Retenues sur salaire : 28 novembre 2022 Cour d’appel de Basse-Terre RG n° 20/00873

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Retenues sur salaire : 28 novembre 2022 Cour d’appel de Basse-Terre RG n° 20/00873

RLG/LP

COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT N° 166 DU VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

AFFAIRE N° : N° RG 20/00873 – N° Portalis DBV7-V-B7E-DIIM

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes de Pointe-à-Pitre – section encadrement – du 27 Octobre 2020.

APPELANT

Monsieur [Y] [A]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Anis MALOUCHE (SELARL LEXINDIES AVOCATS), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH

INTIMÉE

S.A. CREDIT MODERNE ANTILLES GUYANE

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Pascal BICHARA-JABOUR, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, chargée d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,

Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère,

Mme Annabelle CLEDAT, conseillère.

Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 28 novembre 2022

GREFFIER Lors des débats Valérie SOURIANT, greffier.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du CPC.

Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

************

FAITS ET PROCÉDURE

M. [Y] [A] a été embauché par la société Crédit Moderne Antilles Guyane suivant contrat à durée indéterminée du 10 décembre 2009 à effet du le 1er février 2010 en qualité de contrôleur de gestion, catégorie « Cadre- repère B », coefficient 400.

En mars 2012, M. [Y] [A] a été promu au poste de responsable Financier et en novembre suivant il était nommé au comité de direction.

Le 23 Février 2018 la société Crédit Moderne Antilles Guyane (CMAG) a remis à M. [Y] [A] en main propre une convocation à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement pour faute grave prévu le 19 Mars 2018 à 10h00, avec mise à pied immédiate à titre conservatoire.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 avril 2018,M. [Y] [A] a été licencié pour faute grave.

Soutenant que son licenciement serait dépourvu de cause réelle et sérieuse, M. [Y] [A] a saisi le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre par requête du 21 février 2019afin d’obtenir le paiement de diverses sommes en lien avec l’exécution et la rupture de son contrat de travail.

Par jugement du 27 octobre 2020, le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre a :

– DÉCLARÉ M. [A] [Y] recevable de sa demande ;

– DIT ET JUGÉ que le licenciement de M. [A] [Y] est sans cause réelle et sérieuse ;

– CONDAMNÉ la société Crédit Moderne Antilles Guyane à payer à M. [Y] [A] les sommes suivantes:

17 744,94 euros a titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

14 950,08 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement

13 308,85 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis

1 330,88 euros au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis

3 481,80 euros au titre de la demande d’arriérés de salaire

15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral

1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

– DÉBOUTÉ M. [A] [Y] de ses autres demandes et prétentions ;

– DÉBOUTÉ la partie défenderesse de sa demande relative à l’article 700 du code de procédure civile ;

– CONDAMNÉ la société Crédit Moderne Antilles Guyane aux entiers dépens.

M. [Y] [A] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 24 novembre 2020.

Les parties ont conclu et l’ordonnance de clôture est intervenue le 20 juin 2022.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 juillet 2021, M. [Y] [A] demande à la cour de :

CONSTATER que le Crédit Moderne Antilles Guyane est défaillant dans la preuve des griefs reprochés

CONSTATER que les prétendues fautes qui auraient été commises en dehors de l’entreprise et du temps de travail et hors de la présence du personnel ne peuvent être sanctionnées

CONSTATER que les circonstances du licenciement ont été vexatoires

CONSTATER qu’il a fait l’objet d’un harcèlement moral répété depuis de nombreuses années ayant conduit à la dégradation de ses conditions de travail et de sa santé physique et morale

CONSTATER que le Crédit Moderne Antilles Guyane n’a pas respecté les dispositions du règlement intérieur applicable à l’entreprise

CONSTATER qu’il a réalisé de nombreuses heures supplémentaires pour pallier au manque d’effectif et répondre aux nombreuses sollicitations.

DIRE ET JUGER que le salaire de référence sera de 6.921,56 euros

Par conséquent

Infirmer partiellement le Jugement du 27 octobre 2020

JUGER le licenciement nul et dépourvu de cause réelle et sérieuse

Le JUGER vexatoire

CONDAMNER le Crédit Moderne Antilles Guyane au paiement des sommes suivantes :

– 29.839,83 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement

– 83.058,72 euros au titre de l’indemnité pour licenciement nul et sans cause réelle et sérieuse

– 15.000 euros à titre d’indemnisation pour licenciement vexatoire

– 20.764,68 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis

– 2.076,46 euros au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis

– 3.922,21 euros au titre des arriérés de salaire correspondant à une retenue injustifiée

– 2.000 euros au titre de l’indemnité spécifique pour non respect du règlement intérieur

– 30.000 euros au titre de l’indemnisation du préjudice induit par le harcèlement moral

– 11.138,66 euros au titre des heures supplémentaires effectuées entre janvier 2016 et février 2018

ORDONNER la remise des bulletins de paie, de l’attestation pôle emploi, du solde de tout compte et du certificat de travail modifiés et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à partir de la notification de la décision à intervenir et ce pour chacun des documents précités.

En tout état de cause

CONDAMNER le Crédit Moderne Antilles Guyane au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 juin 2022, la société Crédit Moderne Antilles Guyane demande à la cour de :

– statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel de M. [A] ;

Au fond :

– le dire mal fondé ;

– confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. [A] 15.000 euros du chef de harcèlement moral et recevoir ladite société en son appel incident ;

Statuant à nouveau :

– débouter M. [A] de sa demande au titre du harcèlement moral ;

– le condamner à lui verser 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I / Sur le licenciement

M. [Y] [A] ne motivant pas expressément sa demande d’annulation, il ne peut être fait droit à sa demande.

A / Sur la cause du licenciement

La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise y compris pendant la durée du préavis. La preuve en incombe à l’employeur.

Lorsque les juges considèrent que, contrairement à l’opinion de l’employeur, les faits invoqués par celui-ci pour licencier ne caractérisent pas une faute grave, ils doivent rechercher si les faits n’en constituent pas moins une cause réelle et sérieuse de licenciement.

En l’espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est rédigée comme suit :

« Par courrier en date du 23 février 2018 remis en main propre, nous vous avons convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’à un licenciement pour faute grave, fixé au 19 mars 2018 à 10 heures. Compte tenu des faits qui vous étaient reprochés, une mise à pied à titre conservatoire vous a également été notifiée dans ce même courrier.

Lors de cet entretien, durant lequel vous étiez assisté par M. [J] [M], Délégué du personnel Titulaire du Crédit Moderne Antilles Guyane (CMAG), nous vous avons exposé les raisons nous conduisant à envisager cette mesure, et que nous vous rappelons ci-après:

Vous avez été embauché par contrat à durée indéterminée en date du 10 décembre 2009 avec prise de fonctions effective le 1er février 2010 au poste de Contrôleur de Gestion au sein du Crédit Moderne.

Vous exerciez, en dernier lieu les fonctions de Responsable Finance (coefficient 450 de la CCN des sociétés financières) sous la subordination de M. [O] [W], Directeur financier de CMAG.

Le 22 février 2018, vous avez refusé subitement d’échanger directement avec une de vos interlocutrices habituelles du Groupe, au motif que vous ne souhaitiez pas « subir une nouvelle fois des insultes, des menaces ou des moqueries » de sa part. Vous avez alors sollicité votre manager pour qu’il effectue lui-même les tâches qu’il vous demandait d’exécuter.

Compte tenu de la gravité des faits dénoncés, votre manager les a naturellement portés à la connaissance de la Direction du CMAG et des Ressources Humaines du CMAG. Or, comme nous vous l’avons indiqué lors de l’entretien préalable, aucun des faits allégués n’ont, après vérification, pu être confirmés.

Visiblement dérangé par le fait que M. [W] ait pris l’initiative d’informer la Direction de ces prétendues menaces, vous avez le 23 février 2018 aux alentours de 8h00 du matin, adopté un comportement totalement déplacé, menaçant et inquiétant à l’égard de ce dernier.

De façon surprenante, vous avez expressément reproché à M. [W] d’avoir informé la Direction, ainsi que les Ressources Humaines, de vos accusations. Vous l’avez également accusé d’être de mauvaise foi. Plus grave encore, vous n’avez pas hésité à menacer verbalement M. [W] et à l’intimider devant témoin. Vous lui avez notamment indiqué que s’il était de mauvaise foi, vous alliez lui «rafraîchir la mémoire ».

Puis, vous vous êtes cru autorisé à poursuivre dans cette démarche pour le moins choquante, en lui indiquant « savoir ce qu’il faisait » et « avec qui il échangeait en dehors du bureau ». Afin d’étayer vos propos, vous avez donné un exemple précis de lieu et de personne qu’il fréquentait.

Plus tard dans la journée et après vous être vu remis en main propre une convocation à un entretien préalable en raison des faits qui venaient de se produire, vous avez réitéré vos propos à son égard dans la salle d’attente du poste de gendarmerie où vous vous êtes retrouvés fortuitement.

A titre d’exemple, vous avez notamment dit à M. [W] que :

– vous alliez très prochainement « ressortir des dossiers » à son sujet et notamment «l’affaire du séminaire à la Martinique »;

– vous auriez préféré vous en prendre à [I] [N] mais que finalement c’était lui [M. [W]] qui allait « prendre » ;

– vous ne seriez pas « le seul à quitter le Crédit Moderne » ;

– vous étiez déjà allé voir l’Inspectrice du travail, votre avocate et la médecine du travail et « qu’avec tout çà sur le dos », M. [W] « allait avoir du mal à s’en sortir ».

Ces propos menaçants, empreints d’agressivité et de colère envers votre supérieur hiérarchique et laissant craindre une atteinte à son intégrité physique et/ou à celles de ses proches, sont intolérables.

Ce comportement hostile et menaçant, est particulièrement intolérable au regard des responsabilités qui sont les vôtres, de votre séniorité sur ce poste (6 ans) et plus généralement de votre ancienneté au sein du CMAG.

De tels agissements constituent au surplus une violation caractérisée de nos valeurs et de nos règles internes et notamment de l’article 13 du Règlement intérieur du CMAG qui stipule que « les rapports du collaborateur avec ses collègues (.’) doivent être empreints de courtoisie (…) et respecter l’harmonie entre ses membres ».

Votre attitude intimidante a en outre eu d’importantes répercussions sur la santé morale et physique de votre manager, contraignant ce dernier à déposer une main courante à la gendarmerie et à être placé en arrêt de travail pendant une semaine par son médecin traitant.

L’absence de M. [W] qui vous est directement imputable a en outre gravement perturbé le fonctionnement du service Finance CMAG et plus généralement du CMAG dans la mesure où elle a coïncidé avec un agenda Finance dense pendant la mission des commissaires aux comptes, la fiabilisation de la charge du risque liée à la mise en place de la nouvelle norme IFRS9 et en période de préparation de la clôture comptable de février 2018 et des conseils d’administration.

Il ressort de ce qui précède que votre comportement constitue une faute grave, notamment en ce qu’il n’est pas isolé et que vous avez déjà été alerté et sanctionné pour des faits de même nature.

En effet, vous avez déjà par le passé, adopté un comportement agressif inapproprié envers des collègues du CMAG et plus généralement du Groupe lors d’échanges à caractère professionnel. Ont ainsi été relevés des emportements disproportionnés, empreints d’animosité, vous conduisant par exemple à tenir des propos déplacés tels que « plus vous êtes, moins vous en foutez ».

Ces écarts de comportement ont contraint vos managers successifs à vous signifier dans vos entretiens annuels d’évaluation la nécessité de mieux vous contrôler.

Le CMAG vous a en outre déjà alerté sur votre manque de maîtrise de soi et vous a notifié un avertissement le 10 octobre 2016 ; cette sanction faisait suite à une violente altercation avec un prestataire extérieur au cours de laquelle vous aviez tenu des propos injurieux et menaçants, perdant tout sens de la mesure.

Au cours de l’entretien qui s’est tenu le 19 mars 2018, vous avez nié l’ensemble des griefs évoqués à votre encontre et avez tenté de déplacer le débat sur des problématiques distinctes telles que votre temps de travail, sujet sur lequel le CMAG vous avait d’ailleurs répondu dans un courrier directement adressé à votre avocat en date du 30 novembre 2017. Revenant sur les prétendus propos imputés à la collaboratrice précédemment évoquée, vous avez admis au cours de cet entretien qu’il s’agissait « d’une goutte d’eau et d’un non sujet », ce qui n’a pas manqué de nous surprendre.

Vos réponses ne nous ont nullement convaincus et attestent de votre incapacité à prendre la mesure de la gravité des faits qui vous sont reprochés et à vous remettre en question.

Dans ces circonstances, nous vous notifions votre licenciement pour faute grave. Cette mesure prendra effet dès la date de notification du présent courrier.

Votre solde de tout compte sera arrêté à cette date, sans indemnité de préavis, ni indemnité de licenciement. Votre période de mise à pied à titre conservatoire ne vous sera pas rémunérée.

Nous vous adresserons par courrier séparé votre reçu pour solde de tout compte, votre attestation Pôle emploi ainsi que votre certificat de travail.

Conformément à l’article L.911-8 du Code de la Sécurité Sociale issu de la loi du 14 juin 2013, notre société maintiendra vos droits au régime français de couverture prévoyance et mutuelle pendant votre période de prise en charge par Pôle Emploi. Compte tenu de votre ancienneté au jour de la rupture de votre contrat de travail, cette prise en charge sera d’une durée de 12 mois maximum.

Le financement du maintien de ces garanties sera assuré par notre société.

Par ailleurs, nous vous rappelons que ce maintien des garanties en matière de couverture complémentaire santé et prévoyance n’a vocation à s’appliquer que pour les demandeurs d’emplois en France. En conséquence, si vous souhaitez bénéficier de cette couverture, vous devrez fournir dès que possible aux organismes assureurs le justificatif de votre prise en charge par le régime d’assurance chômage.

Vous devrez par ailleurs informer les organismes assureurs dès la cessation du versement des allocations du régime d’assurance chômage, si celle-ci intervient au cours de la période de maintien.

Nous vous rappelons que vous n’êtes soumis à aucune obligation de non-concurrence. En conséquence, aucune contrepartie financière ne vous est due à ce titre.

Enfin, vous êtes tenu de restituer à notre société tous équipements et/ou documents appartenant à notre société et qui seraient encore en votre possession. Nous vous prions de contacter Mme [Z] [L], Responsable des Ressources Humaines et des Moyens Généraux pour déterminer les modalités de cette restitution.»

La société Crédit Moderne Antilles Guyane ne conteste plus aujourd’hui que le licenciement de M. [Y] [A] était dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

B / Sur les conséquences financières du licenciement

* Sur la fixation du salaire de référence

Pour le calcul du salaire de référence, le code du travail en son article R.1234-4 prévoit que :

« Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :

1 Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l’ensemble des mois précédant le licenciement ;

2 Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion. ».

En l’espèce, il est établi au dossier que la rémunération brute mensuelle moyenne (avantages en nature et prime d’intéressement contractuelle compris) perçue par M. [Y] [A] sur les 12 derniers mois s’élevait à la somme de 6921,56 euros.

Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a retenu un salaire mensuel moyen de 4436,23 euros.

* Sur l’indemnité compensatrice de préavis

L’article L. 1234-1 du code du travail dispose que « Lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :

1° s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de service continu inférieure à six mois, à un préavis dont la durée fixée par la loi, la convention ou l’accord collectif de travail ou, à défaut par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;

2° s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de service continu compris entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d’un mois ;

3° s’il justifie chez le même employeur d’une ancienne de service continu d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois.

Toutefois les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l’accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis, une condition d’ancienneté de service plus favorable pour le salarié. ».

L’article L. 1234-5 du code du travail prévoit que lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.

En l’espèce, cette indemnité sera fixée à la somme de 20.764,68 euros soit 3 mois de salaire et ce conformément à l’article 38/ section IV/ chapitre 6/ livre III de la convention collective des sociétés financières ,outre une indemnité de congés payés sur préavis de 2.076,46 euros.

Le jugement entrepris sera réformé sur ce point.

* Sur l’indemnité conventionnelle de licenciement

L’article 4 /Section 2/ chapitre 2/ livre II de la convention collective des sociétés financières stipule que concernant les cadres : « L’indemnité de licenciement est calculée sur la moyenne des appointements effectifs perçus par l’intéressé durant les douze derniers mois. Elle est déterminée sur la base :

– D’un demi-mois par année de présence

– 3/4 de mois par année de présence pour la tranche dépassant dix ans… »

En l’espèce M. [A] cumulait 8 ans et 2 mois d’ancienneté au moment de son licenciement.

M. [Y] [A] peut donc prétendre à une indemnité conventionnelle de licenciement d’un montant de : ((0,5 x 8) + (0,5 x 1/6)) x 6.921,56 = 27.686,24 + 1.153,59 = 29.839,83 euros.

Le jugement entreprise sera réformé sur ce point.

* Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

En application de l’article L 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017, compte tenu de l’ancienneté du salarié de 8 ans et cinq mois, incluant la durée du préavis, de son âge au moment du licenciement ( 41 ans), de son salaire brut mensuel (6921,56 euros), il y a lieu de lui allouer la somme de 55’372,48 euros (soit 8 mois de salaire) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le jugement entrepris sera réformé sur ce point.

*Sur les dommages-intérêts pour licenciement vexatoire

Outre le fait que M. [Y] [A] a fait l’objet d’une mise à pied qui ne s’imposait pas, il ressort des pièces du dossier que le 23 février 2018, il a été accompagné par un vigile et trois membres de la direction jusqu’à son bureau et ce devant tous ses collègues (le bureau étant sur un passage et devant des escaliers), avant d’être escorté par M. [X], M. [N] et le vigile jusqu’à la sortie. (Cf. Pièce n 57 : attestation de M. [C]).

Il y a lieu de fixer la réparation de son préjudice à la somme de 5000 euros.

Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a rejeté la demande.

II / Sur la demande de rappel de salaire

Le règlement intérieur de la société Crédit Moderne Antilles Guyane prévoit que la mise à pied à titre conservatoire ne peut conduire à une retenue sur salaire supérieure à 30 jours.

Or, en l’espèce la mise à pied de M. [A] est intervenue dès le 23/02/2018 et s’est prolongée jusqu’à la notification du licenciement le 11 avril 2018 soit 47 jours.

M. [A] demande le paiement du salaire correspondant aux 17 jours de retenue injustifiée soit la somme de 17/30 x 6.921,56 euros = 3.922,21 euros.

Il y a lieu de faire droit à cette demande.

Le jugement entrepris sera réformé sur ce point.

III / Sur le harcèlement moral

Aux termes des articles L.1152-1 et L.1152-2 du code du travail aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

L’article L.1154-1 du même code prévoit lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L.1152-1 à L.1152-3 et L.1153-1 à L.1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer ou, suivant la version modifiée par la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, laissent supposer l’existence d’un harcèlement et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou, suivant la version modifiée par la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral.

Il convient donc d’examiner tour à tour chacun des manquements que M. [Y] [A] impute à son employeur et de vérifier dans un premier temps, si la salariée établit la matérialité des faits qu’elle invoque, puis dans un second temps, d’analyser les faits établis dans leur ensemble afin de déterminer, compte tenu de leur temporalité, s’ils permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral.

* Sur les pressions exercées en matière d’horaires et de volume de travail

M. [Y] [A] expose, en substance, que :

– dès son embauche en février 2010 il s’est vu promettre le recrutement d’un collaborateur qui n’a finalement eu lieu qu’en mai 2011 ;

– au départ du Directeur Administratif et Financier en mars 2011 il a récupéré les taches afférentes à la Finance dont ce dernier avait la charge ; il passait donc au poste de Responsable Financier de façon informelle sans avoir une définition de poste, son titre ne sera modifié qu’en mai 2016 sur son bulletin de paie malgré ses nombreuses relances ;

– début 2014, le recrutement du 2ème Contrôleur de Gestion attendu et validé depuis 2012, n’était toujours pas intervenu ;

– en 2015, alors que la charge de travail ne cessait d’augmenter, Mme [U], sa seule collaboratrice, annonçait son départ pour un congé maternité ; il a donc été décidé de recruter M. [V] en septembre 2015 en remplacement de Mme [U] ; or, ce dernier était encore étudiant en alternance et n’avait aucune expérience professionnelle (bac +2, 23 ans et présent 70% du temps car encore étudiant) ; il a donc fallu le former ;

– en novembre 2015, M. [N] lui a transmis une nouvelle définition de son poste qu’il a contestée (P 39 : mail du 13/01/2016), puisqu’elle faisait apparaître des taches supplémentaires sans moyens supplémentaires ;

– fin 2016 le renfort est arrivé puisque la société Crédit Moderne Antilles Guyane a décidé de recruter un Directeur Administratif et Financier en la personne de M. [W] mais au lieu de lui permettre de se décharger de certaines tâches, M. [W] n’a pas cessé de solliciter son aide, augmentant sa charge de travail et donc son temps de travail (Cf. Pièce 41 : Listing de certains courriels de M. [O] [W] adressés à M. [A] et M. [V] entre décembre 2016 et décembre 2017 ) ;

– le tableau récapitulant la composition de l’équipe finance produit par la société Crédit Moderne Antilles Guyane dans ses conclusions page 21 omet de préciser que la charge de cette équipe n’a pas cessé d’augmenter avec des transferts de tâches d’autres services.

La société Crédit Moderne Antilles Guyane répond, en substance, que :

– M. [Y] [A] n’a réalisé aucune heure supplémentaire ;

– M. [Y] [A] a toujours eu sous sa responsabilité un collaborateur jusqu’en 2017 où l’équipe Finance se composait de quatre collaborateurs ;

La cour relève que la société Crédit Moderne Antilles Guyane ne conteste pas que la nécessité de renforcer l’équipe Finance par un second collaborateur sous la responsabilité de M. [A] a été actée à de nombreuses reprises par les différents dirigeants jusqu’à l’arrivée de M [N] ; que lors de ses évaluations annuelles, M. [A] a vainement rappelé que sa charge de travail augmentait sans cesse sans moyens adaptés et qu’il subsistait encore des incohérences quant à la reconnaissance de sa fonction.

Il s’ensuit que le bien fondé du grief est établi.

* Sur les sollicitations répétées en dehors des heures de travail

M. [Y] [A] expose, en substance, que :

– il s’était interdit de prendre des vacances entre le 1er et le 12 du mois (période de clôture) ni en fin d’année (départ des détachés) ni l’été (préparation du budget de l’année suivante) ; mais courant 2016, épuisé et stressé, il avait souhaité partir en vacances du 1er au 16 février pour fêter son anniversaire ; après relance M. [N] a fini par accepter ce départ ; en revanche par courriel du 26 janvier 2016 M. [N] lui demandait de finaliser les comptes pour le 8 février suivant en sachant parfaitement que cette tâche ne pouvait débuter avant le 2 février soit après son départ en congé (Pièce 9 : Courriel de M. [N] du 26/01/2016) ; il a donc dû travailler le dimanche 31 janvier 2016 avant son départ en vacances ainsi que tous les jours de ces dernières, dimanche compris car il a reçu des courriels à traiter chaque jour : (Pièce 42 : Courriels échangés pendant les vacances de M. [A] en février 2016 en 38 feuillets) ;

– entre le 12 avril et le 1er mai alors qu’il était en vacances, M. [W] l’a appelé sur son téléphone pas moins de 12 fois (Pièce 13 : liste des appels et SMS de M. [W] entre le 10 avril et le 9 mai 2017) ;

– M. [W] l’a aussi sollicité en dehors de ses heures de travail :

– soit par courriels (Pièce 43 : exemple de courriels envoyés par M. [W] hors heures de travail entre le 02/10 et le 21/12/2017)

– soit par appels téléphoniques : (Pièce 12 : Listing des appels de M. [W] hors heures de travail en 7 feuillets) à titre d’exemple, le 31 octobre 2017, M. [W] l’a appelé à 19h58 et la conversation a duré 26 minutes pendant lesquelles M. [W] avait invectivé et menacé M. [A] suite à la réception du courrier de son conseil.

S’agissant des appels téléphoniques, la société Crédit Moderne Antilles Guyane se contente de dire que M. [Y] [A] n’était pas obligé de répondre.

Ce dernier fait valoir que lorsqu’il le faisait pas M. [W] insistait jusqu’à 12 fois (Pièce 17).

S’agissant des courriels produits par M. [A], la société Crédit Moderne Antilles Guyane répond qu’ils ne nécessitaient aucune réponse immédiate de la part de M. [A] et que le contenu des mails n’est pas produit.

A la lecture de la pièce 14 il apparaît cependant que certains mails étaient libellés [URGENT], de telle sorte que l’argument qui sous-entend que les mails ne seraient pas liés à des demandes professionnelles urgentes ne peut prospérer. (Cf. Notamment les courriels en date du 12/12/16, du 16/03/17 et du 20/03/17). Par ailleurs, la pièce 43 cite tous les objets des courriels correspondants.

Il est, par ailleurs, établi au dossier que M. [O] [W] a tenté d’institutionnaliser les dépassements systématiques d’horaires :

– en demandant, par courriel du 29 mai 2017, de remplir des fiches de temps entre 8h00 et 17h30 alors que M. [A] était censé travailler jusqu’à 17h00. (Pièce 10 : Courriel de M. [W] en date du 29/05/2017 avec communication d’un modèle de feuille de temps)

– en invitant, par courriel du 20/01/2017, à fixer des rendez-vous le vendredi jusqu’à 17h30 -18h00 alors que la fin de service était à 16h00 le vendredi.(Pièce 45 : Echange de courriels entre M. [V] et M. [A] en date du 27/01/2017).

La société Crédit Moderne Antilles Guyane se contente de répondre que le salaire et la nature des fonction de M. [A] étaient de nature à justifier « un certain, stress, une charge de travail importante et des relations professionnelles tendues ».

La cour relève que cet argument manque de pertinence dès lors que M. [A] était soumis à des horaires de travail fixés contractuellement.

Il s’ensuit que le bien fondé du grief est établi.

* Sur l’éjection du comité de direction

A l’arrivée de M. [W], M. [A] a été sorti du comité de Direction sans explications alors qu’il y était depuis 2012.

La société Crédit Moderne Antilles Guyane ne fournit aucune explication valable sur ce point.

Il s’ensuit que le bien fondé du grief est établi.

* Sur le changement de bureau

M. [A] expose qu’il s’est vu imposer un changement de bureau ; qu’il devait désormais occuper un bureau plus petit de +/- 15 m2 qu’il devait de surcroît partager avec M. [V], étant précisé que ledit bureau était jusqu’alors occupé par une seule personne et situé au 1er étage, dans un endroit de fort passage ; que la taille du bureau, son emplacement et le fait qu’il soit partagé avec un collaborateur étaient clairement des signes de rétrogradation.

La société Crédit Moderne Antilles Guyane ne fournit aucune explication valable sur ce point.

Il s’ensuit que le bien fondé du grief est établi.

* Sur la modification tardive de son coefficient et l’application de coefficient inférieur aux responsables de même niveau

M. [Y] [A], qui a bénéficié d’une promotion en qualité de responsable finance en 2012 n’a vu son coefficient changer qu’en 2017.

Par ailleurs, son coefficient est passé de 400 à 450, restant bien inférieur à celui dont bénéficiaient les autres responsables de même niveau et notamment la responsable comptabilité et le responsable informatique qui avaient un coefficient de 700.

M. [Y] [A] a vainement relancé son employeur sur ce point à plusieurs reprises (Pièce 49 : Courriels de M. [A] des 04/09/13, 29/01/14 et 30/12/14)

La société Crédit Moderne Antilles Guyane ne fournit aucune explication valable sur ce point.

Il s’ensuit que le bien fondé du grief est établi.

* Sur les faits de dénigrement

M. [Y] [A] expose, en substance, qu’il faisait régulièrement l’objet de moquerie de la part de Mme [R], bras droit du PDG et sa référente au central.

Il en justifie par la production d’un courriel de M. [V] du 16/02/2018 (Pièce 18 ).

La société Crédit Moderne Antilles Guyane ne fournit aucune explication valable sur ce point.

Il s’ensuit que le bien fondé du grief est établi.

Conclusion

Il découle des développements qui précèdent que M. [Y] [A] établit des faits qui permettent de présumer ou, suivant la version modifiée par la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral.

Ce harcèlement a eu des conséquences graves pour sa santé puisqu’il s’est vu prescrire un anxiolytique et un arrêt maladie de 6 semaines pour « syndrome anxio-dépressif réactionnel » en lien avec « une situation de souffrance au travail ».

La dégradation de son état de santé en lien avec ses conditions de travail est également établie par la production de deux comptes-rendus d’entretien du psychologue du travail en date des 25/08/2017 et 01/03/2018.

Au vu de ces éléments, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Crédit Moderne Antilles Guyane à payer à M. [Y] [A] la somme de 15’000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral.

IV/ Sur les heures supplémentaires

L’article L.3171-4 du Code du travail dispose qu’ « en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ».

Il résulte des dispositions des articles L. 3171-2 alinéa 1, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.

En l’espèce, M. [Y] [A] produit un décompte détaillé dont il ressort qu’il a travaillé plus de 243 heures supplémentaires entre janvier 2016 et février 2018, et étaye ce décompte par la production d’échanges de mails et de relevés téléphoniques.

Contrairement à ce que soutient la société Crédit Moderne Antilles Guyane, le salarié a sollicité à plusieurs reprises le paiement de ces heures supplémentaires (pièces 10,12, 17,43, 44, 45, 58, 59).

Il convient, au vu de ces éléments, et en l’absence d’arguments probants en sens contraire, de condamner la société Crédit Moderne Antilles Guyane à payer à M. [Y] [A] la somme de 11’138,66 euros au titre des heures supplémentaires.

Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a rejeté la demande.

V/ Sur la demande de dommages-intérêts pour non-respect du règlement intérieur

M. [Y] [A] ne précise pas en quoi les sommes qui lui sont allouées par la présente décision ne répareraient pas le préjudice qu’il a subi du fait du non-respect du règlement intérieur de la société Crédit Moderne Antilles Guyane.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande.

VI /Sur la remise des documents de fin de contrat

Il convient de condamner la société Crédit Moderne Antilles Guyane à remettre à M. [Y] [A] l’ensemble de ces documents de fin de contrat rectifiés conformément au présent arrêt ainsi qu’un bulletin de paye récapitulatif des sommes restants dues au salarié, selon les modalités précisées au dispositif.

VII / Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a alloué à M. [Y] [A] la somme de 1000 euros pour ses frais irrépétibles en première instance.

Il convient d’y ajouter la somme de 1500 euros pour ses frais irrépétibles en cause d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre en date du 27 octobre 2020 en ce qu’il a dit que le licenciement de M. [Y] [A] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a condamné la société Crédit Moderne Antilles Guyane à payer à M. [Y] [A] la somme de 15’000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;

Réformant et statuant à nouveau sur le surplus,

Condamne la société Crédit Moderne Antilles Guyane à payer à M. [Y] [A] les sommes suivantes :

– 20.764,68 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 2.076,46 euros au titre des congés payés y afférents

– 29.839,83 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement

– 55’372,48 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

– 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire

– 3.922,21 euros à titre de rappel de salaire

– 11’138,66 euros au titre des heures supplémentaires

Condamne la société Crédit Moderne Antilles Guyane à remettre à M. [Y] [A] l’ensemble de ses documents de fin de contrat rectifiés conformément au présent arrêt ainsi qu’un bulletin de paye récapitulatif des sommes restants dues au salarié et ce, dans le délai de 30 jours à compter de la signification du présent arrêt, à peine d’astreinte de 50 euros par jour de retard

Y ajoutant,

Condamne la société Crédit Moderne Antilles Guyane à payer à M. [Y] [A] la somme complémentaire de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles en cause d’appel ;

Condamne la société Crédit Moderne Antilles Guyane aux entiers dépens ;

Rejette le surplus des demandes plus amples ou contraires.

Le greffier, La présidente,

 


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