COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
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ARRÊT DU : 24 MAI 2023
PRUD’HOMMES
N° RG 20/01241 – N° Portalis DBVJ-V-B7E-LPY2
Monsieur [C] [S]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 33063/02/20/21651 du 07/01/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
S.A.R.L. LIP TRANSPORT
bl
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 février 2020 (R.G. n°F 19/00076) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PÉRIGUEUX, Section Commerce, suivant déclaration d’appel du 03 mars 2020,
APPELANT :
Monsieur [C] [S]
né le 20 Janvier 1983 à [Localité 4] de nationalité Française Profession : Chauffeur routier, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Camille DUBECH, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉE :
SARL LIP Transports, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 2]
N° SIRET : 399 029 602
représentée par Me Pascale GOKELAERE de la SELARL PLUMANCY, avocat au barreau de PERIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 mars 2023 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Bénédicte Lamarque, conseillère chargée d’instruire l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
– contradictoire
– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [S], né en 1983, a été engagé en qualité de conducteurs de marchandises (véhicules de plus de 3,5 tonnes) par la SARL LIP Transport/ LIP Déménagement, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 19 juillet 2018.
Il effectuait des horaires de nuit.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport – hors transport sanitaire.
Par courrier du 30 octobre 2018, la société LIP Transport/ LIP Déménagement a notifié à M.[S] un avertissement pour n’être pas venu une fois par semaine remettre sa feuille d’activité. M. [S] a contesté cette sanction.
Par courrier du 21 novembre 2018, M.[S] a contacté l’inspection du travail.
Par courrier du 23 novembre 2018, un blâme a été adressé à M.[S] pour absence injustifiée du 19 au 22 novembre 2018.
Par courrier recommandé en date du 26 novembre 2018, la société LIP Transport/ LIP Déménagement a annoncé à M.[S] une modification de ses horaires de travail en lui demandant de faire des horaires de jour, ce qu’il a refusé comme ne correspondant pas à ce qui était prévu lors de son embauche.
Par lettre datée du 3 décembre 2018, M. [S] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 11 décembre 2018.
M. [S] a ensuite été licencié pour motif personnel par lettre datée du 14 décembre 2018.
A la date du licenciement, M.[S] avait une ancienneté de 5 mois et la société occupait à titre habituel moins de 10 salariés.
Le 20 décembre 2018, M. [S] a été placé en arrêt de travail.
Soutenant que son salaire de référence doit être fixé à 1.805,29 euros bruts et que son employeur a exécuté le contrat de travail de manière déloyale, contestant la légitimité de son licenciement et réclamant l’annulation de l’avertissement et du blâme outre des rappels de salaires pour heures supplémentaires, une indemnité de panier, des frais de péages et de déplacements, des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et pour rupture abusive du contrat de travail et la remise sous astreinte des documents de fin de contrat rectifiés, M. [S] a saisi le 29 avril 2019 le conseil de prud’hommes de Périgueux qui, par jugement rendu le 4 février 2020, a :
– dit que M. [S] n’est pas fondé dans ses demandes et l’a débouté de ses demandes:
* de rappel d’heures supplémentaires,
* d’annulation de l’avertissement et du blâme reçu,
* de remboursement des frais de péage,
* de frais de déplacements,
* de dommages et intérêts,
* d’allocation d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de celles fondées sur l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
* d’exécution provisoire, intérêts au taux légal,
– a condamné la société LIP Transport/LIP Déménagement au règlement de la prime-panier pour un montant de 80,40 euros,
– dit que M.[S] qui succombe à l’instance supportera les dépens.
Par déclaration du 3 mars 2020, M.[S] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 29 novembre 2022, M.[S] demande à la cour de :
– confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Périgueux du 4 février 2020, en ce qu’il a condamné M.[D] [T] à lui régler la somme de 80,40 euros au titre de l’indemnité de panier due,
– infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Périgueux pour le surplus,
Statuant à nouveau:
– fixer son salaire de référence à la somme de 1.805,29 euros bruts (moyenne des 3 derniers mois),
– condamner M.[T] à lui régler la somme de 494,29 euros, pour les heures de travail effectuées restées impayées, outre 49,43 euros au titre des congés payés y afférent,
– condamner M.[T] à lui régler la somme de 447,50 euros au titre des heures supplémentaires dues, outre la somme de 44,75 euros au titre des congés payés y afférents,
– condamner M.[T] à lui régler la somme de 289,20 euros, outre la somme de 28,92 euros au titre des congés payés y afférent au titre des heures de nuit réalisées,
– condamner M.[T] à lui régler la somme de 284,26 euros au titre du repos compensateur dû,
– condamner M.[T] à lui régler la somme de 97,80 euros au titre de l’indemnité des frais de péages déduits de son salaire,
– condamner M.[T] à lui régler la somme de 146,61 euros au titre de l’indemnité des frais de déplacement dus,
– prononcer l’annulation de l’avertissement et du blâme infligés à lui,
– dire que M.[T] a exécuté de manière déloyale son contrat de travail,
– condamner M.[T] à lui régler à lui régler la somme de 10.831,74 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’exécution de son contrat de travail,
– requalifier son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
– condamner M.[T] à lui régler la somme de 2.707,94 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, du fait de la rupture abusive de son contrat de travail,
– ordonner la remise sous astreinte de 70 euros par jour de retard d’un certificat de travail rectifié, les bulletins de salaires rectifiés, d’une attestation pôle emploi rectifiée,
– débouter la société LIP Express de l’ensemble de ses demandes,
– condamner M.[T] à lui régler la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner M.[T] à régler à Maître Camille Dubech la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
– dire que toutes les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice,
– condamner M.[T] aux entiers dépens en ce compris les frais éventuels d’exécution.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 31 août 2020, la société LIP Transport/LIP Déménagement demande à la cour de’:
– confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf à ce qu’il a :
* condamné M.[T] à verser à M.[S] une somme de 80,40 euros au titre d’une prime de panier,
* rejeté sa demande à condamner M.[S] à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– faire droit à l’appel incident de M.[T],
En conséquence,
– condamner M.[S] au paiement d’une somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 mars 2023 et l’affaire a été fixée à l’audience du 28 mars 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exécution du contrat de travail
Sur la prime panier
Pour voir confirmer le jugement déféré, M. [S] soutient qu’il était dans l’incapacité de rentrer à son domicile pour prendre son repas et sollicite le paiement de six indemnités paniers dues, conformément à la convention collective applicable et à l’engagement unilatéral de l’employeur qui lui a versé cette prime pour les autres jours travaillés.
La société s’y oppose sur les six jours litigieux, rappelant qu’en application de la convention collective, la prime panier est versée lorsque l’amplitude couvre entièrement les périodes entre 11h45 et 14h15 ou entre 18h45 et 21h15, ce qui n’était pas le cas de M. [S] qui n’avait pris son poste qu’à 19h ou 20h.
La convention collective prévoit bien que le chauffeur travaillant sur une durée minimale de 4 heures de travail entre 22h et 7h, peut bénéficier d’une prime de repas unique de nuit.
Toutefois, si M. [S] sollicite le paiement de six indemnités pour un montant de 80,40 euros, il ne précise pas pour quelle nuit travaillée cette prime serait due, de sorte que la cour est dans l’impossibilité de vérifier si elle a été versée, chaque bulletin de paie mentionnant un certain nombre de prime de repas payé.
La demande sera rejetée et le jugement infirmé de ce chef.
Sur les heures supplémentaires
Soutenant avoir dû réaliser des heures supplémentaires restées impayées, M. [S] sollicite le paiement de la somme de 447,50 euros outre 44,75 euros au titre des congés payés y afférents correspondant à la majoration de 102,95 heures sur la période de juillet à décembre 2018, dont 29,11 h majorées à 25% et 73,84 majorées à 50%. Il se base sur la lecture de sa carte conducteur numérique qu’il a réalisée lui-même avec un logiciel en vente libre et la comparaison qu’il a pu en faire avec ses bulletins de salaire.
En vertu de l’article R. 3312-55 du code des transports, la durée du temps de service des personnels de conduite exécutant des transports routiers de marchandises ou de déménagement est enregistrée, attestée et contrôlée :
1° En cas de conduite d’un véhicule équipé d’un appareil de contrôle de type tachygraphe analogique, tel que défini par l’article 2, paragraphe g) du règlement (UE) n° 165/2014 du 4 février 2014 précité, au moyen de la feuille d’enregistrement de l’appareil et conformément aux dispositions de l’annexe I de ce règlement ;
2° En cas de conduite d’un véhicule équipé d’un appareil de contrôle de type tachygraphe numérique, tel que défini par l’article 2, paragraphe h) du règlement (UE) n° 165/2014 du 4 février 2014 précité, au moyen des données électroniques enregistrées dans les mémoires de la carte personnelle du conducteur ainsi que de l’unité véhicule de l’appareil, et téléchargées de manière continue et régulière sur un support de sauvegarde, conformément aux dispositions de ce règlement.
En vertu de l’article D. 3312-63 du même code, le bulletin de paie ou un document annexe doit obligatoirement mentionner:
– la durée des temps de conduite ;
– la durée des temps de service autres que la conduite ;
– l’ensemble de ces temps constitutifs du temps de service rémunéré, récapitulés mensuellement ;
– les heures qui sont payées au taux normal et celles qui comportent une majoration pour heures supplémentaires ou pour toute autre cause ;
– les informations relatives aux repos compensateurs acquis en fonction des heures supplémentaires effectuées.
Les documents de décompte du temps de travail doivent être tenus à la disposition de l’inspection du travail pendant une durée d’un an.
Enfin, selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il appartient donc au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces
éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
M. [S] produit des relevés des heures de travail effectuées entre juillet et décembre 2018 et qui constituent des éléments suffisamment précis pour permettre à l’ employeur de fournir les horaires effectivement réalisés, contestant être chauffeur longue distance :
– juillet 2018 : 8,63 h * 50%
– août 2018 : 4,98 h*25% + 8,63 h*50%
– septembre : 4,13 h *25% + 10,28 h*50%
– octobre : 8 h*25% + 22,90 h * 50%
– novembre : 8 * 25% + 20,17 h * 50%
– décembre : 4 h*25% + 3,18 h * 50%
Pour s’opposer à cette demande, la société conteste le décompte du temps de travail par M. [S]. Elle soutient que le salarié relevait de la réglementation spécifique des chauffeurs longue distance, qu’il a effectué 18 heures supplémentaires sur la période concernée qui lui ont été réglées à hauteur de 199,10 euros, et que les heures supplémentaires en sus ont été mise en contingent et transformées en RTT ou repos compensateurs au nombre de 3 acquis et pris les 8 août, 12 septembre et 3 décembre.
En tout état de cause, la société fait valoir les dispositions contractuelles rémunérant M. [S] pour 131,57 heures et 17,33 d’heures d’équivalence. Etant considéré comme chauffeur longue distance, elle soutient qu’elle avait la possibilité de le faire travailler jusqu’à 186 heures, les heures effectuées au-delà de 169 heures étant alors rémunérées à hauteur de 25% jusqu’à 186 heures.
La société verse aux débats les feuilles d’heures et copies des disques chronotachygraphes sur les jours suivants : 4, 5, 6, 7 septembre, 1er et 2 novembre, 5,6, 7, 10,11 et 12 novembre puis 17,18 et 19 décembre 2018.
L’employeur qui ne produit que partiellement ces copies est défaillant dès lors qu’il était tenu de communiquer les documents dans la limite des cinq années précédent la demande, conformément à la combinaison des articles 14 §2 du règlement CEE 3821/85 du 20 décembre 1985,3§3 alinéas 2 et 3 du décret 96-1082 du 12 décembre 1996 et des articles L. 3171-4, L. 3245-1 du code du travail et 2277 du code civil.
Conformément à l’article 5 du contrat de travail de M. [S], reprenant les dispositions de l’accord de branche du 23 avril 2002, sans distinction que le conducteur soit de courte ou de longue distance, sa rémunération a été fixée pour 131,57 heures et 17,33 d’heures majorées avec la possibilité de faire réaliser à compter de la 36ème heure et jusqu’à la 43ème heure hebdomadaire incluse des heures supplémentaires rémunérées en leur appliquant une majoration de 25 %, seules les heures de temps de service effectuées à compter de la 44ème heure hebdomadaire (ou de la 187ème heure mensuelle)étant rémunérées en leur appliquant une majoration de 50 %.
Au vu de ces éléments et sans qu’il soit nécessaire de recourir à une mesure d’instruction, la cour a la conviction que la société LIP Transport / LIP déménagement est redevable envers M. [S] de la somme de 328,29 euros au titre de la majoration des heures supplémentaires non payées, outre 32,82 euros au titre des congés payés y afférents, dans la limite des demandes de M. [S].
Sur le rappel des heures non payées
M. [S] sollicite le paiement de 47,21 heures restant dues, telles que cela ressort des informations résultant des disques et sa carte conducteur.
La société s’y oppose en notant que cette demande était incluse dans le décompte des heures supplémentaires en première instance.
Il apparaît que M. [S] a extrait de son décompte d’heures supplémentaires établi en première instance les heures non payées dont il sollicite le paiement au taux horaire de base comme ne correspondant pas à des heures supplémentaires.
Le bulletin de salaire du mois de novembre fait état de 93h03 payées au taux normal avec 17h33 payées au taux majoré de 25%, avec toutefois un rappel de 12 heures omises payées au titre du mois de décembre 2018. La société ne produit toutefois que les copies des disques chronotachygraphes des 1er et 2 novembre, 5,6, 7, 10,11 et 12 novembre alors que le relevé horaire produit par M. [S] fait état de 153h17 de travail effectif.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de M. [S] de condamner la société à lui verser la somme de 359,49 euros au titre des heures non payées sur le mois de novembre outre la somme de 35, 94 euros au titre des congés payés y afférents.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur la majoration des heures de nuit restant dues
M. [S] sollicite le paiement de la somme de 289,20 euros outre 28,92 euros au titre des congés payés y afférents au titre de la majoration des heures de nuit réalisées, soutenant q’il a effectué 592,11 heures de nuit, mais que seules 454 heures ont été majorées.
La société s’y oppose en faisant état de la tranche horaire permettant la majoration des heures nuit est comprise entre 22h et 5h.
L’article 3.1 du protocole d’accord du 14 novembre 2001relatif au travail de nuit attaché à la convention collective applicable en l’espèce prévoit une prime horaire égale à 20% du taux horaire pour tout travail effectif au cours de la période nocturne, défini en son article 1 comme ‘comprise entre 21 heures et 6 heures’. ‘En cas d’heures supplémentaires, la prime horaire visée ci-dessus doit être prise en compte dans l’assiette de calcul des majorations pour heures supplémentaires.’
L’employeur étant défaillant dans la production des heures complètes réalisées de nuit par M. [S] sur la période entière concernée, et sans qu’il y ait besoin d’une mesure d’instruction, il convient de condamner la société à verser la somme de 289,20 euros correspondant à la majoration des 138,11 heures de nuit restant due, outre la somme de 28,92 euros au titre des congés payés y afférents.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur le rappel de salaire au titre du repos compensateur dû
M. [S] sollicite le paiement de 284,26 euros au titre du repos compensateur dû sur les heures de travail de nuit.
La société soulève l’irrecevabilité de cette demande comme étant formulée pour la première fois en cause d’appel.
Devant le conseil des prud’hommes, M. [S] a sollicité le rappel de majoration de certaines heures de nuit restées impayées. Il maintient cette demande en appel en y ajoutant une demande au titre du repos compensateur. Cette dernière, qui découle des heures de nuit effectivement réalisées et payées tend aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges, même si le fondement juridique est différent. Se rattachant à la demande initiale, conformément à l’article 565 du code de procédure civile, la demande au titre du repos compensateur est recevable en cause d’appel.
Conformément à l’article 3.2 du protocole d’accord du 14 novembre 2001 relatif au travail de nuit, un repos compensateur est dû dès lors que le salarié a effectué au cours d’un mois au moins 50 heures de travail effectif durant la période nocturne, en complément de la prime horaire de 20%. Ce repos est d’une durée égale à 5% du temps de travail qu’ils accomplissent au cours de ladite période nocturne.
Au vu du nombre d’heures de nuit retenues, il y a lieu de condamner la société à verser à M. [S] la somme de 284,26 euros au titre du repos compensateur dû sur les heures de travail de nuit outre la somme de 28,42 euros au titre des congés payés y afférents.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur les frais de péage
M. [S] sollicite le paiement de la somme de 97,80 euros correspondant aux frais de péage qu’il a dû emprunter dans l’exercice de sa mission mais que l’employeur lui a déduit sur son salaire par la mention ‘acompte’.
La société s’y oppose produisant les insctructions données aux chauffeur pour effectuer les tournées et mentionnant les sorties gratuites évitant systématiquement le réseau autoroutier payant. Elle soutient que M. [S] n’avait pas l’autorisation d’utiliser les péages, justifiant la retenue sur salaire.
En l’absence de mention sur les bulletins de paye produits aux débats d’une retenue pour ‘acompte’, ainsi que de tout élément qui permettrait d’établir que des frais de péage ont été prélevés sur le salaire de M. [S], sa demande sera rejetée à ce titre.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les frais de déplacement
M. [S] sollicite le paiement de la somme de 146,61 euros correspondant à l’indemnisation de ses trajets (270 km) pour se rendre, avec son véhicule personnel au siège de l’entreprise, chaque semaine pour y vider sa carte professionnelle. Il soutient que l’employeur ne lui a jamais indiqué qu’il l’autorisait à utiliser le véhicule de la société lors d’un retour de navette ou lors de la prise de poste pour le dépôt des disques et document administratif, ni en dehors des heures de travail
La société demande la confirmation du jugement déféré ayant débouté le salarié en soutenant que le contrat de travail n’a pas prévu cette indemnisation.
La société ne précise pas les heures d’ouverture des bureaux administratifs de la société aux horaires de nuit de M. [S], ni qu’un dispositif avait été mis en place pour récupérer les disques de manière hebdomadaire au début ou à la fin de la journée de travail, de sorte que pour se conformer à l’obligation de communication de ses fiches horaires, telle que rappelée par la note de service du 31 mars 2018, le salarié devait se déplacer sur son temps personnel pour se rendre à l’agence ‘une fois par semaine et en fin de mois obligatoirement pour clôturer’.
La société sera en conséquence condamnée à rembourser à M. [S] les temps de trajet de son domicile situé à [Localité 6] pour se rendre à [Localité 8], où se situent les bureaux de la société situé à 27 km de chez lui, à raison d’une fois par semaine sur les 5 mois d’activité, la cour retenant le montant estimé par M. [S] à la somme de 146,61 euros.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Pour voir la société condamnée à lui verser la somme de 10.831,74 euros équivalent à 6 mois de salaire, M. [S] fait valoir :
– les conditions de travail difficiles qui lui étaient imposées : dysfonctionnement des véhicules mis à disposition, transport de matière dangereuse sans formation adéquate, consignes de prendre des itinéraires interdits aux poids-lourds au risque d’avoir un retrait de point ou de permis, obligation de dépasser 80km/h pour se conformer aux instructions et notamment de rejoindre [Localité 7] en moins de 4h30,
– les manquements précédemment relevés : non paiement d’heures supplémentaires, de frais de déplacement, de frais de péage pour réaliser ses tournées,
– les sanctions injustifiées qui lui ont été notifiées, contestant l’avertissement du 30 octobre 20181 et le blâme du 23 novembre 2018,
– le préjudice moral subi, ayant été victime d’une dégradation de son état de santé et d’une dépression qui l’a ralenti dans la recherche d’un nouvel emploi.
La société fait valoir que les sanctions infligées au salarié ont toutes été fondées dans le cadre du pouvoir disciplinaire de l’employeur, se basant notamment sur la note de service du 31mars 2018 et qu’elles ont été faites sans aucune perte de salaire. Elle conteste la somme demandée par M. [S] à hauteur de six mois de salaire alors qu’il n’est resté que cinq mois dans l’entreprise.
En vertu de l’article L 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
A ce titre, l’employeur a un devoir de loyauté dans l’exécution du contrat de travail aussi bien en ce qui concerne la mise en oeuvre du contrat que l’application de la législation du travail.
Sur les conditions de travail difficiles
M. [S] ne rapporte pas la preuve de conditions de travail difficiles, ne produisant que le courrier adressé à la DIRECCTE le 25 novembre 2018 sans pièce permettant d’étayer ses dires.
Sur l’avertissement notifié le 30 octobre 2018
L’avertissement est ainsi rédigée :
‘Vous refusez de passer au bureau de [Localité 8] une fois par semaine afin de lire votre carte conducteur, déposer vos tickets de gasoil et votre feuille d’activité hebdomadaire.
Vous ne respectez pas les consignes de l’entreprise et votre attitude réticente perturbe le travail et l’organisation de vos collègues au bureau, notamment des fiches de paie’.
La société maintient sa position sans toutefois apporter d’élément justificatif.
M. [S] a contesté l’avertissement confirmant n’avoir pu se rendre une seule fois au dépôt et en avoir avisé son employeur. Il soutient ne pas avoir été reçu par l’employeur dans le cadre d’un entretien préalable pour recueillir observations.
L’avertissement est une sanction qui n’obéit à aucun formalisme et n’oblige pas l’employeur à la faire précéder d’un entretien préalable. Toutefois, l’employeur ne justifie pas du ‘refus’ de M. [S] de venir au bureau une fois par semaine, ne produisant aucun courrier ni aucune relance faite à ce sujet, le courrier notifiant l’avertissement portant d’ailleurs comme objet ‘1er avertissement’.
Il convient dans ces conditions d’annuler l’avertissement notifié à le 30 octobre 2018.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur le blâme notifié le 23 novembre 2018
M. [S] sollicite l’annulation du blâme notifié le 23 novembre 2018 au motif de son absence sans justificatif du 19 au 22 novembre 2018 alors que le planning le positionner sur la traction Géodis [Localité 4] [Localité 5] du 19 novembre au 23 novembre.
M. [S] soutient avoir reçu un texto de l’entreprise le 19 novembre après midi lui indiquant de ne pas passer par [Localité 3] car les routes étaient bloquées par la manifestation des ‘gilets jaunes’ en lui demandant de rester chez lui, puis avoir modifié verbalement son planning en lui demandant de faire du transport de messagerie dès le 20 novembre au matin
La société invoque le comportement fautif de M. [S] en ce qu’il ne se serait pas rendu chez Géodis le 19 novembre 2018, ayant refusé de prendre le volant et ayant du le remplacer en urgence, qu’il ne se serait pas rendu à la société Khuene les 20,21 en journée, en renfort de collègues et qu’il ne se serait présenté auprès de cette société le 22 novembre que de 6h33 à 8h20.
La société ne produit aucun planning prévisionnel de M. [S] sur la période du 19 au 22 novembre 2018, ne permettant pas d’établir si celui-ci a refusé de se rendre sur le site de Géodis et pour quels motifs ni sur son affectation en renfort sur des horaires de jour, alors qu’il effectuait jusque là des tractions de nuit. La société est également défaillante pour établir un planning sur la journée complète du 22 novembre 2018 quand M. [S] soutient qu’il ne devait qu’accompagner le chauffeur sans faire la livraison avec lui.
La société étant défaillante dans l’administration de la preuve d’un comportement fautif de M. [S] ayant justifié une sanction disciplinaire, il y a lieu d’annuler le blâme qui lui a été notifié le 23 novembre 2018.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments un comportement déloyal de l’employeur qui a causé un préjudice au salarié, ce dernier attestant d’une dégradation de son état de santé en lien avec le comportement déloyal de l’employeur. M. [S] produit en effet un courrier du médecin traitant du 20 décembre 2018 accompagnant l’arrêt de travail pour maladie, indiquant ‘je viens d’arrêter M. [S] pour une situation probablement d’harcèlement au travail. J’ai fait un arrêt simple jusqu’à mi janvier et j’attends votre avis pour en faire une déclaration au titre d’un accident de travail’.
En réparation du préjudice subi, il sera alloué à M. [S] la somme de 1.000 euros.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur la rupture du contrat de travail
La lettre de licenciement qui fixe l’objet du litige en date du 14 décembre 2018 est ainsi rédigée :
« Faisant suite à l’entretien préalable auquel vous avez été convoqué régulièrement le 11 décembre 2018 à 14h00, vous vous êtes présenté non assisté. Je suis au regret de vous notifier votre licenciement pour motif personnel.
En effet, les explications que vous avez formulées sur la perte de qualité pendant votre travail au sein de l’entreprise chez notre client KUEHEN ne m’ont pas convaincu. Deuxième point, sur le mois de novembre, nous avons eu des dysfonctionnements en relation avec des absences injustifiées qui ont perturbé les plannings et dont nous avons été dans l’obligation de pallier en urgence. Troisième point, sur la demande de modification de vos horaires de travail, vous avez répondu par la négative par votre courrier du 6 décembre 2018. »
Aux termes des dispositions de l’article L. 1333-1 du code du travail, en cas de litige sur une sanction disciplinaire, le juge apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction et forme sa conviction au vu des éléments retenus par l’employeur pour prononcer la sanction et de ceux fournis par le salarié à l’appui de ses allégations. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En application de l’article L. 1332-2, lorsque l’employeur envisage de prendre une sanction, il doit, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature, convoquer préalablement le salarié à un entretien au cours duquel il indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié.
L’employeur formule trois séries de griefs :
L’employeur reproche tout d’abord à M. [S] une perte de qualité auprès du client Kuehen, mécontent que les clients de soient pas tous livrés à temps. Il produit les courriels du client en date des 26 et 29 novembre concernant la prestation de M. [S].
M. [S] indique qu’il avait demandé de travailler uniquement la nuit pour faire des tractions nocturnes et ne souhaitait pas faire de la messagerie de jour, les tournées y étant très chargées. Il reconnaît qu’il lui était difficile d’honorer l’ensemble des
livraisons et soutient que son affectation sur cette tournée pour laquelle il se savait en difficulté résulte d’une mauvaise gestion par l’employeur.
Par courrier du 26 novembre 2018, la société a indiqué à M. [S] qu’elle modifiait ses horaires de travail pour des horaires de jour et l’a positionné le jour même en remplacement sur du transport de messagerie.
La société produit deux courriels de la société Khuene des 26 et 29 novembre 2018 faisant part à l’employeur des difficultés rencontrées avec M. [S] affecté sur de la messagerie qui a effectué moins de livraisons que prévues et a renversé une palette.
La modification du travail en horaire de jour entraîne la modification de la nature des missions confiées au salarié, celui-ci passant d’un transport d’un groupage de marchandises, préalablement ramené sur un site logistique, entre deux points à un transport en messagerie, nécessitant une organisation des tournées, en optimisant ses déplacements suivant l’itinéraire et le déchargement. La société ne démontre pas avoir accompagné M. [S] dans ces nouvelles fonctions, la société Khuene confirmant qu’il était seul alors qu’il pensait être accompagné d’un chauffeur.
Ce grief n’est pas établi.
L’employeur reproche ensuite au salarié ses absences injustifiées.
Ce grief, déjà été sanctionné par l’avertissement, ne peut pas faire l’objet d’une deuxième sanction.
En vertu du principe « non bis in idem », une même faute ne peut faire l’objet de deux sanctions successives. Le prononcé d’une première sanction épuise ainsi le pouvoir disciplinaire de l’employeur, et le fait que cette première sanction disciplinaire n’ait pas été suivie d’effet n’autorise pas à prononcer une nouvelle sanction en réponse aux mêmes faits.
L’employeur reproche enfin à M. [S] d’avoir refusé la modification de ses horaires de travail alors que le contrat n’a jamais précisé qu’il serait affecté à un poste de chauffeur routier en traction de nuit ni qu’il refuserait tous les autres postes et soutient que cette modification s’est exercée dans le cadre de son pouvoir de direction et d’organisation de l’entreprise.
M.[S] se base sur l’étude de ses horaires de travail effectué depuis le début du contrat de travail comme étant exclusivement des horaires de nuit, l’employeur lui ayant adressé un courrier pour l’informer de cette modification.
M. [S] a été embauché sur un poste de chauffeur SPL, ouvrier groupe 7 coefficient 150M.
Le contrat de travail ne comportait aucun engagement sur des horaires nuit de M. [S], qui a toutefois toujours effectué depuis son embauche et sur une période de 5 mois des tractions de nuit, à l’exception des trois jours sur lesquels il a été positionné à partir du 26 novembre 2018 et qui lui ont valu les observations du client sur lesquelles se fonde l’employeur dans la lettre de licenciement.
Toutefois, le passage d’un horaire de jour à un horaire de nuit constitue une modification du contrat de travail que l’employeur ne peut unilatéralement imposer au salarié, même si le contrat ne prévoyait aucun horaire fixe.
Ce grief n’est pas établi.
Il résulte de l’ensemble des éléments examinés que l’employeur ne démontre pas la réalité des griefs reprochés au salarié . Le licenciement doit par conséquent être requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes financières
En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de M. [S] s’élevait à la somme de 1.805,29 euros bruts sur les trois derniers mois.
M. [S] sollicite la somme de 2.707,94 euros, soulevant l’inopposabilité du barême fixé par l’article L. 1235-3 du code du travail en ce qu’il st contraire aux articles 4 et 10 de la convention 158 de l’OIT et l’article 24 de la charte sociale européenne et du droit au procès équitable.
Il fait valoir la dégradation de sa santé ne lui ayant pas permis de retrouver facilement un emploi, mais ne justifie d’aucune recherche.
Les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l’ancienneté du salarié permettent raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi, étant observé que celles de l’article L 1235-3-1 du même code prévoient que, dans des cas limitativement énumérés entraînant la nullité du licenciement, le barème ainsi institué n’est pas applicable.
Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l’employeur est en outre assuré par l’application, d’office par le juge, des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail, aux termes desquelles le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article et 10 de la Convention n° 158 de l’OIT.
Par ailleurs, les dispositions de la Charte sociale européenne selon lesquelles les Etats contractants ont entendu reconnaître des principes et des objectifs poursuivis par tous les moyens utiles, dont la mise en oeuvre nécessite qu’ils prennent des actes complémentaires d’application et dont ils ont réservé le contrôle au seul système spécifique visé par la partie IV, ne sont pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
L’invocation de son article 24 ne peut dès lors pas conduire à écarter l’application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.
Enfin, les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l’ancienneté du salarié permettent raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi, étant observé que celles de l’article L 1235-3-1 du même code prévoient que, dans des cas limitativement énumérés entraînant la nullité du licenciement, le barème ainsi institué n’est pas applicable
Il en résulte que les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la Convention n°158 de l’OIT, de l’article 24 de la charte sociale européenne ainsi que du principe du procès équitable.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [S], de son âge au moment du licenciement (35 ans), de son ancienneté de moins de 6 mois, il convient de fixer à 1.200 euros la somme de nature à assurer la réparation du préjudice subi à la suite de son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la remise des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 70 euros par jour de retard
La société devra délivrer à M. [S] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte ainsi qu’une attestation Pôle Emploi rectifiés en considération des condamnations prononcées et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, la mesure d’astreinte sollicitée n’étant pas en l’état justifiée
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société partie perdante, sera condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement à M. [S] de la somme de 1.000 euros et à Me Dubech la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la procédure d’appel, dans les conditions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a débouté M. [S] de sa demande au titre des frais de péage.
Statuant à nouveau,
Condamne la société LIP Transports/ LIP déménagement à verser à M. [S] les sommes de :
– 328,29 euros au titre de la majoration des heures supplémentaires,
– 32,82 euros au titre des congés payés y afférents,
– 359,49 euros au titre des heures impayées du mois de novembre 2018
– 35,94 euros au titre des congés payés y afférents,
– 298,20 euros au titre de la majoration des heures de travail de nuit impayées,
– 29,82 euros au titre des congés payés y afférents,
– 284,26 euros au titre du repos compensateur sur les heures de travail de nuit,
– 146,61 euros au titre des frais de déplacement,
Annule l’avertissement notifié le 30 octobre 2018,
Annule le blâme notifié le 23 novembre 2018,
Condamne la société LIP Transports/ LIP déménagement à verser à M. [S] la somme de 1.000 euros au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,
Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société LIP Transports/ LIP déménagement à verser à M. [S] la somme de 1.200 euros au titre de l’indemnité sans cause réelle et sérieuse,
Rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l’article devenu l’article 1343-2 du code civil,
Ordonne à la société LIP Transports/ LIP déménagement de délivrer à M. [S] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte ainsi qu’une attestation Pôle Emploi rectifiés en considération des condamnations prononcées et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision,
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
Condamne la société LIP Transports/ LIP déménagement aux dépens,
Condamne la société LIP Transports/ LIP déménagement à verser à M. [S] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
Condamne la société LIP Transports/ LIP déménagement à verser à Me Dubech la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, dans les conditions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Signé par Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Catherine Rouaud-Folliard