C4
N° RG 21/04476
N° Portalis DBVM-V-B7F-LCZS
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL NCAMPAGNOLO
Me David HERPIN
SELAS FIDAL
Me Nicolas LEGER
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 28 FEVRIER 2023
Appel d’une décision (N° RG 19/00004)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de VALENCE
en date du 04 octobre 2021
suivant déclaration d’appel du 21 octobre 2021
APPELANTE :
Madame [X] [J]
née le 02 Mai 1964 à Romans-sur Isère
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Nathalie CAMPAGNOLO de la SELARL NCAMPAGNOLO, avocat au barreau de MARSEILLE, substituée par Me Cyril BOUDAULT, avocat au barreau de MARSEILLE,
INTIMES :
Maître [L] [G], ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société VORTEX,
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me David HERPIN, avocat postulant inscrit au barreau de VALENCE substitué par Me Pierre LAURENT, avocat au barreau de VALENCE,
Me Ingrid BARBE, avocatplaidant inscrit au barreau de MONTPELLIER,
plaidé par Me LAURENT,
Maître [A] [U], ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société VORTEX,
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me David HERPIN, avocat postulant inscrit au barreau de VALENCE substitué par Me Pierre LAURENT, avocat au barreau de VALENCE,
et par Me Ingrid BARBE, avocatplaidant inscrit au barreau de MONTPELLIER,
plaidé par Me LAURENT,
Organisme DELEGATION UNEDIC AGS-CGEA
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée par Me Guillaume SCHENCK de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de VALENCE, substitué par Me Giovanna RODA, avocat au barreau de VALENCE,
S.A.S.U. JL INTERNATIONAL, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 11]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Nicolas SAUVAGE de la SELASU SEA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Nicolas LEGER, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente,
Madame Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère,
Madame Isabelle DEFARGE, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 janvier 2023,
Mme Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente chargée du rapport, assistée de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, en présence de Mme [C] [E], stagiaire IUT [9], a entendu les parties en leurs conclusions et observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 28 février 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 28 février 2023.
Exposé du litige :
Mme [J] a été embauchée par la société Trans’Scol selon contrat de travail à durée indéterminée du 31 août 2010 en qualité de conducteur en période scolaire à temps partiel, catégorie ouvriers, groupe 7 bis, coefficient 137V, tel que défini dans la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.
Son contrat de travail a été transféré à la SAS VORTEX par avenant du 26 août 2014, aux termes desquels elle a été engagée à compter du 2 septembre 2014 en qualité de « conducteur accompagnateur de personnes présentant un handicap et/ou à mobilité réduite, en période scolaire » au coefficient 137 V groupe 7 bis.
Le contrat de travail a été repris par la SAS JL INTERNATIONAL (ci-après SAS JLI) suivant avenant à effet au 1er août 2018, à la suite de la perte du marché sur lequel était affectée Mme [J].
Mme [J] a saisi le Conseil de prud’hommes de Valence le 4 janvier 2019, aux fins d’obtenir la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, et la condamnation de la SAS VORTEX et de la SAS JLI à lui payer des rappels de salaire dus en conséquence.
Me [Z] et Me [B] ont été désignés co-administrateurs judiciaires et Me [U] et Me [G] ont été désignés co-mandataires judiciaires.
Par jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 7 février 2020, la SAS VORTEX a été placée en redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire par jugement du 29 avril 2020 du même tribunal, avec poursuite d’activité jusqu’au 22 juin 2020.
Par jugement du 4 octobre 2021, le Conseil de prud’hommes de Valence a :
Dit que le contrat de travail intermittent est à temps partiel,
Débouté Mme [J] de l’ensemble de ses demandes,
Débouté la SAS VORTEX, représentée par Me [A] [U] et [L] [G], ès-qualités de co-mandataires liquidateurs, et la société JL INTERNATIONAL de leur demande d’indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné Mme [J] aux entiers dépens,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception.
Mme [J] en a relevé appel par déclaration de son conseil au greffe de la présente juridiction.
Par conclusions du 19 janvier 2022, Mme [J] demande de :
Infirmer le jugement de départage du Conseil de Prud’hommes de Valence rendu le 4 octobre 2021 sauf en ce que Mes [U] et [G], es qualité de co-mandataires liquidateurs, et la société JL INTERNATIONAL ont été déboutés de leurs demandes portant sur les frais irrépétibles,
Réparer l’omission de statuer quant à la demande relative au travail dissimulé,
Statuer à nouveau et y ajouter,
Dire et juger que les demandes de Madame [J] sont recevables et bien fondées,
Débouter la société VORTEX, ses liquidateurs, le CGEA de [Localité 10] et la société JL INTERNATIONAL de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Dire et juger que l’ensemble des sommes mises à la charge de la société VORTEX seront inscrites au passif de la liquidation judiciaire de la société VORTEX,
Dire et juger que l’ensemble des sommes mises à la charge de la société VORTEX et inscrites au passif de la procédure collective seront garanties par l’AGS CGEA,
A l’égard de la société VORTEX,
A titre principal sur les rappels de salaire :
Dire et juger que le contrat de travail à temps partiel doit être requalifié en un contrat de travail à temps complet,
En conséquence,
Fixer le salaire à la somme de 1 596,63 euros,
Condamner la société VORTEX et fixer la créance aux sommes suivantes :
Rappel de salaire : 36 369,47 euros,
Congés payés afférents : 3 636,95 euros,
Rappel sur prime de 13e mois : 3 030,79 euros,
Congés payés afférents : 303,08 euros,
A titre subsidiaire sur les rappels de salaire :
Dire et juger que le salarié n’a pas été rémunéré de l’ensemble de ses heures de travail,
En conséquence,
Condamner la société VORTEX et fixer la créance aux sommes suivantes :
Sur la durée minimum annuelle :
Rappel de salaire : 1 424,80 euros,
Congés payés afférents : 142,48 euros,
Rappel sur prime de 13e mois : 118,73 euros,
Congés payés afférents : 11,87 euros,
Sur les 30 minutes :
Rappel de salaire : 2 707,56 euros
Congés payés afférents : 270,76 euros
Rappel sur prime de 13e mois : 225,63 euros
Congés payés afférents : 22,56 euros
Sur les travaux annexes :
Rappel de salaire : 1 083,24 euros
Congés payés afférents : 108,32 euros
Rappel sur prime de 13e mois : 90,25 euros
Congés payés afférents : 9,02 euros
En tout état de cause :
Condamner la société VORTEX et fixer la créance aux sommes suivantes :
9 125,68 euros à titre d’indemnité de travail dissimulé,
8 000 euros à titre d’indemnité pour préjudice moral et financier,
A l’égard de la SAS JL INTERNATIONAL :
Constater la violation par la SAS JL INTERNATIONAL de l’accord du 7 juillet 2009 précité,
Condamner la société SAS JL INTERNATIONAL à lui verser les sommes suivantes (à parfaire jusqu’à la rupture du contrat de travail et à tout le moins à appliquer à l’avenir) :
A titre principal, dans le cadre de la requalification à temps complet (jusqu’à mars 2021 à parfaire) :
Rappel de salaire : 32 883,61 euros,
Congés payés afférents : 3 288,36 euros,
Rappel sur prime de 13e mois : 2 740,30 euros,
Congés payés afférents : 274,03 euros,
Dommages et intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles relatives à la garantie d’emploi : 5 000 euros,
A titre subsidiaire, rappel de salaire sur 30 minutes (pour les années 2018 à 2021) :
Rappel de salaire : 2 794,77 euros,
Congés payés afférents : 279,48 euros,
Rappel sur prime de 13e mois : 232,89 euros,
Congés payés afférents : 23,29 euros,
Condamner la société JL INTERNATIONAL à régulariser son contrat de travail,
Dire et juger que la requalification à temps complet s’appliquera également à l’égard de la société SAS JL INTERNATIONAL,
A l’égard des deux sociétés :
Condamner la société JL INTERNATIONAL au paiement de 2 000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance,
Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société VORTEX la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance,
Assortir toutes ces sommes des intérêts de droit avec capitalisation à compter de la présente saisine.
Par conclusions du 14 avril 2022, la Délégation UNEDIC AGS’CGEA de [Localité 10] demande de :
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 octobre 2021 par le Conseil de prud’hommes de Valence (RG n° 19/00004),
Débouter Mme [J] de l’ensemble de ses prétentions comme injustes et non fondées,
En tout état de cause,
Dire et juger qu’elle ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19 et L. 3253-17 du code du travail,
Dire et juger que la procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire puis de liquidation judiciaire de l’employeur a interrompu de plein droit le cours des intérêts et ce, par application de l’article L. 622-28 du code de commerce,
Dire et juger que l’indemnité qui sera fixée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ainsi que l’astreinte qui serait prononcée doivent être exclus de la garantie de la délégation UNEDIC AGS, les conditions spécifiques de celle-ci n’étant pas réunies notamment au visa de l’article L. 3253-6 du code du travail,
Dire et juger que la garantie de la Délégation UNEDIC AGS est encadrée par les articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail qui prévoient, pour toutes causes de créances confondues, le principe du plafond de garantie de la délégation UNEDIC AGS applicable aux créances qui seraient fixées au bénéfice du demandeur au titre de son contrat de travail,
Dire et juger que l’obligation de la Délégation UNEDIC AGS de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
Par conclusions du 15 avril 2022, Me [U] et Me [G], ès-qualités de liquidateurs de la SASU VORTEX, demandent de :
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 octobre 2021 par le Conseil de prud’hommes de Valence (RG n° F 19/00004),
Débouter Mme [J] de l’ensemble de ses prétentions comme injustes et non fondées,
Condamner Mme [J] à leur verser la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions du 6 décembre 2022, la SAS JL INTERNATIONAL demande de :
Confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Valence, dans son intégralité,
Ce faisant,
A titre principal,
Faire sommation à Mme [J] de communiquer ses avis d’imposition sur ses revenus déclarés pour 2018, 2019, 2020 et 2021,
Constater l’absence de violation de l’accord du 7 juillet 2009,
Rejeté l’action en requalification en temps plein de son contrat de travail intermittent,
A titre subsidiaire,
Débouter Mme [J] de l’intégralité de ses demandes à son encontre,
Condamner Mme [J] à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Mme [J] aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 6 décembre 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la requalification du contrat de travail à temps partiel avec la SAS VORTEX en contrat de travail à temps complet :
Moyens des parties,
La salariée fait valoir que de nombreuses irrégularités justifient la requalification :
L’article L. 3123-33 du code du travail qui est d’ordre public, donc sans dérogation possible, rappelle que le recours à des contrats de travail intermittent n’est possible que lorsqu’il existe une convention ou par un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche étendu qui le prévoit,
Le contrat de travail intermittent ne s’applique qu’aux transports scolaires ; dès lors, tous salariés se voyant travailler hors établissement scolaire, ne peut se voir attribuer un contrat de travail intermittent, coefficient 137V ; le salarié doit ainsi se voir attribuer un contrat de travail à temps partiel, selon les dispositions de droit commun, et bénéficier d’un coefficient 136V ; son contrat de travail doit être automatiquement requalifié,
Son contrat de travail n’indique pas qu’il s’agit d’un contrat de travail intermittent,
Les périodes de travail et de suspension du contrat de travail ne sont pas communiquées au salarié ; aucune annexe prévoyant les vacances scolaires n’était adressée au salarié ; or, l’accord sur les contrats de travail intermittent impose à l’employeur l’obligation « à chaque rentrée scolaire (d’annexer) au contrat de travail du salarié concerné, la liste des jours scolaires et l’horaire type de 1 semaine de travail sans congé scolaire »,
La modification des horaires de travail sans respecter le délai de prévenance démontre l’irrégularité de l’emploi du temps du salarié ; la modification des horaires de travail sans respecter le délai de prévenance démontre l’irrégularité de l’emploi du temps du salarié,
Le nombre d’enfants transportés par le salarié peut varier d’un mois à l’autre de sorte que là encore, le salarié est nécessairement à la disposition de l’employeur ; ces modifications étaient faites sans respect du délai de prévenance.
Me [U] et Me [G] ès-qualités soutiennent que :
– Le contrat de travail est intermittent dès lorsqu’il correspond à la définition donnée par l’article L. 3123-34 du Code du travail, c’est à dire qu’il pourvoit un emploi permanent qui, par nature, comporte une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées,
– L’absence du terme « intermittent » dans la rédaction du contrat n’a aucunement pour effet d’empêcher cette qualification, l’article 5 du contrat de travail étant parfaitement clair à cet égard,
– Le salarié ne démontre pas avoir été dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il allait travailler, puisque cinq types de documents permettaient au salarié et à l’entreprise de connaître au préalable et in fine les heures de travail à réaliser ou réalisées,
– La répartition des horaires de travail sur la semaine était mentionnée dans les contrats de travail,
– Les calendriers des journées d’accueil dans les établissements étaient fournis au salarié ou des plannings annexés aux contrats de travail,
– Les feuilles de service permettaient au salarié de connaître l’identité des élèves, leur adresse et l’heure indicative de prise en charge, ainsi que les trajets retours,
– Les feuilles de route et/ou déclarations individuelles étaient remplies quotidiennement par le salarié en fonction de son activité ; elles indiquaient le temps total de trajet ainsi que les travaux annexes,
– Les décomptes TTE reprenant les heures de travail déclarées et/ou relevées par la géolocalisation étaient joints aux bulletins de paie et pouvaient être rectifiés par le salarié.
Par ailleurs, les mandataires judiciaires ès-qualités exposent que :
Le salarié ne justifie nullement s’être tenu à la disposition permanente de son ancien employeur,
Le salarié était parfaitement informé de son activité de transport scolaire qui ne s’exerce par définition qu’aux horaires d’ouverture et de fermeture des établissements scolaires, lesquels sont constants tout au long de l’année scolaire,
Les horaires de travail pouvaient fluctuer ponctuellement en raison d’aléas indépendants de la volonté de la société VORTEX,
Le salarié ne produit aux débats aucun élément de nature à prouver que l’employeur aurait modifié ses horaires d’intervention ou qu’il n’aurait pas respecté le délai de prévenance de trois jours,
Le salarié ne justifie d’aucun préjudice procédant d’une éventuelle prévenance tardive de l’employeur.
L’UNEDIC AGS-CGEA de [Localité 10] fait valoir que :
Le salarié ne rapporte aucun élément permettant d’établir qu’il était contraint de rester en permanence à la disposition de l’employeur,
Le salarié était au contraire dans la situation de pouvoir prévoir son rythme de travail,
Le contrat de travail est conforme aux exigences légales et conventionnelles relatives aux salariés conducteurs à temps partiel, le contrat mentionnant la répartition des horaires de travail,
Les horaires d’ouverte et de fermeture des établissements scolaires sont constants tout au long de l’année,
Les fluctuations dans ses horaires de travail étaient dues à des aléas exceptionnels et indépendants de la volonté de l’employeur (conditions de circulation, imprévus liés à l’absence de l’élève, etc.),
Ces fluctuations étaient exceptionnelles,
Les feuilles de route permettent de retracer les trajets quotidiens et font apparaître l’existence d’horaires réguliers,
Le salarié ne démontre pas que l’employeur aurait modifié ses horaires de travail sans respecter le délai de prévenance de trois jours,
Lorsque le délai de trois jours n’a pas respecté, les modifications étaient conformes à l’accord du 18 avril 2002,
Le salarié ne démontre pas que le nombre d’enfants variait d’un mois sur l’autre.
Réponse de la cour,
Selon les dispositions de l’article L. 3123-33 du code du travail, des contrats de travail intermittent peuvent être conclus dans les entreprises couvertes par une convention ou par un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche étendu qui le prévoit.
Selon les dispositions de l’article L. 3123-34 du code du travail, le contrat intermittent est un contrat à durée indéterminée. Il peut être conclu afin de pourvoir un emploi permanent qui, par nature, comporte une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées.
Ce contrat est écrit. Il mentionne notamment :
1° La qualification du salarié ;
2° Les éléments de la rémunération ;
3° La durée annuelle minimale de travail du salarié ;
4° Les périodes de travail ;
5° La répartition des heures de travail à l’intérieur de ces périodes.
En l’absence de définition des périodes travaillées et non travaillées dans le contrat de travail, ce dernier doit être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée de droit commun à temps plein.
En l’absence de la mention de la durée annuelle minimale de travail du salarié ou de la répartition des heures de travail à l’intérieur des périodes travaillées, le contrat est présumé à temps plein ; il appartient alors à l’employeur qui soutient que le contrat n’est pas à temps plein d’établir la durée annuelle minimale convenue et que le salarié connaissait les jours auxquels il devait travailler et selon quels horaires, et qu’il n’était pas obligé de se tenir constamment à la disposition de l’employeur.
La convention collective applicable est déterminée par l’activité principale de l’entreprise. La mention sur le contrat de travail d’une convention collective autre que celle dont relève l’entreprise a pour effet de rendre applicables les dispositions plus favorables de cette convention à laquelle l’employeur a entendu soumettre la relation.
Il ressort de l’extrait Kbis de la SAS VORTEX versé aux débats par Me [U] et Me [G] ès-qualités que la SAS VORTEX exerçait l’activité de transport routier public de voyageurs et accompagnement de personnes à mobilité réduite.
Il en résulte que la SAS VORTEX devait appliquer la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 et ses annexes.
Selon les dispositions de l’article 1 de l’accord du 15 juin 1992 relatif au contrat de travail intermittent des conducteurs scolaires, l’accord s’applique exclusivement aux conducteurs engagés pour effectuer des transports liés à l’activité scolaire : ramassage et desserte des établissements scolaires, cantines, piscines, centres aérés, classes vertes, classes de neige, tiers temps pédagogique.
En conséquence, le contrat de travail intermittent conclu avec pour objet l’exercice d’activités liées aux transports scolaires n’est proposé que dans les cas où ces activités conduisent, au sein de l’entreprise, à devoir y pourvoir par des emplois de conduite, comportant une alternance de périodes travaillées et non travaillées, pour lesquelles les autres formes de contrat de travail à durée indéterminée sont inadaptées.
Il ressort des pièces versées aux débats que :
Mme [J] a été engagée par la société Trans’Scol selon un contrat de travail à durée indéterminée du 31 août 2010 en qualité de conducteur en période scolaire à temps partiel, catégorie ouvriers, groupe 7 bis, coefficient 137V, tel que défini dans la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport,
Son contrat de travail a été transféré à la SAS VORTEX par avenant du 26 août 2014, aux termes desquels il a été engagé à compter du 2 septembre 2014 en qualité de « conducteur accompagnateur de personnes présentant un handicap et/ou à mobilité réduite, en période scolaire » au coefficient 137 V groupe 7 bis,
Cet avenant précise que son emploi relève du groupe « Conducteur en périodes scolaires (CPS) », de l’annexe ouvriers de la convention collective nationale des transports à laquelle le présent contrat de travail se trouve rattaché, ainsi que des dispositions de l’accord sur la définition des conditions d’exercice de l’activité de conducteur accompagnateur de personnes présentant un handicap ou à mobilité réduite,
Plusieurs avenants au contrat de travail ont été conclus par la suite en vue de modifier l’article 5 du contrat portant sur la durée et la répartition du travail.
Mme [J], qui soutient que la SAS VORTEX ne pouvait pas faire application des dispositions susvisées de l’accord du 15 juin 1992 relatif au contrat de travail intermittent des conducteurs scolaires, et ainsi conclure un contrat de travail intermittent en application des dispositions des articles L. 3123-33 et L. 3123-34 du code du travail, ne démontre pas, comme conclu, qu’elle n’était pas amenée à exercer uniquement des transports liés à l’activité scolaire, tel que ceux-ci sont définis par l’article 1 de cet accord, à savoir, ramassage et desserte des établissements scolaires, cantines, piscines, centres aérés, classes vertes, classes de neige, tiers temps pédagogique.
Ainsi, Mme [J] ne produit aucun élément permettant à la cour d’appel de constater ou de convaincre la cour que les élèves en situation de handicap et/ou de mobilité réduite qu’elle avait la charge de transporter, n’étaient pas tous inscrits dans des établissements scolaires, et que certains d’entre eux, devaient être transportés en instituts spécialisés (IME), lesquels ne sont pas, selon ses dires, soumis aux vacances scolaires, ce qu’elle ne démontre pas non plus.
Ainsi, il y a lieu de retenir que la SAS VORTEX était bien fondée à faire application des dispositions susvisées de l’accord du 15 juin 1992 autorisant la conclusion de contrats de travail intermittent pour les fonctions de transport d’enfants porteurs d’un handicap et/ou à mobilité réduite, celles-ci impliquant une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées.
Les conditions posées par les dispositions susvisées de l’article L. 3123-34 du code du travail sont reprises par l’article 2 de l’accord du 15 juin 1992, et l’article 4 de l’accord du 24 septembre 2004 relatif à la définition, au contenu et aux conditions d’exercice de l’activité des conducteurs en périodes scolaires des entreprises de transport routier de voyageurs ajoute les conditions suivantes :
La durée annuelle minimale contractuelle de travail en périodes scolaires, ne peut être inférieure à 550 heures pour une année pleine comptant au moins 180 jours de travail ;
Le volume d’heures complémentaires dans la limite du quart de la durée annuelle minimale de travail est fixé au contrat de travail ;
Le contrat doit comporter la référence, lorsqu’il existe, à l’accord d’entreprise ou d’établissement instituant la modulation du temps de travail ;
Le contrat doit préciser le lieu habituel de prise de service.
Ce même accord prévoit également que le contrat de travail doit préciser ou renvoyer à une annexe mentionnant les périodes scolaires travaillées mise à jour à chaque rentrée scolaire lorsque l’évolution du calendrier scolaire le nécessite.
S’agissant de la qualification du contrat, il est sans incidence que le contrat soit désigné par les termes « contrat à temps partiel à durée indéterminée » et non par l’appellation « contrat de travail intermittent », la désignation du contrat par les parties n’étant pas une condition de validité prévue par l’article susvisé.
Il ressort en outre des termes de l’article 5 du contrat de travail objet du litige qu’il a été « expressément convenu que le travail de Mme [J] étant lié au rythme de l’activité scolaire, le présent contrat se trouve automatiquement suspendu lors des vacances scolaires ».
Il résulte de cette disposition dénuée d’ambiguïté que les parties ont bien entendu conclure un contrat de travail intermittent, en application des dispositions combinées des articles L. 3123-33, L. 3123-34 et de l’accord du 15 juin 1992 qui autorisait l’employeur à recourir à ce type de contrat pour le transport scolaire.
S’agissant des mentions devant figurer dans le contrat, il doit être relevé que l’avenant du 26 août 2014 mentionne :
La qualification de Mme [J] à l’article 1, la salariée étant recrutée en qualité de « conducteur accompagnateur de personnes présentant un handicap et/ou à mobilité réduite, en période scolaire »,
Les éléments de la rémunération à l’article 6,
La durée annuelle minimale de travail à l’article 5.1 : « La durée du travail annuelle contractuelle de Mme [J] hors heures complémentaires, est fixée à 472,0 heures pour une année scolaire complète, appréciée prorata temporis pour les années incomplètes de travail. La durée annuelle minimale contractuelle de travail en période scolaire ne peut être inférieure à 550 heures pour une année pleine comptant au moins 180 jours de travail »,
Les périodes de travail, dès lors qu’il ressort explicitement du contrat que la salariée n’exerce son activité que durant les périodes scolaires, ce que précise par ailleurs l’article 5.3 : « Mme [J] exerce son activité uniquement les jours habituels de classe des établissements scolaires. Le planning annuel prévisionnel des jours travaillés au cours de l’année scolaire en cours est joint au présent contrat (cf. annexe). Ce planning annuel pourra être modifié chaque année en fonction du nouveau calendrier scolaire défini par le Ministère de l’Education Nationale ou de l’établissement d’accueil spécialisé. Un nouveau planning prévisionnel sera communiqué au salarié au plus tard le 31 août de chaque année et se substituera automatiquement au précédent. Chaque nouveau planning prévisionnel constituera une annexe au présent avenant. Ce planning prévisionnel est susceptible d’évoluer en cours d’année scolaire en fonction des aménagements académiques ou des établissements »,
La répartition des heures de travail à l’intérieur de ces périodes à l’article 5.3, lequel mentionne la répartition et la durée des horaires de travail par jour du lundi au samedi, ce même article précisant : « La répartition ci-dessus (horaires, nombre d’heures journalières, nombre de jours hebdomadaire), pourra être modifiée dans les cas suivants : Tout demande en provenance d’un établissement scolaire ou plus généralement du client ou du donneur d’ordre, liée à toute cause d’ordre scolaire ou familial : absence ponctuelle ou définitive des enfants, enfants supplémentaires à transporter, modification des tournées scolaires, etc’ ; Affectation sur une autre tournée ; Perte ou gain d’un nouveau marché ; Remplacement d’un salarié absent ; Accroissement temporaire d’activité. Toute modification de la répartition des horaires et/ou de la durée du travail de Mme [J], lui sera communiquée en respectant un délai de prévenance de 3 jours ouvrés ».
S’agissant de la définition des périodes travaillées et non travaillées dans le contrat de travail, Me [U] et Me [G] ès-qualités, versent aux débats plusieurs avenants au contrat de travail modifiant les dispositions de l’article 5 relatif à la durée et répartition du travail. La cour d’appel constate que l’avenant du 26 février 2015 contient en annexe un planning annuel prévisionnel de travail au nom de la salariée, et l’avenant non daté portant sur l’année scolaire 2016/2017, un calendrier scolaire faisant apparaître les différentes périodes de vacances en fonction des zones académiques, ce calendrier portant la signature de Mme [J].
S’il n’est pas contestable que l’ensemble des avenants produits ne comportent pas en annexe un planning prévisionnel des jours travaillés au cours de l’année scolaire, il ne peut valablement être soutenu par Mme [J] qu’elle ne connaissait pas la zone académique dont elle relevait et qu’ainsi le contrat de travail n’aurait pas défini les périodes travaillées et les périodes non travaillées, conformément aux dispositions de l’article L. 3123-34 du code du travail. La partition géographique du territoire national en zones ne variant pas d’une année sur l’autre, et les périodes de vacances pour chacune des trois zones étant mises à la disposition du public par le Ministère de l’éducation nationale officiellement une année en avance.
Mme [J] ne produit aucun élément permettant de convaincre la cour que la SAS VORTEX ne respectait pas le délai de prévenance prévu par le contrat de travail en cas de modification des horaires de travail prévus par le contrat de travail et les avenants successifs.
Outre, le fait que le contrat de travail prévoyait expressément que le nombre d’enfants à prendre en charge pourrait varier, Mme [J] ne démontre pas que la SAS VORTEX aurait régulièrement fait varier le nombre d’enfants dont elle avait la charge sans respecter aucun délai de prévenance.
Enfin, l’écart entre les horaires de travail de la salariée par rapport aux horaires définis dans les avenants successifs, tel que celui-ci ressort des feuilles de route qu’elle verse aux débats n’est pas tel qu’il s’en déduirait que la salariée se tenait en permanence à la disposition de son employeur, cet écart s’expliquant par les aléas propres au transport scolaire (difficultés de circulation, retard des enfants lors de leur prise en charge ou lors de leur récupération à leur établissement scolaire), les feuilles de route produites démontrant au contraire une certaine régularité dans les horaires de travail de Mme [J].
Eu égard à l’ensemble de ces constatations, l’employeur ayant bien défini dans les avenants les périodes travaillées, et la salariée échouant à démontrer qu’elle se tenait en permanence à la disposition de son employeur, il y a lieu de rejeter sa demande de requalification de son contrat de travail intermittent en contrat de travail à temps complet, et les demandes de rappel de salaire afférentes.
Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
Sur la demande de rappel de salaire au titre de la retenue de 30 minutes par jour du temps de travail effectif :
Moyens des parties,
La salariée soutient qu’il n’occupe pas les fonctions de « conducteur accompagnateur », soumis à un régime spécifique et à des missions spécifiques, mais celles de « conducteur de personne présentant un handicap ».
Il fait valoir que :
– Il n’exerçait pas les fonctions de conducteur accompagnateur, qui sont soumises à un régime différent en application de « l’accord du 7 juillet 2009 relatif à la définition et aux conditions d’exercice de l’activité de conducteur accompagnateur de personnes présentant un handicap ou à mobilité réduite »,
– L’activité principale de la société détermine l’application d’une convention collective et non pas d’un accord spécifique,
– La lecture des bulletins de salaire distingue bien les salariés conducteurs accompagnateurs et les salariés simplement conducteurs,
– Si la société VORTEX transportait des personnes handicapées, il n’est pas démontré que la réalisation effective du transport devait assurer l’accompagnement des personnes prises en charge dépassant l’utilisation des équipements de véhicule.
La salariée fait également valoir que :
La société VORTEX applique à tort l’accord dérogatoire du 7 juillet 2009 relatif à la définition et aux conditions d’exercice de l’activité de conducteur accompagnateur de personnes présentant un handicap ou à mobilité réduite applicables exclusivement aux conducteurs accompagnateurs pour retenir 30 minutes chaque jour sur le salaire de chaque salarié,
Aux termes de l’accord ARTT du 18 avril 2002, dont la société VORTEX ne conteste pas l’application, le temps de travail effectif des conducteurs à temps complet ou à temps partiel comprend les temps de conduite, les temps de travaux annexes ainsi que les temps à disposition : dès lors, le trajet domicile-lieu de prise en charge du premier enfant est du temps de conduite qui doit être considéré comme du travail effectif,
L’accord du 7 juillet 2009 dit TPMR n’est applicable qu’aux conducteurs accompagnateurs : aux termes de l’accord TPMR du 7 juillet 2009, les dispositions de cet accord ne sont applicables qu’aux conducteurs accompagnateurs de transport spécialisé de personnes handicapées et/ou à mobilité réduite, reconnus comme tel par les conditions obligatoires et cumulatives dudit accord ; dès lors, si l’employeur se prévaut d’un accord spécifique applicable à une certaine catégorie de conducteurs, il lui appartient de justifier de cette application et que les fonctions exercées par le salarié correspondent à la catégorie de conducteur accompagnateur, ce qu’il ne fait pas,
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que l’employeur a opéré à tort une retenue sur salaire équivalente à 30 minutes de trajet par jour travaillé.
Me [U] et Me [G] ès-qualités soutiennent pour leur part que :
Au regard de la nature de son activité de transport routier public de voyageurs et accompagnement de personnes à mobilité réduite ou handicapées, la société VORTEX (NAF 4939B) devait appliquer les dispositions de la Convention collective des transports routiers et ses annexes,
Son activité se concentrait particulièrement autour du transport des élèves et des étudiants handicapés pour le compte des Conseils Départementaux, mais aussi pour le compte d’établissements tels que les Instituts Médico-Educatifs (IME), les Services d’Éducation Spécialisée et de Soins À Domicile (SESSAD), etc.,
Compte tenu de cette activité, les annexes étendues suivantes de la convention collective lui étaient donc applicables :
L’accord du 15 juin 1992 relatif au contrat de travail intermittent des conducteurs scolaires : les conducteurs concernés sont classés au coefficient 135V, Groupe 7 bis et la durée annuelle minimale contractuelle de travail ne peut être inférieure à 400 heures,
L’accord du 24 septembre 2004 mentionne que les services liés aux activités scolaires, à savoir le service du matin et le retour le soir, justifient le recours à des conducteurs dont le temps de travail n’atteint pas celui d’un conducteur à temps complet,
L’accord du 7 juillet 2009 relatif à l’emploi de conducteur accompagnateur a été rédigé afin de permettre le transport de personnes présentant un handicap ou à mobilité réduite, en dehors des lignes régulières ; cet accord est étendu, ce qui signifie qu’il s’applique de droit à toutes les sociétés qui entre dans son champ d’application ;
S’agissant plus précisément de l’application de l’accord du 7 juillet 2009 :
Les salariés de la société VORTEX étaient formés spécifiquement pour l’activité dite « TPMR » (transport de personnes à mobilité réduite), notamment par le biais de l’organisme de formation FT FORMATION,
Les conducteurs ne devaient donc pas s’en tenir à récupérer les élèves à un arrêt de bus, mais devaient aller les chercher devant leur domicile, assurer leur sécurité lors du transport et les amener à l’entrée de leur établissement scolaire pour les confier à une personne responsable,
La société VORTEX était chargée, selon les termes des marchés conclus, du transport d’élèves et d’étudiants gravement handicapés,
Le transport de personnes à mobilité réduite (TPMR) ne permettant que l’emploi de conducteurs accompagnateurs, l’emploi du salarié ne pouvait donc être que celui de conducteur accompagnateur,
Dans le cadre de ses fonctions pour le compte de la société VORTEX, le salarié conduisait un véhicule de moins de 10 places assises,
Tous les salariés de la société VORTEX ont exercé leurs fonctions dans le cadre de marchés publics attribués par les Conseils généraux afin d’amener des enfants handicapés dans des établissements d’enseignement qui mettent également en ‘uvre des actions éducatives,
Ainsi, l’activité de la société VORTEX était bien une activité de transport spécialisé de personnes handicapées et/ou à mobilité réduite en période scolaire et à destination des établissements scolaires qui relevait des dispositions de l’accord TPMR du 7 juillet 2009,
Enfin, la formation des conducteurs et le moyen de communication rapide ne sont pas des conditions d’application de l’accord du 7 juillet 2009 précédemment exposé, mais des conséquences de cette application,
Le salarié ne saurait donc se prévaloir de l’absence de formation TPMR et d’un téléphone portable pour prétendre ne pas avoir été soumis aux dispositions de l’accord du 7 juillet 2009, ces éléments ne constituant pas une condition d’application de l’accord,
C’est légitimement que la société VORTEX a qualifié le salarié, chargé du transport d’enfants en périodes scolaires, de conducteur en périodes scolaires et lui a appliqué, compte tenu du fait qu’il avait la responsabilité d’élèves et d’étudiants handicapés et/ou à mobilité réduite entre leur domicile et leur établissement d’éducation, le statut de conducteur accompagnateur.
Ils ajoutent que :
L’article 3-C de l’accord du 7 juillet 2009 offre notamment la possibilité, pour les conducteurs, de conserver le véhicule à leur domicile, en contrepartie de quoi les employeurs sont autorisés à ne pas considérer comme du temps de travail (et donc de ne pas rémunérer) un temps forfaitaire de 15 minutes sur la première et sur la dernière vacation des conducteurs correspondant au temps de trajet domicile ‘ lieu de prise en charge du client,
Conformément à ces dispositions, le contrat de travail conclu par les parties avait prévu, pour le cas où le salarié faisait le choix de conserver le véhicule confié à son domicile afin de n’avoir pas à le remiser chaque jour au parking de l’agence dont il dépendait, la retenue d’une demi-heure de temps de conduite par jour qui correspondait à un forfait accordé pour le temps de trajet domicile-lieu de travail,
Le salarié a dûment accepté ces dispositions de son contrat de travail et consenti au décompte en remplissant et en signant une « demande d’utilisation du véhicule »,
Il s’agit d’une disposition spécifique dont l’application ne peut être remise en cause par les termes de portée beaucoup plus générale issus de l’accord du 18 avril 2002,
En l’espèce, il n’est pas contesté que ces 30 minutes correspondent au temps de trajet domicile-lieu de travail ; or, le salarié ne démontre pas en quoi son temps de trajet aurait excédé un temps « normal » de trajet, notion interprétée à plusieurs reprises par la Cour de cassation, notamment dans le cas de salariés itinérants.
L’UNEDIC AGS-CGEA de [Localité 10] fait valoir que :
La société VORTEX relevait de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport routier et activités auxiliaires de transport,
Cette convention collective comporte en annexe un accord étendu du 7 juillet 2009 qui est relatif à l’emploi de conducteurs accompagnateurs et qui s’applique aux sociétés exerçant à titre exclusif ou accessoire une activité de transport de personnes à mobilité réduite (TPMR),
Le TPMR implique la réunion de quatre conditions posées par l’accord : l’activité, le client utilisateur, le matériel de transport, la prestation de transport,
Toutes ces conditions d’application de l’accord sont réunies dans le cas d’espèce,
En outre, le contrat de travail informait précisément le salarié de la particularité de ses fonctions, il était formé pour la fonction de conducteur accompagnateur, il disposait de l’équipement nécessaire, et l’établissement était un établissement scolaire,
Le transport de personnes à mobilité réduite ne permet que l’emploi de conducteur accompagnateur,
Le contrat du salarié ne peut donc qu’être un contrat de conducteur accompagnateur ;
Le conducteur accompagnateur n’exerçant qu’en période scolaire, le contrat était par nature intermittent,
Ainsi, les dispositions de l’accord du 7 juillet 2009 étaient applicables à la société VORTEX, qui était en droit de qualifier l’emploi du salarié de conducteur accompagnateur.
Elle ajoute que :
L’accord du 7 juillet 2009 prévoit la possibilité pour l’employeur de décompter trente minutes par journée de temps de travail effectif, correspondant au temps moyen nécessaire au trajet entre le domicile du conducteur et le dépôt de l’entreprise le plus proche,
Les dispositions de cet accord étant spécifiques, elles priment sur les dispositions de portée plus générale,
Selon les dispositions de l’article L. 3121-4 du code du travail, le temps de transport entre le domicile et le lieu d’exécution de la prestation de travail ne constitue pas du temps de travail effectif.
Réponse de la cour,
La qualification professionnelle d’un salarié s’apprécie en considération des fonctions qu’il remplit effectivement au sein de l’entreprise, cette appréciation devant se faire par ailleurs au regard de la classification conventionnelle applicable à la relation contractuelle de travail entre les parties.
Il ressort des dispositions de l’article 1 de l’accord du 7 juillet 2009 relatif à l’emploi de conducteur accompagnateur que cet accord s’applique aux activités de transport de personnes à mobilité réduite (TPMR) exercées par une entreprise à titre exclusif ou accessoire et que le transport de personnes à mobilité réduite se caractérise par quatre conditions cumulatives : l’activité, le client utilisateur, le matériel de transport et la prestation de transport.
La notion d’activité visée désigne tout transport exclusivement dédié aux personnes handicapées et/ou à mobilité réduite pour lequel le conducteur est amené à apporter un accompagnement au voyageur dépassant l’utilisation des équipements du véhicule (élévateur, palette, etc.). Il peut être régulier, occasionnel ou à la demande. Ne sont donc pas concernés par le présent accord tous autres transports même occasionnellement ou partiellement fréquentés par des personnes handicapées ou à mobilité réduite.
S’agissant du matériel de transport, ce même article précise qu’il s’agit pour l’essentiel d’un véhicule de moins de dix places, spécialement équipé ou non, ne nécessitant pas la possession du permis D.
Il est également prévu que la prestation de transport est définie par le cahier des charges établi par l’autorité organisatrice qui en détermine les modalités, conditions et limites. Les particularités de la prise en charge du client (affections physiques ou psychologiques du client, conditions d’accès au lieu de prise en charge, accompagnement, sécurisation du client) sont, le cas échéant, précisées et indiquées sur la feuille de liaison dont un modèle est joint en annexe.
En outre, l’article 2 de l’accord définit précisément les spécificités de l’emploi de conducteur accompagnateur comme suit :
Au-delà de la seule conduite, le conducteur est aussi accompagnateur de la personne qu’il transporte, et à ce titre, il doit être formé pour réagir face aux différentes situations et toujours laisser la personne en position sécurisée ; en outre, le conducteur doit être équipé d’un moyen de communication rapide fourni par l’entreprise (un téléphone portable, par exemple) ;
S’agissant de l’aide qui doit être apportée à la personne handicapée ou à mobilité réduite, à l’exclusion de toute autre prestation et notamment du portage, une aide à la personne handicapée et/ou à mobilité réduite sera apportée par le conducteur accompagnateur, si besoin, entre le véhicule de transport et le lieu de prise en charge et/ou la destination de manière à toujours laisser la personne en position sécurisée ;
Dans les cas d’accès difficile au domicile de la personne handicapée et/ou à mobilité réduite, et lorsque le conducteur ne peut pas accompagner seul cette personne ou laisser une ou des personnes dans le véhicule avec une sécurité optimale, il devra être aidé soit : par l’organisation mise en place par l’autorité organisatrice ; par une personne valide et autonome de l’entourage de la personne handicapée et/ou à mobilité réduite, l’accord précisant que ces éléments doivent être identifiés avec précision dans la feuille de liaison.
Ce même article 2 précise par ailleurs, s’agissant de la formation, qu’au-delà de la possession d’un permis de conduire B, ou d’un permis D, le conducteur accompagnateur de transport spécialisé de personnes handicapées et/ou à mobilité réduite doit obligatoirement avoir suivi une formation complémentaire et spécifique dans les domaines suivants :
PSC1 ou équivalent ;
Connaissance de la clientèle : accueil personnalisé, enfants handicapés, précautions gériatriques, troubles spécifiques ;
Gestes et posture.
Enfin, aux termes de l’article 3.A de l’accord susvisé, l’emploi de conducteur de véhicule de moins de dix places est défini comme celui d’un ouvrier chargé de la conduite d’un véhicule ne nécessitant la possession du permis B, qui doit être capable d’effectuer les contrôles de base du véhicule (plein, niveaux, pneumatiques, fonctionnement de l’élévateur, organes intérieurs de sécurité des passagers, nettoyage du véhicule’), d’apporter une aide à la personne en situation de handicap et/ou à mobilité réduite, dans la limite de la formation reçue, le cas échéant, entre le véhicule de transport et le lieu de prise en charge et/ou la destination de manière à toujours laisser la personne transportée en position sécurisée, à l’exclusion de toute autre prestation à caractère médical et ou paramédical et de portage.
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que l’aide de la personne handicapée et/ou à mobilité réduite par le conducteur ne doit être apportée que dans les cas où elle est nécessaire, et non de manière systématique, que l’activité de conducteur accompagnateur n’implique pas nécessairement qu’une autre personne soit présente à bord afin d’assurer la surveillance et la sécurité des autres passagers lorsque le conducteur accompagnateur apporte son aide à un passager, et que l’entourage de la personne handicapée et/ou à mobilité réduite peut être amené à intervenir pour accompagner ladite personne au plus près du passage du véhicule.
Enfin, aux termes de l’article 3.D de cet accord, il est rappelé que lorsqu’un conducteur accompagnateur de transport spécialisé de personnes handicapées et/ou à mobilité réduite ne travaille que pendant les périodes scolaires, en application de l’accord du 24 septembre 2004, l’ensemble des dispositions de cet accord et notamment du coefficient 137V, de la garantie d’horaire annuel de 550 heures pour 180 jours de travail, de la garantie d’horaire journalier, selon le nombre de vacations, de l’indemnisation de l’amplitude et des coupures, s’applique.
Le guide pour la scolarisation des enfants et adolescents handicapés du Ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative produit par la salariée n’ayant aucune force normative, il ne peut avoir pour effet de déterminer des conditions d’application de l’accord du 7 juillet 2009.
Il ressort de l’avenant au contrat de travail conclu avec la SAS VORTEX du 26 août 2014 que Mme [J] a été recrutée en qualité de « conducteur accompagnateur de personnes présentant un handicap et/ou à mobilité réduite, en période scolaire » au coefficient de 137V, Groupe 7 bis.
Mme [J] ne peut exciper du seul fait que ses bulletins de paie font mention de la qualification de « conducteur en période scolaire » et du fait que la SAS VORTEX ait pu, sur des bulletins de salaire d’autres salariés, mentionner la qualification de conducteur accompagnateur, pour établir qu’elle n’exerçait pas réellement les fonctions de conducteur accompagnateur, dès lors que son contrat de travail prévoit expressément qu’elle est engagée en qualité de « conducteur accompagnateur ».
Il ressort des dispositions susvisées de l’accord du 7 juillet 2009 que celui-ci fait la distinction entre les transports permettant, occasionnellement, leur utilisation par des personnes handicapées et/ou à mobilité réduite, et la mise en place de transports dédiés uniquement au transport de ce type de personnes, pouvant impliquer un accompagnement de la personne handicapée ou/à mobilité réduite de la part du conducteur.
Eu égard à la définition de l’accompagnement telle qu’elle ressort des dispositions susvisées, il ne peut valablement être soutenu par Mme [J] que cet accord implique, pour que la qualification de conducteur accompagnateur puisse être retenue, que le conducteur réalise pour chaque personne transportée un acte d’accompagnement, l’accord faisant plusieurs fois mention d’un accompagnement « en cas de nécessité », ou « lorsque celui-ci s’avère nécessaire », cet accompagnement ne devant pas nécessairement s’entendre, comme le conclut la salariée, en ce sens que le conducteur doit aller chercher lui-même la personne handicapée et/ou en situation de mobilité réduite jusqu’à son domicile, et l’accompagner jusqu’au sein de son établissement scolaire, et en faire de même lors du retour, l’accompagnement pouvant se limiter à une aide du conducteur permettant à la personne handicapée et/ou à mobilité réduite de prendre place dans le véhicule et d’en descendre.
Ainsi, c’est à tort que Mme [J] soutient qu’elle n’exerçait pas les fonctions de conducteur accompagnateur au motif que la SAS VORTEX avait décidé dans une note de service interne du 15 novembre 2010 que l’enfant devait être prêt au passage du véhicule, ce qui impliquait de sensibiliser les parents à la nécessité de présenter l’enfant au véhicule à son arrivée, et que le temps de prise en charge ne devait pas excéder deux minutes, le temps de dépose devant être encore plus rapide.
En effet, il ne peut se déduire du fait que le temps imparti au salarié pour effectuer la prise en charge (2 minutes) serait insuffisant pour réaliser un véritable accompagnement, que les conditions d’application de l’accord n’étaient pas remplies, cette durée, si elle devait s’avérer insuffisante pour prendre en charge la personne, pouvant seulement engager la responsabilité de l’employeur à l’égard de son client, ou, à l’égard du salarié pour exécution déloyale du contrat de travail.
Enfin, il ne peut être valablement soutenu que le fait d’avoir à disposition un moyen de communication ou d’avoir suivi les formations, sont des conditions déterminant l’application de l’accord, son champ d’application dépendant uniquement de l’activité effectivement exercée par le salarié. Le fait pour l’employeur de ne pas mettre à disposition un moyen de communication ou d’omettre de faire suivre au salarié les formations nécessaires, constitue un manquement de celui-ci à ses obligations susceptibles d’engager sa responsabilité.
Mme [J] ne conteste pas qu’elle était chargée uniquement du transport d’enfants en situation de handicap et/ou à mobilité réduite.
En conséquence, il y a lieu de retenir que, eu égard aux fonctions réellement exercées par Mme [J], qui correspondaient à celles de « conducteur accompagnateur », la SAS VORTEX était tenue d’appliquer l’ensemble des dispositions de l’accord du 7 juillet 2009 relatif à l’emploi de conducteur accompagnateur.
Selon les dispositions de l’article 3C de cet accord, l’activité est régie par la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport (CCNTR) et notamment par les dispositions des accords du 18 avril 2002 et du 24 septembre 2002. Il est rappelé à cet égard que, conformément à l’accord du 18 avril 2002, le temps de travail effectif des conducteurs comprend les temps de conduite, les temps de travaux annexes ainsi que les temps à disposition, et que le salarié doit être informé mensuellement de la situation de son compteur « durée du travail » au moyen d’un document annexé à son bulletin de paie. De même, conformément à la CCNTR, les salariés bénéficient de la garantie d’horaire annuel de 550 heures pour 180 jours de travail, de la garantie d’horaire journalier selon les nombre de vacations (‘)
Par exception et selon les usages ou accords d’entreprise, la mise à disposition du véhicule de moins de 10 places utilisé pour l’activité de TPMR peut permettre de joindre le domicile du salarié au lieu de prise en charge du client et inversement.
A défaut d’accord d’entreprise existant ou à conclure, ou encore d’usage préexistant et avec l’accord exprès du salarié, le temps à bord d’un véhicule de moins de 10 places utilisé pour l’activité de TPMR et mis à disposition par l’entreprise entre le domicile du salarié et le lieu de prise en charge du client lors de la première et de la dernière prise de service de la journée, pourra ne pas être considéré comme du temps de travail, et ce dans la limite d’un temps forfaitaire estimé à 15 minutes (soit ¿ heure au total dans la journée) et correspondant à un temps moyen nécessaire au trajet entre le domicile du conducteur et le dépôt de l’entreprise le plus proche.
Aux termes de l’article 4 de l’avenant du 26 août 2014, il est prévu que le lieu de travail de Mme [J] est « la localité tête de ligne où elle prend son service en permanence, située sur la commune de Romans-sur-Isère, où est remisé le véhicule. Ce lieu de dépôt peut être modifié, sous quinzaine, et sur simple demande, en fonction des besoins de la société.
Par exception aux dispositions précédentes, suite à la demande de Mme [J], et après autorisation expresse de la direction de la société Vortex, le véhicule pourra être remisé à son domicile, tel que défini dans le présent contrat, et permettre de joindre le domicile de Mme [J] et le lieu de prise en charge du client, et inversement.
Dans ce cas, il est expressément convenu que le temps à bord du véhicule de service mis à disposition par l’entreprise entre le domicile de Mme [J] et le lieu de prise en charge du client lors de la première et la dernière prise de service ne sera pas considéré comme du temps de travail et ce dans la limite d’un temps forfaitaire estimé à 15 minutes (soit une demi-heure au total dans la journée) et correspondant à un temps moyen nécessaire au trajet entre le domicile du conducteur et le dépôt de l’entreprise le plus proche, conformément aux dispositions de l’article 3-C de l’accord sur la définition et les conditions d’exercice de l’activité de conducteurs accompagnateurs de personnes présentant un handicap et/ou à mobilité réduite du 7 juillet 2009 ».
Me [U] et Me [G] es-qualités versent aux débats deux documents intitulés « mise à disposition du véhicule de service » des 29 août 2014 et des 29 août 2016, tous les deux signés par Mme [J].
Mme [J] ne conteste pas qu’elle utilisait le véhicule de service qui lui avait été confié pour rentrer à son domicile après le service, et qu’elle commençait son service de son domicile, n’ayant pas, de ce fait, à se rendre par ses propres moyens jusqu’au lieu de prise de service défini dans le contrat de travail.
En conséquence, la SAS VORTEX était bien fondée, conformément aux dispositions susvisées de l’accord du 7 juillet 2009 relatif à l’emploi de conducteur accompagnateur à retenir une demi-heure forfaitaire par jour correspondant au temps de trajet domicile-lieu de prise en charge, contrepartie de la conservation du véhicule en fin de service.
Mme [J] doit être déboutée de sa demande de rappel de salaire formulée à ce titre, par confirmation du jugement entrepris de ce chef.
Sur la demande de rappel de salaire au titre de la durée minimale annuelle :
Moyens des parties,
La salariée fait valoir que :
L’article 17 de l’accord ARTT du 18 avril 2002 et l’article 5.1 de l’accord du 24 septembre 2004 prévoient une durée annuelle minimale de travail en période scolaire de 550 h pour une année pleine comptant au moins 180 jours de travail,
En outre, le contrat de travail prévoit une durée minimale annuelle inférieure aux minimas conventionnels, ce qui constitue un manquement de l’employeur,
La société VORTEX se contente de faire un décompte annuel du temps de travail pour éventuellement comptabiliser les heures complémentaires,
Le contrat de travail intermittent ne permet pas une annualisation du temps de travail, régime soumis à une réglementation stricte,
En effectuant un tel décompte, les salariés sont privés de toute majoration des heures complémentaires effectuées,
Dès lors, le salarié est bien fondé à solliciter un rappel de salaire correspondant aux majorations non appliquées.
Me [U] et Me [G] es-qualités font valoir pour leur part que :
La section du code du travail relative aux contrats de travail intermittent dispose que ceux-ci comportent une durée de travail minimale annuelle,
L’article suivant pose le principe du décompte annuel des heures complémentaires dans le cadre du contrat de travail intermittent,
Si les heures travaillées chaque mois sont rémunérées dès leur réalisation, les majorations pour heures complémentaires ne peuvent être versées, le cas échéant, qu’en fin d’année scolaire,
Le principe même du contrat de travail intermittent est de reposer sur une succession de périodes travaillées et non travaillées au cours de l’année, sur la base d’un total annuel d’heures de travail fixé contractuellement,
Ce n’est qu’en fin d’année scolaire que la société est à même de comparer le nombre réel d’heures travaillées avec celui prévu au contrat de travail,
Dans cette logique et conformément aux dispositions légales et conventionnelles précitées, la société VORTEX établissait, à chaque fin d’année scolaire, le décompte des heures complémentaires et versait le cas échéant les majorations dues à ce titre.
L’UNEDIC AGS-CGEA de [Localité 10] fait valoir que :
Le salarié a été rempli de ses droits s’agissant du paiement des heures complémentaires,
La société VORTEX s’est engagée devant le bureau de conciliation à payer au salarié un rappel de salaire au titre du minima conventionnel.
Réponse de la cour,
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il incombe à l’employeur de démontrer, notamment par la production de pièces comptables que le salaire dû afférent au travail effectivement effectué a été payé.
L’article 4 de l’accord du 24 septembre 2004 relatif à la définition, au contenu et aux conditions d’exercice de l’activité des conducteurs en périodes scolaires des entreprises de transport routier de voyageurs, prévoit que doit figurer dans le contrat de travail des conducteurs en périodes scolaires la durée minimale contractuelle de travail en périodes scolaires, qui ne peut être inférieure à 550 heures pour une année pleine comptant au moins 180 jours de travail.
Mme [J] produit un calcul, sous forme de tableau, visant à démontrer que la SAS VORTEX lui est redevable de la somme de 1 424,80 euros à titre de rappel de salaire au titre de la durée minimum annuelle sur la période 2016 à 2018, outre 142,48 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés y afférents.
Il ressort de la décision du bureau de conciliation et d’orientation du 21 février 2019 du Conseil de prud’hommes de Valence que la SAS VORTEX a reconnu être débitrice d’un rappel de salaire, et Me [U] et Me [G] ès-qualités verse aux débats un courrier du 23 septembre 2019 de la SAS VORTEX adressé à la salariée dans lequel la société informe cette dernière d’une régularisation annuelle de ses heures contractuelles sur la période 2015 à 2018 pour un montant de 2 163,46 euros, un bulletin de salaire étant également produit, ainsi qu’une copie d’un chèque de ce montant à l’ordre de la salariée, et un tableau indiquant le calcul effectué par la société.
La cour d’appel constate que la SAS VORTEX, dans son courrier susvisé, n’a pas calculé les heures dues au titre de la période 2016/2017 en fonction de la durée minimale fixée à 550 heures. En outre, il ressort de la comparaison des tableaux produits par les parties que celles-ci sont en désaccord sur le nombre d’heures effectuées sur la période 2017/2018.
Me [U] et Me [G] ès-qualités ne produisent aucun calcul précis des heures effectuées sur les périodes 2016/2017 et 2017/2018, contrairement à la salariée.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de rappel de salaire formulé par la salariée et d’inscrire au passif de la liquidation de la SAS VORTEX la somme de 1 424,80 euros à titre de rappel de salaire pour non-respect de la durée minimale annuelle pour les périodes 2016/2017 et 2017/2018, outre la somme de 142,48 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés y afférents.
Il est de principe que doit être prise en compte dans la rémunération pour déterminer l’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés, conformément aux dispositions de l’article L. 3141-24 du code du travail, la prime de treizième mois dont le mode de calcul tient compte de la présence effective du salarié au travail.
Il ressort des bulletins de salaire versés aux débats que la salariée percevait une prime de 13e mois au cours du mois de décembre de chaque année.
Me [U] et Me [G] es-qualités ne produisent aucune explication sur le mode de calcul de cette prime, ne permettent pas à la cour de déterminer si son mode de calcul tient compte de la présence effective du salarié au travail.
En conséquence, il y a lieu de faire droit, d’une part à la demande de rappel de prime de 13e mois demandé par la salariée, et à l’indemnité compensatrice de congés payés au titre de ce rappel, et d’inscrire au passif de la SAS VORTEX les sommes de 118,73 euros à titre de rappel sur prime de 13e mois y afférents et de 11,87 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés y afférents.
Le jugement entrepris est infirmé de ce chef.
Sur la demande au titre du paiement des heures complémentaires :
Selon les dispositions de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Le salarié qui conteste le décompte des heures complémentaires dans ses écritures, ne formule aucune demande de rappel de salaire à ce titre dans ses conclusions. En outre, aucune demande de rappel de salaire n’est formulée à ce titre dans le dispositif de ses conclusions.
Dès lors, la cour d’appel n’est saisie d’aucune demande à ce titre.
Sur la demande de salaire au titre des travaux annexes :
Moyens des parties,
La salariée fait valoir que dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail, il a dû accomplir des travaux annexes à raison d’une heure par semaine minimum afin notamment de nettoyer et effectuer les mises à niveau de son véhicule et que ces heures de travail ne lui ont pas été rémunérées.
Me [U] et Me [G] es-qualités font valoir pour leur part que :
Le règlement des travaux annexes est encadré par l’article 4.2 de l’ARTT du 18 avril 2002,
Sans apporter aucune preuve au soutien de ses prétentions, le salarié soutient que la société VORTEX ne lui aurait pas rémunéré les temps de travaux annexes,
Il ne produit d’ailleurs aucun décompte des temps de travaux annexes pour lesquels il prétend qu’il n’aurait pas été rémunéré et n’apporte absolument aucun justificatif au soutien des sommes qu’il réclame,
Il ressort précisément de la lecture des bulletins de paie qu’il produit lui-même aux débats que des heures de temps de travaux annexes dit « temps annexe » lui ont été réglés dès qu’ils étaient déclarés,
Les temps de travaux annexes consistent, pour les conducteurs, à entretenir leur véhicule (lavage, nettoyage, vidange, plein d’essence’) et ces temps annexes sont bien entendu rémunérés, tout en étant encadrés.
L’UNEDIC AGS-CGEA de [Localité 10] fait valoir que :
Le temps des travaux annexes prévu par l’accord du 18 avril 2002 lui a bien été rémunéré comme cela ressort des bulletins de paie,
La salariée ne produit aucun décompte des travaux annexes pour lesquels il prétend ne pas avoir été rémunéré.
Réponse de la cour,
Selon l’article 2.A.4 de l’accord du 7 juillet 2009 relatif à l’emploi de conducteur accompagnateur, le conducteur accompagnateur devra effectuer les contrôles de base du véhicule : plein, niveaux, pneumatiques, fonctionnement de l’élévateur, organes intérieurs de sécurité des passagers, nettoyage du véhicule’
L’article 3.C de ce même accord, précise que l’activité de conducteur accompagnateur est régie par la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport (CCNTR) et notamment par les dispositions des accords du 18 avril 2002 et du 24 septembre 2004. Il est rappelé à cet égard que, conformément à l’accord du 18 avril 2002, le temps de travail effectif des conducteurs comprend les temps de conduite, les temps de travaux annexes ainsi que les temps à disposition.
Selon l’article 4.2 de l’accord du 18 avril 2002 relatif à l’ARTT, les temps de travaux annexes comprennent, notamment, les temps de prise et de fin de service consacrés à la mise en place du disque, à la préparation du véhicule, à la feuille de route, au nettoyage du véhicule, à l’entretien mécanique de premier niveau compatible avec celui du personnel de conduite, ainsi que, pour le conducteur-receveur, les temps consacrés à la remise de la recette.
La durée et le détail de ces travaux annexes sont décomptés pour chaque entreprise au regard des temps réellement constatés, sans que leur durée puisse être inférieure à 1 heure par semaine entière de travail.
Il ressort de ces dispositions que l’employeur est tenu de rémunérer au minimum une heure par semaine au titre des travaux annexes.
Il ne ressort pas des bulletins de salaire produits que la SAS VORTEX aurait versé à Mme [J] le salaire dû au titre des travaux annexes, à raison d’une heure minimum par semaine.
En conséquence, il y a lieu d’inscrire au passif de la liquidation de la SAS VORTEX la somme de 1 083,24 euros à titre de rappel de salaire à ce titre, correspondant à la somme due à raison d’une heure par semaine au cours des trois dernières années d’emploi, outre 108,32 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés y afférents.
Il est de principe que doit être prise en compte dans la rémunération pour déterminer l’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés, conformément aux dispositions de l’article L. 3141-24 du code du travail, la prime de treizième mois dont le mode de calcul tient compte de la présence effective du salarié au travail.
Il ressort des bulletins de salaire versés aux débats que la salariée percevait une prime de 13e mois au cours du mois de décembre de chaque année.
Me [U] et Me [G] es-qualités ne produisent aucune explication sur le mode de calcul de cette prime, empêchant ainsi la cour de déterminer si son mode de calcul tient compte de la présence effective du salarié au travail.
En conséquence, il y a lieu de faire droit, d’une part à la demande de rappel de prime de 13e mois demandé par la salariée, et à l’indemnité compensatrice de congés payés au titre de ce rappel, et d’inscrire au passif de la SAS VORTEX les sommes de 90,25 euros à titre de rappel sur prime de 13e mois y afférents et de 11,87 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés y afférents.
Le jugement entrepris est infirmé de ce chef.
Sur la demande au titre du travail dissimulé :
Moyens des parties,
La salariée fait valoir que le travail dissimulé est caractérisé par plusieurs violations de la part de la société VORTEX :
Absence de décompte et non-paiement des heures complémentaires et ce de façon systématique,
Absence de paiement des majorations des heures complémentaires,
Déduction à tort de 30 minutes de travail, non mentionnées dans les bulletins de salaire,
Non-paiement des heures de travail notamment sur les travaux annexes,
Incohérences entre le temps de travail effectué et les bulletins de salaire,
L’employeur a donc intentionnellement mentionné sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli tout comme il s’est exonéré du paiement des majorations des heures supplémentaires/complémentaires.
Me [U] et Me [G] ès-qualités font valoir pour leur part que :
La salariée ne précise pas quelles heures de travail n’auraient pas été déclarées,
L’indemnité pour travail dissimulé n’est due qu’en cas de rupture du contrat de travail,
Or, le salarié est sorti des effectifs de la société à la suite de la reprise du marché sur lequel il était affecté par la société JLI, laquelle a donc repris son contrat de travail,
Aucune rupture du contrat de travail n’étant intervenue, aucune indemnité pour travail dissimulé ne peut donc être allouée.
L’UNEDIC AGS-CGEA de [Localité 10] fait valoir que :
La salariée ne précise pas quelles sont les heures travaillées qui auraient été dissimulées,
Les heures travaillées ont toutes été rémunérées par l’employeur,
Le salarié ne fait dans tous les cas pas la démonstration de l’élément intentionnel de dissimulation d’emploi salarié.
Réponse de la cour,
Il résulte des dispositions de l’article L. 8221-5 du code du travail qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L’article L. 8223-1 du code du travail dispose qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Pour allouer une indemnité pour travail dissimulé, les juges du fond doivent rechercher le caractère intentionnel de la dissimulation. Mais ce caractère intentionnel ne peut résulter du seul défaut de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie.
Cette indemnité forfaitaire n’est exigible qu’en cas de rupture de la relation de travail. Elle est due quelle que soit la qualification de la rupture, y compris en cas de rupture d’un commun accord
Cette indemnité est cumulable avec les indemnités de toute nature auxquelles le salarié a droit en cas de rupture du contrat de travail, y compris l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement ou l’indemnité de mise à la retraite.
Le contrat de travail de Mme [J] n’ayant pas été rompu mais transféré à la SAS JLI, les conditions d’application des dispositions de l’article L. 8223-1 du code du travail ne sont pas remplies, de sorte que la salariée n’est pas fondée à prétendre à l’indemnité au titre du travail dissimulé.
Au surplus, il ne peut se déduire de l’omission de la SAS VORTEX de rémunérer Mme [J] au titre des travaux annexes, et de l’absence de paiement de la totalité des heures dues au titre de la durée minimum annuelle conventionnelle l’intention de dissimulation d’emploi salarié, la salariée ne produisant aucun élément en ce sens.
La demande d’indemnité au titre du travail dissimulé doit être rejetée, par confirmation du jugement déféré de ce chef.
Sur la demande au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail :
Moyens des parties,
Mme [J] fait valoir que l’exécution déloyale de son contrat de travail ressort :
De l’application injustifiée de l’accord du 7 juillet 2009 et la retenue d’une demi-heure par jour sur le temps de travail effectif,
Du non-respect de la durée minimum annuelle de travail,
Du non-paiement du temps de travail résultant des travaux annexes.
Me [U] et Me [G] ès-qualités font valoir que :
Le prétendu préjudice financier est inexistant, la société VORTEX ayant réglé en intégralité les salaires,
La salariée ne produit aucun élément de nature à établir l’existence d’un préjudice, et son étendue.
L’UNEDIC AGS-CGEA de [Localité 10] fait valoir que :
Il est de principe que la bonne foi est présumée et qu’il appartient au salarié qui se prétend victime d’une exécution déloyale du contrat de travail de rapporter la preuve de la mauvaise foi de l’employeur,la salariée ne démontre pas le préjudice qu’il prétend avoir subi.
Réponse de la cour,
Selon les dispositions de l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Comme le salarié, l’employeur est tenu d’exécuter le contrat travail de bonne foi. Il doit en respecter les dispositions et fournir au salarié le travail prévu et les moyens nécessaires à son exécution en le payant le salaire convenu.
Il a été précédemment retenu que la SAS VORTEX était bien fondée à faire application des dispositions de l’accord du 7 juillet 2009.
Mme [J] ne caractérise aucune mauvaise foi de la SAS VORTEX dans l’absence de rémunération des heures dues au titre des travaux annexes et dans l’omission de respecter la durée minimale annuelle conventionnelle.
Au surplus, Mme [J] ne fait la démonstration d’aucun préjudice résultant de ces omissions.
La demande de Mme [J] de dommages et intérêts à ce titre est rejetée, par confirmation du jugement entrepris de ce chef.
Sur la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet à l’encontre de la société JL INTERNATIONAL :
Moyens des parties,
La salariée fait valoir que :
La société JLI étant désormais son employeur, la requalification du contrat de travail à temps partiel avec la société VORTEX en contrat de travail à temps complet s’impose à la société JL INTERNATIONAL dans le cadre du transfert de son contrat de travail,
L’avenant au contrat de travail ne comporte pas les périodes travaillées et non travaillées, ce qui entraîne automatiquement la requalification du contrat de travail,
Le fait d’indiquer la zone (A, B ou C) ne répond pas aux mentions obligatoires,
Aucun élément n’est versé aux débats indiquant que la feuille de route mentionnant pour chaque jour de la semaine le trajet aller et le trajet retour avec le nom des enfants transportés a bien été portée à la connaissance du salarié,
Il est simplement indiqué l’heure à laquelle le salarié doit déposer les enfants : le salarié ne connait pas l’heure de début de sa vacation,
L’employeur ne transmet pas le temps de travail du salarié : il se contente de mentionner dans l’avenant la durée minimale conventionnelle et n’indique pas au salarié la répartition de son temps de travail au cours des périodes travaillées.
La société JL INTERNATIONAL fait valoir que :
Le contrat de travail du salarié a fait l’objet d’un transfert conventionnel, en vertu de l’accord du 7 juillet 2009, et non en vertu des dispositions de l’article L. 1224-2 du code du travail,
En cas de transfert en vertu de ces dispositions, il n’y a pas transmission automatique des caractéristiques du contrat conclu avec l’ancien employeur,
Elle a respecté les obligations légales et conventionnelles en matière de contrat intermittent.
La salariée ne démontre pas s’être tenue à sa disposition permanente à partir du transfert
La salariée avait connaissance de ses jours et des horaires de travail,
Elle a fourni à la salariéel’ensemble des documents lui permettant de déterminer sa durée de travail, la répartition de celle-ci sur la semaine, ses horaires de travail et ses périodes travaillées, et qu’il pouvait ainsi prévoir à l’avance son rythme de travail
A chaque rentrée scolaire, chaque CAPS, recevait une nouvelle annexe à son contrat de travail, appelée « mission contractuelle » ou « planning hebdomadaire », conformément aux dispositions de l’accord du 15 juin 1992,
C’est au CAPS à organiser son circuit, à partir de la feuille de route qui lui est remise, en début d’année scolaire, ou en cas de changement de circuit,
La feuille de route mentionne la liste d’enfants à transporter, leur adresse, les coordonnées des parents et l’heure de dépose à leur école. Pour le retour, la feuille de route mentionne l’heure de sortie des cours. Seul le salarié concerné est à même d’estimer l’heure à laquelle il doit partir de chez lui, car lui seul connaît son quartier, la circulation, etc.,
Ainsi, cette feuille de route permet donc précisément au CAPS de prévoir son rythme de travail.
La société JLI demande à la cour d’appel de faire sommation au salarié de communiquer ses avis d’imposition sur ses revenus 2018, 2019, 2020 et 2021, afin de vérifier si l’appelante percevait ou non d’autres revenus que ceux en provenance de JLI. Si tel devait être le cas, ce serait la preuve indiscutable qu’il ne se tenait pas à la disposition de son employeur.
Réponse de la cour,
Selon les dispositions de l’article L. 3123-33 du code du travail, des contrats de travail intermittent peuvent être conclus dans les entreprises couvertes par une convention ou par un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche étendu qui le prévoit.
Selon les dispositions de l’article L. 3123-34 du code du travail, le contrat intermittent est un contrat à durée indéterminée. Il peut être conclu afin de pourvoir un emploi permanent qui, par nature, comporte une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées.
Ce contrat est écrit. Il mentionne notamment :
1° La qualification du salarié ;
2° Les éléments de la rémunération ;
3° La durée annuelle minimale de travail du salarié ;
4° Les périodes de travail ;
5° La répartition des heures de travail à l’intérieur de ces périodes.
En l’absence de définition des périodes travaillées et non travaillées dans le contrat de travail, ce dernier doit être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée de droit commun à temps plein.
En l’absence de la mention de la durée annuelle minimale de travail du salarié ou de la répartition des heures de travail à l’intérieur des périodes travaillées, le contrat est présumé à temps plein ; il appartient alors à l’employeur qui soutient que le contrat n’est pas à temps plein d’établir la durée annuelle minimale convenue et que le salarié connaissait les jours auxquels il devait travailler et selon quels horaires, et qu’il n’était pas obligé de se tenir constamment à la disposition de l’employeur.
La convention collective applicable est déterminée par l’activité principale de l’entreprise. La mention sur le contrat de travail d’une convention collective autre que celle dont relève l’entreprise a pour effet de rendre applicables les dispositions plus favorables de cette convention à laquelle l’employeur a entendu soumettre la relation.
Selon les dispositions de l’article 1 de l’accord du 15 juin 1992 relatif au contrat de travail intermittent des conducteurs scolaires, l’accord s’applique exclusivement aux conducteurs engagés pour effectuer des transports liés à l’activité scolaire : ramassage et desserte des établissements scolaires, cantines, piscines, centres aérés, classes vertes, classes de neige, tiers temps pédagogique.
En conséquence, le contrat de travail intermittent conclu avec pour objet l’exercice d’activités liées aux transports scolaires n’est proposé que dans les cas où ces activités conduisent, au sein de l’entreprise, à devoir y pourvoir par des emplois de conduite, comportant une alternance de périodes travaillées et non travaillées, pour lesquelles les autres formes de contrat de travail à durée indéterminée sont inadaptées.
Il ressort de l’avenant de transfert du contrat de travail intermittent à temps partiel à durée indéterminée que le contrat de la salariée avec la SAS VORTEX a été transféré à la SAS JLI à compter du 1er août 2018, cet avenant indiquant que la salariée conserve son coefficient 137V et son ancienneté à la date du 2 septembre 2010.
Par ailleurs, il doit être constaté que l’avenant précise que le contrat est régi par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Mme [J], qui soutient que la SAS JLI ne pouvait pas faire application des dispositions susvisées de l’accord du 15 juin 1992 relatif au contrat de travail intermittent des conducteurs scolaires, et ainsi conclure un contrat de travail intermittent en application des dispositions des articles L. 3123-33 et L. 3123-34 du code du travail, ne démontre pas, comme conclu, qu’elle n’était pas amenée à exercer uniquement des transports liés à l’activité scolaire, tel que ceux-ci sont définis par l’article 1 de cet accord, à savoir, ramassage et desserte des établissements scolaires, cantines, piscines, centres aérés, classes vertes, classes de neige, tiers temps pédagogique.
La cour d’appel relève ainsi que l’avenant prévoit dans son article 2 que les attributions de la salariée consistent à conduire les personnes handicapées de leur domicile à leur établissement scolaire, et de les ramener le soir de leur établissement scolaire à leur domicile.
Dès lors, il y a lieu de retenir que la SAS JLI était bien fondée à faire application des dispositions susvisées de l’accord du 15 juin 1992 autorisant la conclusion de contrats de travail intermittent pour les fonctions de transports d’enfants porteurs d’un handicap et/ou à mobilité réduite, celles-ci impliquant une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées.
Les conditions posées par les dispositions susvisées de l’article L. 3123-34 du code du travail sont reprises par l’article 2 de l’accord du 15 juin 1992 et, l’article 4 de l’accord 24 septembre 2004 relatif à la définition, au contenu et aux conditions d’exercice de l’activité des conducteurs en périodes scolaires des entreprises de transport routier de voyageurs ajoute les conditions suivantes :
La durée annuelle minimale contractuelle de travail en périodes scolaires, ne peut être inférieure à 550 heures pour une année pleine comptant au moins 180 jours de travail,
Le volume d’heures complémentaires dans la limite du quart de la durée annuelle minimale de travail est fixé au contrat de travail,
Le contrat doit comporter la référence, lorsqu’il existe, à l’accord d’entreprise ou d’établissement institution la modulation du temps de travail,
Le contrat doit préciser le lieu habituel de prise de service.
Ce même accord prévoit également que le contrat de travail doit préciser ou renvoyer à une annexe mentionnant les périodes scolaires travaillées mise à jour à chaque rentrée scolaire lorsque l’évolution du calendrier scolaire le nécessite.
S’agissant de la qualification du contrat, il est sans incidence que le contrat soit désigné par les termes « contrat à temps partiel à durée indéterminée » et non par l’appellation « contrat de travail intermittent », la désignation du contrat par les parties n’étant pas une condition de validité posée par l’article susvisé.
Il ressort en outre de plusieurs dispositions du contrat de travail objet du litige que la salariée devait exercer exclusivement ses fonctions durant les périodes scolaires :
L’article préliminaire prévoit que « le salarié est informé du fait que sa mission annuelle pourra être modifiée en cours d’année scolaire, le nombre de passagers à transporter variant lui-même dans le cadre de cette période (‘) »,
L’article 2 prévoit que le salarié a pour mission de « conduire le matin les personnes handicapées (‘) de leur domicile à leur établissement scolaire » et de « ramener les personnes précitées, le soir, de leur établissement scolaire à leur domicile »,
L’article 7 prévoit que « les périodes de travail s’établissent selon le calendrier scolaire des personnes que le salarié aura à transporter en corrélation avec les caractéristiques particulières du circuit figurant sur l’avenant de mission, qui fait partie du contrat. Le calendrier des périodes travaillées est déterminé pour l’avenir à chaque rentrée et est prévu à l’avenant de mission »,
L’article 8 prévoit que « la réparation des horaires de travail pendant les périodes de travail, et en particulier le nombre d’heures hebdomadaires, figure l’avenant de mission, qui fait partie du contrat de travail. Cette répartition est valable pour l’année scolaire à venir, sous réserve des heures complémentaires et des éventuelles modifications prévues à l’article préliminaire »,
L’article 9 prévoit que « les périodes de vacances scolaires sont des périodes non-travaillées déterminées dans l’avenant de mission, qui fait partie du présent contrat ».
Il résulte de ces dispositions dénuées d’ambiguïté que les parties ont bien entendu conclure un contrat de travail intermittent, en application des dispositions combinées des articles L. 3123-33, L. 3123-34 et de l’accord du 15 juin 1992 qui autorisaient l’employeur à recourir à ce type de contrat pour le transport scolaire.
S’agissant des mentions devant figurer dans le contrat, il doit être relevé que l’avenant du 23 août 2018 mentionne :
Les fonctions dévolues à la salariée à l’article 2,
Les éléments de la rémunération à l’article 4, par renvoi au contrat de travail conclu avec la SAS VORTEX, cet article indiquant que « le salarié bénéficie du maintien des éléments composants sa rémunération brute mensuelle : taux horaire conventionnelle en vigueur, ancienneté et versement annuelle d’une prime de 13e mois »,
La durée annuelle minimale de travail à l’article 5 : « Le salarié exercera son activité : soit pendant une durée minimale de 550 heures pour une année pleine comportant au moins 180 jours de travail, soit sur la demande écrite du salarié, la durée annuelle minimale de travail pourra être inférieure à 550 heures pour une année pleine comportant moins de 180 jours de travail » ;
Les périodes de travail, dès lors qu’il ressort explicitement du contrat que la salariée n’exerce son activité que durant les périodes scolaires, ce que précise l’article 9 : « Les périodes dites vacances scolaires sont des périodes non-travaillées déterminées dans l’avenant de mission, qui fait partie du présent contrat ».
S’agissant de la définition des périodes travaillées et non travaillées dans le contrat de travail, la SAS JLI soutient dans ses écritures que la salariée se voyait remettre, conformément au contrat de travail susvisé, à chaque rentrée scolaire des annexes précisant notamment :
La durée journalière minimale contractuelle de travail en périodes scolaires ;
La durée minimale contractuelle de travail en périodes scolaires : durée hebdomadaire minimale, multipliée par le nombre de semaines ouvrées de l’année scolaire considérée,
Le calendrier scolaire de la zone A, B ou C dont dépend le CAPS (zone A dans le cas de la salariée),
La répartition des heures de travail, entre les jours de la semaine,
Le nom des enfants transportés,
Le salaire brut, correspondant à la durée journalière minimale contractuelle de travail en périodes scolaires payée au SMIC horaire.
Toutefois, la SAS JLI échoue à produire ces annexes au contrat de travail, et se limite à produire des plannings hebdomadaires signés par la salariée des 23 août 2018, 28 août 2019, 9 septembre 2020, 27 août 2020 et 30 août 2021, ces plannings valant manifestement avenants de mission.
Il doit être constaté que ces plannings indiquent le nom des enfants à prendre en charge pour chaque jour de la semaine à l’aller et au retour, le nombre d’heures payées par jour, ainsi que la zone de calendrier scolaire (zone A).
En outre, la SAS JLI produit des feuilles de route hebdomadaires au nom de la salariée comportant le nom des enfants à prendre en charge, leur adresse, les lieux auxquels ils doivent être déposés, l’heure de départ de son domicile, et l’heure à laquelle cette dépose doit avoir lieu.
La salariée ne peut valablement soutenir que ces feuilles de route ne lui étaient pas communiquées, les informations contenues dans ces feuilles étant indispensables à la réalisation de ses missions.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de retenir que l’employeur a bien défini les périodes travaillées et les périodes non travaillées, conformément aux dispositions de l’article L. 3123-34 du code du travail, la salariée étant informée de la zone académique dont elle relève, la partition géographique du territoire national en zones ne variant pas d’une année sur l’autre, et les périodes de vacances pour chacune des trois zones étant mises à la disposition du public par le Ministère de l’éducation nationale officiellement une année en avance.
En outre, par la production des plannings signés par la salariée et des feuilles de route, la SAS JLI démontre que la salariée travaillait bien à temps partiel, et qu’il existait bien une répartition constante de ses heures de travail au sein des périodes travaillées, celles-ci étant situées en tout début de journée et en fin de journée, et les horaires étant réguliers d’un jour sur l’autre.
S’il n’est pas contestable que les horaires de travail de la salariée pouvaient être amenés à varier en fonction du nombre d’enfants présents, ou d’aléas liés à la circulation, il doit être constaté que :
Mme [J] ne produit aucun élément permettant de convaincre la cour que la SAS JLI ne respectait pas le délai de prévenance prévu par le contrat de travail en cas de modification des horaires de travail prévus par le contrat de travail et les avenants successifs,
Outre le fait que le contrat de travail prévoit explicitement que le nombre de passagers à transporter pourra varier en cours d’année, Mme [J] ne démontre pas que la SAS JLI aurait régulièrement fait varier le nombre d’enfants dont elle avait la charge sans respecter aucun délai de prévenance,
Les variations de ses horaires de travail, justifiées par les aléas propres au transport scolaire (difficultés de circulation, retard des enfants lors de leur prise en charge ou lors de leur récupération à leur établissement scolaire), n’étaient pas telles qu’il s’en déduise que la salariée se tenait en permanence à la disposition de son employeur.
Au surplus, s’agissant de la variation de la durée de travail d’une semaine sur l’autre, la cour d’appel relève que la SAS JLI verse aux débats les feuilles de route remplies chaque mois par la salariée, permettant à l’employeur de prendre en compte les variations de durée dues aux aléas inhérents à ses fonctions. La salariée ne démontre pas que la SAS JLI n’aurait pas tenu compte de ces feuilles de route pour calculer le nombre d’heures de travail effectuées par mois, et la rémunérer en conséquence.
Eu égard à l’ensemble de ces constatations, l’employeur ayant bien défini les périodes travaillées, et la salariée échouant à démontrer qu’elle se tenait en permanence à la disposition de son employeur, il y a lieu de rejeter sa demande de requalification de son contrat de travail intermittent en contrat de travail à temps complet, et les demandes de rappel de salaire afférentes.
Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles à l’encontre de la société JLI :
Moyens des parties,
Le salarié fait valoir que la société JLI n’a pas respecté les dispositions conventionnelles relatives à la reprise.
L’avenant devait obligatoirement reprendre les éléments suivants du contrat de travail liant les salariés à la société VORTEX : le temps de travail contractuel, le coefficient, l’ancienneté au moment du transfert, la rémunération mensuelle brute de base.
Le contrat de travail ne mentionne ainsi pas expressément les fonctions du salarié et la durée annuelle minimale du temps de travail n’était pas reprise.
La société JLI fait valoir pour sa part que le salarié s’est vu remettre un avenant à son contrat de travail intermittent à temps partiel, dans lequel étaient mentionnés :
La date de prise de fonction,
La date de reprise d’ancienneté,
Les fonctions confiées, à savoir conduire le matin et le soir des personnes handicapées entre leur domicile et leur établissement scolaire,
Le coefficient attribué, soit 137 V,
Les éléments de la rémunération, à savoir : un salaire, calculé selon le taux horaire conventionnel en vigueur et payé au plus tard le 15 du mois suivant, une prime de 13e mois et éventuellement des heures complémentaires,
Une durée minimale de 550 heures pour une année pleine, d’au moins 180 jours, avec des périodes de travail s’établissant selon le calendrier scolaire des personnes à transporter, des périodes non travaillées (les périodes de vacances scolaires) et une répartition des horaires de travail, pour l’année scolaire à venir, figurant en annexe.
Elle ajoute que les annexes au contrat de travail précisaient :
La durée journalière minimale contractuelle de travail en périodes scolaires,
La durée annuelle minimale contractuelle de travail en périodes scolaires : durée hebdomadaire minimale, multipliée par le nombre de semaines ouvrées de l’année scolaire considérée,
Le calendrier scolaire de la zone A, B ou C, dont dépend le CAPS,
La répartition des heures de travail, entre les jours de la semaine,
Les noms des enfants transportés,
Le salaire brut, correspondant à la durée journalière minimale contractuelle de travail en périodes scolaires payée au SMIC horaire.
Elle allègue que le salarié ne caractérise la violation par JLI de l’accord du 7 juillet 2009.
Elle soutient ainsi que le contrat intermittent du salarié était donc parfaitement conforme aux dispositions légales et conventionnelles.
Réponse de la cour,
Selon l’article 2.4.B de l’accord du 7 juillet 2009 relatif à la garantie de l’emploi et à la poursuite des relations de travail en cas de changement de prestataire dans le transport interurbain de voyageurs, le nouveau prestataire établira un avenant au contrat de travail dans lequel il reprendra les éléments suivants attachés au contrat avec l’ancien employeur : le temps de travail contractuel, le coefficient et l’ancienneté au moment du transfert et les éléments en termes de rémunération ainsi qu’exposé au point C « Modalités de maintien de la rémunération » ci-dessous.
Il ressort de l’avenant du 23 août 2018 que celui-ci définit :
Le temps de travail, celui-ci étant fixé à 550 heures pour une année de 180 jours, soit le minimum conventionnel garanti (article 5),
Le coefficient du salarié, celui-ci étant maintenu, soit 137V (article 1),
L’ancienneté au moment du transfert, celle-ci ayant été fixée au 2 septembre 2010 (article1),
La rémunération mensuelle brute de base, celle-ci étant fixée par référence au contrat conclu avec la SAS VORTEX : « Le salarié bénéficie du maintien des éléments composants sa rémunération brute mensuelle : taux horaire conventionnel en vigueur, ancienneté et versement annuel d’une prime de 13e mois » (article 4),
Les fonctions de la salariée, celle-ci étant chargée de conduire le matin des personnes handicapées de leur domicile à leur établissement scolaire, et le soir de ramener les mêmes personnes de leur établissement scolaire jusqu’à leur domicile (article 2).
Dès lors, il y a lieu de retenir que la SAS JLI a respecté les dispositions susvisées de l’article 2.4.B de l’accord du 7 juillet 2009 relatif à la garantie de l’emploi et à la poursuite des relations de travail en cas de changement de prestataire dans le transport interurbain de voyageurs.
Au surplus, il doit être constaté que Mme [J], qui sollicite la condamnation de la SAS JLI à lui payer une somme à titre de dommages et intérêts, ne fait pas la démonstration du préjudice qu’elle prétend avoir subi.
Dès lors, il y a lieu de la débouter de sa demande formée à ce titre, par confirmation du jugement déféré de ce chef.
Sur la demande de rappel de salaire au titre de la retenue de 30 minutes par jour du temps de travail effectif à l’encontre de la société JL INTERNATIONAL :
Moyens des parties,
Le salarié fait valoir que la société JLI n’était pas fondée à retrancher trente minutes par jour de son temps de travail effectif, et qu’elle lui doit en conséquence un rappel de salaire à ce titre.
La société JLI fait valoir que :
Les « conducteurs accompagnateurs » peuvent être employés à temps plein, ou à temps partiel, ou être en contrat intermittent,
Pour recourir au contrat intermittent, il faut un conducteur travaillant uniquement en périodes scolaires. En effet, le contrat intermittent est propre aux secteurs connaissant des périodes d’activité et de suspension. En raison des rythmes scolaires notamment. Le contrat intermittent est ainsi suspendu durant les vacances scolaires,
En l’état actuel des textes, dès lors qu’ils transportent des personnes handicapées et/ou à mobilité réduite, les conducteurs, quel que soit leur temps de travail (temps partiel, temps complet ou intermittent), sont tous accompagnateurs,
Elle a toujours considéré que le salarié était conducteur accompagnateur en périodes scolaires (CAPS), comme la société VORTEX avant elle,
Cette fonction est mentionnée sur tous ses bulletins de salaire,
Le salarié s’est vu remettre par JLI, en août 2018, un avenant à son contrat de travail intermittent à temps partiel. C’est lui-même qui le verse aux débats.
Elle ajoute que :
Le retrait de 30 minutes par jour travaillé, au-delà de trois heures de circuit par jour, est prévu par l’accord du 7 juillet 2009, relatif à l’emploi de conducteur accompagnateur,
Cet accord s’appliquait aux salariés de JLI, à défaut d’accord d’entreprise, soit jusqu’en mai 2017,
Le 24 mai 2017, JLI a conclu un accord collectif d’entreprise, visant le retrait du quart d’heure. Cet accord rendait la pratique du retrait des 30 minutes de travail quotidien, en application des dispositions conventionnelles, opposable à tous les salariés,
Cet accord d’entreprise est toujours en vigueur ; il a été régulièrement déposé auprès de la DIRECCTE ; il est donc opposable au salarié,
Le salarié ne précise d’ailleurs pas les jours au cours desquels des irrégularités auraient été commises,
Il n’en tire aucune conséquence chiffrée.
Réponse de la cour,
La qualification professionnelle d’un salarié s’apprécie en considération des fonctions qu’il remplit effectivement au sein de l’entreprise, cette appréciation devant se faire par ailleurs au regard de la classification conventionnelle applicable à la relation contractuelle de travail entre les parties.
Il ressort des dispositions de l’article 1 de l’accord du 7 juillet 2009 relatif à l’emploi de conducteur accompagnateur que cet accord s’applique aux activités de transport de personnes à mobilité réduite (TPMR) exercées par une entreprise à titre exclusif ou accessoire et que le transport de personnes à mobilité réduite se caractérise par quatre conditions cumulatives : l’activité, le client utilisateur, le matériel de transport et la prestation de transport.
La notion d’activité visée désigne tout transport exclusivement dédié aux personnes handicapées et/ou à mobilité réduite pour lequel le conducteur est amené à apporter un accompagnement au voyageur dépassant l’utilisation des équipements du véhicule (élévateur, palette, etc.). Il peut être régulier, occasionnel ou à la demande. Ne sont donc pas concernés par le présent accord tous autres transports même occasionnellement ou partiellement fréquentés par des personnes handicapées ou à mobilité réduite.
S’agissant du matériel de transport, ce même article précise qu’il s’agit pour l’essentiel d’un véhicule de moins de dix places, spécialement équipé ou non, ne nécessitant pas la possession du permis D.
Il est également prévu que la prestation de transport est définie par le cahier des charges établi par l’autorité organisatrice qui en détermine les modalités, conditions et limites. Les particularités de la prise en charge du client (affections physiques ou psychologiques du client, conditions d’accès au lieu de prise en charge, accompagnement, sécurisation du client) sont, le cas échéant, précisées et indiquées sur la feuille de liaison dont un modèle est joint en annexe.
En outre, l’article 2 de l’accord définit précisément les spécificités de l’emploi de conducteur accompagnateur comme suit :
Au-delà de la seule conduite, le conducteur est aussi accompagnateur de la personne qu’il transporte, et à ce titre, il doit être formé pour réagir face aux différentes situations et toujours laisser la personne en position sécurisée ; en outre, le conducteur doit être équipé d’un moyen de communication rapide fourni par l’entreprise (un téléphone portable, par exemple) ;
S’agissant de l’aide qui doit être apportée à la personne handicapée ou à mobilité réduite, à l’exclusion de toute autre prestation et notamment du portage, une aide à la personne handicapée et/ou à mobilité réduite sera apportée par le conducteur accompagnateur, si besoin, entre le véhicule de transport et le lieu de prise en charge et/ou la destination de manière à toujours laisser la personne en position sécurisée ;
Dans les cas d’accès difficile au domicile de la personne handicapée et/ou à mobilité réduite, et lorsque le conducteur ne peut pas accompagner seul cette personne ou laisser une ou des personnes dans le véhicule avec une sécurité optimale, il devra être aidé soit : par l’organisation mise en place par l’autorité organisatrice ; par une personne valide et autonome de l’entourage de la personne handicapée et/ou à mobilité réduite, l’accord précisant que ces éléments doivent être identifiés avec précision dans la feuille de liaison.
Ce même article 2 indique par ailleurs, s’agissant de la formation, qu’au-delà de la possession d’un permis de conduire B, ou d’un permis D, le conducteur accompagnateur de transport spécialisé de personnes handicapées et/ou à mobilité réduite doit obligatoirement avoir suivi une formation complémentaire et spécifique dans les domaines suivants :
PSC1 ou équivalent ;
Connaissance de la clientèle : accueil personnalisé, enfants handicapés, précautions gériatriques, troubles spécifiques ;
Gestes et posture.
Enfin, aux termes de l’article 3.A de l’accord susvisé, l’emploi de conducteur de véhicule de moins de dix places est défini comme celui d’un ouvrier chargé de la conduite d’un véhicule ne nécessitant la possession du permis B, qui doit être capable d’effectuer les contrôles de base du véhicule (plein, niveaux, pneumatiques, fonctionnement de l’élévateur, organes intérieurs de sécurité des passagers, nettoyage du véhicule’), d’apporter une aide à la personne en situation de handicap et/ou mobilité réduite, dans la limite de la formation reçue, le cas échéant, entre le véhicule de transport et le lieu de prise en charge et/ou la destination de manière à toujours laisser la personne transportée en position sécurisée, à l’exclusion de toute autre prestation à caractère médical et ou paramédical et de portage.
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que l’aide de la personne handicapée et/ou à mobilité réduite par le conducteur ne doit être apportée que dans les cas où elle est nécessaire, et non de manière systématique, que l’activité de conducteur accompagnateur n’implique pas nécessairement qu’une autre personne soit présente à bord afin d’assurer la surveillance et la sécurité des autres passagers lorsque le conducteur accompagnateur apporte son aide à un passager, et que l’entourage de la personne handicapée et/ou à mobilité réduite peut être amené à intervenir pour accompagner ladite personne au plus près du passage du véhicule.
Enfin, aux termes de l’article 3.D de cet accord, il est rappelé que lorsqu’un conducteur accompagnateur de transport spécialisé de personnes handicapée et/ou à mobilité réduite ne travaille que pendant les périodes scolaires, en application de l’accord du 24 septembre 2004, l’ensemble des dispositions de cet accord et notamment du coefficient 137 V, de la garantie d’horaire annuel de 550 heures pour 180 jours de travail, de la garantie d’horaire journalier, selon le nombre de vacations, de l’indemnisation de l’amplitude et des coupures, s’applique.
Il ressort de l’avenant du 23 août 2018 que celui-ci a prévu le transfert du contrat de travail de la salariée conclu avec la SAS VORTEX, la salariée conservant son coefficient et son ancienneté.
Il a été constaté précédemment que l’emploi de la salariée dans le contrat de travail conclu avec la SAS VORTEX était désigné par l’expression « conducteur accompagnateur ».
Par ailleurs, il ressort des bulletins de salaire de la SAS JLI que l’emploi indiqué est celui de « conducteur accompagnateur », coefficient 137V, qualification groupe 7bis.
Il ressort des dispositions susvisées de l’accord du 7 juillet 2009 que celui-ci fait la distinction entre les transports permettant, occasionnellement, leur utilisation par des personnes handicapées et/ou à mobilité réduite, et la mise en place de transports dédiés uniquement au transport de ce type de personnes, pouvant impliquer un accompagnement de la personne handicapée ou/à mobilité réduite de la part du conducteur.
Eu égard à la définition de l’accompagnement telle qu’elle ressort des dispositions susvisées, il ne peut valablement être soutenu par Mme [J] que cet accord implique, pour que la qualification de conducteur accompagnateur puisse être retenue, que le conducteur réalise pour chaque personne transportée un acte d’accompagnement, l’accord faisant plusieurs fois mention d’un accompagnement en cas de nécessité, ou lorsque celui-ci s’avère nécessaire, cet accompagnement ne devant pas nécessairement s’entendre, comme le conclut la salariée, dans le sens que le conducteur doit aller chercher lui-même la personne handicapée et/ou en situation de mobilité réduite jusqu’à son domicile, et l’accompagner jusqu’au sein de son établissement scolaire, et en faire de même lors du retour, l’accompagnement pouvant se limiter à une aide du conducteur permettant à la personne handicapée et/ou à mobilité réduite de prendre place dans le véhicule et d’en descendre.
Ainsi, c’est à tort que Mme [J] soutient qu’elle n’exerçait pas les fonctions de conducteur accompagnateur au motif que la SAS JLI, dans le livret d’instructions de « conducteur accompagnateur » qui lui a été remis, lui interdit de soulever ou de porter un élève, ou de s’éloigner du véhicule, ces deux interdictions n’excluant pas que le conducteur puisse être amené à apporter son aide au passager lors de l’embarquement et du débarquement du véhicule, fonction qui relève bien de la qualification de conducteur accompagnateur.
Enfin, il ne peut être valablement soutenu que le fait d’avoir à disposition un moyen de communication ou d’avoir suivi les formations sont des conditions déterminant l’application de l’accord, son champ d’application dépendant uniquement de l’activité effectivement exercée par le salarié. Le fait pour l’employeur de ne pas mettre à disposition un moyen de communication ou d’omettre de faire suivre au salarié les formations nécessaires constitue un manquement de celui-ci à ses obligations susceptibles d’engager sa responsabilité.
Mme [J] ne conteste pas qu’elle était chargée uniquement du transport d’enfants en situation de handicap et/ou à mobilité réduite.
En conséquence, il y a lieu de retenir qu’eu égard aux fonctions réellement exercées par Mme [J], qui correspondaient à celles de « conducteur accompagnateur », la SAS JLI était tenue d’appliquer l’ensemble des dispositions de l’accord du 7 juillet 2009 relatif à l’emploi de conducteur accompagnateur.
Selon les dispositions de l’article 3C de cet accord, l’activité est régie par la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport (CCNTR) et notamment par les dispositions des accords du 18 avril 2002 et du 24 septembre 2002. Il est rappelé à cet égard que, conformément à l’accord du 18 avril 2002, le temps de travail effectif des conducteurs comprend les temps de conduite, les temps de travaux annexes ainsi que les temps à disposition, et que le salarié doit être informé mensuellement de la situation de son compteur « durée du travail » au moyen d’un document annexé à son bulletin de paie. De même, conformément à la CCNTR, les salariés bénéficient de la garantie d’horaire annuel de 550 heures pour 180 jours de travail, de la garantie d’horaire journalier selon les nombre de vacations (‘)
Par exception et selon les usages ou accords d’entreprise, la mise à disposition du véhicule de moins de 10 places utilisé pour l’activité de TPMR peut permettre de joindre le domicile du salarié au lieu de prise en charge du client et inversement.
A défaut d’accord d’entreprise existant ou à conclure, ou encore d’usage préexistant et avec l’accord exprès du salarié, le temps à bord d’un véhicule de moins de 10 places utilisé pour l’activité de TPMR et mis à disposition par l’entreprise entre le domicile du salarié et le lieu de prise en charge du client lors de la première et de la dernière prise de service de la journée pourra ne pas être considéré comme du temps de travail, et ce dans la limite d’un temps forfaitaire estimé à 15 minutes (soit ¿ heure au total dans la journée) et correspondant à un temps moyen nécessaire au trajet entre le domicile du conducteur et le dépôt de l’entreprise le plus proche.
Mme [J] ne conteste pas qu’elle utilisait le véhicule de service qui lui avait été confié pour rentrer à son domicile après le service, et qu’elle commençait son service de son domicile, n’ayant pas, de ce fait, à se rendre par ses propres moyens jusqu’au lieu de prise de service défini dans le contrat de travail.
En conséquence, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’opposabilité de l’accord d’entreprise du 24 mai 2017, la SAS JLI était bien fondée, conformément aux dispositions susvisées de l’accord du 7 juillet 2009 relatif à l’emploi de conducteur accompagnateur à retenir une demi-heure forfaitaire par jour correspondant au temps de trajet domicile ‘ lieu de prise en charge, contrepartie de la conservation du véhicule en fin de service, par confirmation du jugement entrepris de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
Il y a lieu, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, d’ordonner la capitalisation des intérêts, à compter du jour de la saisine du conseil de prud’hommes, cette demande étant formulée dans la requête introductive d’instance de Mme [J].
Il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris sur les dépens.
Me [U] et Me [G], ès-qualités de co-mandataires judiciaires de la SAS VORTEX, partie perdante, sont condamnés aux dépens de première instance et d’appel, et à payer à Mme [J] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement entrepris excepté en ce qu’il a :
Débouté Mme [J] de ses demandes de rappel de salaire au titre de la durée minimum annuelle et au titre des travaux annexes,
Condamné Mme [J] aux dépens,
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SAS VORTEX les sommes suivantes :
1 424,80 euros à titre de rappel de salaire pour non-respect de la durée minimale annuelle pour les périodes 2016/2017 et 2017/2018,
142,48 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
118,73 euros à titre de rappel sur prime de 13e mois y afférents,
11,87 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
1 083,24 euros à titre de rappel de salaire au titre des travaux annexes,
108,32 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
90,25 euros à titre de rappel sur prime de 13e mois y afférents,
11,87 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
ORDONNE la capitalisation des intérêts à compter du jour de la saisine du conseil de prud’hommes,
REJETTE les demandes de Mme [J] à l’encontre de la SAS JLI,
REJETTE le surplus des demandes des parties,
DIT que le présent arrêt est opposable à l’AGS représentée par l’AGS-CGEA de [Localité 10] et qu’elle doit sa garantie dans les conditions définies par l’article L. 3253-8 du code du travail dans la limite des plafonds légaux,
DIT que l’obligation de l’AGS de faire l’avance des sommes allouées à Mme [J] devra couvrir la totalité des sommes allouées à Mme [J] à l’exception de la condamnation prononcée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que son obligation de faire l’avance des sommes allouées à Mme [J] ne pourra s’exécuter que sur justification par le mandataire judiciaire de l’absence de fonds disponibles pour procéder à leur paiement,
CONDAMNE Me [U] et Me [G], ès-qualités de co-mandataires judiciaires de la SAS VORTEX, à payer à Mme [J] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
CONDAMNE Me [U] et Me [G], ès-qualités de co-mandataires judiciaires de la SAS VORTEX, aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Valéry Charbonnier, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem Caste-Belkadi, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La Greffière, La Conseillère faisant fonction de Présidente,