Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 11
ARRET DU 24 NOVEMBRE 2022
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/03037
N° Portalis 35L7-V-B7F-CDD6M
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 novembre 2021 – TJ de PARIS – RG n° 19/11198
APPELANTE
Madame [K] [I]
[Adresse 7]
[Localité 8]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 11] (ITALIE)
représentée par Me Didier MARUANI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0493
assistée par Me Céline MAZOUZ KOSKAS, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Monsieur [G] [H]
[Adresse 4]
[Localité 10]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 12]
représenté par Me Louis VERMOT de la SCP CORDELIER & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0399
assisté par Me Eléonore ADDUARD, avocat au barreau de PARIS
S.A. AVANSSUR
[Adresse 6]’
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Me Louis VERMOT de la SCP CORDELIER & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0399
assistée par Me Eléonore ADDUARD, avocat au barreau de PARIS
CPAM DE [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 8]
n’a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre, et devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre assesseur chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre
Mme Nina TOUATI, présidente de chambre
Mme Sophie BARDIAU, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Roxanne THERASSE
ARRÊT :
– Réputé contradictoire
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre et par Roxanne THERASSE, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [K] [I], alors qu’elle circulait au guidon de sa motocyclette, a été victime le 24 avril 2015 à [Localité 8] d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule conduit par M. [G] [H], assuré auprès de la société Avanssur.
Par ordonnance du 25 septembre 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a désigné le Docteur [C] en qualité d’expert et alloué à Mme [I] une indemnité provisionnelle de 7 500 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
L’expert a établi son rapport le 27 février 2019.
Par actes d’huissier du 23 septembre 2019, Mme [I] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris M. [H], la société Avanssur ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 8] (la CPAM) afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 24 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a :
– dit que le droit à indemnisation de Mme [I] des suites de l’accident de la circulation survenu le 24 avril 2015 est entier,
– condamné M. [H] et la société Avanssur in solidum à payer à Mme [I], en deniers ou quittance, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, les sommes suivantes en réparation des préjudices subis :
* frais d’assistance à expertise : 2 220 euros
* frais de pressing : 95 euros
* assistance par tierce personne : 992 euros
* déficit fonctionnel temporaire : 2 832,50 euros
* souffrances endurées : 6 000 euros
* préjudice esthétique temporaire : 800 euros
* déficit fonctionnel permanent : 13 120 euros
* préjudice esthétique permanent : 1 000 euros
* préjudice d’agrément : 4 000 euros,
– rejeté les demandes formulées par Mme [I] au titre des frais kilométriques, des frais de taxi, des frais de gants et de casque de moto, ainsi que des frais de coiffeur,
– réservé la liquidation du poste de préjudice de perte de gains professionnels actuels,
– déclaré le présent jugement commun à la CPAM,
– condamné in solidum M. [H] et la société Avanssur aux dépens qui comprendront les frais d’expertise et à payer à Mme [I] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
– ordonné l’exécution provisoire du présent jugement à concurrence des deux tiers des indemnités allouées et en totalité en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens,
– débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par acte du 16 février 2021, Mme [I] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a rejeté ses demandes au titre des frais kilométriques, des frais de taxi, de coiffeur, de casque et de gants de moto, réservé le poste de préjudice lié à la perte de gains professionnels actuels et en ses dispositions relatives à l’évaluation des souffrances endurées.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les conclusions de Mme [I], notifiées le 19 avril 2021, aux termes desquelles elle demande à la cour de :
– infirmer le jugement dont appel,
– condamner solidairement M. [H] et la société Avanssur à régler à Mme [I]
* frais kilométriques : 471,50 euros
* frais de taxi : 274,20 euros
* détérioration des gants de moto et du casque de moto : respectivement 55 euros et 386 euros
* factures de coiffeur : 242 euros
– pertes de gains professionnels actuels : 551,32 euros
– souffrances endurées : 1 000 euros,
– déclarer le jugement à intervenir commun à la CPAM,
– condamner solidairement M. [H] et la société Avanssur à payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ainsi qu’en tous les dépens.
Vu les conclusions de M. [H] et de la société Avanssur notifiées le 15 juillet 2021, aux termes desquelles ils demandent à la cour de :
– confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
– condamner Mme [I] à payer à M. [H] et à la société Avanssur la somme de 2 000 euros, chacun, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens d’instance, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La CPAM, à laquelle la déclaration d’appel a été notifiée le 22 avril 2021, par acte d’huissier de justice délivré à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
Conformément à la demande de la cour lors de l’audience du 2 juin 2022, Mme [I] a, par note en délibéré du 3 juin 2022, communiqué la créance définitive de la CPAM établie le 12 juillet 2017, faisant seulement état de la prise en charge, à la suite de l’accident du 24 avril 2015, de frais médicaux d’un montant de 87,62 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le préjudice matériel
La cour n’est pas saisie par l’effet de l’appel des dispositions du jugement relatives à l’indemnisation des frais de pressing à hauteur de la somme de 95 euros.
Mme [I] réclame au titre du poste de préjudice des frais divers, une somme complémentaire d’un montant total de 441 euros en indemnisation des gants et du casque de moto dégradés lors de l’accident.
M. [H] et la société Avanssur concluent à la confirmation du jugement qui a débouté Mme [I] de ses demandes d’indemnisation au titre des gants et du casque de moto et soutiennent que l’intéressée n’établit pas que ceux-ci ont été endommagés dans l’accident.
Sur ce, la demande de Mme [I] qui ne se rapporte pas à des frais divers mais concerne en réalité la réparation du préjudice matériel consécutif à l’accident sera examinée sous cette rubrique dont elle relève.
Il résulte du constat amiable établi par M. [H] et Mme [I] le 24 avril 2015 et des constatations du rapport d’expertise médicale du Docteur [C] relatives à la nature et la localisation des lésions initiales au niveau du rachis cervical et de l’épaule gauche que Mme [I] a chuté de sa motocyclette après la collision avec le véhicule conduit par M. [H].
Mme [I] a immédiatement indiqué dans sa déclaration de sinistre qu’elle portait un casque de moto et que ses gants de motard avaient été dégradés.
Elle verse aux débats deux attestations dont il résulte que leurs rédacteurs ont constaté après l’accident que le casque de moto de Mme [I] présentait une trace de choc et que ses gants de motard étaient endommagés.
Il est ainsi établi que ces deux éléments d’équipement ont été détériorés lors de l’accident de sorte que Mme [I] est fondée à en obtenir l’indemnisation.
Au des factures produites, la valeur de remplacement du casque et des gants endommagés s’élève à la somme justifiée de 441 euros au paiement de laquelle M. [H] et la société Avanssur seront condamnés in solidum.
Le jugement sera infirmé.
Sur les postes du préjudice corporel de Mme [I] discutés en cause d’appel
L’expert, le Docteur [C], indique dans son rapport en date du 27 février 2019, que Mme [I], gauchère, a présenté à la suite de l’accident du 24 avril 2015 une atteinte du rachis cervical et de l’épaule gauche et qu’elle conserve comme séquelles une raideur modérée du rachis cervical et des limitations d’amplitudes de l’épaule gauche.
Il conclut son rapport de la manière suivante :
– déficit fonctionnel temporaire total entre le 24 avril 2015, date de l’accident, et le 26 avril 2015, veille de la reprise du travail,
– déficit fonctionnel temporaire partiel de classe III (50 %) entre le 27 avril 2015 et le 27 juin 2015,
– déficit fonctionnel temporaire partiel de classe I (10 %) entre le 28 juin 2015 et le 27 mars 2017,
– déficit fonctionnel temporaire total entre le 28 mars 2017 et le 3 avril 2017,
– déficit fonctionnel temporaire partiel de classe I (10 %) entre le 4 avril 2017 et le 30 juin 2017,
– consolidation le 30 juin 2017
– souffrances endurées de 3,5/7
– préjudice esthétique temporaire léger
– déficit fonctionnel permanent de 8 %
– préjudice esthétique permanent de 0,5/7
– besoin d’assistance par une tierce personne pour la toilette et l’habillage une heure par jour entre le 27 avril 2015 et le 27 juin 2015,
– Mme [I] a repris son activité professionnelle antérieure.
Son rapport constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime née le [Date naissance 5] 1974, de son activité professionnelle de consultante, de la date de consolidation, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
– Frais divers
Ce poste de préjudice vise à indemniser tous les frais, hormis les dépenses de santé, que la victime directe a été contrainte d’exposer en raison du fait dommageable jusqu’à la date de consolidation.
La cour n’est pas saisie par l’effet de l’appel des dispositions du jugement relatives à l’indemnisation des frais d’assistance à expertise d’un montant de 2 220 euros.
Les réclamations de Mme [I] au titre de son préjudice matériel incluses à tort dans les frais divers ont d’ores et déjà été examinées sous la rubrique dont elles relèvent.
Mme [I] réclame en infirmation du jugement au titre des frais divers, en sus des honoraires d’assistance à expertise, une indemnité complémentaire d’un montant total de 987,70 euros se décomposant comme suit :
– frais de déplacement évalués sur la base d’une indemnité kilométrique : 471,50 euros
– frais de taxi : 274,20 euros
– frais de coiffeur : 242 euros.
M. [H] et la société Avanssur concluent à la confirmation du jugement qui a débouté Mme [I] de ses demandes relatives aux frais kilométriques, de taxis et de coiffeur.
* Sur l’indemnité kilométrique
Mme [I] qui verse aux débats le certificat d’immatriculation d’un véhicule de marque Audi appartenant à son ex-époux, M. [J], ne justifie pas avoir personnellement exposé les frais de déplacement dont elle sollicite l’indemnisation.
Le jugement qui a rejeté la demande sera confirmé.
* Sur les frais de taxi
Mme [I] expose qu’elle se déplaçait essentiellement en scooter avant l’accident et que les frais de taxi exposés concernent pour la plupart des rendez-vous professionnels pour lesquels elle a été contrainte d’utiliser un taxi.
Sur ce, si Mme [I] verse aux débats des factures de taxi établies entre le 9 mai 2017 et le 30 juin 2017, date de la consolidation, il n’est pas justifié que ces déplacements en taxi ont été rendus nécessaires par l’accident.
En effet, outre que le Docteur [C] n’a relevé aucun besoin d’aide au déplacement entre le mois de mai 2017 et le 30 juin 2017, le tableau récapitulatif établi par l’intéressée ne suffit pas à démontrer l’objet de ses trajets en taxi.
Enfin, l’affirmation selon laquelle elle réalisait avant l’accident l’essentiel de ses déplacements professionnels en scooter n’est étayée par aucun élément de preuve, l’intéressée ne justifiant en outre par aucune pièce de la période pendant laquelle elle a été privée de scooter à la suite du fait dommageable.
Le jugement qui a rejeté cette demande sera dès lors confirmé.
* Sur les frais de coiffeur
Mme [I] sollicite l’indemnisation de frais de coiffeur d’un montant de 242 euros.
Elle fait valoir que l’expert a retenu la nécessité d’une assistance par tierce personne pour la toilette et l’habillage à raison d’une heure par jour entre le 27 avril 2015 et le 27 juin 2015, justifiée par le traumatisme de l’épaule gauche et le port d’une attelle.
Elle ajoute qu’étant conseillère senior en recrutement, ce qui nécessite une présentation particulièrement soignée, elle a dû faire appel, indépendamment des heures de tierce personne, à un professionnel de la coiffure pour bénéficier d’un shampoing mais surtout d’un brushing.
Sur ce, Mme [I] verse aux débats à l’appui de ses prétentions six factures établies par des salons de coiffure les 5 avril 2017, 19 avril 2017, 25 avril 2017, 5 mai 2017, 12 mai 2017 et 18 mai 2017 pour un coût total de 242 euros correspondant à la réalisation de shampoings, masques traitants et brushings.
Il n’est pas démontré toutefois que ces frais aient été rendus nécessaires par l’accident.
En effet, outre que le Docteur [C] n’a relevé aucun besoin d’aide à la toilette entre le 5 avril 2017 et le 30 juin 2017, date de la consolidation, aucun élément ne permet de retenir que Mme [I] n’avait pas déjà recours à des prestations régulières de coiffeurs professionnels avant le fait dommageable.
Le jugement qui a rejeté cette demande sera confirmé.
– Perte de gains professionnels actuels
Ce poste vise à indemniser la perte ou la diminution de revenus causée par l’accident pendant la période antérieure à la consolidation.
Le tribunal a réservé la liquidation de ce poste de préjudice.
Mme [I] réclame en infirmation du jugement une indemnité d’un montant de 551,32 euros nets correspondant à des jours de congé sans solde posés à la suite de l’accident en raison de douleurs persistantes.
Elle ajoute qu’au vu de sa fiche de paie de mai 2015, ces journées de congé sans solde ont généré une perte de salaire brut de 716,54 euros, soit 551,32 euros nets après déduction des charges sociales.
M. [H] et la société Avanssur concluent dans le dispositif de leurs conclusions qui seul saisit la cour à la confirmation du jugement.
Sur ce, Mme [I] verse aux débats le bulletin de paie du mois de mai 2015 qui mentionne qu’elle a pris quatre jours de congé sans solde les 24 avril, 29 avril et 30 avril 2015 et le 4 mai 2015, justifiant une retenue sur salaire d’un montant brut de 716,54 euros.
L’expert judiciaire ayant constaté que Mme [I] avait repris son activité professionnelle le 27 avril 2015 et cette dernière ne justifiant d’aucun arrêt de travail prescrit pendant la période considérée, il n’est pas démontré que les congés sans solde posés par Mme [I] sont en lien de causalité direct et certain avec l’accident.
Le sort de l’appelante ne pouvant être aggravé sur son seul appel, le jugement qui a réservé la demande sera confirmé.
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
– Souffrances endurées
Ce poste de préjudice indemnise les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés que la victime endure pendant la maladie traumatique.
Mme [I] sollicite en infirmation du jugement une indemnité d’un montant de 10 000 euros en réparation de ce préjudice, alors que M. [H] et la société Avanssur concluent à la confirmation du jugement qui l’a évalué à la somme de 6 000 euros.
Sur ce, il y a lieu de tenir compte dans l’évaluation de ce poste de préjudice, coté 3,5/7 par l’expert judiciaire, du traumatisme initial, des souffrances physiques et psychiques induites par les différentes lésions, de la répercussion psychologique de l’accident constatée par l’expert, des différents bilans réalisés dont un arthroscanner, de l’intervention chirurgicale pratiquée le 28 mars 2017, des nombreuses séances de rééducation et de la pénibilité des soins et traitements.
Au vu de ces éléments, ce préjudice sera évalué à la somme réclamée de 10 000 euros.
Le jugement sera infirmé.
Sur les demandes annexes
Il n’y a pas lieu de déclarer le présent arrêt commun à la CPAM qui est en la cause.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.
M. [H] et la société Avanssur qui succombent partiellement dans leurs prétentions et qui sont tenus à indemnisation supporteront la charge des dépens d’appel.
L’équité commande d’allouer à Mme [I], en application de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour et de rejeter les demandes de M. [H] et de la société Avanssur formulée au même titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Et dans les limites de l’appel,
– Confirme le jugement, hormis en ce qu’il a rejeté les demandes d’indemnisation formulées par Mme [K] [I] au titre des gants et du casque de moto et en ses dispositions relatives à l’indemnisation du poste de préjudice lié aux souffrances endurées,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
– Condamne in solidum M. [G] [H] et la société Avanssur à payer à Mme [K] [I] la somme de 441 euros au titre des gants et du casque de moto endommagés dans l’accident,
– Condamne in solidum M. [G] [H] et la société Avanssur à payer à Mme [K] [I], provisions et sommes versées au titre de l’exécution provisoire du jugement non déduites, une indemnité d’un montant de 10 000 euros au titre des souffrances endurées,
– Condamne in solidum M. [G] [H] et la société Avanssur à payer à Mme [K] [I] en application de l’article 700 du code de procédure civile une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour,
– Rejette les demandes formées par M. [G] [H] et la société Avanssur au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– Condamne in solidum M. [G] [H] et la société Avanssur aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE