. [D] la somme de 1 271 euros nets à ce titre, sans congés payés afférents, s’agissant du remboursement d’une retenue sur salaire.
3-Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
En application de l’article L 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Cette obligation est réciproque.
M. [D] affirme que son employeur a fait preuve de déloyauté en retenant excessivement longtemps les sommes qu’il avait prélevées en exécution d’un avis à tiers détenteur émis par l’administration fiscale et en réduisant unilatéralement par 2 fois la durée de son travail, le privant d’une partie de son revenu.
Il ressort cependant du courrier de l’administration fiscale qu’il produit lui-même aux débats que la société a débuté le 13 août 2013 les reversements des sommes saisies à partir de la paye d’avril 2013, ce qui ne peut être considéré comme un délai excessif, s’agissant de versements que l’intéressé aurait dû faire lui-même bien auparavant.
En revanche, en réduisant unilatéralement la durée du travail de son salarié suite à la perte de deux marchés, alors que l’entreprise entrante ne s’était pas manifestée auprès d’elle, la société a exécuté de façon déloyale le contrat de travail, lui causant ainsi un préjudice qui sera justement évalué à hauteur de 500 euros.
Le jugement sera réformé en ce sens.
4-Sur les heures supplémentaires et la majoration pour travail de nuit
Constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l’article L. 3121-10 du code du travail dans sa version applicable jusqu’au 10 août 2016, ou de la durée considérée comme équivalente.
Il résulte des dispositions de l’article L.3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord au moins implicite de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
En application de l’article L.3121-22 applicable du 1er mai 2008 au 10 août 2016, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l’article L.3121-10, soit 35 heures, ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des 8 premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.
La convention collective des entreprises de propreté prévoit en outre une majoration de 20 % des heures accomplies entre 21 heures et 6 heures.
En l’espèce, M. [D] verse aux débats des attestations de salariés du restaurant l’Argenson et un décompte des heures qu’il affirme avoir effectuées sur ce site du lundi au samedi, de 15 heures à 17 heures au lieu de 16 heures comme prévu au contrat, et de 22h30 à 0h30, et non de 20 heures à 22 heures comme prévu au contrat, du 1er août 2010 au 31 décembre 2014.
Il présente ainsi à l’appui de sa demande de rappel d’heures supplémentaires, des éléments suffisamment précis permettant à l’employeur d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
L’employeur conteste avoir demandé à son salarié d’accomplir des heures supplémentaires et communique des relevés d’heures non signés par M. [D].
Ces éléments ne sont toutefois pas de nature à contredire utilement le décompte de l’appelant en l’absence de preuve d’un système objectif permettant de mesurer sa durée de travail journalière et la réalisation des heures supplémentaires a été rendue nécessaire par les taches qui lui ont été confiées.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la cour a la conviction M. [D] a accompli l’intégralité des heures dont il demande le paiement. Le jugement sera donc infirmé et il sera fait droit à cette demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires et sur la majoration pour travail de nuit.
5-Sur le licenciement
5-1- Sur l’absence de cause réelle et sérieuse
Aux termes de l’article L.1235-1 du code du travail, le juge doit apprécier la régularité de la procédure de licenciement et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur.
En application de l’article L.1232-6 du même code, la lettre de licenciement fixe les limites du litige. La cause du licenciement doit être objective et reposer sur des faits matériellement vérifiables. Les faits doivent être établis et constituer la véritable cause de licenciement. Enfin, les faits invoqués doivent être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement. Il appartient au juge du fond, qui n’est pas lié par la qualification donnée au licenciement, de vérifier la réalité des faits reprochés au salarié et de les qualifier, puis de dire s’ils constituent une cause réelle et sérieuse au sens de l’article L.1232-1 du code du travail, l’employeur devant fournir au juge les éléments lui permettant de constater le caractère réel et sérieux du licenciement.
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et justifie la cessation immédiate du contrat de travail.
En l’espèce, la lettre de licenciement retient comme griefs l’absence de M. [D] sur le site de l’immeuble Ivory Park depuis le 2 février 2015 sans justificatif, malgré le courrier de constat du 5 février 2015 et la mise en demeure de justifier de cette absence le lendemain, et la désorganisation totale provoquée par cette absence.
L’employeur justifie avoir adressé à son salarié, le 13 janvier 2015, un courrier l’informant de son reclassement sur le site de l’immeuble Ivory Park à compter du 2 février suivant. Le courrier n’a cependant jamais été distribué à son destinataire, qui n’en a pas été avisé.
Il justifie également des courriers cités dans la lettre de licenciement, dont le salarié a été avisé sans en prendre possession.
Il ne démontre pas que M. [D] avait eu connaissance par un autre moyen de son changement d’affectation. Aucun fait fautif n’est donc établi.
Le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé de ce chef.
5-2-Sur les conséquences financières du caractère abusif du licenciement
M. [D] a droit à une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité légale de licenciement dont les montants ne sont pas contestés par la société.
En outre, M. [D] comptait plus de 2 ans d’ancienneté dans l’entreprise au jour du licenciement et celle-ci employait alors au moins 11 salariés, si bien qu’en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable, il a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Au vu de sa situation personnelle et notamment de son âge au jour du licenciement (55 ans) et de son ancienneté (6 ans), ainsi que des circonstances du licenciement, la société devra lui verser la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts.
5-3-Sur le rappel de salaire sur la période du 2 au 26 février 2015
M. [D] sollicite le paiement du salaire qui a été retenu par la société au motif de son absence sur le chantier de l’immeuble Ivory Park. Dans la mesure où le salarié n’avait pas eu connaissance de son affectation sur ce chantier, la société ne pouvait procéder à une retenue pour absence injustifiée.
Le jugement sera en conséquence infirmé de ce chef et la société devra verser à l’appelant la somme de 337,89 euros à ce titre outre les congés payés afférents.
5-4-Sur les dommages et intérêts pour privation du DIF
M. [D] fait valoir qu’il a été privé du bénéfice du DIF dont il aurait dû bénéficier, soit 120 heures au jour de son licenciement, ainsi que de toute information sur l’étendue du droit au DIF et sur son évolution, tant au cours de l’exécution du contrat de travail qu’au moment de sa rupture.
La société, qui ne le conteste pas, sera condamnée à lui verser la somme de 600 euros à ce titre; le jugement sera infirmé également de ce chef.
6-Sur les intérêts
Il convient de dire, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 code civil, que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, et les autres condamnations à compter du 2 septembre 2015, date de convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du même code.
7-Sur le remboursement des allocations chômage
Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 1235-4 du même code qui l’imposent et sont donc dans le débat, d’ordonner d’office à l’employeur de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de six mois d’indemnités.
8-Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens de première instance et d’appel seront laissés à la charge de la société.
L’équité commande de la condamner à payer à M. [D] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement prononcé par le conseil de prud’hommes de Lyon le 14 janvier 2019 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Y ajoutant,
Condamne la société Clean World à verser à M.[B] [D] la somme de 2 870,85 euros bruts, outre 287,09 euros de congés payés afférents à titre de rappel de salaire d’octobre 2014 à janvier 2015;
Condamne la société Clean World à verser à M.[B] [D] la somme de 1 271 euros nets en remboursement des retenues sur salaire injustifiées entre décembre 2013 et septembre 2014 ;
Condamne la société Clean World à verser à M.[B] [D] la somme de 16 389,77 bruts à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires pour la période allant du 1er août 2010 au 31 décembre 2014, outre 1 638,98 euros bruts de congés payés afférents ;
Condamne la société Clean World à verser à M.[B] [D] la somme de 4 892,98 euros bruts à titre de rappel de majoration pour travail de nuit pour la période allant du 10 août 2010 au 31 décembre 2014, outre 489,30 euros de congés payés afférents ;
Condamne la société Clean World à verser à M.[B] [D] la somme de 500 euros à titre de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Condamne la société Clean World à verser à M.[B] [D] la somme de 3 549,58 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 354,96 euros de congés payés afférents ;
Condamne la société Clean World à verser à M.[B] [D] la somme de 2 277,65 euros nets à titre d’indemnité légale de licenciement ;
Condamne la société Clean World à verser à M.[B] [D] la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Clean World à verser à M.[B] [D] la somme de 600 euros nets à titre de dommages et intérêts pour la perte du DIF ;
Déboute M.[B] [D] du surplus de ses demandes ;
Dit que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2015 ;
Ordonne à la société Clean World de rembourser le cas échéant au Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M.[B] [D], dans la limite de six mois d’indemnités ;
Laisse les dépens de première instance et d’appel à la charge de la société Clean World ;
Condamne la société Clean World à payer à M.[B] [D] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d’appel ;
Le Greffier La Présidente