Retenues sur salaire : 25 mai 2022 Cour d’appel de Lyon RG n° 18/09069

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Retenues sur salaire : 25 mai 2022 Cour d’appel de Lyon RG n° 18/09069

AFFAIRE PRUD’HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 18/09069 – N° Portalis DBVX-V-B7C-MDRB

[G] [L]

C/

Société GEOFIN

APPEL D’UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON

du 06 Décembre 2018

RG : 17/1456

COUR D’APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 25 MAI 2022

APPELANT :

[W] [G] [L]

né le 19 Octobre 1989 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Laurent LIGIER de la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Karine THIEBAULT de la SELARL CABINET KARINE THIEBAULT, avocat au barreau de LYON,

INTIMÉE :

Société GEOFIN

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Stéphanie DUBOS de la SELARL CABINET RATHEAUX SELARL, avocat au barreau de LYON substituée par Me Emilie LACHAUD, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Mars 2022

Présidée par Nathalie ROCCI, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

– Joëlle DOAT, présidente

– Nathalie ROCCI, conseiller

– Antoine MOLINAR-MIN, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 25 Mai 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La Société Geofin exerce une activité de holding animatrice.

Elle appartient au Groupe Eurofor Group spécialisé dans la distribution, la maintenance et la location de matériels, accessoires et outillages de forage et de démolition pour le bâtiment, les travaux spéciaux, les fondations spéciales, le secteur minier (carrières…).

Elle applique les dispositions de la Convention Collective Nationale des Entreprises de maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiments, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, dite SDLM n°3131.

Au 1er janvier 2017, la Société Geofin employait 16 salariés.

Suivant contrat à durée indéterminée, la société Geofin a engagé M. [G] [L] en qualité de responsable marketing électronique à compter du 3 avril 2013.

Suivant un avenant applicable à compter du 1er juin 2015, M. [G] [L] a été promu au poste de directeur du pôle web et e.commerce sous la supervision hiérarchique de M. [H], directeur marketing.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 décembre 2016, la société Geofin a convoqué M. [G] [L] le 16 décembre 2016 à un entretien préalable en vue d’une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement .

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 décembre 2016, la société Geofin a notifié à M. [G] [L] son licenciement pour faute grave dans les termes suivants :

‘Nous faisons suite à notre entretien préalable du 20 décembre 2016 au cours duquel vous étiez assisté de Madame [Z] [R], déléguée du personnel et nous avons le regret de vous informer que nous avons pris la décision de procéder à votre licenciement.

Par contrat de travail écrit, nous vous avons confié une mission de Responsable marketing

électronique puis de Directeur Pôle Web et E-Commerce pour l’ensemble des sociétés du groupe EUROFOR.

A cet effet, vous avez intégré le service « Marketing » sous la direction de Monsieur

[O] [H], Directeur « Marketing » du groupe.

Depuis votre engagement, vous avez réalisé un certain nombre d’actions et notamment, l’amélioration des sites du groupe, la création et le montage de vidéos, l’alimentation des pages « Facebook » ‘

Or, très rapidement et de façon très marquée au cours des dernières semaines de notre collaboration, nous avons constaté votre refus absolu de travailler sous les ordres de notre Directeur Marketing, en adoptant une attitude interdisant le maintien de votre contrat de travail.

La qualité technique de votre travail d’informaticien et de développeur informatique n’est pas mise en doute. Toutefois, nous ne pouvons pas, au nom d’une compétence technique, accepter toutes les dérives comportementales.

En effet, même si vous intervenez en qualité de « cadre », vous devez respecter l’organisation de la Direction du Groupe et vous ne pouvez pas vous permettre de fonctionner en totale autonomie, en refusant de rendre des comptes, comme si vous étiez « Dirigeant d’Entreprise ».

Votre CV indique que vous l’avez été à plusieurs reprises et vous l’êtes encore, mais vous avez accepté et signé un contrat de travail dont l’une des caractéristiques est le lien de subordination impliquant une obligation de respecter les règles de fonctionnement de la société ainsi que les instructions, voire les ordres de votre supérieur hiérarchique. Vous ne pouvez pas, au gré de votre humeur, décider de faire ce que vous voulez et comme vous le voulez.

Cette volonté de vous affranchir de tout contrôle s’est traduite de différentes façons :

interrogation de notre DRH sur le rôle de votre supérieur hiérarchique, volonté d’être rattaché directement au Président du groupe, choix de votre bureau, critiques de votre supérieur hiérarchique, non transmission des candidatures pour un poste à pourvoir dans le service.

Vous avez voulu, en fait, fonctionner non pas dans le cadre d’un contrat de travail mais dans le cadre d’un contrat commercial de prestation de service. Vous vouliez travailler en totale indépendance, à votre domicile, sans réunions, sur une mission longue et ne rendant

compte qu’à la fin de cette mission et au seul actionnaire de la société.

Vous refusiez également de respecter les règles classiques de fonctionnement de

l’entreprise. Ainsi par exemple: vous ne vouliez pas faire contrôler vos frais professionnels, prendre rendez-vous pour traiter un sujet important, préférant forcer la

porte de votre interlocuteur quelle que soit sa charge de travail, vous informiez tardivement

sur vos dates de congés payés ‘

Enfin, vous n’avez plus, progressivement bridé votre volonté d’indépendance en dépassant

la limite du tolérable pour aboutir à une situation de blocage, notamment dans le cadre de

deux événements majeurs.

En avril 2016, suite à la présentation au conseil de surveillance de plusieurs projets en lien

avec votre fonction, votre supérieur hiérarchique vous a demandé de réaliser un business

plan reprenant l’ensemble de ces projets. Vous étiez déjà Directeur du pôle WEB et e-commerce depuis presque un an.

Nous précisons que nous demandons des business plans pour tous les projets de

développement du groupe, quelle que soit l’entité concernée.

Or, votre supérieur hiérarchique a dû vous relancer à plusieurs reprises car manifestement, cette rédaction ne vous plaisait pas, il vous fallait quitter la position

confortable de « promesse de réussite » pour traduire concrètement un plan d’action

assorti de moyens financiers et un retour sur investissement.

Après avoir travaillé plusieurs journées avec le Directeur « Marketing » pour l’élaboration du business plan, vous n’avez pas souhaité partager avec lui votre vision et votre conception des modalités de développement de vos projets.

Vous avez souhaité que votre supérieur hiérarchique réalise une autre version du business plan avec sa propre vision et ses éléments financiers.

Vous avez de votre côté, finalisé un document que vous avez adressé le 5 octobre 2016 à Monsieur [P], notre Président, directement, en mettant en copie votre supérieur hiérarchique sans avoir préalablement discuté du contenu avec ce dernier.

Au cours de la réunion du 26 octobre 2016, vous n’avez pas manqué de dévaloriser votre

supérieur hiérarchique auprès de Monsieur [P] en indiquant que vous n’aviez pas reçu la version de son business plan, en vous mettant en avant sur un tout autre sujet (votre action vis-à-vis de TECHNIDRILL).

Au cours de cette réunion, vous avez donc tenté d’inverser les rôles. Vous vouliez que le Directeur Marketing présente son business plan et son plan de financement pour prendre une position de critique et de remise en cause. Monsieur [P] n’a pas été dupe de votre man’uvre et vous a demandé de faire un business plan avec un plan de financement correct.

En novembre 2016, le même scénario va se renouveler lorsque votre supérieur hiérarchique

vous demande le budget 2017 pour votre activité.

L’établissement d’un budget annuel fait partie des fonctions des cadres de votre niveau, mais

vous refusez ! Vous soutenez que vous n’avez pas à établir un tel document puisque vous avez remis, un business plan.

Entre le 17 octobre 2016 et le 17 novembre 2016, vous serez relancé quatre fois, sans succès.

L’ensemble des budgets du groupe ont été restitués entre le 12 et le 23 novembre 2016. Finalement, vous l’adresserez le 2 décembre 2017.

Nous précisons que, et contrairement à ce que vous avez soutenu au cours de notre entretien préalable, vous avez disposé de toutes les informations comptables pour établir ce budget et notamment les comptes d’exploitation du 3ème trimestre 2016, même si vous les avez reçus en PDF !

Mercredi 1er décembre, une réunion était organisée, à votre demande avec le Directeur

Marketing, votre supérieur hiérarchique pour la présentation de votre budget. Vous vous présenterez à celle-ci sans le document demandé…

Au cours de cette réunion, votre volonté de vous affranchir de tout contrôle et de refuser de

rendre compte de votre activité à votre supérieur hiérarchique, votre propension à user de la provocation, ont été évidentes et ont dépassé les limites du tolérable. Vous avez tenu des propos prouvant que jamais, vous n’accepteriez de travailler dans une organisation comme la nôtre.

Vous n’avez pas hésité à narguer votre interlocuteur, cherchant manifestement à l’humilier

mais aussi à provoquer de sa part une réaction qui vous aurait permis certainement de vous

poser en victime.

En dépit, de votre attitude, celui-ci est resté calme et a tenté de se soustraire à vos propos

excessifs.

Vous avez eu également, le même comportement à l’égard de Monsieur [Y] lorsque vous avez diffusé une note d’information destinée à l’ensemble du groupe, le 23 novembre 2016. Cette note d’information contenait des informations erronées et à aucun moment, vous avez pu penser qu’il fallait soumettre ce document au Directeur du service Clients EUROFOR et d’attendre sa validation avant de la diffuser.

Votre volonté de rejeter toute forme de contrôle pourtant utile au cas présent, et votre refus de travailler tout simplement en équipe, est révélée par la réponse que vous avez formulée à Monsieur [Y] : « Merci pour ton retour Comme dit le proverbe : l’essentiel est de faire et de faire savoir Je sais que tu m’as compris ».

Dit plus simplement : Je n’ai que faire de tes remarques sur le fond, j’agis à ma convenance,

même si ce que j’écris est faux.

Un collaborateur soucieux de respecter les règles de fonctionnement de l’entreprise aurait répondu qu’il prenait bonne note de la remarque et qu’à l’avenir, il soumettrait les notes d’informations pour validation avant de les diffuser. Ce n’est pas, en effet porter atteinte à vos prérogatives de « cadre » que de vous demander de ne pas diffuser de fausses informations dans le groupe.

Votre réponse n’a laissé place à aucun espoir d’amélioration.

En tout état de cause, vous aviez parfaitement conscience que votre attitude ne serait pas plus longtemps admise. Les propos que vous avez tenus à notre Directrice des Ressources humaines ainsi qu’à votre supérieur hiérarchique prouvent que vous avez agi en appréhendant parfaitement les conséquences de vos actes allant même jusqu’à laisser entendre que vous lisiez les mails échangés sur votre attitude. Nous ne saurons jamais si vous avez effectivement lu ces mails ou si ces propos participaient à votre art de la provocation et de la déstabilisation.

En ce qui concerne le site CODRILLING, vous n’avez pas respecté votre obligation de loyauté. En effet, en mai 2016, nous avons parlé ensemble de la création d’un site pour DRILLTEAM. Vous nous avez proposé un devis en juillet 2016 que nous n’avons pas accepté du fait de son coût trop élevé pour la société FORALOC.

Coïncidence troublante, en septembre 2016, nous avons découvert l’existence de Codrilling.com, site très proche de celui que nous avions projeté de réaliser. Quand nous vous avons demandé de mener une enquête sur ce site pour savoir qui en était à l’origine, vous avez indiqué que vous saviez qui était son auteur et que vous nous laissiez mener notre enquête. Vous avez ajouté que l’important était que nous pouvions faire mieux …

Ensuite par écrit, vous nous avez accusés de vous avoir dit que nous vous soupçonnions d’être l’auteur du site, ce qui est faux et nous prouve que vous n’hésitez pas à relater des propos qui n’ont pas été tenus.

En conséquence, en raison de votre refus d’exécuter votre contrat de travail en acceptant de

rendre compte de votre activité, votre refus d’exécuter les instructions de votre hiérarchie,

votre refus de respecter les règles de fonctionnement de l’équipe de Direction du groupe, de

l’attitude que vous avez eue avec votre supérieur hiérarchique, nous vous notifions votre licenciement pour faute grave.

Ce licenciement sera effectif sans indemnité ni préavis et prend effet à la date de première présentation du présent courrier (‘) ».

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 janvier 2017, M. [G] [L] a contesté son licenciement.

Le 17 mai 2017, M. [G] [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon en lui demandant de déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse, de condamner en conséquence la société Geofin à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre un rappel de salaire au titre de la mise à pied du 7 au 28 décembre 2016 et les congés payés afférents, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, une indemnité de licenciement, un solde de prime contractuelle sur objectifs pour l’exercice 2015-2016, outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement rendu le 6 décembre 2018, le conseil de prud’hommes de Lyon a :

‘ Dit et jugé que le licenciement de M.[W] [G] [L] par la Société Geofin ne repose pas sur une faute grave, mais sur une cause réelle et sérieuse ;

‘ Condamné la Société Geofin à payer à M.[W] [G] [L] les sommes de :

o 2 863,35 euros au titre du salaire dû pendant la période de mise à pied conservatoire

injustifiée,

o 286,34 euros au titre d’indemnité de congés payés correspondantes,

o 15 504,00 euros au titre d’indemnité compensatrice de préavis,

o 1 550,40 euros au titre d’indemnité de congés payés correspondante,

o 4 774,40 euros au titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,

o 1 600,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

‘ Ordonné d’office à la Société Geofin à remettre à M.[W] [G] [L] les bulletins de salaire, l’attestation Pôle Emploi et le certificat de travail, établis en fonction du jugement ;

‘ Fixé la moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaires à 5 333,34 euros ;

‘ Débouté M. [G] [L] de ses demandes plus amples ou complémentaires ;

‘ Débouté la Société Geofin de ses demandes plus amples ou complémentaires ;

‘ Condamné la Société Geofin aux entiers dépens.

La cour est saisie de l’appel interjeté le 31 décembre 2018 par M. [G] [L].

Par conclusions notifiées le 28 mars 2019, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, M. [G] [L] demande à la cour de :

– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Geofin à lui payer les sommes suivantes :

* 15 504 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,

* 1 550,04 euros au titre de l’indemnité de congés payés correspondante,

* 4 774,40 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement.

– infirmer pour le surplus le jugement du conseil de prud’hommes de Lyon du 6 décembre 2018

– juger que son licenciement est intervenu en l’absence de toute cause réelle et sérieuse ;

– condamner en conséquence la société Geofin à lui verser les sommes suivantes :

* 4 177,60 euros au titre du salaire dû pendant la période de mise à pied conservatoire

injustifiée,

* 417,76 euros au titre de l’indemnité de congés payés correspondante,

* 62 000 euros nets de toutes charges à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse équivalent à 12 mois de salaire

– condamner la société Geofin à lui verser la somme de 10 000 euros bruts à titre de prime contractuelle de résultat pour l’exercice 2016, outre la somme de 1 000 euros bruts au titre des congés payés afférents

– condamner la société Geofin à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus de la somme déjà allouée de ce chef par les premiers juges

– condamner la société Geofin aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Par conclusions notifiées le 17 juin 2019, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, la société Geofin demande à la cour de :

Sur la demande de rappel de salaire au titre de la prime sur objectifs :

– confirmer le jugement rendu le 6 décembre 2018 par le conseil de Prud’hommes de Lyon,

En conséquence,

– juger que la demande de M. [G] [L] n’est pas justifiée et le débouter de sa demande de rappel de salaire de ce chef.

Sur le licenciement

A titre principal,

– juger recevable et bien fondé l’appel incident et limité au licenciement de la Société Geofin,

– réformer le jugement en ce qu’il a requalifié le licenciement pour faute grave de M. [G] [L], en licenciement pour cause réelle et sérieuse, et condamné la Société Geofin à payer au salarié divers rappels de salaire et indemnités,

Statuant à nouveau,

– juger bien fondé le licenciement pour faute grave de M. [G] [L],

En conséquence,

– débouter M. [G] [L] de l’intégralité de ses demandes de ce chef,

– ordonner à M. [G] [L] le remboursement à la Société Geofin des sommes qui

lui ont été payées en application de l’exécution provisoire de droit du jugement du conseil de prud’hommes de Lyon

A titre subsidiaire,

– confirmer le jugement rendu le 6 décembre 2018 par le conseil de prud’hommes de Lyon, en ce qu’il a jugé que le licenciement de M. [G] [L] repose sur une cause réelle et sérieuse,

En conséquence,

– débouter M. [G] [L] de ses demandes plus amples ou complémentaires relatives au rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire t congés payés afférents, ainsi qu’aux dommages et intérêts.

En tout état de cause

– débouter M. [G] [L] de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile

– condamner M. [G] [L] à lui verser la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

– condamner M. [G] [L] aux entiers dépens distraits au profit de Maître LAFFLY,

Avocat, sur son affirmation de droit.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 février 2022.

MOTIFS

– Sur le licenciement :

Il résulte des dispositions de l’article L.1231-1 du code du travail que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié ; aux termes de l’article L.1232-1 du code du travail, le licenciement par l’employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.

Il résulte des dispositions combinées des articles L.1232-1, L.1232-6, L.1234-1 et L.1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d’un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d’une part d’établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d’autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise pendant la durée limitée du préavis.

En l’espèce, il ressort de la lettre de licenciement dont les termes ont été restitués ci-dessus, que la société Geofin a licencié M. [G] [L] pour faute grave en lui reprochant d’avoir refusé l’autorité de son supérieur hiérarchique, agissant comme s’il était le dirigeant de l’entreprise, prenant seul les décisions et ne rendant de comptes à personne, ainsi que d’avoir refusé d’appliquer les règles de fonctionnement de la société, contrevenant ce faisant aux instructions et aux ordres de son supérieur hiérarchique.

La société Geofin soutient que le point d’orgue de ce comportement résulte du courrier adressé le 1er décembre 2016 par M. [H], supérieur hiérarchique de M. [G] [L].

La société Geofin illustre le comportement de M. [G] [L] par les éléments suivants :

– les questions posées par le salarié à la DRH sur le rôle de M. [H]

– la volonté d’être rattaché directement au président du groupe

– des changements de bureau intempestifs en dehors de toute directive

– le traitement des candidatures au poste de ‘data content manager’ à pourvoir dans le service, sans associer son supérieur hiérarchique

– le défaut de remise régulière de ses notes de frais professionnels et justificatifs à son supérieur hiérarchique

– le défaut de prise de rendez-vous avec les autres salariés de la société pour travailler en commun sur certains dossiers

– la communication tardive de ses desiderata en matière de congés payés

– les circonstances d’élaboration et de transmission du business plan

– l’établissement du budget 2017 hors délais, en dépit de plusieurs relances de M. [H].

La société Geofin reproche enfin à M. [G] [L] d’avoir manqué à son obligation de loyauté en participant à la création d’un site ‘ codrilling .com’ très proche de celui que la société Geofin avait projeté de réaliser.

– sur l’insubordination :

M. [G] [L] conteste le refus d’autorité qui lui est imputé, souligne la généralité et l’imprécision des reproches formulés, ainsi que leur caractère tardif, soutenant qu’il ne lui a été fait aucune critique au cours des 3 ans et 9 mois de collaboration, ni aucune critique sur sa manière de se comporter au sein de l’entreprise.

Il fait valoir que M. [H] est son unique accusateur dans cette procédure et invoque une défiance personnelle de ce dernier à son égard. Le salarié produit le témoignage de M. [V], ancien directeur général de la société Technidrill, lequel avait investi sur Geoweb, le service confié à M. [G] [L], et qui présente ce dernier comme très autonome et connaissant son métier sur le bout des doigts, tandis que M. [H] ‘avait une bonne exprience dans la location mais manquait de bases et de compétences en informatique et en commerce, ce qui générait des incompréhensions flagrantes avec M. [G] (…)’

Il ressort des éléments factuels du dossier que le grief d’insubordination repose exclusivement sur les déclarations de [O] [H], lequel relate la rencontre du 1er décembre 2016, présentée comme un point d’orgue du comportement de M. [G] [L], dans les termes suivants :

‘ j’atteste que j’ai rencontré M. [W] [G] le 1er décembre 2016, à sa demande, pour qu’il me présente le budget Geoweb pour l’année 2017. Lors de cette rencontre, M. [W] [G] n’avait pas de budget à présenter dans le format que je lui avait expressément demandé par mail, ce format étant celui qu’utilise l’ensemble des entités de notre groupe.

Face à mon refus de m’adapter encore à sa méthode de travail, M. [G] a prononcé plusieurs phrases que je juge inacceptables :

‘sais-tu parler le français’

Nous avons trois solutions

1) continuer ce ping pong non productif et enfantin

2) trouver une solution pour en sortir

3) je te laisse deviner…;

Tu ne seras bientôt plus mon supérieur hiérarchique’

puis dans mon bureau, suite à la réunion que j’ai écourtée:

‘Tu excelles dans le mal’

A ceci je lui demande de sortir de mon bureau :

‘Tu ne me donnes pas d’ordre!’

‘Je suis disponible si tu veux monter d’un niveau intellectuel.’

Quelques mois plus tard, le 13 novembre 2017, M. [H] a rédigé une attestation plus complète de huit pages, dans laquelle il expose comment, depuis son recrutement, M. [G] [L] n’a cessé de remettre en cause sa façon de faire, mais aussi d’une manière plus générale, le salariat.

Ces attestations complémentaires ne sont cependant corroborées par aucun élément objectif alors que la charge de la preuve de la faute grave incombe exclusivement à l’employeur.

La cour observe par ailleurs que l’entretien individuel professionnel réalisé le 3 juin 2016 par M. [H] avec le salarié, n’évoque que de façon très évasive les difficultés relationnelles entre les deux hommes. Ainsi, le salarié concluait: ‘J’aimerai que la vision soit partagée et que les moyens soient mis en oeuvre pour l’exécuter’, tandis que M. [H] clôturait l’entretien dans les termes suivants: ‘J’ajouterai que nous touchons du doigt un boulerversement de notre méthode de pensée qui touchera le commerce, le marketing, les ressources humaines et la valeur de l’entreprise.’

Une telle formulation ne saurait en aucun cas rendre compte d’un quelconque refus d’autorité ou d’un comportement d’insubordination.

Sur l’élaboration et la transmission du business plan Geoweb, la société Geofin soutient qu’après plusieurs journées de travail avec M. [H] courant juillet, août et septembre 2016, M. [G] [L] a refusé de remettre son travail à M. [H] pour finalement l’adresser directement au président du groupe, M. [P], le 5 octobre 2016, sans en discuter avec M. [H] et sans que ce dernier n’ait validé le document.

Mais le seul courriel d’envoi du business plan par M. [G] [L] à la date du 5 octobre 2016, étant précisé que M. [H] était également destinataire du document en copie, ne permet pas de caractériser l’insubordination, faute de tout élément sur les circonstances d’élaboration du plan en question, sur l’échéance assignée à M. [G] [L] et faute de tout compte rendu sur le travail préalable à l’élaboration du document.

Par ailleurs l’affirmation selon laquelle M. [N] n’aurait pas hésité, lors de la réunion de présentation du business plan qui s’est tenue le 26 octobre 2016, à critiquer son supérieur hiérarchique en disant qu’il n’avait pas établi de business plan et qu’il n’avait pas échangé avec lui, ne repose que sur les déclarations de M. [H].

De même, le grief tenant à la remise tardive du budget ne repose que sur les courriels de [H], soit :

– celui du 17 novembre 2016 ainsi libellé :

‘ Comme rappelé hier, j’attends de ta part la prévision de fin d’année 2016 pour le compte d’exploitation Geoweb et ton budget pour l’année 2017.

Le format est le même pour l’ensemble du groupe, merci donc de renseigner un tableau avec l’ensemble des lignes répertoriées dans le compte d’exploitation ci-joint et trois colonnes budget 2015, estimation fin 2015, budget 2016.

J’en ai besoin pour mercredi 23/11/2016.’

– celui du 1er décembre 2016 dont les termes, retranscrits ci-dessus, sont formellement contestés par M. [G] [L] et ne sont corroborés par aucun autre élément.

Dans ces conditions, il ressort des éléments factuels du débat que la société Geofin justifie d’une relance relative au budget Geoweb 2017 à la date du 17 novembre 2016, d’une réunion fixée à la date du 1er décembre 2016 entre M. [H] et M. [G] [L] pour discuter dudit budget, notamment sur sa forme, et de la remise du budget en question, selon le format conforme à la demande, par M. [G] à M. [H], par courriel du 2 décembre 2016.

Il apparaît en conséquence que la demande hiérarchique relative au budget 2017 a été satisfaite par le salarié dans un délai de quinze jours après la relance du 17 novembre 2016, qu’il ne résulte de ce délai aucun abus, ni aucune faute, de sorte que l’attitude inacceptable reprochée au salarié consistant à tout mettre en oeuvre pour ne pas s’exécuter, en violation des directives de son supérieur hiérarchique, et en adoptant un comportement insultant à l’encontre de ce dernier, n’est pas établie par les éléments du débat.

La cour procède à des observations similaires quant à l’insuffisance probatoire des griefs relatifs au fait que M. [G] [L] aurait refusé de s’assurer de la disponibilité de ses collègues pour échanger avec eux, aurait encore traité des candidatures à un poste à pourvoir dans le service en excluant son supérieur hiérarchique, aurait transmis tardivement ses desiderata pour les congés annuels, ou encore ses notes de frais et les justificatifs y afférent.

Sur ce dernier point, la société Geofin produit un courriel adressé au salarié par M. [H] le 8 novembre 2016 lui demandant de lui restituer sa carte bleue étant donné l’absence de fourniture de notes de frais depuis plusieurs mois, sans justifier d’aucune demande ou observation préalable. Or, la situation est contestée par le salarié qui affirme sans que l’employeur n’apporte la preuve contraire, qu’il a toujours transmis ses notes de frais au directeur administratif et financier, lequel les validait sans aucune difficulté.

Il en résulte que le grief d’insubordination ne repose pas sur des éléments objectifs et que la seule mésentente entre M. [H] et M. [G] [L], au demeurant insuffisamment illustrée par les pièces versées aux débats, ne permet pas de caractériser un refus d’autorité.

– sur le manquement à l’obligation de loyauté :

La société Geofin expose qu’elle a, en mai 2016, souhaité développer un projet de site internet pour l’offre Drillteam proposée par la Société Foraloc; que M. [G] [L] a, par courriel du 22 juin 2016, présenté les fonctionnalités du site internet, sans produire de devis alors que cela lui était demandé, indiquant simplement qu’il discuterait des modalités financières avec M. [H]; qu’aucune suite n’a été donnée à ce projet compte tenu de son coût trop onéreux.

La société Geofin expose qu’elle a découvert ultérieurement, l’existence de ‘Codrilling.com’, un site internet similaire au projet de site internet développé par M. [G] [L] et que lorsqu’elle a mandaté ce dernier pour effectuer des recherches afin de savoir qui pouvait être à l’origine d’un tel site, il a refusé de communiquer l’identité de l’auteur du site.

Il résulte cependant des pièces versées aux débats que M. [G] [L] a communiqué par mails des 20 et 24 octobre 2016 les informations en sa possession sur le nom de domaine ‘Codrilling.com’ et sur la société acheteuse de ce nom, sans que la société Geofin ne démontre que M. [G] [L] aurait retenu quelque information que ce soit sur l’identité du ou des créateurs du site en question.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les faits reprochés à M. [G] [L] dans la lettre de licenciement ne sont pas établis. Le licenciement se trouve donc dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement qui a écarté la faute grave, mais retenu l’existence d’une cause réelle et sérieuse de licenciement, sera en conséquence infirmé.

– Sur les indemnités de rupture :

Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, ainsi qu’à une indemnité conventionnelle légale de licenciement ; aucune des parties ne remet en cause, même à titre subsidiaire, les bases sur lesquelles le conseil de prud’hommes a liquidé les droits de M. [N]; le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu’il a condamné la société Geofin à payer à M. [N] les sommes suivantes:

* 15 504,00 euros au titre d’indemnité compensatrice de préavis,

* 1 550,40 euros au titre d’indemnité de congés payés correspondante,

* 4 774,40 euros au titre d’indemnité conventionnelle de licenciement.

– Sur les dommages- intérêts :

En application des articles L.1235-3 et L.1235-5 du code du travail, M. [G] [L] ayant eu une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement 11 salariés au moins, peut prétendre, en l’absence de réintégration dans l’entreprise, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.

Compte tenu de l’effectif de l’entreprise, dont il n’est pas contesté qu’il est habituellement de plus de onze salariés, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [G] [L] âgé de 47 ans lors de la rupture, de son ancienneté de trois années et neuf mois, de ce qu’il justifie avoir été bénéficiaire de l’allocation de retour à l’emploi du 1er mars 2018 au 28 février 2019 mais ne justifie pas de l’évolution de situation professionnelle et de ressources depuis cette date, la cour estime que le préjudice résultant pour ce dernier de la rupture doit être indemnisé par la somme de 32 500 euros ; en conséquence, le jugement qui l’a débouté de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice consécutif au caractère abusif du licenciement doit être infirmé en ce sens et M. [G] [L] sera débouté de sa demande pour le surplus.

– Sur le rappel de salaires :

En l’absence de licenciement pour faute grave, la société Geofin est redevable des salaires dont elle a privé M. [G] [L] durant la période de mise à pied conservatoire du 7 au 28 décembre 2016, date de réception de la lettre de licenciement.

M. [G] [L] demande la somme de 4 177,60 euros, outre les congés payés afférents, considérant qu’il n’y a pas lieu de déduire les indemnités journalières perçues.

La société Geofin s’oppose à cette demande et conclut à titre subsidiaire, que le salarié ne justifie pas du montant réclamé, que la mise à pied conservatoire a entraîné une retenue sur salaire de 2 863,35 euros bruts de sorte que le salarié ne peut réclamer une somme supérieure.

La société Geofin souligne que l’arrêt de travail du salarié est postérieur à la mise à pied conservatoire et qu’elle n’en a, par conséquent, pas tenu compte dans la retenue sur salaire.

****

M. [G] [L] a fait l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire du 7 au 28 décembre 2016 et concomitamment, pendant une partie de cette période, d’un arrêt de travail pour maladie qu’il produit pour la période du 7 au 21 décembre 2016.

Compte tenu de l’issue du litige, l’employeur qui a pris la mesure de mise à pied à tort, est tenu de verser au salarié les salaires durant cette période, peu important que le salarié ait été placé en arrêt maladie pendant cette même période, dés lors que l’inexécution de la prestation de travail résulte de la mise en oeuvre de la mesure conservatoire de mise à pied.

Le bulletin de salaire du mois de décembre 2016 mentionne une retenue pour absence non rémunérée en raison de la mise à pied de 2 863,35 euros, sans mentionner de somme au titre des indemnités journalières.

En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Geofin à payer cette somme à M. [G] [L] outre la somme de 286,34 euros au titre des congés payés afférents. Le salarié sera débouté de sa demande pour le surplus.

– Sur la demande au titre de la prime de résultats pour l’exercice 2016 :

M. [G] [L] demande la condamnation de la société Geofin à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de prime contractuelle sur objectifs pour l’exercice 2016, dés lors que l’employeur qui détient les documents de bilan, ne démontre pas que les conditions contractuelles d’attribution de cette prime n’ont pas été atteintes.

M. [G] [L] demande en outre la somme de 1 000 euros au titre des congés payés afférents à cette prime.

La société Geofin s’oppose à cette demande. Elle fait observer que M. [G] [L] a bien perçu une prime sur objectif d’un montant brut de 5 000,00 euros, au mois de mars 2016, conformément à l’engagement pris lors de la régularisation de l’avenant contractuel du 11 juin 2015.

L’employeur soutient que le salarié n’a perçu aucune prime sur objectif au titre de l’année 2016, puisqu’il ne remplissait pas les conditions pour la percevoir.

La société Geofin expose qu’aux termes de l’avenant contractuel du 11 juin 2015, les conditions d’attribution de la rémunération variable étaient les suivantes :

« Le calcul est indexé sur le résultat net de l’agence Pôle Web et peut atteindre 10 000 Euros.

Si RN

Si 50 KE 100 KE, alors rémunération variable de 5 000 euros

Si RN > 100 KE, alors rémunération variable de 10 000 euros.

RN : résultat net. »

Elle conclut que le compte de résultat Géoweb, au titre de l’année 2016 était négatif, de sorte que M. [G] [L] n’a pas droit à une prime sur objectifs au titre de l’année 2016 et produit en pièce n°34 un document intitulé ‘compte de résultat 31 décembre 2016-Geoweb’.

****

En l’absence de toute notification au salarié des éléments permettant le calcul de sa rémunération variable au titre de l’année 2016 et en l’absence d’un résultat net de l’agence Pôle Web certifié par le comptable de la société, le document objet de la pièce n°34, lequel est contesté par le salarié, est inexploitable et ne permet pas à la société Geofin d’invoquer un résultat net négatif pour s’opposer au paiement de la rémunération variable du salarié.

La prime sur objectif étant en l’espèce calculée à partir du résultat net de l’agence Pôle Web, est par conséquent fonction des résultats produits par le travail personnel du salarié. Cette prime rétribuant un travail effectif du salarié, entre par conséquent dans l’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés.

Il en résulte que M. [G] [L] est fondé en sa demande de rappel de rémunération variable et des congés payés y afférent. La société Geofin sera condamnée à lui payer en conséquence le maximum contractuel, soit la somme de 10 000 euros, outre la somme de 1 000 euros au titre des congés payés afférents.

Le jugement déféré qui a rejeté la demande au motif que la société Geofin fournissait un bilan révélant un résultat net inférieur à 0, sera par conséquent infirmé.

– Sur le remboursement des indemnités de chômage :

En application de l’article L.1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de trois mois d’indemnisation; le jugement déféré sera confirmé de ce chef.

– Sur les demandes accessoires :

Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis à la charge de la société Geofin les dépens de première instance et en ce qu’il a alloué à M. [N] une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La société Geofin qui succombe en son appel sera condamnée aux dépens d’appel.

L’équité et la situation économique respective des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel dans la mesure énoncée au dispositif.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement

CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a jugé que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et sauf en ce qu’il a débouté M. [G] [L] de sa demande de dommages-intérêts subséquente et de sa demande de rappel au titre de la rémunération variable pour l’exercice 2016

STATUANT à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant

DIT que le licenciement notifié par la société Geofin à M. [G] [L] le 23 décembre 2016 est dénué de cause réelle et sérieuse

CONDAMNE en conséquence la société Geofin à payer à M. [G] [L] la somme de 32 500 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice

CONDAMNE la société Geofin à payer à M. [N] la somme de 10 000 euros au titre de sa rémunération variable pour l’exercice 2016, outre la somme de 1 000 euros au titre des congés payés afférents

ORDONNE d’office à la société Geofin le remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à M. [G] [L] dans la limite de trois mois d’indemnisation

RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, les autres sommes portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

CONDAMNE la société Geofin à payer M. [G] [L] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel,

CONDAMNE la société Geofin aux dépens d’appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

 


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