SOC.
OR
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 28 septembre 2022
Cassation partielle partiellement sans renvoi
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 991 F-D
Pourvoi n° R 20-15.895
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 SEPTEMBRE 2022
1°/ La société Bois debout, société anonyme, dont le siège est [Adresse 25],
2°/ Mme [KM] [NC], domiciliée [Adresse 30], agissant en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Bois debout,
3°/ la société AJ associés, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], ayant un établissement [Adresse 46], prise en la personne de M. [R] [DT], agissant en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société Bois debout,
ont formé le pourvoi n° R 20-15.895 contre l’arrêt rendu le 16 mars 2020 par la cour d’appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [XX] [J], épouse [VT], domiciliée [Adresse 28],
2°/ à M. [O] [WE], domicilié [Adresse 21],
3°/ à M. [EL] [FA], domicilié [Adresse 34],
4°/ à Mme [TW] [LY], domiciliée [Adresse 39],
5°/ à M. [MJ] [VH], domicilié [Adresse 11],
6°/ à M. [O] [VA], domicilié [Adresse 42],
7°/ à M. [SO] [K], domicilié [Adresse 20],
8°/ à Mme [CD] [RW], domiciliée [Adresse 17],
9°/ à M. [HI] [HU], domicilié [Adresse 42],
10°/ à Mme [EH] [WA], domiciliée [Adresse 18],
11°/ à M. [TD] [ZM], domicilié [Adresse 2],
12°/ à M. [HI] [OV], domicilié [Adresse 38],
13°/ à M. [O] [FT], domicilié [Adresse 24],
14°/ à M. [CF] [KR], domicilié [Adresse 18],
15°/ à M. [HI] [JY], domicilié chez M. [Z] [TO], [Adresse 29],
16°/ à Mme [SK] [OZ], domicilié [Adresse 21],
17°/ à M. [CO] [NN], domicilié [Adresse 21],
18°/ à M. [O] [II], domicilié [Adresse 20],
19°/ à M. [UA] [YP], domicilié [Adresse 42],
20°/ à M. [GP] [BX], domicilié [Adresse 42],
21°/ à Mme [YI] [RS], domiciliée [Adresse 13],
22°/ à Mme [H] [OG], domiciliée [Adresse 49],
23°/ à Mme [T] [CM], domiciliée [Adresse 39],
24°/ à M. [UT] [CM], domicilié chez Mme [Adresse 31],
25°/ à M. [IU] [UO], domicilié [Adresse 36],
26°/ à M. [FL] [MC], domicilié [Adresse 42],
27°/ à M. [ZB] [RK], domicilié [Adresse 12],
28°/ à M. [ZI] [OZ], domicilié [Adresse 8],
29°/ à M. [R] [HP], domicilié [Adresse 47],
30°/ à Mme [DO] [ON], domiciliée [Adresse 42],
31°/ à M. [IM] [AK], domicilié [Adresse 1],
32°/ à M. [N] [XP], domicilié [Adresse 48],
33°/ à M. [PG] [WL], domicilié [Adresse 9],
34°/ à M. [HX] [SD], domicilié [Adresse 49],
35°/ à M. [GE] [NV], domicilié [Adresse 7],
36°/ à M. [UH] [KY], domicilié [Adresse 39],
37°/ à Mme [SW] [JM], domiciliée [Adresse 26],
38°/ à Mme [JF] [DH], domiciliée [Adresse 26],
39°/ à M. [C] [LR], domicilié [Adresse 39],
40°/ à M. [ON] [VT], domicilié [Adresse 27],
41°/ à M. [PN] [VT], domicilié [Adresse 44],
42°/ à M. [HI] [B], domicilié [Adresse 15],
43°/ à M. [OS] [S], domicilié [Adresse 41],
44°/ à M. [OS] [D], domicilié [Adresse 14],
45°/ à Mme [AR] [I], domiciliée [Adresse 5],
46°/ à M. [PZ] [E], domicilié [Adresse 21],
47°/ à M. [OC] [G], domicilié [Adresse 35],
48°/ à M. [P] [EA], domicilié [Adresse 42],
49°/ à M. [KF] [L], domicilié [Adresse 4],
50°/ à M. [A] [U], domicilié [Adresse 37],
51°/ à M. [FX] [F], domicilié [Adresse 40],
52°/ à M. [GE] [WP], domicilié [Adresse 51],
53°/ à M. [X] [GL], domicilié [Adresse 16],
54°/ à M. [TH] [RD], domicilié [Adresse 39],
55°/ à Mme [FE] [RD], domicilié [Adresse 39],
56°/ à M. [YX] [NJ], domicilié chez Mme [ET] [V], [Adresse 50],
57°/ à M. [XL] [MR], domicilié [Adresse 32],
58°/ à M. [CH] [WX], domicilié [Adresse 19],
59°/ à M. [HI] [LJ], domicilié [Adresse 43],
60°/ à M. [MV] [NJ], domicilié [Adresse 23],
61°/ à M. [JU] [NJ], domicilié [Adresse 6],
62°/ à M. [JB] [WT], domicilié [Adresse 42],
63°/ à M. [R] [YB], domicilié [Adresse 22],
64°/ au syndicat Confédération générale du travail de la Guadeloupe, dont le siège est [Adresse 10],
65°/ au syndicat Union générale des travailleurs de la Guadeloupe, dont le siège est [Adresse 45],
66°/ à l’association AGS-CGEA de Fort-de-France, dont le siège est [Adresse 33],
défendeurs à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Bois debout, de la société AJ associés, Mme [NC] et M. [DT], tous trois pris ès qualités, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [J] et autres, du syndicat Confédération générale du travail de la Guadeloupe, du syndicat Union générale des travailleurs de la Guadeloupe, après débats en l’audience publique du 28 juin 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Basse-Terre, 21 mars 2019), Mme [J] et 62 autres salariés (les salariés) de la société Bois debout (la société), employés en qualité d’ouvriers agricoles, ont saisi le 15 juin 2015 la juridiction prud’homale aux fins d’obtenir notamment des rappels de salaire sur la base du Smic, les congés payés afférents, un rappel de prime de 13ème mois, les congés payés afférents et un rappel de salaire au titre du bonus de vie chère et les congés payés afférents.
2. Les syndicats Confédération générale du travail de la Guadeloupe et Union générale des travailleurs de la Guadeloupe sont intervenus à l’instance.
3. Par jugement du 18 août 2017, le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre a prononcé le redressement judiciaire de la société et le 21 mars 2019 a arrêté le plan de redressement de la société, Mme [NC] ayant été maintenue en qualité de mandataire judiciaire et la société AJ Associés désignée en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Examen des moyens
Sur le deuxième moyen et le troisième moyen pris en sa première branche, ci-après annexés
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche
5. La société, et les organes de procédure collective font grief à l’arrêt de condamner la société à verser aux salariés des rappels de prime de 13e mois et congés payés afférents, de lui ordonner de remettre à chaque salarié un bulletin de salaire conforme, de la condamner à verser aux syndicats CGTG et UGTG des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé à l’intérêt collectif de la profession, et de la condamner aux dépens, alors « que l’effet dévolutif de l’appel confère à la cour d’appel le pouvoir de réparer les erreurs affectant le jugement déféré lorsque cela lui est demandé ; que l’employeur faisait valoir que le jugement avait statué ultra petita en allouant aux salariés un rappel de prime de 13e mois au titre de l’année 2016 ; qu’en jugeant qu’il lui appartenait de saisir le conseil de prud’hommes en rectification de son jugement sur le fondement de l’article 464 du code de procédure civile, la cour d’appel a violé les articles 561 et 464 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
6. La cour d’appel ayant confirmé le jugement en toutes ses dispositions et notamment celles ayant alloué aux salariés un rappel de prime de 13e mois au titre de l’année 2016, le moyen est inopérant en ce qu’il critique un motif surabondant
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
7. La société et les organes de la procédure collective font grief à l’arrêt de mettre hors de cause l’UNEDIC délégation AGS-CGEA de Fort-de-France ainsi que Mme [NC] et la société AJ Associés, intervenus ès qualités et, de condamner la société à verser aux salariés diverses sommes à titre de rappel de salaires (Smic) et de rappel sur absences exceptionnelles, et les congés payés afférents, des rappels de prime de 13e mois et congés payés afférents, des rappels sur bonus vie chère et congés payés afférents, de lui ordonner de remettre à chaque salarié un bulletin de salaire conforme, de la condamner à verser aux syndicats CGTG et UGTG des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé à l’intérêt collectif de la profession, et de la condamner aux dépens, alors « que l’assurance des salariés contre le risque de non-paiement, en cas de redressement ou de liquidation judiciaire, des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail couvre les sommes dues au salarié à la date du jugement d’ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ; qu’il résulte des propres constatations de l’arrêt que les rappels de salaires, de 13e mois et de prime de vie chère étaient dus antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société Bois debout du 18 août 2017 ; qu’en décidant la mise hors de cause de l’AGS aux motifs que la société, qui bénéficie d’un plan de continuation, est redevenue in bonis, la cour d’appel a violé l’article L. 3253-8 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
8. Les salariés et les syndicats contestent la recevabilité du moyen. Ils soutiennent qu’il est nouveau en ce qu’il est soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation.
9. Cependant, il résulte des constatations de l’arrêt que la procédure collective a été ouverte par un jugement du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre le 18 août 2017 et que les créances salariales des salariés sont afférentes aux années 2010 à 2016.
10. Etant de pur droit, le moyen est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu les articles L. 625-3 du code de commerce et L. 3253-8, alinéa 1, 1°, du code du travail :
11. Il résulte du premier de ces textes que les sommes dues par l’employeur en raison de l’exécution ou de la rupture du contrat de travail antérieurement au jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire restent soumises, même après l’adoption d’un plan de redressement, qu’il soit par cession ou par continuation, au régime de la procédure collective.
12. Selon le second, l’assurance des salariés contre le risque de non-paiement en cas de redressement ou de liquidation judiciaire couvre les sommes dues aux salariés à la date du jugement d’ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
13. Pour prononcer la mise hors de cause de l’UNEDIC délégation AGS-CGEA de Fort-de-France et condamner la société à payer aux salariés diverses sommes, l’arrêt retient que la société est aujourd’hui in bonis.
14. En statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que les créances dont elle avait fixé le montant, concernaient des rappels de salaires et de primes dus à la date de l’ouverture de la procédure collective, ce dont il résultait que ces sommes restaient soumises au régime de la procédure collective, de sorte qu’elle devait se borner, à déterminer le montant des sommes à inscrire sur l’état des créances déposé au greffe du tribunal, sans pouvoir condamner le débiteur à payer celles-ci ni mettre hors de cause l’AGS, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Et sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
15. La société, et les organes de procédure collective font grief à l’arrêt de condamner la société à verser aux salariés des rappels de prime de 13e mois et congés payés afférents, de lui ordonner de remettre à chaque salarié un bulletin de salaire conforme, de la condamner à verser aux syndicats CGTG et UGTG des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé à l’intérêt collectif de la profession, et de la condamner aux dépens, alors « les primes allouées globalement pour l’année, périodes de travail et de congés payés confondues, ne sont pas incluses dans l’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés, leur montant n’étant par hypothèse pas affecté par le départ du salarié en congé ; que la société Bois debout faisait valoir que la prime de 13e mois allouée aux cadres n’était pas exclusivement la contrepartie du travail effectif, ce qui excluait qu’elle entre dans l’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés ; qu’en retenant que les congés payés étaient dus au motif inopérant que le montant de la prime allouée correspondait au montant du strict salaire de base mensuel, congés payés non inclus, sans à aucun moment rechercher, comme elle y était invitée, si la prime de 13e mois n’était pas allouée globalement pour l’année, périodes de travail et de congés payés confondues, de sorte que sa prise en compte dans l’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés aboutissait à la faire payer, même pour partie, une seconde fois par l’employeur, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 3141-22 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l’article L. 3141-22 du code du travail :
16. Pour condamner la société à payer un rappel de congés payés sur la prime de 13e mois, l’arrêt retient que le montant de la prime allouée correspond au montant du strict salaire de base mensuel, congés payés non inclus.
17. En se déterminant ainsi, sans rechercher, si la prime en cause n’était pas allouée globalement pour l’année, périodes de travail et de congés payés confondues de sorte que sa prise en compte dans l’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés aboutirait à la faire payer, même pour partie, une seconde fois par l’employeur, la cour d’appel a privé sa décision de base légale.
Et sur le quatrième moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
18. La société fait grief à l’arrêt, de la condamner à verser aux salariés des rappels sur bonus de vie chère et les congés payés afférents, de lui ordonner de remettre à chaque salarié un bulletin de salaire conforme, de la condamner à verser au syndicat CGTG des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé à l’intérêt collectif de la profession, et de la condamner aux dépens, alors « qu’est exclue de l’assiette des congés payés, la prime destinée à revaloriser le pouvoir d’achat des salariés ; que l’accord »Jacques Bino » du 26 février 2009 relatif aux salaires en Guadeloupe instaure une augmentation de salaire à charge pour moitié de l’employeur et pour moitié de l’Etat, de 200 euros nets par mois pour tous les salariés employés dans les entreprises de 100 salariés, dont le salaire horaire de base (hors prime et accessoires de salaire) est égal au Smic et jusqu’à 1,4 Smic inclus, au regard de la »nécessité d’une revalorisation substantielle du pouvoir d’achat » ; qu’en affirmant que cette prime constituait un élément de la rémunération versée en contrepartie d’un travail effectif, pour la faire entrer dans l’assiette de l’indemnité de congés payés, la cour d’appel a violé l’accord du 26 février 2009 sur les salaires en Guadeloupe, ensemble l’article L. 3141-22 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l’accord régional interprofessionnel relatif aux salaires en Guadeloupe du 26 février 2009, dit accord Bino :
19. Selon cet accord, au regard de la « nécessité d’une revalorisation substantielle du pouvoir d’achat par un relèvement des bas salaires » tous les salariés dont le salaire horaire de base (hors prime et accessoires de salaire) est égal au Smic et jusqu’à 1,4 Smic inclus, voient leur revenu mensuel augmenter, à la charge de l’employeur, dans les entreprises de plus de 100 salariés, d’un bonus de 100 euros net.
20. Pour allouer aux salariés des indemnités de congés payés calculées sur le bonus de vie chère, l’arrêt retient que la prime en cause constitue un élément de la rémunération versée en contrepartie d’un travail effectif.
21. En statuant ainsi, alors qu’étant destinée à compenser la cherté de la vie, la prime litigieuse n’est pas perçue en contrepartie du travail, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquence de la cassation
22. La cassation prononcée sur le premier moyen est sans incidence sur le montant des sommes allouées aux salariés en paiement de rappels de salaires au titre du Smic et sur absences exceptionnelles outre les congés payés afférents, à titre de rappels de prime de treizième mois et de rappels de bonus vie chère et de la charge des dépens.
23. Cette cassation ne peut atteindre le chef de dispositif de l’arrêt ayant condamné la société à verser au syndicat UGTG des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé à l’intérêt collectif de la profession, qui n’est pas dans un lien de dépendance avec les dispositions de l’arrêt critiquées par ce premier moyen.
24. La cassation prononcée sur le quatrième moyen est sans incidence sur le montant des sommes allouées aux salariés à titre de rappel de bonus de vie chère.
25. Sur suggestion du mémoire en défense, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
26. L’intérêt d’une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
27. Il y a lieu de fixer au passif de la procédure collective de la société les sommes allouées aux salariés à titre de rappels de salaire au titre du Smic, outre les congés payés, de rappels sur absences exceptionnelles outre les congés payés, de rappels de prime de 13e mois et de prime de vie chère, et de dire que l’association AGS-CGEA de Fort-de-France doit sa garantie.
28. Il y a lieu également de débouter les salariés de leur demande en paiement d’un rappel de congés payés sur la prime de vie chère.
Réponse de la Cour
6. La cour d’appel ayant confirmé le jugement en toutes ses dispositions et notamment celles ayant alloué aux salariés un rappel de prime de 13e mois au titre de l’année 2016, le moyen est inopérant en ce qu’il critique un motif surabondant