C1
N° RG 19/05094
N° Portalis DBVM-V-B7D-KJBC
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SCP ALPAVOCAT
la SELARL BGLM
SELARL FTN
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 24 MAI 2022
Appel d’une décision (N° RG F17/00090)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GAP
en date du 25 novembre 2019
suivant déclaration d’appel du 20 Décembre 2019
APPELANT :
Monsieur [J], [M], [N] [H]
né le 15 Décembre 1959 à GAP (05000)
de nationalité Française
LES FERRIERES
05000 PELLEAUTIER
représenté par Me Elisabeth LECLERC MAYET de la SCP ALPAVOCAT, avocat au barreau de HAUTES-ALPES,
INTIMES :
Maître [T] [O], ès-qualités de Mandataire Liquidateur de la SARL ACCUEIL ALPES TAXIS et de Mme [C] [Y],
90 Bd, Georges Pompidou
05000 GAP
représenté par Me Christophe GUY de la SELARL BGLM, avocat au barreau de HAUTES-ALPES,
Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE MARSEILLE
10, Place de la Joliette
Les Docks Atrium 10.5
13567 MARSEILLE
représentée par Me Florence NERI de la SELARL FTN, avocat au barreau de GRENOBLE,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente,
Madame Gaëlle BARDOSSE, Conseillère,
Madame Magali DURAND-MULIN, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Mars 2022,
Mme Gaëlle BARDOSSE, Conseillère chargée du rapport, assistée de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 24 Mai 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 24 Mai 2022.
Exposé du litige :
M. [H] a été embauché en contrat de travail à durée déterminée en date du 30 septembre 2011 en qualité de chauffeur pour la SARL Accueil Alpes Taxis, dont la gérante est Mme [C] [Y]. La relation de travail s’est poursuivie au terme du contrat le 31 décembre 2011.
Par jugement en date du 11 décembre 2015 rendu par le tribunal de commerce de Gap, la SARL Accueil Alpes Taxis a été placée en redressement judiciaire, puis, par jugement rendu par le même tribunal le 8 avril 2016, en liquidation judiciaire, Me [T] [O] étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
La clôture de la liquidation judiciaire a été prorogée par jugement du tribunal de commerce de Gap du 23 février 2018.
Par avenant au contrat de travail en date du 16 février 2016, à effet au 1er mars 2016, le contrat de travail de M. [H] a été transféré à l’entreprise de Mme [Y], exerçant à titre individuel l’activité de transport de voyageurs par taxis sous l’enseigne « Manteyer Taxis ».
Par jugement en date du 11 mars 2016, le Tribunal de commerce de Gap a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de Mme [Y] exerçant en nom propre sous l’enseigne « Manteyer Taxis.
Par jugement du même Tribunal en date du 10 mars 2017, le plan de redressement présenté par Mme [Y] exerçant en nom propre a été approuvé, Me [T] [O] étant désignée en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Par jugement du 27 avril 2018 du Tribunal de commerce de Gap, l’entreprise de Mme [Y] exerçant en nom propre sous l’enseigne « Manteyer Taxis » a été placée en liquidation judiciaire, Me [T] [O] étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par courrier remis en main propre en date du 26 octobre 2016, M. [H] a démissionné de son emploi auprès de l’entreprise de Mme [Y] exerçant sous l’enseigne « Manteyer Taxis ».
Le 3 novembre 2017, M. [H] a saisi le Conseil de prud’hommes de Gap aux fins de voir condamner Mme [Y] exerçant en nom propre sous l’enseigne « Manteyer Taxis » à lui payer diverses sommes au titre de la relation de travail, des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL Accueil Alpes Taxis et l’AGS CGEA de Marseille ont été attraits à la procédure.
Par jugement du 25 novembre 2019, le Conseil de prud’hommes de Gap a :
Fixé la créance de M. [H] à l’encontre de la Société Accueil Alpes Taxis à la somme de :
3643,30 euros bruts à titre d’indemnité complémentaire compensatrice de congés payés,
623,28 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de contrepartie obligatoire en repos non pris pour 2015,
164,75 euros bruts déduits à tort du salaire du mois de février 2015,
Dit que ces créances devront être inscrites au passif de la Société Accueil Alpes Taxis en liquidation judiciaire par Me [T] [O] mandataire liquidateur de la SARL Accueil Alpes Taxis,
Fixé la créance de M. [H] à l’encontre de Mme [C] [Y] à la somme de :
1456,77 euros bruts au titre de la contrepartie obligatoire en repos pour les heures dépassant le contingent réglementaire annuel de 220 heures pour l’année 2016,
1560,41 euros bruts au titre du salaire non réglé au titre du mois d’avril 2016,
Dit que ces créances devront être inscrites au passif de Mme [C] [Y] en liquidation judiciaire de Mme [C] [Y],
Dit que le présent jugement est opposable à l’AGS représentée par le CGEA de Marseille dans les limites légales de sa garantie,
Déclaré le présent jugement opposable à l’AGS représentée par le CGEA de Marseille dans la limite de sa garantie légale prévue aux articles L. 3253-6, L. 3253-8, L 3253-17 et D. 3253-1 à D. 3253-5 du code du travail,
Dit que son obligation de faire l’avance des sommes allouées à M. [H] ne pourra s’exécuter que sur justification par le mandataire judiciaire de l’absence de fonds disponibles pour procéder à leur paiement,
Dit que son obligation n’est pas applicable pour les sommes allouées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné in solidum les parties qui succombent à verser à M. [H] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Me [T] [O], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Accueil Alpes Taxis et de Mme [C] [Y] à verser à M. [H] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens,
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception.
M. [H] en a relevé appel par déclaration de son conseil au greffe de la présente juridiction le 20 décembre 2019.
A l’issue de ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 février 2022, M. [H] demande à la cour de :
Réformer le jugement entrepris en ce que :
1. Concernant l’application de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport, il l’a débouté de sa demande à ce titre et, jugeant à nouveau, juger que la convention collective transport routier et activités auxiliaires de transport s’appliquent à ses relations de travail avec la société Accueil Alpes Taxis, mais également à ses relations de travail avec Mme [C] [Y],
2. Concernant le solde des indemnités de congés payés, il a limité la créance de la société Accueil Alpes Taxis à son profit à la somme de 3643,30 euros bruts et, jugeant à nouveau, juger que la société Accueil Alpes Taxis est débitrice d’un solde d’indemnité de congés payés correspondant à la somme de 9206,23 euros bruts, qu’il est bien fondé à voir inscrire au passif de cette société
Juger que la société Accueil Alpes Taxis est débitrice d’une somme supplémentaire au titre de l’indemnité complémentaire de congés payés de 2922,44 euros bruts et qu’il est bien fondé à voir inscrire au passif de la société Accueil Alpes Taxis une indemnité conventionnelle de 4/30 d’un montant de 1922,44 euros bruts,
3. Concernant les indemnités de déplacement d’amplitude, il a débouté le salarié de ses demandes et, jugeant de nouveaux, juger qu’à titre d’indemnité de dépassements d’amplitude :
La société Accueil Alpes Taxis est débitrice d’une somme de 3855,27 euros,
Mme [C] [Y] est débitrice d’une somme de 4262,96 euros,
Juger que ces sommes seront inscrites au passif respectif de ces deux anciens employeurs,
4. Concernant les repos compensateurs dus à la suite du dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires, il a limité les condamnations à une somme inférieure aux demandes et, jugeant de nouveau, juger que Mme [C] [Y] est redevable d’une somme de 1557,60 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de contrepartie obligatoire en repos non pris pour la période d’emploi de mars à novembre 2016, sommes qu’il convient d’inscrire au passif de cette entreprise,
5. Concernant les indemnités de repas, il l’a débouté de ses demandes et, jugeant de nouveau, juger que :
La société Accueil Alpes Taxis est redevable à son égard d’une somme de 1376,55 euros à titre d’indemnité de repas (171 x 8,05 euros),
Mme [C] [Y] est redevable à son égard d’une somme de 1078,70 euros à titre d’indemnité de repas (134 x 8,05 euros),
Juger que ces sommes seront inscrites au passif respectif des deux entités ci-dessus,
6. Concernant la condamnation à titre de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, il l’a débouté de sa demande et, jugeant de nouveau, condamner la société Accueil Alpes Taxis et Mme [C] [Y] au paiement chacun d’une somme de 5000 euros à titre de dommages intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail et par conséquent inscrire au passif de chacune des sociétés une créance de 5000 euros à titre de dommages et intérêts, en l’état des multiples violations conjointes et communes des deux employeurs successifs à leurs obligations contractuelles caractérisant une exécution fautive et déloyale du contrat de travail,
En conséquence,
Inscrire au passif de la société Accueil Alpes Taxis les créances suivantes :
9206,23 euros bruts à titre d’indemnité complémentaire compensatrice de congés payés,
1922,44 euros bruts à titre d’indemnité conventionnelle complémentaire de congés payés de 4/30,
3855,27 euros bruts à titre d’indemnité de déplacement d’amplitude,
5000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Inscrire au passif de Mme [C] [Y] des créances suivantes :
4262,96 euros bruts à titre d’indemnité de dépassements d’amplitude,
1557,60 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de contrepartie obligatoire en repos non pris pour 2016,
1376,55 euros bruts à titre d’indemnité de repas,
5000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Débouter les AGS et Me [O] de leurs appels incidents,
Confirmer le jugement entrepris concernant les autres condamnations,
Dire et juger opposable aux AGS-CGEA 13 l’ensemble des condamnations et inscriptions au passif de la société Accueil Alpes Taxis et de Mme [C] [Y],
Condamner l’ensemble des parties qui succombent au paiement in solidum d’une indemnité d’un montant de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue de ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 juillet 2020, Me [T] [O], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Accueil Alpes Taxis, demande à la cour de :
Réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes en ce qu’il a condamné la société Accueil Alpes Taxis au paiement d’un complément d’indemnité compensatrice de congés payés, d’une indemnité compensatrice de contrepartie obligatoire et d’une déduction au titre du mois de février 2015,
Le confirmer pour le surplus,
Constater l’absence de bien-fondé des demandes de M. [H],
Débouter par conséquent M. [H] de l’intégralité de ses demandes,
En toute hypothèse,
Condamner M. [H] à payer à la société Accueil Alpes Taxis la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
A l’issue de ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 janvier 2022, l’UNEDIC Délégation AGS CGEA de Marseille demande à la cour de :
Réformer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Gap en ce qu’il a ordonné que soient inscrites au passif de la société Accueil Alpes Taxis les créances dues au titre d’un complément d’indemnité compensatrice de congés payés, d’une indemnité compensatrice de contrepartie obligatoire et d’une déduction au titre du mois de février 2015,
Réformer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Gap en ce qu’il a ordonné que soient inscrites au passif de Mme [C] [Y] les créances dues au titre de contrepartie obligatoire en repos pour les heures dépassant le contingent réglementaire annuel de 220 heures pour l’année 2016 et au titre de salaire non réglé au titre du mois d’avril 2016,
Et statuant à nouveau,
Débouter M. [H] de l’intégralité de ses demandes,
Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Gap pour le surplus,
À titre subsidiaire,
Limiter à la somme de 358,46 euros l’indemnité conventionnelle complémentaire sollicitée par M. [H],
Limiter le montant des rappels d’indemnité sollicité au titre de l’indemnisation du dépassement de l’amplitude horaire à la somme de 4059,75 euros correspondant à la période postérieure au 1er mars 2016,
Limiter l’indemnité au titre de la contrepartie obligatoire en repos à la somme de 1072,47 euros,
Limiter le montant des indemnités de repas dû au salarié à la somme de 555,454 euros,
En tout état de cause,
Débouter le salarié de sa demande de condamnation à l’encontre de l’AGS, la décision à intervenir pouvant seulement lui être déclarée opposable (Cass. Soc. 26 janvier 2000, n° 494 P / Cass. Soc. 18 mars 2008 n° 554 FD), celle-ci étant attraite dans la cause sur le fondement de l’article L. 625-1 du code de commerce,
Débouter le salarié de toutes demandes qui excéderaient le plafond applicable en application des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, en l’espèce le plafond 06, lequel inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d’origine légale ou d’origine conventionnelle imposée par la loi ainsi que la retenue à la source prévue à l’article 204 A du code général des impôts,
Débouter le salarié de toutes demandes directes à l’encontre de l’AGS, l’obligation de l’AGS de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pouvant s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire (art. L. 3253-20 du code du travail), les intérêts légaux étant arrêtés au jour du jugement déclaratif (art. L. 621-48 du code de commerce),
Débouter le salarié de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette créance ne constituant pas une créance découlant du contrat de travail et, partant, se situe hors le champ de garantie de l’AGS, ce conformément aux dispositions de l’article L. 3253-6 du code du travail,
Débouter le salarié de sa demande de condamnation de l’AGS aux dépens.
Me [T] [O], ès qualités de liquidateur judiciaire de Mme [C] [Y] exerçant en nom propre sous l’enseigne « Manteyer Taxis », n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente instance.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 8 février 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Sur l’indemnité complémentaire compensatrice de congés payés :
Moyens des parties :
M. [H] fait valoir qu’il a obtenu dans le courant du mois de janvier 2017, le paiement d’une indemnité compensatrice de congés payés d’un montant de 5 212,10 euros après de nombreuses réclamations. Toutefois cette somme ne couvre pas le paiement des 129 jours de congés payés dus au titre de ses périodes d’emploi au sein de la SARL Accueil Alpes Taxis et chez Mme [Y] exerçant sous l’enseigne « Manteyer Taxis ».
L’employeur ne peut s’exonérer de sa responsabilité au motif qu’il aurait perdu ses droits à congés faute de les avoir pris, alors qu’il incombe à l’employeur de veiller à ce que les congés soient pris, ayant l’obligation de tout mettre en ‘uvre pour que le salarié prenne ses congés.
Les attestations produites faisant état de son prétendu refus de prendre ses congés payés sont dépourvues de valeur probante, compte tenu des liens existants entre Mme [Y] et les auteurs de ces attestations
Il avait été convenu avec son employeur qu’il ne prendrait pas ses congés et que ceux-ci lui seraient payés, afin que l’employeur puisse honorer son contrat avec la SNCF.
Le bulletin de paie portant mention d’un nombre de jours de report de congés payés démontre l’acceptation par l’employeur du report de ces jours de congés payés.
Le conseil de prud’hommes a fait un calcul erroné de l’indemnité compensatrice de congés payés, en se fondant uniquement sur le salaire de base et non sur l’ensemble des rémunérations perçues.
Me [T] [O], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Accueil Alpes Taxis, fait valoir que des jours de congés acquis au cours de l’année 2016 ont donné lieu au paiement de l’indemnité compensatrice de congés payés correspondante, ce qui ressort du bulletin de salaire du mois de novembre 2016:
M. [H] ne peut prétendre à une indemnité compensatrice au titre des congés payés des années précédentes, dès lors qu’il est de principe que le droit aux congés s’exerce en nature et que l’exercice de ce droit par équivalence par le versement d’une indemnité compensatrice n’est possible qu’en cas de rupture du contrat de travail avant que son titulaire ait pu bénéficier de la totalité des congés auquel il pouvait prétendre.
L’exercice du droit au congé est annuel (article L. 3141-3 du code du travail), ce dont il résulte que le report des congés payés d’une année sur l’autre n’est pas autorisé sauf en cas d’accord exprès de l’employeur.
Le salarié ne peut prétendre à une réparation pour les congés payés non pris dès lors que l’employeur ne l’a pas placé dans l’impossibilité de prendre ses congés, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, le salarié n’apportant aucun élément permettant de le démontrer.
Le salarié a toujours refusé d’exercer son droit aux congés, et qu’elle n’a jamais empêché ses autres salariés d’exercer leurs droits aux congés payés.
L’employeur n’a jamais accepté le report de ses congés, ce qui ressort du bulletin du mois de mars 2016 sur lequel les congés payés non pris ont été supprimés.
L’AGS CGEA de Marseille fait valoir que la demande au titre des congés payés non pris est inopposable à la procédure collective de Mme [C] [Y] exerçant à titre individuel sous l’enseigne « Manteyer Taxis » et donc à l’AGS:
Mme [Y] ne peut être tenue au règlement des congés payés acquis avant le transfert du contrat de travail, dès lors qu’en application des dispositions de l’article L. 1224-2 du code du travail, en cas de procédure collective, le transfert du contrat de travail n’emporte pas pour le nouvel employeur le transfert des obligations incombant à l’ancien employeur. Or, la SARL Accueil Alpes Taxis faisait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire au moment du transfert du contrat de travail. C’est la raison pour laquelle le bulletin du mois de mars 2016 ne fait pas mention du solde de congés.
S’agissant des congés payés acquis pour la période de travail pour le compte de Mme [Y] exerçant à titre individuel sous l’enseigne « Manteyer Taxis », le salarié qui a perçu une indemnité de congés payés de 5212,10 euros bruts a été intégralement rempli de ses droits.
Sa demande étant uniquement dirigée contre Mme [Y] exerçant à titre individuel et non contre la société SARL Accueil Alpes Taxis, M. [H] devra être débouté de sa demande d’indemnité compensatrice de congés payés.
Sur ce,
Selon l’article L. 3141-1 du code du travail, tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l’employeur.
En vertu de l’article L. 3141-13 du même code, les congés sont pris dans une période qui comprend dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
Selon l’article L. 3141-15 du même code, un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche fixe : 1° La période de prise des congés ; 2° L’ordre des départs pendant cette période ; 3° Les délais que doit respecter l’employeur s’il entend modifier l’ordre et les dates des départs.
D’après l’article L. 3141-16 du même code, dans sa rédaction applicable à l’époque des faits, à défaut de stipulation dans la convention ou l’accord conclus en application de l’article L. 3141-15, l’employeur :
1° Définit après avis, le cas échéant, du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel :
a) La période de prise des congés ;
b) L’ordre des départs, en tenant compte des critères suivants :
– la situation de famille des bénéficiaires, notamment les possibilités de congé, dans le secteur privé ou la fonction publique, du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ainsi que la présence au sein du foyer d’un enfant ou d’un adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie ;
– la durée de leurs services chez l’employeur ;
– leur activité chez un ou plusieurs autres employeurs ;
2° Ne peut, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, modifier l’ordre et les dates de départ moins d’un mois avant la date de départ prévue.
Les articles D. 3141-5 et D. 3141-6, qui sont tous les deux d’ordre public, disposent, d’une part, que la période de prise des congés payés est portée par l’employeur à la connaissance des salariés au moins deux moins avant l’ouverture de cette période, d’autre part, que l’ordre des départs en congé est communiqué, par tout moyen, à chaque salarié un mois avant son départ.
Il lui appartient à l’employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu’il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement.
En l’espèce, il ressort du bulletin de paie du mois de février 2016 que les congés payés acquis au titre de l’année N-1, soit pour la période antérieure à juin 2015, était de 86, et le nombre de congés payés acquis pour l’année N, soit pour la période de juin 2015 à février 2016, de 22,5.
Il est constant que le bulletin de salaire du mois de mars 2016 ne fait mention d’aucun congé payé au titre de l’année N-1 et au titre de l’année N.
Il est également constant que le transfert du contrat de travail de M. [H] à compter du 1er mars 2016 à Mme [C] [Y], exerçant une activité de transport de taxis en nom propre, est intervenu dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la SARL ACCUEIL ALPES TAXIS.
Selon l’article L. 1224-2 du code du travail, le nouvel employeur est tenu, à l’égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l’ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les cas suivants :
1° Procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.
En conséquence, il y a lieu de retenir que Mme [Y] n’était tenue de payer les congés payés de M. [H] que pour la période postérieure à la reprise du contrat de travail en son nom propre sous l’enseigne « Manteyer Taxis » et que les congés payés acquis au titre de l’année N auraient dû être payés à M. [H] par la SARL ACCUEIL ALPES TAXIS sous la forme d’une indemnité compensatrice de congés payés avant le transfert de son contrat de travail, celui-ci n’ayant pas eu la possibilité de les solder avant la fin de la période de référence, soit jusqu’à la fin du mois de mai 2016.
Me [O] es qualité mandataire liquidateur de la SARL ACCUEIL ALPES TAXIS ne verse aux débats aucun élément permettant de démontrer que la SARL ACCUEIL ALPES TAXIS aurait payé à M. [H] ses congés payés acquis et non pris, en tout ou partie, avant le transfert de son contrat de travail au 1er mars 2016.
Faute pour Me [O] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL ACCUEIL ALPES TAXIS de démontrer que la SARL ACCUEIL ALPES TAXIS a versé à M. [H] une indemnité compensatrice de congés payés en contrepartie des congés payés acquis et non pris pour l’année N avant le transfert de son contrat de travail, il y a lieu de retenir que la SARL ACCUEIL ALPES TAXIS est redevable à M. [H] de la somme de 2 945,70 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés à ce titre, cette somme devant ainsi être inscrite au passif de la liquidation de la SARL ACCUEIL ALPES TAXIS.
Le jugement dont appel est infirmé de ce chef sur le quantum de la condamnation.
S’agissant des congés payés pour l’année N-1, il est sans incidence que M. [H] et la SARL ACCUEIL ALPES TAXIS aient pu, comme le salarié le soutient, conclure un arrangement en vertu duquel il renonçait à la prise de ses congés en contrepartie de leur paiement, afin que son employeur puisse honorer un contrat avec la SNCF. Il est en effet de principe que le salarié ne peut renoncer à la prise de ses congés durant la période de prise de congés en contrepartie d’une indemnité compensatrice, l’employeur ayant l’obligation de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé.
Les bulletins de salaire de Mme [B] et de Mme [A] versés aux débats par Me [O] es qualité mandataire liquidateur de la SARL ACCUEIL ALPES TAXIS sont sans valeur probante, dès lors qu’ils ont été édités non par la SARL ACCUEIL ALPES TAXIS, mais par une entreprise différente, l’entreprise individuelle de Mme [Y], disposant de son propre numéro.
Les bulletins de salaire de M. [W] et de M. [V], qui font état de congés payés pris, sont eux aussi insuffisants pour démontrer que la SARL ACCUEIL ALPES TAXIS a bien pris toutes les mesures propres à permettre à M. [H] de bénéficier de l’intégralité de ses congés payés.
Ainsi, la cour relève que M. [H] a pu lui-même prendre des congés payés en 2015 pour la période du 13 au 20 avril 2015.
Toutefois, le fait que M. [H] ait pu prendre une fois des congés payés en 2015 ne permet pas de démontrer qu’il n’a pas été empêché de prendre ses congés payés pour la période de congés antérieure, alors que son bulletin de paie du mois de février 2016 indiquait un reliquat de congés payés pour l’année N-1 s’élevant à 86.
Les attestations de M. [G], de Mme [P], de M. [K] et de M. [P], versées aux débats par Me [O] es qualité mandataire liquidateur de la SARL ACCUEIL ALPES TAXIS, aux termes desquelles ces anciens salariés de la SARL ACCUEIL ALPES TAXIS indiquent que Mme [C] [Y], en qualité de gérante de la SARL ACCUEIL ALPES TAXIS, n’interdisait pas à ses salariés de prendre leurs congés payés, et que M. [H] refusait de les prendre malgré les demandes de cette dernière, ne suffisent pas à justifier que l’employeur aurait accompli toutes les diligences nécessaires pour que M. [H] prennent l’intégralité de ses congés payés.
Me [O] es qualité mandataire liquidateur de la SARL ACCUEIL ALPES TAXIS ne verse ainsi aux débats aucun élément permettant de retenir que la SARL ACCUEIL ALPES TAXIS aurait, d’une part, déterminé la période de prise de congés, et porté à la connaissance des salariés, dont M. [H], cette période au moins deux mois avant son ouverture, et d’autre part, qu’elle aurait pris des mesures afin que les salariés puissent, éventuellement, faire connaître leurs souhaits de congés durant cette période, et qu’elle aurait communiqué à chacun d’entre eux, dont M. [H], par tout moyen l’ordre de départ en congé un mois avant le départ de chacun, conformément aux dispositions des articles susvisées des articles D. 3141-5 et D. 3141-6 du code du travail.
En effet, Me [O] es qualité mandataire liquidateur de la SARL ACCUEIL ALPES TAXIS ne produit aucun message, par lequel la SARL ACCUEIL ALPES TAXIS aurait demandé aux salariés de bien vouloir faire connaître leurs souhaits de départ en congés durant la période de prise de congé.
Eu égard à l’ensemble de ces constatations, il y a lieu de retenir que la SARL ACCUEIL ALPES TAXIS n’a pas pris toutes les mesures nécessaires pour que M. [H] prenne ses congés pour la période N-1, soit 86 jours de congés payés acquis.
Cette faute de l’employeur a nécessairement causé un préjudice à M. [H], dont il est bien fondé à demander la réparation par la condamnation de la SARL ACCUEIL ALPES TAXIS à lui payer des dommages et intérêts à ce titre, improprement qualifiés par le salarié dans le dispositif de ses conclusions d’indemnité compensatrice de congés payés.
En conséquence, compte tenu du nombre de congés payés acquis non pris, le préjudice subi par le salarié sera justement réparé par le versement de 6 260,53 euros à titre de dommages et intérêts, qu’il convient d’inscrire au passif de la liquidation de la SARL ACCUEIL ALPES TAXIS.
Le jugement dont appel est infirmé de ce chef.
S’agissant des congés payés pour la période postérieure à février 2016, soit à compter du transfert le 1er mars 2016 du contrat de travail de M. [H] à l’entreprise individuelle de Mme [C] [Y], la cour constate qu’elle n’est saisie d’aucune demande à ce titre de la part du salarié, reprise dans le dispositif de ses conclusions.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce point, conformément aux dispositions de l’article 954, alinéa 3, du code de procédure civile.
Sur l’indemnité conventionnelle complémentaire de congés payés :
Moyens des parties :
M. [H] fait valoir que l’article 20 de la convention collective nationale des transports routiers prévoit une indemnité spéciale égale au 4/30 du montant de l’indemnité de congés payés, afin de compenser le travail des dimanches et jours fériés.
Cette convention collective s’applique au contrat de travail du 30 septembre 2011, dès lors que celui-ci y renvoie expressément, l’employeur ayant entendu en faire une application volontaire, ce qui relevait de ses facultés.
Lors du transfert de son contrat de travail, Mme [Y] a dénoncé l’application de cette convention collective au contrat de travail.
Compte tenu du préavis de 15 mois dans le cas de la dénonciation de l’application d’une convention collective (articles L. 2261-9 et L. 2261-14 du code du travail), sa dénonciation n’a pas eu d’effet sur la relation de travail qui s’est poursuivie durant huit mois à compter du transfert du contrat de travail.
Il s’estime donc bien fondé à ce qu’il soit inscrit au passif de la SARL Accueil Alpes Taxis une indemnité conventionnelle complémentaire de congés payés d’un montant de 1 922,47 euros bruts.
Me [O], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Accueil Alpes Taxis, fait valoir que la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du 21 décembre 1950 n’a pas vocation à s’appliquer au contrat de travail. En l’absence de règle applicable à la relation de travail lui conférant un droit au bénéfice d’une indemnité complémentaire de congés payés, M. [H] ne peut qu’être débouté de sa demande formée à ce titre.
Sur ce,
Il n’est pas contestable que le contrat de travail du 30 septembre 2011 prévoit que la convention collective applicable au contrat est la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.
Il est sans incidence que les activités de taxi, de VTC et autres transport avec chauffeurs à l’aide de véhicules légers, qui se rattachent au code NAF 49.32Z, lequel n’est pas cité à l’article 1er de la convention, ne relèvent pas du champ d’application de la dite convention, dès lors que le contrat de travail vise expressément cette convention collective, ce dont il résulte clairement que l’employeur a entendu en faire une application volontaire.
Toutefois, il est de principe que lorsque l’employeur a entendu faire une application volontaire d’une convention collective, cette application est limitée, d’une part, aux dispositions de la convention collective en vigueur à la date de conclusion du contrat, sauf engagement contraire de la part de l’employeur, d’autre part, aux seules dispositions de la convention collective transposables dans l’entreprise.
Selon l’article 20 de l’accord du 16 juin 1961 relatif aux ouvriers ‘ annexe I, outre les dispositions de l’article 19 ci-dessus, le personnel roulant des entreprises assurant principalement des services réguliers de transports en commun de voyageurs autres que des services de tourisme bénéficie des dispositions suivantes :
1° Lieu de travail. – Pour le personnel affecté indifféremment à une ligne ou à une autre selon les jours de travail, le lieu de travail est la localité où est situé le centre d’exploitation principal dont dépend ce personnel.
Pour le personnel affecté en permanence à une ligne déterminée, le lieu de travail est la localité tête de ligne où il prend son service en permanence. Dans le cas de prise de service alternativement dans les deux terminus, le lieu de travail est la localité principale terminus.
2° Reconnaissance de la ligne. – Aucun conducteur ne pourra, sauf nécessité impérieuse de l’exploitation, effectuer un service sans avoir auparavant reconnu suffisamment la ligne sur laquelle doit s’effectuer le service.
3° Facilités de circulation. – Le personnel visé au présent article bénéficiera chaque année d’un minimum de six permis de circulation à demi-tarif valables sur son réseau d’affectation. De plus, des facilités de circulation devront être données aux enfants du personnel pour leur permettre, en cas de besoin, de se rendre régulièrement à l’école dans une localité desservie par le réseau.
4° Congé annuel payé. – Par dérogation aux dispositions de l’article 7 précité, alinéa 3, la période pendant laquelle le personnel visé par le présent article bénéficiera, sur sa demande, d’au moins 24 jours ouvrables de congé continu s’étend du 15 avril au 15 novembre.
Pour compenser le travail des dimanches et des jours fériés et l’allongement de la période des congés payés de ce personnel, il lui est garanti, par ailleurs – sous réserve de 1 an de présence continue dans l’entreprise au 31 mai – une indemnité spéciale. Cette indemnité, payable dans les mêmes conditions que l’indemnité de congé annuel, est égale aux 4/30 du montant de cette dernière.
5° Déplacement définitif. – En cas de déplacement définitif d’un agent hors de son lieu de travail habituel par ordre de l’employeur, celui-ci prendra à sa charge le déménagement de l’agent muté si cette mutation rend nécessaire un changement de domicile, ainsi que le versement des frais de déplacement pendant les quelques jours nécessaires à l’installation.
Il ressort de cette disposition que celle-ci n’est applicable qu’au seul personnel roulant des entreprises assurant principalement des services réguliers de transports en commun de voyageurs autres que des services de tourisme, et non à l’ensemble du personnel relevant du champ de compétence de la convention collective.
Il n’est pas contestable que la SARL ACCUEIL ALPES TAXIS n’était pas une entreprise assurant principalement des services réguliers de transports en commun de voyageurs autres que des services de tourisme.
L’application de la disposition susvisée de l’article 20 de l’accord du 16 juin 1961 relatif aux ouvriers ‘ annexe I étant indissociable de la qualité de personnel roulant des entreprises assurant principalement des services réguliers de transports en commun de voyageurs autres que des services de tourisme, c’est à tort que M. [H] prétend qu’il aurait dû bénéficier de l’indemnité spéciale prévue par le 4° de cet article.
La demande de M. [H] formée à ce titre à l’égard de la SARL ACCUEIL ALPES TAXIS doit donc être rejetée par confirmation du jugement déféré de ce chef.
Et sans qu’il soit nécessaire de statuer sur le point de savoir si Mme [Y] était également tenue d’appliquer la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 par l’effet du transfert du contrat de travail, il y a également lieu de rejeter la demande du salarié formée à ce titre à l’égard de la SARL ACCUEIL ALPES TAXIS, par confirmation du jugement déféré de ce chef.
Sur le dépassement de l’amplitude maximale de la journée de travail :
Moyens des parties :
M. [H] fait valoir que l’amplitude de la journée de travail correspond à la durée maximale qui peut s’écouler entre le début et la fin de journée de travail, y compris des heures consacrées au repos. L’amplitude doit donc être distinguée de la durée quotidienne de travail, laquelle correspond au temps de travail effectif.
Le décret n° 2003-1242 du 22 décembre 2003 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de personnes, applicable au litige, prévoit que l’amplitude de la journée de travail du personnel roulant ne doit pas excéder 12 heures (article 7).
Ce même décret prévoit que l’amplitude effectuée entre la 12e et la 13e heure ouvre droit à une indemnisation calculée sur la base de 75 % du salaire horaire est à 100 % au-delà de 13 heures d’amplitude, en l’absence de dispositions conventionnelles applicables.
Il produit les tableaux remis à l’employeur pour l’établissement des bulletins de paie sur les années 2015 et 2016, qui permettent de calculer les amplitudes effectuées semaine par semaine. Ces tableaux sont suffisamment précis pour permettre d’établir son droit au paiement de l’indemnité de déplacement d’amplitude, dès lors qu’en matière d’amplitude, la charge de la preuve repose exclusivement sur l’employeur.
Compte tenu des dispositions de la convention collective applicable au contrat, qui prévoit seulement le paiement d’une indemnisation calculée sur la base de 65 % du salaire horaire jusqu’à la 14e heure, il s’etime fondé à prétendre aux indemnités de déplacement d’amplitude suivantes : 3855,27 euros dus par la SARL Accueil Alpes Taxis ; 4262,96 euros dus par Mme [Y].
Me [O], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Accueil Alpes Taxis, fait valoir que, comme elle l’a démontré précédemment, la convention collective dont M. [H] réclame l’application n’a pas vocation à s’appliquer à la relation de travail. Au surplus, les tableaux produits par M. [H] ne comportent aucune signature et ont manifestement été établis pour les besoins de la cause et sont donc dépourvus de toute valeur probante.Or, la charge probatoire incombe, s’agissant du dépassement d’amplitude journalière, exclusivement aux demandeurs.
L’AGS CGEA de Marseille fait valoir que si la preuve de la durée du travail n’appartient à aucune des parties en particulier, il appartient au salarié qui sollicite des indemnités de justifier de ses demandes.
Elle ajoute que la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du 21 décembre 1950 dont se prévaut M. [H] n’est pas applicable à la relation de travail.Les tableaux produits par le salarié ne portent ni sa signature ni celle de l’employeur.Ainsi, les éléments produits par M. [H] ne permettent pas d’étayer sa demande et de démontrer qu’il serait créancier d’une indemnité au titre des amplitudes horaires.
Subsidiairement, le montant des rappels d’indemnité sollicitée devra être limité à la somme de 4 059,75 euros correspondant à la période postérieure au 1er mars 2016.
Sur ce,
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article L. 3131-1 du code du travail, tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de onze heures consécutives, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3131-2 et L. 3131-3 ou en cas d’urgence, dans des conditions déterminées par décret.
Selon l’article L. 3131-2 du même code, une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut déroger à la durée minimale de repos quotidien prévue à l’article L. 3131-1, dans des conditions déterminées par décret, notamment pour des activités caractérisées par la nécessité d’assurer une continuité du service ou par des périodes d’intervention fractionnées.
Selon l’article L. 3131-3 du même code, à défaut d’accord, en cas de surcroît exceptionnel d’activité, il peut être dérogé à la durée minimale de repos quotidien dans des conditions définies par décret.
Selon l’article 1 du décret n°2003-1242 du 22 décembre 2003 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de personnes, les dispositions du présent décret sont applicables aux personnels, y compris le personnel d’encadrement, des établissements et professions qui ressortissent aux classes ci-après des nomenclatures d’activités et de produits approuvées par le décret n° 2002-1622 du 31 décembre 2002 :
60.2 E. Transport de voyageurs par taxis, à l’exception de la location de voitures avec chauffeur.
Le décret susvisé ayant été abrogé par le décret n°2016-1549 du 17 novembre 2016, à effet au 1er janvier 2017, il s’applique aux faits de l’espèce et a vocation à régir les relations des parties.
Selon l’article 7 du décret n°2003-1242 du 22 décembre 2003 :
I. – L’amplitude de la journée de travail est l’intervalle existant entre deux repos journaliers successifs ou entre un repos hebdomadaire et le repos journalier immédiatement précédent ou suivant.
II. – Sans préjudice des dispositions du V de l’article 11 et de l’article 12 du présent décret, l’amplitude de la journée de travail du personnel roulant ne doit pas excéder douze heures.
III. – L’amplitude de la journée de travail ne doit pas excéder dix-huit heures dans le cas d’un équipage composé de plusieurs conducteurs.
IV. – Sans préjudice des dispositions du V de l’article 11 et de l’article 12 du présent décret, dans le cas où les conditions d’exploitation le rendent nécessaire et après avis du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s’ils existent, et autorisation de l’inspecteur du travail, l’amplitude peut être prolongée jusqu’à quatorze heures sous réserve des conditions suivantes :
1° La durée quotidienne du temps passé au service de l’employeur ne doit pas excéder neuf heures ;
2° Le service doit comporter :
a) Une interruption d’au moins deux heures et demie continues ou deux interruptions d’au moins une heure et demie continue chacune, lorsque l’amplitude est prolongée au-delà de douze heures et jusqu’à treize heures ;
b) Une interruption d’au moins trois heures continues ou deux interruptions d’au moins deux heures continues chacune, lorsque l’amplitude est prolongée au-delà de treize heures.
Au cours de ces interruptions, le salarié n’exerce aucune activité et dispose librement de son temps.
V. – En l’absence de convention ou d’accord collectif étendu, les dépassements d’amplitude, considérés isolément, résultant de l’application des dispositions du IV ci-dessus donnent lieu à compensation dans les conditions ci-après :
a) 75 % de la durée des dépassements entre la douzième et la treizième heure ;
b) 100 % de la durée des dépassements au-delà de la treizième heure.
VI. – Lorsque cette compensation est accordée sous forme de repos, le salarié est tenu régulièrement informé de ses droits acquis sur son bulletin de paie ou sur un relevé annexé au bulletin. Le repos ne peut être pris que par journée entière, chacune étant réputée correspondre à sept heures de repos compensateur, et dans un délai fixé d’un commun accord entre l’employeur et le salarié, qui ne peut excéder deux mois.
Il résulte du I de cet article que l’amplitude de la journée de travail du personnel roulant ne doit pas excéder douze heures, soit une heure de moins que la durée de droit commun, résultant des dispositions susvisées de l’article L. 3131-1 du code du travail.
Il n’est ni allégué ni démontré que la SARL ACCUEIL ALPES TAXIS aurait entendu recourir au mécanisme prévu par le IV de l’article 7 du décret n°2003-1242 du 22 décembre 2003, afin d’étendre l’amplitude de travail jusqu’à quatorze heures, aucune autorisation de l’inspecteur du travail n’étant notamment versée aux débats.
En conséquence, il y a lieu de retenir que la durée d’amplitude de travail du salarié était limitée à 12 heures, en application du I de l’article 7 dudit décret, et que l’employeur n’était pas autorisé à dépasser cette durée maximale.
Il en résulte que le salarié ne peut prétendre à la compensation prévue par le V de l’article 7 du décret, celle-ci n’ayant vocation à intervenir que lorsque le dépassement de l’amplitude de douze heures résulte de l’application du IV de cet article.
Toutefois, le salarié, qui allègue que l’employeur n’a pas respecté à de nombreuses reprises la limite maximale d’amplitude de la journée de travail de 12 heures, peut prétendre à la réparation du préjudice qu’il a subi en conséquence, et à la condamnation de la SARL ACCUEIL ALPES TAXIS à lui verser des dommages et intérêts à ce titre, improprement qualifiés dans le dispositif de ses conclusions d’indemnité de dépassement d’amplitude.
En effet, il est de principe que le salarié qui a été privé illégalement de tout ou partie de son repos journalier peut prétendre à des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.
‘agissant de la charge de la preuve, il est de principe que les dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail relatives à la répartition de la charge de la preuve des heures de travail effectuées entre l’employeur et le salarié ne sont pas applicables à la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l’Union européenne, qui incombe à l’employeur.
En conséquence, il appartient à l’employeur de démontrer que le salarié a bien pu bénéficier de la durée minimale de repos quotidien et qu’il a respecté l’amplitude maximale de la journée de travail.
Pour autant, le salarié verse aux débats des tableaux précis faisant apparaître pour chaque semaine travaillée depuis le 1er janvier 2015 jusqu’au 26 novembre 2016, l’heure de début de journée et l’heure de fin de journée, et indiquant l’amplitude de travail, desquels il ressort que le salarié a régulièrement dépassé l’amplitude maximale journalière de douze heures.
Me [O], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Accueil Alpes Taxis, ne verse aux débats aucun élément permettant de contredire les tableaux produits par le salarié.
Me [O], ès qualité de liquidateur judiciaire de Mme [Y], exerçant à titre individuel sous l’enseigne « Manteyer Taxis », n’a pas constitué avocat, et ne produit également en conséquence aucun élément contredisant les tableaux et allégations du salarié.
Eu égard à l’ensemble de ces constatations, il y a lieu de faire droit à la demande du salarié en évaluant son préjudice résultant du dépassement régulier de l’amplitude maximale journalière à la somme qu’il aurait dû percevoir si ses employeurs avaient mis en place le mécanisme prévu par le IV de l’article 7 du décret n°2003-1242 du 22 décembre 2003 susvisé, et de fixer la créance due par la SARL Accueil Alpes Taxis au salarié à la somme de 3 855,27 euros, et celle due par Mme [C] [Y], exerçant à titre individuel sous l’enseigne « Manteyer Taxis », à la somme de 4 262,96 euros, le calcul de ces sommes n’étant pas contestés par les employeurs successifs de M. [H].
Le jugement entrepris est infirmé de ces chefs de condamnation.
Sur l’indemnité compensatrice de repos compensateurs :
Moyens des parties :
M. [H] fait valoir que la contrepartie obligatoire en repos est attribuée pour les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires (article L. 3121-30 du code du travail). En l’absence d’accord collectif, la contrepartie obligatoire en repos est fixée par les dispositions de l’article L. 3121-38 du code du travail. L’employeur ne l’a jamais informé de ses droits à la contrepartie obligatoire en repos. Il a réalisé 459,9 heures supplémentaires à compter du mois de mars 2016.
La convention collective nationale des transports routiers, applicable au contrat, prévoit un contingent d’heures supplémentaires de 191 heures pour le personnel roulant voyageur.
Il est donc bien fondé à prétendre à une indemnité compensatrice de contrepartie obligatoire en repos non pris d’un montant de 1557,60 euros bruts pour la période d’emploi de mars à novembre 2016, inscrire au passif de l’entreprise de Mme [Y] exerçant à titre individuel sous l’enseigne « Manteyer Taxis ».
Me [T] [O], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Accueil Alpes Taxis, fait valoir que M. [H] se fonde sur des dispositions abrogées (décret 2003-1242 du 22 décembre 2003 et ancien article L. 212-6 du code du travail). En l’absence d’accord collectif applicable au cas d’espèce, le contingent annuel d’heures supplémentaires est réglementairement fixé à 220 heures par salarié (article D. 3121-24 du code du travail). En conséquence, les calculs produits par M. [H] sont erronés, celui-ci s’étant fondé sur une base plafonnée à tort à 130 heures.
L’AGS CGEA de Marseille fait valoir que l’article D. 3121-24 du code du travail fixe le contingent annuel d’heures supplémentaires à 220 heures. En conséquence, les calculs soumis par M. [H], qui retient un contingent annuel de 130 heures en application des dispositions de la convention collective des transports routiers de personne, qui n’est pas applicable à la relation de travail, ne sont pas fondés.
Il ressort des bulletins de salaire produits que M. [H] a effectué 199,40 heures hors contingent et qu’il peut donc prétendre à une indemnité au titre de la contrepartie obligatoire en repos d’un montant de 1 172,47 euros bruts.
Sur ce,
Il ressort du contrat de travail de M. [H] conclu avec la SARL ACCUEIL ALPES TAXIS le 29 juin 2012 que celui-ci a prévu que la convention collective applicable au contrat était la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transports.
Il a été relevé précédemment que cette convention collective n’avait pas vocation à s’appliquer au contrat, et que l’employeur avait décidé d’en faire une application volontaire, étant contractuellement tenu de faire bénéficier le salarié des dispositions de cette convention applicables à sa situation. Il en résulte que l’employeur ne pouvait, sans l’accord du salarié, mettre fin à l’application de cette convention collective.
Il ressort de l’avenant du 16 février 2016 par lequel le contrat de travail de M. [H] a été transféré de la SARL ACCUEIL ALPES TAXIS à Mme [C] [Y], qu’il a été explicitement stipulé par les parties qu’aucune convention collective n’était applicable au contrat de travail.
Il résulte de cette disposition que les parties ont entendu renoncer à l’application volontaire de la convention collective national des transports routiers et activités auxiliaires de transports lors du transfert du contrat de travail.
En conséquence, le salarié n’est pas fondé à prétendre à l’application des dispositions de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transports dans le cadre de la relation de travail avec Mme [C] [Y] à compter du 1er mars 2016.
Selon l’article L. 3121-11 du code du travail, dans sa version en vigueur du 22 août 2008 au 10 août 2016, des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel défini par une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.
Une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche fixe l’ensemble des conditions d’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du contingent annuel ainsi que les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel, la majoration des heures supplémentaires étant fixée selon les modalités prévues à l’article L. 3121-22. Cette convention ou cet accord collectif peut également prévoir qu’une contrepartie en repos est accordée au titre des heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent.
A défaut d’accord collectif, un décret détermine ce contingent annuel et les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel.
A défaut de détermination du contingent annuel d’heures supplémentaires par voie conventionnelle, les modalités de son utilisation et de son éventuel dépassement donnent lieu au moins une fois par an à une consultation du comité d’entreprise ou des délégués du personnel, s’il en existe.
Selon l’article D. 3121-14-1 du code du travail, dans sa version applicable du 4 novembre 2008 au 18 novembre 2016, le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu à l’article L. 3121-11 est fixé à deux cent vingt heures par salarié.
Le premier alinéa ne s’applique pas aux salariés mentionnés à l’article L. 3121-42 qui ont conclu une convention de forfait en heures sur l’année.
Aux termes des dispositions de l’article L. 3121-30 du code du travail, en vigueur depuis le 10 août 2016, des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel. Les heures effectuées au delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au delà de la durée légale.
Les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent mentionné à l’article L. 3121-28 et celles accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l’article L. 3132-4 ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Enfin selon l’article D. 3121-24 du code du travail créé par le décret n° 2016-1553 du 18 novembre 2016, à défaut d’accord prévu au I de l’article L. 3121-33, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à deux cent vingt heures par salarié.
Le premier alinéa ne s’applique pas aux salariés mentionnés à l’article L. 3121-56 qui ont conclu une convention de forfait en heures sur l’année.
Il résulte des dispositions susvisées que les modifications législatives et réglementaires intervenues au cours de l’année 2016, soit durant la relation contractuelle, n’ont pas eu d’incidence sur le contingent annuel d’heures supplémentaires, celui-ci restant fixé à 220 heures par an.
Il ressort du bulletin de paie du mois de novembre 2016, versé aux débats, que les heures supplémentaires réalisées par le salarié s’élèvent à 455,20, le bulletin ne faisant mention d’aucune heure de repos de compensateur.
Me [O] es qualité mandataire liquidateur de la SARL ACCUEIL ALPES TAXIS ne conteste pas que M. [H] n’a bénéficié d’aucun repos compensateur pour les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel, soit 235,20 heures.
Selon l’article L. 3121-38 du code du travail, à défaut d’accord, la contrepartie obligatoire sous forme de repos mentionnée à l’article L. 3121-30 est fixée à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné au même article L. 3121-30 pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés.
En conséquence, M. [H] est bien fondé à prétendre à la somme de 1 382,98 euros à titre d’indemnité compensatrice au titre de la contrepartie obligatoire en repos non pris pour la période d’emploi de mars à novembre 2016, cette créance devant être inscrite au passif de la liquidation judiciaire de Mme [C] [Y], exerçant à titre individuel sous l’enseigne « Manteyer Taxis ».
Le jugement entrepris est réformé sur le quantum de la condamnation.
Sur la retenue de salaire opérée en février 2015 :
Aux termes de l’article L. 3245-1 du code du travail, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur des sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Il est constant que M. [H] a saisi le Conseil de prud’hommes de Gap le 3 novembre 2017. En conséquence, sa demande de rappel de salaire au titre du mois de février 2015 n’était pas prescrite lors de la saisine des premiers juges.
La fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de rappel de salaire de M. [H] soulevée par Me [O] es qualité mandataire liquidateur de la SARL ACCUEIL ALPES TAXIS n’est pas fondée.
Aux termes de l’article L. 3142-1 du code du travail, dans sa version en vigueur du 6 août 2014 au 10 août 2016, tout salarié bénéficie, sur justification et à l’occasion de certains événements familiaux, d’une autorisation exceptionnelle d’absence de :
1° Quatre jours pour son mariage ;
1° bis Quatre jours pour la conclusion d’un pacte civil de solidarité ;
2° Trois jours pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption. Ces jours d’absence ne se cumulent pas avec les congés accordés pour ce même enfant dans le cadre du congé de maternité ;
3° Deux jours pour le décès d’un enfant ;
4° Deux jours pour le décès du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
5° Un jour pour le mariage d’un enfant ;
6° Un jour pour le décès du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d’un frère ou d’une s’ur.
Il ressort du bulletin de salaire du mois de février 2015 que le salarié a été absent durant trois jours en raison de l’absence de son père, et que la SARL ACCUEIL ALPES TAXIS a opéré une retenue au titre d’une absence sans solde pour la période du 3 au 4 février 2015 pour un montant de 164,75 euros.
Il n’est pas contestable que l’article L. 3142-1 susvisé ne prévoit qu’une autorisation d’exceptionnelle d’absence d’un jour pour le décès du père.
En conséquence, la SARL ACCUEIL ALPES TAXIS était fondée à opérer une retenue sur salaire pour les deux jours d’absence supplémentaire.
Le jugement de première instance, qui a inscrit au passif de la liquidation de la SARL ACCUEIL ALPES TAXIS la somme de 164,75 euros, doit être infirmé de ce chef de condamnation.
Sur le paiement du salaire du mois d’avril 2016 :
Moyens des parties :
M. [H] fait valoir qu’il incombe à l’employeur de démontrer, par la production de pièces comptables, qu’il a bien versé l’acompte de 1 560,41 euros déduit de son salaire du mois d’avril 2016. Il est donc fondé à prétendre au paiement de la somme de 1 560,41 euros nets au titre du salaire non réglé du mois d’avril 2016.
Me [T] [O], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Accueil Alpes Taxis, fait valoir que cette demande ne concerne pas la SARL Accueil Alpes Taxis.
L’AGS CGEA de Marseille fait valoir qu’en avril 2016, Mme [Y] se trouvait en procédure de redressement judiciaire, ce dont il résulte que l’acompte de 1 560,41 euros n’a pu être déduit du salaire du mois d’avril 2016 qu’après avoir été versé et validé par le commissaire à l’exécution du plan, soit par Me [T] [O].
Sur ce,
Il incombe à l’employeur de démontrer, notamment par la production de pièces comptables que le salaire dû afférent au travail effectivement effectué a été payé.
Il ressort du bulletin de paie du mois d’avril 2016, versé aux débats par le salarié, que la somme de 1 560,41 euros a été déduite de son salaire à titre d’acompte.
La cour relève que le bulletin de salaire produit ne fait état d’aucune information sur la date à laquelle l’acompte a été fait.
Mme [C] [Y], intimée dans la présence procédure, et qui n’a pas constitué avocat, ne conclut pas sur ce point.
Faute pour Mme [Y] de démontrer, par la production de pièces comptables, qu’elle a bien versé un acompte de 1 560,41 euros à M. [H], il y a lieu retenir que celle-ci lui est redevable de ladite somme à titre de rappel de salaire.
Le jugement de première instance, qui a jugé que cette créance devait être inscrite au passif de la liquidation de Mme [Y] exerçant à titre individuel sous l’enseigne « Manteyer Taxis » doit être confirmé de ce chef.
Sur les indemnités de repas :
Moyens des parties :
M. [H] fait valoir qu’il est fondé à prétendre à une indemnité de repas unique en application des dispositions de l’article 8 de la Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport. La convention collective n’exclut pas le paiement d’une indemnité de repas unique lorsque le repas est pris à domicile. Il estime fournir des tableaux suffisamment précis permettant à l’employeur d’y répondre, desquels ils résultent qu’il est fondé à prétendre à un total de 305 indemnités de repas qui se répartissent comme suit : 171 indemnités de repas pour la période d’emploi auprès de la SARL Accueil Alpes Taxis, soit 1376,55 euros ; 134 indemnités de repas pour la période d’emploi auprès de Mme [Y], soit 1 078,70 euros.
Me [O], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Accueil Alpes Taxis, fait valoir que le salarié se fonde sur les dispositions de la convention collective des transports routiers, qui n’a pas vocation à s’appliquer à l’activité de transport par taxis. En conséquence sa demande ne pourra qu’être rejetée.
L’AGS CGEA de Marseille fait valoir que M. [H] ne produit aucun élément démontrant qu’il a été contraint de prendre ses repas à l’extérieur en raison de ses déplacements. Il devra en conséquence être débouté de sa demande.
Subsidiairement, il résulte des tableaux produits par le salarié que celui-ci a pris de nombreux déjeuners ou dîners à son domicile.Or, l’article 8 de l’annexe 1 de la convention collective des transports routiers relatif aux frais de déplacement des ouvriers prévoit que l’indemnité de repas n’est due que « lorsque le salarié se trouve contraint, en raison d’un déplacement impliqué par le service de prendre son repas hors de son domicile et de son lieu de travail ».Ainsi, à titre subsidiaire, le rappel d’indemnités de repas devra être limité à la somme de 555,45 euros.
Sur ce,
Selon l’article 8 du protocole du 30 avril 1974 relatifs aux ouvriers frais de déplacement (annexe I) de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 :
1° Le personnel qui se trouve, en raison d’un déplacement impliqué par le service, obligé de prendre un repas hors de son lieu de travail perçoit une indemnité de repas unique, dont le taux est fixé par le tableau joint au présent protocole, sauf taux plus élevé résultant des usages.
Toutefois, lorsque le personnel n’a pas été averti au moins la veille et au plus tard à midi d’un déplacement effectué en dehors de ses conditions habituelles de travail, l’indemnité de repas unique qui lui est allouée est égale au montant de l’indemnité de repas, dont le taux est également fixé par le tableau joint au présent protocole.
Enfin, dans le cas où, par suite d’un dépassement de l’horaire régulier, la fin de service se situe après 21 h 30, le personnel intéressé reçoit pour son repas du soir une indemnité de repas.
2° Ne peut prétendre à l’indemnité de repas unique :
a) Le personnel dont l’amplitude de la journée de travail ne couvre pas entièrement la période comprise soit entre 11 heures et 14 h 30, soit entre 18 h 30 et 22 heures ;
b) Le personnel qui dispose à son lieu de travail d’une coupure ou d’une fraction de coupure, d’une durée ininterrompue d’au moins 1 heure, soit entre 11 heures et 14 h 30, soit entre 18 h 30 et 22 heures.
Toutefois, si le personnel dispose à son lieu de travail d’une coupure d’une durée ininterrompue d’au moins 1 heure et dont une fraction au moins égale à 30 minutes est comprise soit entre 11 heures et 14 h 30, soit entre 18 h 30 et 22 heures, une indemnité spéciale, dont le taux est fixé par le tableau joint au présent protocole, lui est attribuée.
Il a été retenu précédemment que la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 était applicable à la relation de travail entre M. [H] et la SARL ACCUEIL ALPES TAXIS.
L’article 8 susvisé du Protocole du 30 avril 1974 relatifs aux ouvriers frais de déplacement (annexe I) est applicable à la situation du salarié.
En revanche, M. [H] ne peut valablement soutenir que cette disposition a pour effet d’obliger l’employeur à lui verser une indemnité de repas unique lorsque son repas a été pris à domicile, dès lors que la finalité de la disposition est d’indemniser le salarié de la contrainte lui imposant de prendre un repas hors de son lieu de travail en raison d’un déplacement impliqué par le service, condition qui implique nécessairement un éloignement du salarié de son propre domicile et la nécessité pour celui-ci de prendre un repas à l’extérieur.
En conséquence, M. [H] ne peut prétendre au versement de l’indemnité de repas unique pour les seules journées où le déplacement impliqué par le service l’a contraint à prendre son repas ni sur son lieu de travail ni à son domicile.
Pour justifier que les conditions prévues par l’article 8 susvisé du protocole du 30 avril 1974, le salarié verse aux débats des tableaux pour chacune des semaines travaillées indiquant précisément l’horaire de prise de poste, l’horaire de début et de fin de la prise de repas, ainsi que le lieu de prise des repas, et l’amplitude de travail quotidien.
Il est constant que ces tableaux ne sont signés ni par le salarié ni par l’employeur. Toutefois, compte tenu de leur précision, la cour retient que ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur du répondre, celui-ci devant nécessairement avoir connaissance de l’ensemble des courses effectuées par le salarié, afin de pouvoir calculer, d’une part, le respect de la durée maximale de travail, d’autre part, le respect de l’amplitude maximale de la journée de travail.
Il ressort des tableaux produits de la semaine du 1er janvier 2015 au 29 février 2016 que M. [H] a été contraint de prendre 69 repas à l’extérieur en raison des nécessités du service.
L’application de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 résultant de la volonté de l’employeur, elle ne s’applique que dans sa version en vigueur à l’époque de la conclusion du contrat de travail, soit le 30 septembre 2011.
C’est donc à tort que le salarié soutient que l’indemnité de repas unique s’élève à 8,05 euros en application de l’avenant n° 65 du 5 juillet 2016 relatif aux frais de déplacement des ouvriers (annexe I).
Selon l’avenant n° 57 du 11 avril 2011 relatif aux frais de déplacement, l’indemnité de repas unique s’élève à 7,75 euros.
En conséquence, M. [H] est bien fondée à prétendre à un rappel d’indemnité de repas unique d’un montant de 534,75 euros.
Il y a lieu d’inscrire cette créance au passif de la liquidation de la SARL ACCUEIL ALPES TAXIS, par infirmation du jugement déféré de ce chef.
Il a été retenu précédemment que la relation de travail entre M. [H] et Mme [C] [Y] à compter du 1er mars 2016 n’était pas soumise aux dispositions de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.
La demande de M. [H] d’indemnités de repas formulée pour cette période doit donc être rejetée, par infirmation du jugement déféré de ce chef.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
Moyens des parties :
M. [H] fait valoir que l’examen des fiches qu’il remettait à son employeur pour l’établissement des bulletins de paie, ainsi que les bulletins de paie eux-mêmes, démontrent l’existence de nombreux manquements de l’employeur à ses obligations contractuelles portant notamment sur :
Le dépassement de l’amplitude maximum de travail, et par conséquent l’absence de repos quotidien ;
L’absence de respect de la durée minimale de repos hebdomadaire ;
L’absence de paiement des indemnités dues au titre du dépassement d’amplitude journalière ;
L’absence de respect par ses employeurs successifs de leurs obligations en matière de congés payés ;
Le non-respect des contreparties obligatoires en repos au titre du dépassement du contingent d’heures supplémentaires ;
L’absence de paiement des indemnités de repas ;
La déduction sans fondement d’absences injustifiées ;
L’absence de paiement de salaires.
M. [H] ajoute que ses deux employeurs successifs, dirigée par la même personne, à savoir Mme [Y], ont fait preuve d’une déloyauté complète à son égard allant jusqu’à l’empêcher d’organiser sa vie privée, faute de prévoir son emploi du temps comme il en avait l’obligation.
Ces nombreux manquements ont donc occasionné un trouble dans sa vie personnelle et engendré des risques pour sa santé et sa sécurité.
Me [O], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Accueil Alpes Taxis, fait valoir que les manquements invoqués par M. [H] sont prescrits ou ne sont pas fondés.
Dans tous les cas, M. [H] ne fait pas la démonstration du préjudice qu’il prétend avoir subi en conséquence de l’exécution déloyale par la SARL Accueil Alpes Taxis de son contrat de travail.
L’AGS CGEA de Marseille fait valoir qu’il ne peut être reproché ni à la SARL Accueil Alpes Taxis ni à Mme [Y] l’absence de prise de congés par M. [H], dès lors que celui-ci ne démontre, ni avoir sollicité la prise de ses congés, ni en avoir été privé volontairement par l’employeur.
En outre, il a travaillé bien moins d’une année pour Mme [Y], soit entre le 1er mars et le 26 octobre 2016, ce qui explique qu’il n’ait pas pris de jours de congés durant cette période.
Le salarié ne peut tirer argument du fait qu’il a été victime d’un AVC en janvier 2017, alors qu’il ne travaillait plus à cette date pour le compte de Mme [Y] et qu’il avait retrouvé un emploi auprès d’un autre employeur.
M. [H] ne démontre pas que la SARL Accueil Alpes Taxis ou [C] [Y] aient adopté un comportement déloyal à son encontre.
Le salarié n’a ainsi jamais formulé aucun reproche à ses employeurs durant les périodes d’emploi et n’a invoqué aucun grief à l’encontre de Mme [Y] dans son courrier démission.
Sur ce,
Selon les dispositions de l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Comme le salarié, l’employeur est tenu d’exécuter le contrat travail de bonne foi. Il doit en respecter les dispositions et fournir au salarié le travail prévu et les moyens nécessaires à son exécution en le payant le salaire convenu.
S’agissant du dépassement de l’amplitude de la journée de travail et du non-respect corrélatif de la durée minimale de repos quotidien, il a été retenu précédemment que l’employeur, en application des dispositions de l’article 7, II, du décret n°2003-1242 du 22 décembre 2003, qui déroge aux dispositions de l’article L. 3131-1 du code du travail, ne pouvait dépasser 12 heures, impliquant en conséquence un repos quotidien minimum de la même durée.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application des dispositions susvisées de l’article 1353 du code civil, il appartient à l’employeur de démontrer que le salarié a bien pu bénéficier de la durée minimale de repos quotidien et qu’il a respecté l’amplitude maximale de la journée de travail.
Le salarié qui a été privé illégalement de tout ou partie de son repos journalier peut prétendre à des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.
En l’espèce, Me [O] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL ACCUEIL ALPES TAXIS ne verse aux débats aucun élément permettant d’établir que la SARL ACCUEIL ALPES TAXIS a respecté les horaires de début de journée et de fin de journée de travail du salarié, et ainsi le respect de la durée maximale de 12 heures de l’amplitude de la journée de travail et de la durée du repos quotidien.
Mme [Y], qui n’a pas constitué avocat dans la présente instance, ne verse également aux débats aucun élément démontrant le respect de ses obligations en matière d’amplitude maximale de la journée de travail et de repos quotidien.
M. [H] produit des tableaux pour chaque semaine de travail du 1er janvier 2015 au 26 novembre 2016 indiquant l’heure de prise de service et l’heure de fin de service, desquels il ressort qu’il a été amené régulièrement, parfois plusieurs fois par semaine, à dépasser l’amplitude maximale de la journée de travail de 12 heures.
Faute pour Me [O] es qualité mandataire liquidateur de la SARL ACCUEIL ALPES TAXIS et Mme [Y] de produire des éléments permettant de contredire les tableaux versés aux débats par le salarié, il y a lieu de retenir que la SARL ACCUEIL ALPES TAXIS, puis Mme [C] [Y], ont manqué de respecter l’amplitude maximale de la journée de travail, et par conséquent, la durée minimale de repos quotidien, ce manquement causant nécessairement un préjudice au salarié, celui-ci ayant été privé de la possibilité de se reposer, circonstance susceptible d’avoir entraîné des conséquences sur sa santé, et de vaquer librement à ses occupations personnelles.
S’agissant du non-respect par l’employeur du repos hebdomadaire et de sa durée minimale, selon l’article L. 3132-1 du code du travail, il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine.
En outre, l’article L. 3132-2 du même code prévoit que le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévue au chapitre 1er.
Enfin, selon l’article L. 3132-3 du même code, dans l’intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche.
Compte tenu de la durée minimale de repos quotidien résultant de l’application des dispositions susvisées de l’article 7, II, du décret n°2003-1242 du 22 décembre 2003, M. [H] devait bénéficier d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 36 heures.
En application des dispositions susvisées de l’article 1353 du code civil, il appartient à l’employeur de démontrer que le salarié a bien pu bénéficier d’un repos hebdomadaire tel que défini par le code du travail.
Le salarié qui a été privé illégalement de tout ou partie de son repos hebdomadaire peut prétendre à des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.
Me [O] es qualité mandataire liquidateur de la SARL ACCUEIL ALPES TAXIS ne verse aux débats aucun élément permettant d’établir que la SARL ACCUEIL ALPES TAXIS a respecté ses obligations en matière de repos hebdomadaire.
Mme [Y], qui n’a pas constitué avocat dans la présente instance, ne verse également aux débats aucun élément démontrant le respect de ses obligations en matière d’amplitude maximale de la journée de travail et de repos quotidien.
M. [H] produit des tableaux pour chaque semaine de travail du 1er janvier 2015 au 26 novembre 2016 indiquant l’heure de prise de service et l’heure de fin de service, desquels il résulte qu’à plusieurs reprises le salarié n’a pas bénéficié d’un repos hebdomadaire.
En conséquence, il y a lieu de retenir qu’aussi bien la SARL ACCUEIL ALPES TAXIS que Mme [Y] ont manqué de respecter leurs obligations relatives au repos hebdomadaire, ce manquement causant nécessairement un préjudice au salarié, celui-ci ayant été privé de la possibilité de se reposer, circonstance susceptible d’avoir entraîné des conséquences sur sa santé, et de vaquer librement à ses occupations personnelles.
Il a été retenu précédemment qu’il ne pouvait être valablement reproché à la SARL ACCUEIL ALPES TAXIS et Mme [Y] de ne pas avoir versé à M. [H] l’indemnité prévue par le V de l’article 7 du décret n°2003-1242 du 22 décembre 2003 en cas du dépassement de la durée maximale d’amplitude de la journée de travail.
S’agissant du manquement de la SARL ACCUEIL ALPES TAXIS et de Mme [Y] à leurs obligations relatives à la prise de congés payés, la cour a retenu précédemment que la SARL ACCUEIL ALPES TAXIS n’avait pas pris toutes les mesures nécessaires pour que M. [H] prenne ses congés au cours de la relation de travail, ce dont il résulte qu’elle a manqué à ses obligations à l’égard de M. [H] résultant de sa qualité d’employeur s’agissant du droit à congé du salarié.
Faute pour Mme [Y], qui n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu dans la présente procédure, de soumettre à l’appréciation de la cour des éléments démontrant qu’elle a pris les mesures propres à permettre à M. [H] d’exercer son droit à congé durant la période d’emploi, il y a lieu de retenir que celle-ci a manqué à ses obligations résultant de sa qualité d’employeur à l’égard de M. [H] s’agissant du droit à congé du salarié.
S’agissant des manquements de la SARL ACCUEIL ALPES TAXIS et de Mme [Y] a leur obligation relative à l’information du salarié concernant la modification des horaires de travail du salarié, il ressort des tableaux versés aux débats par le salarié indiquant notamment pour chaque semaine travaillée ses horaires de travail, que ceux-ci variaient régulièrement d’un jour à l’autre. Si ces tableaux ne sont étayés par aucun autre élément objectif, ils sont suffisamment précis pour laisser supposer que le salarié n’était pas soumis à des horaires de travail fixe.
Ni la SARL ACCEUIL ALPES TAXIS, ni Mme [C] [Y], ne versent aux débats d’éléments permettant à la cour de constater que le salarié était informé suffisamment tôt de son rythme de travail, de sorte qu’il ne soit pas placé à la disposition permanente de son employeur. En conséquence, il y a lieu de retenir que la SARL ACCUEIL TAXIS et Mme [Y] ont manqué à leur obligation d’informer le salarié dans un délai raisonnable des modifications de son emploi du temps.
La cour a précédemment jugé que Mme [C] [Y] n’avait pas respecté ses obligations relatives à la prise par le salarié de repos compensateur en cas de dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires.
En revanche, le salarié, qui n’a formulé aucune demande à ce titre contre la SARL ACCUEIL ALPES TAXIS, ne formule dans ses écritures aucun moyen de fait au soutien de son allégation selon laquelle son premier employeur aurait également manqué de respecter ses obligations en matière de repos compensateur en cas de dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires.
M. [H] ne démontre pas que la SARL ACCUEIL ALPES TAXIS ou Mme [Y] auraient déduit à tort de son salaire des sommes au titre d’absences injustifiées.
M. [H], qui soutient que la SARL ACCUEIL ALPES TAXIS et Mme [Y], auraient manqué de lui payer son salaire, et lui auraient payé son salaire avec retard à plusieurs reprises, n’explicite pas ses allégations dans ses écritures et ne vise également aucune pièce permettant d’en faire la démonstration.
La seule retenue sur son salaire du mois d’avril 2016 au titre d’un acompte, dont la cour a retenu qu’elle n’était pas justifiée par Mme [Y], ne caractérise pas un manquement de l’employeur à son obligation de paiement du salaire.
Enfin, il a été retenu précédemment que la SARL ACCUEIL ALPES TAXIS avait manqué de verser à M. [H] les indemnités de repas unique auxquelles il pouvait prétendre en application de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 applicable au contrat de travail.
Eu égard à l’ensemble de ces constations, la cour retient que la SARL ACCUEIL ALPES TAXIS, puis Mme [Y], ont respectivement, manqué à leur obligation d’exécuter de bonne foi, les contrats de travail qui les liaient à M. [H].
L’arrêt de travail en date du 14 novembre 2016 versé aux débats ne peut, à lui seul, établir que les différents manquements de l’employeur à ses obligations contractuelles établis par le salarié seraient à l’origine d’une dégradation de son état de santé. Il ne peut non plus être retenu que l’AVC dont le salarié allègue avoir été victime en janvier 2017 trouverait sa cause directe et certaine dans ces différents manquements.
En revanche, il n’est pas contestable que plusieurs des manquements commis par la SARL ACCUEIL ALPES TAXIS et par Mme [Y] ont empêché M. [H] de se reposer et de profiter de son temps libre, ce dont il résulte que celui-ci a nécessairement subi des préjudices, dont il est bien fondé à demander la réparation.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner l’inscription au passif de la liquidation de la SARL ACCUEIL ALPES TAXIS la somme de 5 000€ et l’inscription au passif de la liquidation de Mme [Y] exerçant à titre individuel sous l’enseigne « Manteyer Taxis » la somme de 2 500 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Le jugement entrepris est infirmé de ces chefs de condamnation.
Sur les demandes accessoires :
Le jugement de première instance sera infirmé sur les frais irrépétibles et les dépens.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la SARL ACCUEIL ALPES TAXIS et de la liquidation judiciaire de Mme [Y].
M. [H] a été contraint d’engager des frais non taxables de représentation en justice ; il est contraire à l’équité de les laisser à sa charge. Les créances du salarié en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile seront fixées au passif de la liquidation judiciaire de la SARL ACCUEIL ALPES TAXIS à la somme globale de 1 500 € tant au titre de la procédure de première instance que d’appel et au passif de la liquidation judiciaire de Mme [Y] à la somme globale de 1500 € tant au titre de la procédure de première instance que d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a :
Fixé la créance de M. [H] à l’encontre de Mme [C] [Y] à la somme de :
1 560,41 euros bruts au titre du salaire non réglé au titre du mois d’avril 2016,
Dit que cette créance devra être inscrite au passif de Mme [C] [Y] en liquidation judiciaire de Mme [C] [Y],
Dit que le présent jugement est opposable à l’AGS représentée par le CGEA de Marseille dans les limites légales de sa garantie,
Déclaré le présent jugement opposable à l’AGS représentée par le CGEA de Marseille dans la limite de sa garantie légale prévue aux articles L. 3253-6, L. 3253-8, L 3253-17 et D. 3253-1 à D. 3253-5 du code du travail,
Dit que son obligation de faire l’avance des sommes allouées à M. [H] ne pourra s’exécuter que sur justification par le mandataire judiciaire de l’absence de fonds disponibles pour procéder à leur paiement,
Dit que son obligation n’est pas applicable pour les sommes allouées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
L’INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
FIXE les créances de M. [H] à l’encontre de la Société Accueil Alpes Taxis aux sommes de :
2 945,70 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
6 260,53 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des obligations relatives à la prise de congés,
3 855,27 euros à titre de dommages et intérêts pour dépassement de la durée maximale d’amplitude journalière,
534,75 euros à titre de rappel d’indemnité de repas unique,
5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT que ces créances devront être inscrites au passif de la liquidation de la Société Accueil Alpes Taxis,
FIXE les créances de M. [H] à l’encontre de Mme [C] [Y] aux sommes de :
4 262,96 euros à titre de dommages et intérêts pour dépassement de la durée maximale d’amplitude journalière,
1 382,98 euros à titre d’indemnité compensatrice de repos compensateurs non pris,
2 500 euros à titre d’exécution déloyale du contrat de travail,
1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT que ces créances devront être inscrites au passif de la liquidation judiciaire de Mme [C] [Y] exerçant en nom propre sous l’enseigne « Manteyer Taxis »,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la SARL ACCUEIL ALPES TAXIS et de la liquidation judiciaire de Mme [Y] exerçant en nom propre sous l’enseigne « Manteyer Taxis ».
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La Greffière, La Présidente,