Retenues sur salaire : 25 janvier 2023 Cour d’appel de Montpellier RG n° 20/02752

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Retenues sur salaire : 25 janvier 2023 Cour d’appel de Montpellier RG n° 20/02752

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 25 JANVIER 2023

Numéro d’inscription au répertoire général :

N° RG 20/02752 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OT3I

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 JUIN 2020

CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTPELLIER – N° RG F 15/01082

APPELANTE :

S.A.R.L. HERAULT DIFFUSION (Enseigne LA FOIR’ FOUILLE)

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Christophe KALCZYNSKI de l’AARPI DABIENS, KALCZYNSKI, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIME :

Monsieur [L] [T]

né le 17 Juillet 1974 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représenté par Me Marianne SARDENNE, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 02 Novembre 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 NOVEMBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président

Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller

Madame Magali VENET, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER

ARRET :

– contradictoire ;

– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

– signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [L] [T] a été initialement engagé à compter du 6 février 2006 par la SARL L2N en qualité d’employé de magasin selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet régi par les dispositions de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires.

Le contrat de travail du salarié a été transféré de plein droit à la SARL Hérault Diffusion à compter du 1er mars 2010.

Aux termes de différents avenants successifs Monsieur [T] exerçait à titre temporaire les fonctions de second de magasin avant d’être nommé selon avenant du 1er novembre 2010 au poste de responsable adjoint de magasin, niveau VI, catégorie agent de maîtrise au sein du magasin La Foir’Fouille du Crès moyennant une rémunération mensuelle brute de 2100 € pour une durée de travail de 214 jours par an.

Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 3 avril 2014, le salarié était convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire prévue le 14 avril 2014.

Monsieur [T] a été placé en arrêt de travail pour syndrome anxio-dépressif du 14 avril 2014 au 13 octobre 2014.

Le 6 mai 2014, l’employeur lui notifiait un avertissement pour s’être présenté alcoolisé et tenant des propos incompréhensibles sur son lieu de travail les 27 mars 2014 et 12 avril 2014 et pour avoir été dans l’incapacité de remplir ses fonctions professionnelles à ces dates. Aux termes du même courrier il lui était également reproché d’avoir dissimulé des bouteilles d’alcool dans le magasin.

Le 2 mars 2015 le salarié effectuait une déclaration de main courante pour harcèlement moral.

Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 2 mars 2015 le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 13 mars 2015.

Il était placé en arrêt de travail à compter du 3 mars 2015.

Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 30 mars 2015 l’employeur lui notifiait son licenciement pour faute grave aux motifs d’une prise de poste avec retard, d’un état d’ébriété ne lui permettant pas d’assumer ses fonctions d’une part et entraînant sa mise en danger et celle de ses collègues de travail d’autre part, ainsi que pour des insultes envers son directeur commercial et des menaces envers un collègue de travail.

Par requête du 21 juillet 2015, Monsieur [L] [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier aux fins d’annulation d’une sanction disciplinaire et de condamnation de l’employeur à lui payer, outre un rappel de salaire, des dommages-intérêts pour harcèlement moral ainsi que pour rupture abusive de la relation travail.

Par jugement du 23 juin 2020, le conseil de prud’hommes de Montpellier, en sa formation de départage prononçait l’annulation de l’avertissement notifié le 6 mai 2014 et condamnait la SARL Hérault Diffusion à payer au salarié les sommes suivantes :

‘1500 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du caractère injustifié de l’avertissement du 6 mai 2014,

‘96,92 € à titre de rappel de salaire du 2 mars 2015 et 9,69 euros au titre des congés payés afférents,

’30 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

‘4200 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 420 € au titre des congés payés afférents,

‘3955 € à titre d’indemnité de licenciement,

‘1000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Le 9 juillet 2020, la SARL Hérault Diffusion a relevé appel de la décision du conseil de prud’hommes.

Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par RPVA le 15 décembre 2020, la SARL Hérault Diffusion conclut à l’infirmation du jugement entrepris quant aux condamnations prononcées à son encontre et à sa confirmation pour le surplus ainsi qu’à la condamnation du salarié à lui payer une somme de 2500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures, notifiées par RPVA le 25 octobre 2022, Monsieur [L] [T] conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral, de sa demande de rappel de salaire sur la base d’un statut cadre pour l’application du forfait annuel en jours ainsi que de sa demande subsidiaire pour exécution déloyale du contrat de travail. Il revendique pour le surplus la confirmation du jugement sauf quant aux montants qui ont pu lui être alloués. Il sollicite par conséquent la condamnation de la SARL Hérault Diffusion à lui payer les sommes suivantes :

‘5000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral,

’18 864,91 euros à titre de rappel de salaire, outre 1886,49 euros au titre des congés payés afférents, ou subsidiairement 18 800 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

‘105,35 euros à titre de rappel de salaire du 2 mars 2015, outre 10,53 euros au titre des congés payés afférents,

‘ 4913,61 euros à titre d’indemnité de licenciement,

‘7826,94 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 782,69 euros au titre des congés payés afférents,

‘2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle revendique enfin la remise des documents sociaux de fin de contrat rectifiés conformément au présent arrêt en faisant figurer sur le contrat de travail une date d’embauche au 6 février 2006 en lieu et place du 1er mars 2010.

L’ordonnance de clôture était rendue le 2 novembre 2022.

SUR QUOI

> Sur la demande d’annulation de l’avertissement notifié le 6 mai 2014

Le 6 mai 2014, l’employeur notifiait au salarié un avertissement pour s’être présenté alcoolisé et tenant des propos incompréhensibles sur son lieu de travail les 27 mars 2014 et 12 avril 2014 et pour avoir été dans l’incapacité de remplir ses fonctions professionnelles à ces dates. Aux termes du même courrier il lui était également reproché d’avoir dissimulé des bouteilles d’alcool dans le magasin.

Il verse aux débats une attestation de Monsieur [I] [F], responsable adjoint de magasin selon lequel le 27 mars 2014, Monsieur [T] sentait l’alcool il faisait des allées venues vers les toilettes dès le début de journée tandis que son état s’était dégradé après la pause repas, ainsi à 15h45, il titubait, sentait fortement l’alcool et avait fait tomber de la marchandise.

Madame [A] [C], responsable des ressources humaines attestait quant à elle que le 12 avril 2014, elle s’était rendue au magasin du Crès où elle avait constaté que Monsieur [T] sentait fortement l’alcool lorsqu’il parlait tandis que ses propos étaient incohérents de sorte qu’elle lui avait demandé de la suivre au bureau afin qu’il reprenne ses esprits mais il avait préféré prendre l’air et elle l’avait retrouvé dans sa voiture où il était en train de boire des canettes de bière. Elle lui avait alors conseillé de se faire soigner et il l’avait rappelée au téléphone afin de s’excuser et de lui dire qu’il allait se faire soigner.

La SARL Hérault Diffusion verse également aux débats une attestation de Monsieur [D] [K], délégué régional, selon lequel Monsieur [T] avait expliqué le 14 avril 2014 qu’il avait des problèmes personnels et avait prévu de se soigner pour remédier à la dégradation de son état de santé et à la consommation d’alcool. L’attestant précise également qu’il avait découvert des bouteilles au-dessus du plafond des toilettes du magasin ainsi que dans le plafond de la salle de pause, outre une bouteille derrière les toilettes, et ce en présence du directeur du magasin, Monsieur [JC] [E].

Monsieur [JC] [E] confirmait la découverte de bouteilles vides dans les faux plafonds, dans les toilettes, et notamment des canettes de bière de la même marque que celles présentes dans son véhicule.

En l’espèce, il est constant que le règlement intérieur ne contient aucune disposition relative à la limitation ou à l’interdiction de consommation d’alcool dans l’entreprise, pas davantage que de disposition prévoyant la réalisation de contrôles d’alcoolémie.

L’article R4228-20 du code du travail dispose néanmoins qu’aucune boisson alcoolisée autre que le vin, la bière, le cidre et le poiré n’est autorisée sur le lieu de travail.

L’article R4228-21 du code du travail dispose ensuite qu’il est interdit de laisser entrer ou séjourner dans les lieux travail des personnes en état d’ivresse.

Enfin l’employeur dispose de la faculté de sanctionner les manquements à l’exécution du contrat de travail.

Or, en l’espèce, si monsieur [T] conteste avoir été sous l’empire d’un état alcoolique les 27 mars et 12 avril 2014 et si l’imputabilité de l’introduction d’alcools dont la consommation est prohibée par la loi au sein de l’établissement n’est pas démontrée, il ressort des attestations précises et circonstanciées produites aux débats par l’employeur que Monsieur [T], qui sentait l’alcool, tenait des propos incohérents, titubait et avait fait tomber de la marchandise, était dans un état d’ivresse manifeste qui le plaçait dans l’incapacité d’exécuter le contrat de travail de responsable adjoint de magasin au contact de la clientèle.

La sanction d’avertissement n’était donc ni injustifiée ni disproportionnée à la faute commise.

C’est pourquoi, il convient d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé l’annulation de l’avertissement notifié au salarié le 6 mai 2014 et en ce qu’il a condamné l’employeur à lui payer des dommages-intérêts à ce titre.

> Sur le harcèlement moral

Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Selon l’article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.

L’article L.1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

En l’espèce, Monsieur [T] prétend que ses difficultés sont en lien avec le refus qu’il avait opposé à la signature d’un avenant à son contrat de travail ayant pour objet de le muter à compter du 13 janvier 2014 au sein du magasin d'[Localité 3] de la société Gard Diffusion. Il indique avoir été convoqué dans ce contexte à un entretien préalable le 3 avril 2014 à la suite duquel l’employeur lui notifiait un avertissement injustifié le 6 mai 2014. Il ajoute que l’attitude de l’employeur avait eu pour effet de dégrader son état de santé et qu’il avait été ainsi placé en arrêt de travail pour syndrome anxio-dépressif du 14 avril 2014 au 13 octobre 2014. Il explique qu’à son retour dans l’entreprise ses conditions de travail ne s’étaient pas améliorées et qu’il avait immédiatement fait l’objet d’une mise à l’écart, l’employeur ne lui ayant pas restitué les clés du magasin et ayant modifié le code de l’alarme ainsi que celui du coffre-fort sans les lui communiquer, lui retirant ainsi toute responsabilité de management. Il expose que le 28 février 2015, Monsieur [F], également responsable adjoint avait fait intervenir les gendarmes sur le lieu de travail au motif d’une prétendue agression verbale dont il aurait été victime de sa part, qu’il s’était ainsi vu interroger de manière injustifiée par les gendarmes à l’entrée du magasin, devant les salariés et les passants, ce qui était à l’origine de ses nouveaux arrêts de travail pour syndrome anxio-dépressif, et que dans ce contexte, c’est sans surprise qu’il avait été convoqué à un entretien préalable au licenciement, l’employeur allant même jusqu’à retenir le salaire de la journée du 2 mars 2015 au motif d’une prétendue absence alors qu’il était était en repos ce jour-là. En outre, l’employeur ne lui avait pas payé le complément de salaire dû au titre de son arrêt maladie, ce qu’il avait dénoncé par courrier du 1er avril 2015.

Pour étayer ses affirmations, monsieur [T] verse notamment aux débats :

-un exemplaire de l’avenant au contrat de travail daté du 30 décembre 2013 lui proposant une mutation au sein de la société Gard Diffusion à compter du 13 janvier 2014 dans les fonctions de responsable adjoint de magasin, groupe 6, niveau 1, statut agent de maîtrise, moyennant une rémunération mensuelle brute de 2100 € pour 214 jours de travail par an,

-une lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 7 janvier 2014, joignant une copie de l’avenant, et demandant au salarié de bien vouloir le parapher, le signer et en renvoyer un exemplaire, l’employeur précisant aux termes de ce courrier rester à la disposition du salarié pour de plus amples informations,

-la convocation à entretien préalable du 3 avril 2014,

-le courrier d’avertissement notifié le 6 mai 2014,

-une attestation de Monsieur [W] [Z] indiquant avoir lui-même entreposé des bouteilles au-dessus des toilettes et derrière les toilettes,

-les certificats d’arrêt de travail du 14 avril 2014 au 13 octobre 2014,

-différentes prescriptions d’anxiolytiques les 4 avril 2014, 14 avril 2014, 5 mai 2014, 2 juin 2014, 26 juin 2014, 11 juillet 2014,11 septembre 2014, 20 mars 2015, dont notamment de l’alprazolam alter prescrit le 11 septembre 2014,

-un certificat médical du Docteur [CB] [G] indiquant le 27 août 2015 que monsieur [T], suite à des problèmes professionnels souffre d’un syndrome anxio-dépressif avec alopécie secondaire,

-un certificat médical du Docteur [CB] [MB] du 14 mai 2014 orientant monsieur [T] vers un psychiatre,

-un certificat médical du docteur [U], médecin psychiatre indiquant avoir vu en consultation monsieur [T] les 6 mars 2015, 13 mars 2015, 20 mars 2015 et 31 mars 2015,

-un certificat médical d’arrêt de travail du 3 mars 2015 au 3 avril 2015,

-une déclaration de main courante de Monsieur [T] en date du 2 mars 2015 auprès du commissariat de police de [Localité 6] par laquelle celui-ci indique que les gendarmes de [Localité 5] sont intervenus dans les locaux de l’entreprise à la demande d’un de ses collègues prénommés [I] au motif qu’il aurait une altercation verbale avec lui, ce qui était faux, si bien que les gendarmes avaient quitté les lieux dès lors que rien anormal ne s’était produit. Monsieur [T] précisait dans sa déclaration que ces faits faisaient suite à une forme de harcèlement subie sur le lieu de travail à propos de laquelle il avait consulté son médecin traitant qui l’avait placé en arrêt de travail,

-la convocation à entretien préalable au licenciement du même jour,

-le compte rendu de l’entretien établi par le conseiller du salarié,

-le courrier de notification du licenciement pour faute grave du 30 mars 2015,

-le courrier adressé par le salarié à l’employeur au lendemain de son licenciement aux termes duquel il indique ne pas avoir perçu de complément de salaire pendant l’arrêt maladie du 14 avril 2014 au 14 octobre 2014 et conteste la retenue sur salaire d’une journée le 2 mars 2014,

-une attestation de Monsieur [R] [P], approvisionneur en distribution automatique, selon lequel monsieur [T] était dans son état normal après le départ des gendarmes qui n’avaient pas constaté un état d’ébriété, et cela en dépit de la demi-heure passée par le salarié à pleurer devant sa DRH qui lui reprochait des faits injustifiés. Ils avaient ensuite repris chacun leur véhicule afin de rentrer chez eux, monsieur [T] parvenant à conduire sans difficulté.

Il a été vu précédemment que l’avertissement notifié au salarié le 6 mai 2014 pour des faits des 27 mars et 12 avril 2014 n’était pas injustifié. Si monsieur [T] a par la suite été placé en arrêt de travail du 12 avril au 13 octobre 2014, il ne justifie par aucun élément, ni d’un quelconque acte de harcèlement préexistant de la part de l’employeur, ni, sur la base de certificats médicaux reprenant ses dires, d’un lien entre cet arrêt de travail et la proposition d’un avenant au contrat de travail qu’il avait refusée en janvier 2014. S’il affirme ensuite qu’à son retour dans l’entreprise l’employeur lui avait retiré toute responsabilité de management il n’en justifie pas davantage et ne produit pas d’élément relatif aux allégations selon lesquelles il aurait été mis à l’écart, ou que l’employeur ne lui aurait pas restitué les clés du magasin ou aurait modifié le code de l’alarme ainsi que celui du coffre-fort sans les lui communiquer. La seule déclaration de main courante faite par Monsieur [T] auprès d’un service d’enquête distinct de celui qui était intervenu dans l’entreprise pour se plaindre, au jour de sa convocation à l’entretien préalable au licenciement, de l’existence de reproches infondés de la part de l’employeur et d’une intervention injustifiée des gendarmes à la demande d’un autre salarié de l’entreprise pour des faits consécutifs à une altercation dénoncée par ce dernier qui ne constitue qu’une preuve faite à soi-même ne permet pas davantage d’établir l’existence du fait allégué sur la seule base de la déclaration d’un tiers non témoin direct des agissements de monsieur [T] dans l’entreprise. C’est pourquoi, nonobstant l’existence d’un arrêt de travail intervenu le 3 mars 2015, au lendemain de l’engagement de la procédure de licenciement, et le constat opéré par le salarié au surlendemain de la rupture du contrat de travail, et à lecture du bulletin de salaire récapitulatif du 30 mars 2015, d’une retenue sur salaire d’une journée en mars 2015 et d’un non-paiement au cours du même mois du complément de salaire pendant l’arrêt maladie débuté le 3 mars 2015, ces éléments pris dans leur ensemble sont insuffisants à laisser supposer l’existence d’un harcèlement moral.

> Sur le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité

Le salarié fait grief à l’employeur d’avoir manqué à son obligation de sécurité le 28 février 2015 en le laissant travailler au cours de la matinée alors qu’il constatait qu’il avait les yeux injectés de sang et qu’au surplus il le laissait reprendre son activité l’après-midi alors que son état se serait aggravé.

Or d’une part, l’employeur justifie que dès le 2 avril 2014 il avait sollicité un rendez-vous auprès du médecin du travail au travers d’un courriel dont il s’évince qu’il était lié à la problématique de consommation d’alcool dont souffrait le salarié puisqu’il avait pris la précaution de faire parallèlement convoquer pour l’occasion un autre salarié afin d’éviter tout soupçon.

La société Hérault diffusion justifie en outre d’un suivi régulier du salarié auprès du médecin du travail tout au long de la relation contractuelle.

Ensuite, même s’il n’est justifié d’aucune disposition du règlement intérieur prévoyant la possibilité pour l’employeur de procéder à des contrôles d’alcoolémie, aucun élément ne laisse supposer que dans l’hypothèse où le règlement intérieur l’aurait prévu, le salarié de par la nature de ses fonctions de responsable adjoint de magasin qui n’était pas amené à conduire des engins ou manipuler des produits dangereux, ait pu lui-même y être soumis.

En revanche, l’employeur qui ne disposait en propre d’aucun pouvoir d’effectuer lui-même un contrôle de l’alcoolémie justifie avoir appelé les services de gendarmerie à la suite de la plainte d’un autre salarié pour une altercation survenue dans un contexte d’alcoolisation le 28 février 2015. Or, ce service qui disposait de la faculté de procéder à un contrôle de l’imprégnation alcoolique nonobstant l’absence de mention d’une telle démarche dans le règlement intérieur, ne l’a pas réalisé sans que l’employeur qui ne disposait d’aucun pouvoir d’injonction à cet égard ait eu la faculté de s’y substituer.

Enfin, alors qu’il résulte de l’attestation précise et circonstanciée de la directrice des ressources humaines que l’employeur était intervenu afin d’empêcher le salarié de conduire son véhicule sur le trajet de retour en le rappelant à ses obligations d’une part, et en faisant appel d’autre part à un de ses amis afin de le raccompagner, le fait que monsieur [T] ait pu avec l’assentiment de son ami reprendre son véhicule en échappant à la vigilance de l’employeur qui avait pris toute disposition afin de prévenir les risques, ne constituait pas un manquement de ce dernier à son obligation de sécurité.

Partant, et alors que la société Hérault Diffusion ne disposait d’aucun pouvoir d’injonction à l’égard des forces de police ou de gendarmerie, elle rapporte la preuve qu’elle a pris l’ensemble des mesures prévues aux articles L4121-1 et L4121-2 du code du travail.

> Sur la demande de rappel de salaire portant sur le statut cadre

Alors que les dispositions conventionnelles ne prévoyaient la possibilité de soumettre un salarié appartenant à la catégorie agent de maîtrise à une convention individuelle de forfait en jours, le contrat de travail stipulait un forfait annuel de 214 jours de travail par an sur un poste de responsable adjoint de magasin, niveau VI, moyennant une rémunération mensuelle brute de 2100 €.

En l’espèce les emplois repèrent correspondant au niveau VI pour la filière commerciale sont les suivants: responsable de rayon ; responsable de caisse et d’accueil ; responsable de magasin; responsable adjoint ; adjoint de direction.

Or le salarié qui ne justifie par aucun élément avoir exercé d’autres fonctions que celles stipulées au contrat de travail, soit, assurer les encaissements, procéder à l’arrêté des caisses, traiter et organiser la vente en fonction de la clientèle, marquer, réceptionner, mettre en place les marchandises, conseiller, orienter la clientèle, assurer une bonne tenue du magasin en termes de rangement, d’étiquetage, de propreté des linéaires commerciaux, responsabilité pleine et entière du magasin en l’absence du responsable, ne démontre en aucune manière qu’il exerçait effectivement des fonctions correspondant au statut de cadre correspondant à minima à un emploi exigeant des compétences générales de gestion d’une unité.

Il convient par conséquent de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire portant sur le statut de cadre.

> Sur la demande subsidiaire de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail

Si en l’absence d’accord collectif en prévoyant la possibilité, la convention individuelle de forfait en jours est privée d’effet, le salarié ne présente pas d’élément permettant de laisser supposer que ses durées de travail aient pu être déraisonnables ou qu’il ait été privé des repos journaliers et hebdomadaires.

Il ne prétend pas non plus à un rappel de salaire sur heures supplémentaires mais se prévaut d’un préjudice au motif qu’il aurait été trompé sur la durée de travail à accomplir en raison de l’irrégularité de la convention individuelle de forfait en jours et explique qu’il aurait dû a minima être rémunéré sur une base de trente-neuf heures hebdomadaires.

L’employeur ne produit quant à lui aucun élément de contrôle de la durée de travail.

Alors qu’il bénéficiait d’une rémunération mensuelle brute de 2100 € et que les minima conventionnels pour les salariés de niveau VI étaient de 1690 € pour l’année 2011, de 1715 € à compter du 26 juin 2012, de 1725 € à compter du 27 décembre 2012, de 1751 € à compter du 13 novembre 2013, et de 1762 € à compter du 15 janvier 2015, il ne présente pas d’élément permettant de laisser supposer qu’il ait subi un préjudice sur les bases revendiquées dès lors que la rémunération effectivement perçue est nettement supérieure à celle qu’il aurait pu percevoir si les heures supplémentaires lui avaient été payées en sus des minima conventionnels.

Il convient par conséquent de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, faute de preuve de l’existence d’un préjudice résultant de la déloyauté alléguée.

> Sur la demande de rappel de salaire

Alors que le salarié fait valoir qu’il était en repos le 2 mars 2015, l’employeur ne produit pas d’élément permettant d’établir l’existence d’une absence injustifiée au cours du mois de mars 2015.

Partant, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fait droit à la demande de rappel de salaire formée par Monsieur [T], à concurrence de la somme de 96,92 euros bruts correspondant au montant retenu par l’employeur, outre 9,69 euros au titre des congés payés afférents.

> Sur le licenciement pour faute grave

La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, et à laquelle il convient de se reporter pour plus amples motifs, reproche en substance au salarié d’avoir le 28 février 2015, alors que le 6 mai 2014 il avait fait l’objet d’un avertissement pour les mêmes raisons :

‘pris son poste avec 1h30 de retard,

‘pris son poste dans un état d’ébriété ne lui permettant pas d’assumer ses fonctions d’une part et entraînant sa mise en danger et celle de ses collègues de travail d’autre part,

‘menacé et insulté le personnel de la société et en particulier le directeur commercial, [O], et un collègue de travail, Monsieur [F], responsable adjoint de magasin

‘porté atteinte à l’image de la société par un comportement inacceptable devant la clientèle.

Au soutien des griefs l’employeur verse aux débats :

‘une attestation de Madame [A] [C], directrice des ressources humaines de la société, laquelle indique que le samedi 28 février 2015 elle avait reçu un SMS du directeur de magasin, Monsieur [JC] [E], lui indiquant que Monsieur [T] était en état d’ébriété. Lorsqu’elle était arrivée, elle avait demandé où il se trouvait, et elle l’avait découvert vers le rayon plastiques. Elle avait constaté qu’il ne tenait pas debout, qu’il était rouge, ses yeux également et qu’il ne l’avait pas reconnue lorsqu’elle lui avait dit bonjour. Elle lui avait demandé de la suivre dans le bureau du magasin. Elle indiquait que lors de la discussion, en présence de Monsieur [Y], et de sa s’ur, [B] [C], il avait avoué avoir consommé de l’alcool en raison de problèmes personnels et qu’il s’était excusé lorsqu’elle lui avait dit qu’il n’avait pas tenu compte de ses précédentes observations. Elle expliquait qu’elle lui avait demandé d’appeler un proche afin qu’il vienne le chercher car il ne pouvait pas prendre son véhicule dans cet état. Il avait d’abord refusé. Elle lui avait proposé de souffler dans un éthylotest mais il avait refusé de souffler et avait accepté d’appeler un proche. Elle avait alors mis un terme à la conversation car il s’en prenait verbalement à plusieurs personnes de la société, surtout à Monsieur [O], directeur commercial à propos duquel il avait déclaré : « ce connard il a voulu me muter à [Localité 3] ». Alors qu’elle s’était absentée, elle recevait un nouveau SMS du directeur de magasin lui indiquant qu’il avait insulté Monsieur [F]. Ayant croisé les gendarmes, elle leur avait demandé de venir constater sur place les faits. Ils étaient alors entrés à l’intérieur du magasin et avaient discuté avec Monsieur [T] pour le calmer,

-une attestation de Madame [X] [H], employée libre-service, laquelle indique avoir commencé sa journée à 9h30 et lorsqu’elle avait dit bonjour à Monsieur [T] qui était arrivé plus tard, elle avait constaté qu’il n’était pas dans son état normal, qu’il avait les yeux rouges si bien qu’elle lui en avait fait la remarque sur quoi il avait rétorqué qu’il avait un glaucome tout en rigolant. La situation avait empiré durant la matinée, Monsieur [T] se montrant incohérent, dispersé et pas concentré et faisant sans arrêt des allers retours aux toilettes. Il était plus bavard qu’à l’accoutumé, riait fort et se montrait peu discret envers la clientèle et le personnel. Au cours de la matinée il avait dû découper de la toile cirée et à chaque fois le caissier l’avait appelée car le code qu’il avait donné était erroné, si bien qu’en ayant assez elle avait appelé Monsieur [T] qui était manifestement « ailleurs ». Au retour de la pause elle avait remarqué que son état avec empiré, et ce n’était pas la première fois qu’elle le voyait en état d’ébriété au sein du magasin,

‘une attestation de Madame [B] [C], employée de bureau, laquelle expliquait s’être rendue au magasin en compagnie de sa s’ur lorsqu’elle avait constaté l’état d’ébriété de Monsieur [T]. Elle expliquait qu’il avait alors reconnu avoir consommé de l’alcool suite à des problèmes personnels, qu’elle était allée dans la voiture chercher un éthylotest, et que comme il ne souhaitait pas souffler, elle lui avait demandé d’appeler un proche pour venir le récupérer car il n’était pas en état de conduire. Elle confirmait ensuite qu’elles avaient croisé les gendarmes lorsqu’elles étaient ressorties et que sa s’ur ayant reçu un SMS du directeur de magasin, les gendarmes étaient intervenus,

‘une attestation de Monsieur [J] [BM], employé de commerce, lequel explique que le 28 février 2015 à sa prise de poste à quinze heures, il avait constaté que Monsieur [T] était sur sa caisse afin d’enregistrer les achats clients et qu’il s’était alors aperçu qu’il avait du mal à trouver la touche total de l’écran. Il avait pu constater son état d’ébriété avancée, ses yeux rouges et son haleine alcoolisée. Voyant son état il avait décidé de reprendre son poste afin de le libérer pour plus de sécurité,

‘une attestation de Monsieur [W] [Y], lequel expliquait qu’il avait pris ses fonctions le 28 février 2015 vers 7h15, qu'[L] [T] l’avait contacté par téléphone aux environs de 8h15 pour lui faire savoir qu’il serait en retard suite à un problème mécanique. Lorsque monsieur [T] était arrivé aux environs de 9h30 il avait les yeux vitreux et une haleine alcoolisée. Il tenait des propos incohérents, lui disant qu’il était venu en voiture alors qu’il avait un casque à la main et que son scooter était garé devant le magasin. Vers 16h30 il avait eu une conversation dans le bureau avec Madame [A] [C] et lui-même au cours de laquelle il avait reconnu qu’il avait consommé de l’alcool dans la journée. En fin d’après-midi, vers 17h30 alors qu’il quittait son lieu de travail, il avait entendu Monsieur [T] dire aux gendarmes qui avaient été appelés sur les lieux de faire attention car il connaissait du « beau monde » à la gendarmerie de [Localité 5]. Aux environs de dix-huit heures il l’avait vu monter dans son véhicule et redémarrer malgré la présence d’une tierce personne qu’il avait contacté pour venir le chercher,

‘une attestation de Monsieur [S] [N], employé libre-service, lequel indique avoir pris son poste le samedi 28 février à 10h30 et avoir constaté, alors qu’il saluait Monsieur [T] que celui-ci était dans un état d’ébriété avancé, qu’il avait une haleine chargée, qu’il manquait de stabilité que ses yeux étaient rouges et vitreux. Il l’avait questionné à ce propos et Monsieur [T] lui avait dit qu’il s’agissait d’une allergie qu’il aurait contractée mais il n’avait pas épilogué. Son travail laissait fortement à désirer en raison d’un manque de concentration. Ainsi il mettait une heure pour remplir un petit bac de verres, et qui plus, le montait à l’envers,

‘une attestation de Monsieur [I] [F], responsable adjoint de magasin, lequel indique que le samedi 28 février 2015 à son arrivée, à 9h30 au lieu de huit heures, Monsieur [T] avait les yeux injectés de sang, une haleine odorante d’alcool. Après lui avoir donné le plan de travail de la journée, il avait rapidement remarqué qu’il était incapable de réaliser correctement certaines missions, tirant une palette au milieu des allées du rayon cuisine, bloquant ainsi l’accès à certains clients, montant à l’envers un bac de rangement métallique et découpant difficilement de la toile cirée. Monsieur [T] n’arrivait plus à écrire correctement sur les étiquettes autocollantes. Il faisait de nombreux allers-retours entre les toilettes et le magasin. Lors de sa pause vers 12h30, Monsieur [T] lui avait dit qu’il allait prendre une pause plus longue que prévu car il ne savait plus s’il avait bien fermé la porte d’entrée de chez lui. Lorsqu’il était revenu vers 14h50, il constatait que celui-ci était dans un état d’alcoolémie très avancé, marche difficile, yeux fatigués, renfort de caisse laborieux vers quinze heures engendrant le mécontentement de clients à la caisse. Compte tenu de son état d’ébriété par sécurité, il avait vers 15h30 appelé le directeur en lui relatant les faits, lequel avait appelé la directrice des ressources humaines qui constatait également l’attitude de Monsieur [T] et le convoquait immédiatement à un entretien. À la suite de cet entretien, vers 16h30, il expliquait avoir reçu un appel insultant et menaçant de Monsieur [T] lequel lui avait dit « dis-moi bien espèce de petit PD, je ne sais pas ce qui me retient de te péter la gueule, mais saches que tu es une vraie langue de pute et que tu vas devenir gros à la Foir’Fouille, c’est bien parti petit enculé » puis il avait soudainement raccroché,

‘une attestation de Monsieur [JC] [E], directeur du magasin, lequel expliquait que le 28 février 2015 à dix heures, Monsieur [Y] lui avait envoyé un message ainsi libellé sur son téléphone : « [L] est touché, il a les yeux explosés ». Il avait aussitôt transféré ce message à son délégué régional [D] [K]. Vers 15h30 [I] [F] l’avait contacté par téléphone pour l’informer de l’état d’ébriété avancé de Monsieur [T]. Il avait alors contacté la directrice des ressources humaines. Vers 17h30 il s’était déplacé au magasin et avait vu Monsieur [T] sur le parking à côté de sa voiture, téléphone à la main, une personne qu’il avait supposé être son ami avec lui à proximité d’un autre véhicule. Il était rentré dans le magasin afin de rassurer Monsieur [F] qui avait été insulté et menacé au téléphone par Monsieur [T]. Vers 17h35 il avait contacté la gendarmerie pour la prévenir qu’un employé du magasin se trouvait sur le parking en état d’ébriété avancée mais les gendarmes n’avaient pas pu venir immédiatement, et à 17h55 ce dernier était parti au volant de sa voiture en suivant la personne qui était théoriquement venue le chercher,

‘une attestation de Monsieur [V] [M], employé libre-service, lequel expliquait que le samedi 28 février 2015, Monsieur [T] était dans un état second dès dix heures, qu’une forte odeur d’alcool émanait de sa bouche lorsqu’il parlait, que vers midi, l’apercevant dans les rayons ce dernier l’avait interpellé sur un ton jovial, les yeux rouges et vitreux. Vers quinze heures il avait pris la caisse suite à la demande de son responsable qui avait constaté que la situation avait empiré. Il avait reçu plusieurs étiquettes autocollantes complètement illisibles.

>

Dès lors que les stipulations contractuelles, quand bien même étaient-elles irrégulières, prévoyaient un forfait annuel en jours, et qu’aucun élément ne permet de corroborer le fait que le salarié ait été soumis à un horaire déterminé le 28 février 2015, le grief de prise de poste avec retard n’est pas établi.

En revanche, et indépendamment du taux éventuel d’alcoolémie que les dispositions du règlement intérieur ne permettaient pas de relever, les attestations concordantes précises et circonstanciées des salariés de l’entreprise, quel que soit le niveau hiérarchique qu’ils aient pu occuper, établissent que monsieur [T] était, le 28 février 2015, dans un état d’ivresse manifeste qui l’empêchait de remplir ses fonctions et d’exécuter les missions qui lui étaient dévolues par le contrat de travail en présence de la clientèle. Ces mêmes attestations établissant que cet état d’ivresse avait des conséquences sur la qualité du travail et le fonctionnement l’entreprise et que les agissements désordonnés de monsieur [T] entraînaient sa mise en danger et celle de ses collègues de travail. Enfin et surtout les injures proférées à l’égard du directeur commercial, dont Madame [C] était le témoin direct, sont ainsi établies. C’est pourquoi, quand bien même les propos prêtés au salarié à l’égard de Monsieur [F] n’ont pas eu de témoin direct, autre que le plaignant, les comportements fautifs du salarié qui avait été précédemment averti pour avoir été dans l’incapacité d’accomplir ses fonctions en raison de son état d’ivresse, étaient d’une gravité telle qu’ils empêchaient la poursuite du contrat de travail.

Il convient par conséquent d’infirmer le jugement entrepris, et de débouter monsieur [T] de l’ensemble de ses demandes subséquentes à une rupture abusive de la relation travail.

> Sur les demandes accessoires

Compte tenu de la solution apportée au litige, monsieur [L] [T] supportera la charge des dépens.

En considération de l’équité, il convient de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition greffe,

Infirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Montpellier le 23 juin 2020 sauf en ce qu’il a fait droit à la demande de rappel de salaire formée par le salarié à concurrence de la somme de 96,92 euros bruts, outre 9,69 euros au titre des congés payés afférent ;

Et statuant à nouveau des seuls chefs infirmés,

Déboute Monsieur [L] [T] du surplus de ses demandes ;

Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [L] [T] aux dépens ;

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,

 


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