Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 25 MAI 2023
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/06110 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEADA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Juin 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 18/02146
APPELANTE
Madame [J] [I] épouse [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Valérie LEMERLE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1853
INTIMEE
S.A.S. EPIGO
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Grégory CHASTAGNOL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0061
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Carine SONNOIS, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre
Madame Mme Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
– contradictoire
– mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Madame Mme Carine SONNOIS, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme [J] [Y] a été embauchée en qualité d’employée polyvalente de restauration par contrat à durée indéterminée à temps complet, en date du 21 août 2009, par la société Eliance [Localité 6].
La société Eliance exploitait la concession des restaurants de l’aéroport [Localité 6] [5].
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des Hôtels, Cafés, Restaurants du 30 avril 1997.
Dans le cadre d’un congé parental, Mme [Y] a signé le 1er août 2013 un avenant prévoyant une diminution de son temps de travail à 40% soit un horaire mensuel moyen de 60,66 heures, à raison de deux jours par semaine, pour la période du 1er août 2013 au 30 juin 2014.
En février 2016, la société Eliance a perdu la concession des points de restauration de [Localité 6] [5] au profit de la société Epigo, à laquelle a été transféré l’ensemble des contrats de travail en cours.
Entre avril et octobre 2017, Mme [Y] a été en congé maternité, puis elle a été en congé sans solde jusqu’au 6 décembre 2017, et devait reprendre son poste le 9 décembre 2017.
Estimant que son contrat de travail devait s’analyser en une relation de travail à temps complet, et sollicitant la résiliation judiciaire de son contrat de travail, Mme [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny le 10 juillet 2018.
La visite de reprise a eu lieu le 19 novembre 2018.
Le 4 puis le 20 décembre 2018, après étude de poste, le médecin du travail a déclaré Mme [Y] inapte à occuper son poste.
Par courrier du 26 mars 2019, Mme [Y] a été licenciée pour inaptitude.
Par jugement rendu en formation paritaire le 21 juin 2021, notifié le 23 juin 2021, le conseil de prud’hommes de Bobigny a :
– débouté Mme [Y] de l’ensemble de ses demandes,
– débouté la société Epigo de sa demande reconventionnelle,
– condamné Mme [Y] aux dépens.
Mme [Y] a interjeté appel de ce jugement par déclaration d’appel déposée par voie électronique le 7 juillet 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 avril 2022, Mme [Y] demande à la cour de :
1. requalifier le contrat de travail en contrat à temps complet ;
– en conséquence, condamner la société Epigo à verser à Mme [Y] les sommes suivantes :
* 41 489,22 euros à titre de rappel de salaires pour la période de juillet 2015 à mars 2019 ;
* 4 148,92 euros au titre des congés payés afférents ;
* 1 528,32 euros à titre de rappel d’indemnité légale de licenciement ;
2. prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail liant Mme [Y] à la société Epigo ;
– juger que cette résiliation prendra effet au 26 mars 2019 ;
– en conséquence, condamner la société Epigo à verser à Mme [Y] la somme de 2 674,46 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
– condamner la société Epigo à verser à Mme [Y] la somme de 267,45 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
– condamner la société Epigo à verser à Mme [Y] la somme de 12 039,57 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
– condamner la société Epigo à verser à Mme [Y] la somme de 185 euros à titre de frais de transport ;
– condamner la société Epigo à verser à Mme [Y] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de justice ;
– condamner la société Epigo aux dépens qui comprendront les éventuels frais d’exécution forcée de la décision à intervenir ;
Subsidiairement, juger que le licenciement de Mme [Y] est privé de cause réelle et sérieuse,
– en conséquence, condamner la société Epigo à verser à Mme [Y] la somme de 2 674,46 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 juin 2022, la société Epigo demande à la cour de :
– confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bobigny le 21 juin 2021 en ce qu’il a débouté Mme [Y] de l’ensemble de ses demandes ;
– réformer la décision rendue par le conseil de prud’hommes de Bobigny le 21 juin 2021, en ce qu’il a débouté la société Epigo de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– En conséquence, et statuant de nouveau :
– condamner Mme [Y] à verser à la Société Epigo 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner Mme [Y] aux entiers dépens.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 4 janvier 2023.
L’affaire a été fixée à l’audience du 6 mars 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et le rappel de salaires
Aux termes de l’article L.3123-14 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, « le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne :
1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d’aide à domicile et les salariés relevant d’un accord collectif de travail conclu en application de l’article L. 3122-2, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;
3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont
communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d’aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;
4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat ».
Mme [Y] fait valoir que la réduction de son temps de travail a été mise en ‘uvre dans le cadre d’un congé parental d’éducation encadré par un avenant au contrat de travail pour la période du 1er août 2013 au 30 août 2014. A l’issue de son congé parental, elle n’a pas été réintégrée à temps complet, alors même que l’avenant était arrivé à son terme. Il en résulte qu’à compter du 1er septembre 2014, la situation de temps partiel n’était plus régie par aucun contrat de travail. Elle estime que l’avenant du 1er août 2013 ne peut s’analyser en un contrat à durée déterminée à temps partiel, dont la poursuite au-delà du terme aurait eu pour conséquence la requalification en contrat à durée indéterminée à temps partiel. En effet, cela se heurterait à l’obligation légale de réintégrer une salariée en fin de congé parental dans l’emploi qu’elle occupait précédemment ainsi qu’à l’existence d’un contrat à durée indéterminée du 21 août 2009 qui a repris ses effets à l’arrivée du terme de l’avenant.
Par ailleurs, Mme [Y] estime avoir été placée dans l’impossibilité de prévoir son rythme de travail. En effet, entre sa reprise en décembre 2017 et le constat d’inaptitude en décembre 2018, la société ne lui a envoyé que deux plannings et un courrier, et les jours et/ou horaires de travail n’étaient jamais identiques. Il importe peu que des plannings aient été affichés sur le lieu de travail prétendument 7 jours à l’avance, car elle devait recevoir son planning par courrier jusqu’à sa reprise de poste.
La société Epigo répond que le contrat de travail de Mme [Y] est valide et ses conditions d’exécution ne peuvent entraîner une requalification à temps plein. En effet, l’avenant conclu le 1er août 2013 est un acte écrit qui respecte les exigences de l’ancien article L.3123-14 du code du travail, et qui répond par conséquent à la définition du contrat écrit, peu important qu’il s’agisse d’un avenant. En outre, l’absence de prolongation par écrit d’un avenant à temps partiel n’entraîne pas automatiquement la requalification à temps plein, et le non renouvellement par oubli administratif d’un avenant à temps partiel dont les modalités se sont poursuivies pendant plusieurs années sans aucune contestation du salarié, ne permet pas à ce dernier de se prévaloir de la requalification à temps plein, car l’erreur n’est pas créatrice de droit. En tout état de cause, l’absence d’écrit ne crée qu’une présomption simple de contrat de travail à temps plein, à charge pour l’employeur de renverser cette présomption en démontrant la preuve de la durée du travail et la prévisibilité du rythme des horaires.
Ensuite, Mme [Y] pouvait parfaitement prévoir son rythme de travail. En effet, il était prévu contractuellement que Mme [Y] travaillerait deux jours par semaine et disposerait de cinq jours de repos, ces deux jours étant habituellement fixés le samedi et le dimanche, sauf quelques très rares exceptions. La stabilité de la répartition entre les heures et les jours de la semaine est attestée par les bulletins de paie de la salariée, par ses plannings disponibles sur son lieu de travail, ainsi que par un courriel dans lequel la salariée reconnaît qu’elle n’était supposée travailler que les samedis et dimanches.
La cour constate que la salariée a été embauchée le 21 août 2009 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps plein. Dans le cadre d’un congé parental, Mme [Y] a signé un avenant prévoyant une diminution de son temps de travail à 40% pour la période du 1er août 2013 au 30 juin 2014. Aucun autre avenant n’a ensuite été signé.
Selon les dispositions de l’article L.1225-55 du code du travail, à l’issue du congé parental d’éducation ou de la période de travail à temps partiel, ou dans le mois qui suit la demande motivée de reprise de l’activité initiale, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente, c’est-à-dire un emploi supposant les mêmes attributions, la même durée du travail et la même rémunération.
Aux termes de l’article L.1225-51 du code du travail, si le salarié entend prolonger ou modifier son congé parental d’éducation ou sa période d’activité à temps partiel, il en avertit l’employeur au moins un mois avant le terme initialement prévu et l’informe de son intention soit de transformer le congé parental en activité à temps partiel, soit de transformer l’activité à temps partiel en congé parental.
En l’espèce, à l’issue de la période visée par l’avenant, en l’espèce le 30 juin 2014, l’employeur ne justifiant d’aucune demande de la salariée de prolonger ou modifier son congé parental d’éducation ou sa période d’activité à temps partiel, celle-ci devait retrouver son précédent emploi avec la même durée du travail, à savoir un temps plein.
Il sera, en conséquence, fait droit à la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps complet à compter du 1er juillet 2014.
S’agissant de la demande de rappel de salaire, soumise à la prescription triennale prévue par l’article L.3245 du code du travail, la cour note que la salariée était en congé sans solde du 11 novembre au 5 décembre 2017, et rappelle que, tant que la visite de reprise n’a pas eu lieu, le contrat de travail est suspendu et le salaire est dû si le salarié a fait savoir à l’employeur qu’il se tenait à sa disposition (Soc 12-24 .967).
En l’espèce, la salariée a adressé un courrier le 10 décembre 2017 à la société Epigo dont l’objet est « reprise de poste non faite » (pièce 3 appelante) dans lequel elle rappelle avoir été reçue le 28 novembre par la responsable Ressources humaines, puis un second courrier daté du 3 janvier 2018 dans lequel elle fait savoir qu’elle n’a pas été informée de ses horaires (pièce 7 appelante) et un troisième courrier en mars 2018 dans lequel elle réitère ses demandes quant à la reprise de son travail et ses plannings (pièce 9 appelante). Il s’en déduit que le paiement des salaires est dû à jusqu’au 26 mars 2019, la salariée ayant clairement manifesté qu’elle se tenait à la disposition de l’employeur.
En conséquence, il sera alloué à Mme [Y] la somme de 40 591,85 euros au titre du rappel de salaire pour la période du 10 juillet 2015 au 26 mars 2019, outre 4 059,18 euros au titre des congés payés afférents.
2/Sur la résiliation judiciaire
Lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d’autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C’est seulement dans le cas contraire qu’il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur.
Lorsque le salarié n’est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement.
Pour fonder une résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur, et produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il convient de rapporter la preuve de manquements de l’employeur à ses obligations suffisamment graves pour empêcher la poursuite de la relation de travail.
Mme [Y] fait valoir que la société Epigo a manqué à son obligation de sécurité en ne mettant pas tout en ‘uvre pour s’assurer d’une tenue rapide et efficiente de la visite de préreprise destinée à s’assurer de son aptitude à la reprise du poste qu’elle occupait avant son départ en congé maternité, et en attendant plus de 6 mois entre l’annulation de la visite du 26 mars 2018 et l’organisation de la visite du 4 octobre 2018. La société Epigo a, selon elle, également manqué à son obligation de transmettre les plannings dans un délai raisonnable, et de lui payer ses salaires.
La société Epigo objecte qu’elle n’a commis aucun manquement grave rendant impossible la poursuite du contrat de travail. Elle estime en effet avoir respecté ses obligations légales en organisant plusieurs visites médicales de reprise au retour de Mme [Y] de son congé maternité. Toutefois, sur les trois visites médicales de reprise organisées par la société Epigo, une a été annulée par la médecine du travail et deux ont été annulées à la demande de Mme [Y] sans justification valable (grève prévisible et rendez vous chez le kinésithérapeute). Elle indique également avoir communiqué à la salariée ses plannings de travail dans un délai raisonnable puisqu’ils étaient disponibles à l’avance sur le lieu de travail de la salariée, et, en tout de cause, le défaut de communication de planning dans un délai raisonnable n’empêchait pas la poursuite du contrat de travail. Enfin, l’absence d’un salarié pour un motif injustifié autorise une retenue sur salaire, laquelle ne constitue pas une sanction disciplinaire. Or, Mme [Y] a été absente à deux des quatre visites médicales organisées par l’employeur, et à son poste, en dépit de l’envoi par son employeur de ses plannings de travail à trois reprises, de leur accessibilité sur le lieu de travail et des nombreuses demandes de justification d’absences qui lui ont été adressées tout au long des années 2017 et 2018.
S’agissant de la visite de reprise, une première visite a été organisée par l’employeur le 12 décembre 2017, conformément aux dispositions de l’article R.4624-31 du code du travail, visite à laquelle la salariée n’a pas pu se rendre en raison d’une grève des transports en commun, dont elle a justifié (pièce 4 appelante). Une seconde visite a été programmée le 2 janvier 2018 à laquelle la salariée s’est rendue mais l’examen n’a pas pu avoir lieu en raison de l’absence du médecin (pièce 6 appelante). Une troisième visite a été planifiée le 28 mars que la salariée a déclinée en raison d’un rendez-vous médical dont elle a justifié (pièce 12 appelante). Une quatrième visite a été organisée le 4 octobre 2018 qui n’a pas pu avoir lieu puisque seule une visite périodique avait été programmée. Ce n’est finalement que le 19 novembre 2018 que la visite de reprise a pu être réalisée (pièce 30 appelante).
La cour relève que la société Epigo n’apporte aucune explication au délai particulièrement long, plus de six mois, qui a séparé la troisième et la quatrième dates de visite, et ce alors que la salariée ne percevait plus aucun salaire depuis décembre 2017.
L’absence de transmission des plannings ne peut, par contre, être reprochée à la société Epigo dans la mesure où, la visite de reprise n’ayant pas été réalisée, celle-ci aurait pu se voir reprocher un manquement à son obligation de sécurité en organisant malgré tout la reprise du travail de Mme [Y], ce d’autant que le médecin du travail conclura à une inaptitude à la reprise de son poste d’hôtesse de restauration.
Il ressort de ces éléments que, si la salariée a fourni à deux reprises des justificatifs de son impossibilité de se rendre aux visites de reprise, l’employeur, de son côté, n’explicite pas pourquoi aucune nouvelle date n’a été obtenue auprès de la médecine du travail en l’espace de plus de six mois, ni ne s’explique sur l’absence de versement des salaires auxquels la salariée avait droit, comme retenu ci-dessus.
Ces manquements de l’employeur à ses obligations, qui ont eu de graves conséquences pour la salariée privée de toutes ressources pendant une année, sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite de la relation de travail et justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur avec effet au 26 mars 2019.
Cette résiliation produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, le juge octroie au salarié une indemnité dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux déterminés selon l’ancienneté du salarié.
Mme [Y] ayant une ancienneté de neuf années au jour de l’envoi de la lettre de licenciement, dans une entreprise employant habituellement plus de onze salariés, le montant de cette indemnité est compris entre trois mois et neuf mois de salaire.
Eu égard à l’âge de Mme [Y], à savoir 34 ans à la date du licenciement, au montant de son salaire compte tenu de la requalification en temps plein, 1 337,73 euros, et aux éléments du dossier, il lui sera alloué, en réparation de son entier préjudice au titre de la rupture abusive, la somme de 8 026,38 euros.
Compte tenu de la requalification en contrat à temps plein, l’indemnité légale de licenciement doit être calculée sur la base d’un salaire de 1 337,73 euros et en prenant en compte une ancienneté de 9 ans, 7 mois et 26 jours. Mme [Y] ayant perçu la somme de 1 816 euros, il sera en conséquence alloué la somme de 1 411,04 euros à titre de rappel d’indemnité de licenciement.
Elle est également fondée à solliciter le versement d’une indemnité de préavis d’un montant de 2 674,46 euros, dans les limites de la demande, outre 267,44 euros au titre des congés payés afférents.
La salariée sollicite enfin le paiement d’une somme de 185 euros au titre des frais de transport pour se rendre à la visite de reprise. Si, en application de l’article R.4624-39 du code du travail, le temps de déplacement et les frais de transport engagés par le salarié pour se rendre aux visites de la médecine du travail sont à la charge de l’employeur, la cour constate qu’aucune pièce justificative n’est versée à l’appui. La salariée sera par conséquent déboutée de sa demande à ce titre.
4/Sur les autres demandes
La cour rappelle que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de l’arrêt et que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et que la capitalisation est de droit conformément à l’article 1343-2 du code civil.
La société Epigo sera condamnée à verser à Mme [Y] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Requalifie le contrat de travail à temps partiel de Mme [J] [I] épouse [Y] en contrat de travail à temps complet à compter du 1er juillet 2014,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [J] [I] épouse [Y] avec effet au 26 mars 2019,
Condamne la société Epigo à payer à Mme [J] [I] épouse [Y] les sommes suivantes :
-40 591,85 euros à titre de rappel de salaires pour la période du 10 juillet 2015 au 26 mars 2019
-4 059,18 euros au titre des congés payés afférents
-8 026,38 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-1 411,04 euros à titre de rappel d’indemnité légale de licenciement
-2 674,46 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
-267,44 euros au titre des congés payés afférents
-2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Rappelle que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de l’arrêt, que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et que la capitalisation est de droit, conformément à l’article 1343-2 du code civil,
La société Epigo supportera les dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE