ARRÊT DU
24 Juin 2022
N° 1085/22
N° RG 20/01489 – N° Portalis DBVT-V-B7E-TCRY
AM/AL
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE
en date du
16 Juin 2020
(RG F18/01196 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 24 Juin 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
– Prud’Hommes-
APPELANTE :
S.A.R.L. GROUPE STAMENS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me François RABIER, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ :
M. [J] [I]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Hélène POPU, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS :à l’audience publique du 03 Mai 2022
Tenue par Alain MOUYSSET
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cindy LEPERRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Monique DOUXAMI
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Alain MOUYSSET
: CONSEILLER
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
ARRÊT :Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Juin 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Monique DOUXAMI, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 12 Avril 2022
FAITS ET PROCEDURE
Suivant contrat de travail à durée indéterminée M. [J] [I] a été embauché le 6 mars 2017 par la société GROUPE STAMENS en qualité d’auxiliaire ambulancier, la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport étant applicable à la relation de travail.
Antérieurement la société a été placée le 20 février 2017 en redressement judiciaire, Me [D] étant désigné en qualité de mandataire judiciaire avant de devenir commissaire à l’exécution du plan de redressement accordé à la société suivant jugement du tribunal de commerce du 14 février 2018.
Le 8 mai 2017 la société a refusé d’accorder au salarié trois jours de congé pour la naissance de son enfant au motif qu’elle n’avait pas les moyens de le remplacer, étant précisé que ladite naissance est intervenue de manière prématurée.
Du 9 au 14 mai 2017 le salarié a été placé en arrêt de travail.
Le 23 mai 2017 le salarié s’est vu notifier un avertissement notamment pour non-respect des horaires de travail et du temps d’habillage.
Le 5 juin 2017 le salarié a démissionné en invoquant le comportement de la société comme motif de sa décision.
Le 7 décembre 2018 le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Lille, lequel par jugement en date du 16 juin 2020 a :
Dit et jugé que la société a failli à son obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail,
Dit et jugé que le préjudice pour non-respect du droit au repos n’est pas justifié,
Dit et jugé que le rappel de salaire est dû pour 12 jours d’indemnité de repas,
Dit et jugé que le rappel de salaire pour jours de naissance, journée du 1er mai et majorations pour heures de nuit n’est pas dû,
Ordonné au mandataire judiciaire de fixer au passif de la société au profit du salarié les sommes suivantes :
-156,48 euros nets à titre de rappel de salaire pour indemnité de repas
-750 euros à titre de dommages-intérêts pour mauvaise exécution du contrat de travail
-1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Ordonné l’exécution provisoire,
Dit que le CGEA AGS n’interviendra que dans la limite de sa garantie légale et réglementaire et à défaut de fonds disponibles dans la société,
Dit qu’à défaut de règlement spontané des sommes mises à charge de la partie condamnée, il y a lieu d’ordonner l’exécution de la présente décision par voie d’huissier et de mettre les faits retenus à la charge de la société,
Précisé que le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels,
Laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Le 17 juillet 2020 la société a interjeté appel de ce jugement.
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Vu les conclusions déposées le 1er février 2021 par la société.
Vu les conclusions déposées le 1er novembre 2020 par le salarié.
Vu la clôture de la procédure au 12 avril 2022.
SUR CE
De la fixation des créances du salarié au passif de la procédure collective de la société
La société soutient que le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu’il a procédé par fixation des créances du salarié au passif de sa procédure collective alors même que l’action aurait dû être dirigée non pas à l’encontre du mandataire judiciaire mais à son égard, dans la mesure où elle a bénéficié d’un plan de redressement le 14 février 2018.
Si le conseil de prud’hommes devait procéder par voie de condamnation, il n’en demeure pas moins que ce n’est pas en raison de l’existence d’un plan de continuation mais au motif que les éventuelles créances du salarié trouvent leur origine postérieurement à l’ouverture de la procédure collective.
En effet la fixation de la créance d’un salarié ne peut intervenir que si ladite origine est antérieure à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, sauf à tenir compte du bénéfice d’un plan en limitant la garantie de L’AGS dans la seule hypothèse d’une absence de fonds disponibles au sein de la société.
Par voie de conséquence la société doit être dans l’hypothèse de la reconnaissance de créances du salarié condamnée à leur paiement, de sorte que le jugement entrepris devra être infirmé dans un tel cas.
De la demande au titre des indemnités de repas
La société fait valoir que contrairement à ce qu’a retenu le conseil de prud’hommes elle n’a jamais reconnu être redevable de huit indemnités de repas sur les 25 initialement sollicitées, car elle accuse par le biais d’un avertissement le salarié d’avoir omis volontairement de déduire ses temps de pause pour les repas.
Elle soutient par ailleurs que dans l’hypothèse où le salarié n’aurait bénéficié d’aucune coupure de repas, ce qui n’a jamais été le cas en l’espèce, c’est alors l’indemnité de repas unique qui devrait être retenue et non indemnité de repas, de sorte qu’elle n’est pas redevable du paiement de ces dernières indemnités.
Toutefois la société procède à une lecture erronée des dispositions de la convention collective relatives à cette matière, et dont elle sollicite l’application pour s’opposer à la demande du salarié.
La société argue de ce q’en vertu desdites dispositions le personnel ouvrier dont l’amplitude de la journée de travail couvre entièrement la période comprise soit entre 11 heures et 14 h 30, soit entre 18 h 30 et 22 heures perçoit une indemnité spéciale, sous réserve de ne pas disposer d’une coupure d’au moins 1 heure entre les limites horaires fixées ci-dessus.
Or la société conteste le droit du salarié au bénéfice de l’indemnité instaurée par ce texte, lorsque celui-ci a bénéficié d’une pause de 45 minutes alors même que la coupure doit être d’une heure pour que le salarié ne puisse revendiquer l’application desdites dispositions.
Par ailleurs le seul fait que le salarié n’ait pas contesté au cours de la relation de travail l’avertissement délivré à son encontre n’est pas de nature à le priver d’une telle capacité par la suite.
En outre même si on admettait que le salarié a omis de mentionner des pauses de 20 minutes voire de 45 minutes sur les feuilles de route remplies par ses soins, ce qu’il ne reconnaît pas, il n’en demeure pas moins que la société ne justifie pas de la prise de pauses d’au moins une heure pour lui refuser le droit à l’indemnité prévue par des dispositions dont elle se prévaut dans un premier temps avant de soutenir que le salarié pourrait au mieux prétendre à l’indemnité de repas unique.
Dans la mesure où le salarié remplit les conditions d’octroi des indemnités de repas, il y a lieu d’étudier ses droits en la matière au regard des dispositions applicables à celle-ci.
Il apparaît que la revendication du salarié porte sur 25 indemnités, alors même que pour une part importante de celles-ci le salarié ne peut pas se prévaloir d’une amplitude de la journée de travail couvrant entièrement l’une ou l’autre des périodes visées par l’article 7, mais seulement d’une couverture partielle.
Il convient de constater que le salarié remplit les conditions de l’article 7 du protocole du 30 avril 1974 pour 12 journées de travail, de sorte qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris quant à l’octroi d’un rappel d’indemnités de repas à hauteur de 156,48 euros.
De la demande au titre du travail de nuit
Le salarié revendique le bénéfice d’un rappel de majoration pour travail de nuit à hauteur de 24 euros sans justifier du fondement en droit de sa demande.
Or les dispositions conventionnelles instaurent des compensations en matière de repos pour les salariés remplissant des conditions d’accomplissement au cours de l’année d’un nombre de 270 heures d’amplitude durant la période comprise entre 22 heures et 5 heures, au cours de la semaine à hauteur de deux fois selon un horaire de travail habituel d’au moins 3 heures du temps de travail.
Non seulement le salarié ne remplit pas les conditions fixées par ces dispositions de la convention collective mais il n’invoque pas d’autres dispositions instaurant une majoration indépendante du bénéfice des précédentes dispositions.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de ce chef.
De la demande en rappel de salaire au titre du 1er mai et du congé pour naissance
Alors que le salarié revendique le paiement de la journée du 1er mai et des trois jours octroyés pour la naissance d’un enfant, la société affirme que ce dernier procède à une lecture erronée du bulletin de paie du mois de mai 2017 en ce qu’aucune retenue sur salaire n’a été opérée pour la journée du 1er mai et et pour les trois jours de congé liés à la naissance d’un enfant.
Il convient tout d’abord de souligner la complexité de la rédaction du bulletin de paie dans la mesure où il est mentionné une retenue sur salaire à hauteur de 690,62 euros correspondant à 70,76 heures d’absence, et qu’il est ensuite fait référence aux différentes périodes au cours desquelles le salarié n’a pas travaillé, étant observé que figure au titre d’une absence en lien avec un événement familial la mention de » – 14,00 » heures.
S’agissant de cette dernière mention la société explique qu’elle a eu pour but d’éviter un double paiement dans la mesure où le salarié avait ajouté sur la feuille de route des heures de travail pourtant non effectuées mais devant être réglées comme s’il avait travaillé normalement.
Après avoir appelé qu’il appartient à l’employeur qui procède à des retenues sur salaire de rapporter la preuve que celles-ci sont fondées, il convient en l’espèce de constater la carence de la société qui ne fournit pas le détail des périodes correspondant aux retenues effectuées, et ce alors même que le chiffre de 70,76 heures excède le nombre de jours pour maladie auxquels s’ajoute la journée chômée du 8 mai.
Compte tenu de la carence de l’employeur il y a lieu de faire droit à la demande du salarié en lui octroyant la somme de 273,28 euros outre celle de 27 euros pour les congés payés afférents.
De la demande en dommages-intérêts pour non exécution de bonne foi du contrat de travail
La société soutient que le conseil de prud’hommes a retenu à tort l’absence d’exécution de bonne foi du contrat de travail en faisant valoir tout d’abord qu’elle n’a jamais été rendue destinataire des mails auxquels le salarié se réfère pour justifier de revendications laissées sans suite de sa part.
Elle fait valoir à ce titre que le mail adressé à Me [D] ne peut pas lui être opposé en ce qu’il ne lui a pas été adressé, tout en précisant qu’en toute hypothèse il ne s’agit que d’un courriel de réclamation relatif à un retard de paiement, lequel est indemnisé par l’application de l’intérêt légal, et ne peut donner lieu à paiement de dommages-intérêts que dans l’hypothèse de la preuve de la mauvaise foi du créancier.
La société explique à ce titre que ledit retard n’est pas la conséquence de sa mauvaise foi mais d’un paiement tardif de la part de la caisse primaire d’assurance-maladie.
Toutefois les éléments invoqués par le salarié pour démontrer l’absence d’exécution de bonne foi du contrat de travail ne se limitent pas au seul retard pris dans le paiement de salaires et l’absence de règlement d’indemnité de repas et de certains jours fériés ou de congé.
Par ailleurs lorsque le salarié a formulé auprès de Me [D] des revendications quant à l’exécution du contrat de travail, celui-ci n’était pas commissaire à l’exécution du plan mais mandataire judiciaire représentant la société placée en redressement judiciaire, de sorte que le salarié pouvait légitimement s’adresser à lui.
S’agissant des autres reproches formulés par le salarié, étant rappelé que la bonne foi est présumée, il convient de constater que la société écarte le contenu des deux attestations fournies par ce dernier au motif qu’elles ne sont pas conformes aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile.
Se faisant la société ne prend pas en compte la remise pour l’un des témoins, qui a attesté à plusieurs reprises en faveur de son ancien collègue de travail, d’une copie de sa pièce d’identité, ce qui fait défaut pour l’autre témoin.
Or il ressort notamment de ce témoignage que la société, bien qu’informée par M. [I] de sa volonté d’assister à l’accouchement de son épouse et de difficultés ayant d’ailleurs abouti à une naissance prématurée, n’a pas voulu faire droit à sa revendication, et a même changé d’attitude à l’égard de son salarié à la suite de cet événement familial, ce que le témoin a ressenti comme une volonté de le pousser à démissionner.
Il apparaît d’ailleurs que dans sa lettre de démission le salarié stigmatise le comportement de la société même s’il ne le détaille pas et ne revendique pas aujourd’hui le bénéfice d’une prise d’acte.
En outre la société n’hésite pas à remettre en cause le caractère bien-fondé de l’arrêt de travail pris par le salarié à la suite de la naissance de son enfant, en le présentant comme une réaction à la situation, alors même qu’aucun élément ne permet de qualifier ledit arrêt de complaisant.
Il ressort par ailleurs de la procédure que la société n’a pas toujours respecté les dispositions applicables en matière de repos, et ce même si l’on prend en compte ses contestations formalisées par le biais d’un avertissement au niveau de l’indication par le salarié sur ses feuilles de route des temps de pause.
Les reproches formulés par le salarié à ce titre sont repris par le témoin ayant fourni une copie d’une pièce d’identité, étant observé que celui-ci fait même état d’un traitement différent à l’égard de son collègue de travail notamment quant au port de la tenue imposée pour l’exécution du travail.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la société n’a pas exécuté de bonne foi le contrat de travail, notamment en imposant au salarié des conditions de travail parfois plus difficiles que celles de ses autres collègues, et en refusant de prendre en compte un événement familial particulièrement important et s’étant déroulé dans des conditions particulières, au motif d’une impossibilité de le remplacer, ce quoi elle a pu finalement arriver à la suite de son arrêt de travail.
Il convient au regard de ces éléments de confirmer le jugement entrepris quant à l’octroi de dommages et intérêts du fait de l’existence d’un préjudice, que le salarié évalue de manière très excessive à six mois de rémunération.
Il y a lieu de rappeler sa faible ancienneté dans l’entreprise, et par là même la durée limitée de son exposition à des conditions de travail difficiles, dont la portée n’est pas aussi étendue qu’il le prétend.
Il convient en conséquence de lui octroyer la somme de 1300 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice lié à l’absence d’exécution de bonne foi du contrat de travail.
De la demande en dommages et intérêts pour non-respect des mesures d’hygiène et de sécurité
Il convient tout d’abord de constater que le salarié se prévaut du fait qu’il était dans l’obligation de porter une tenue de travail obligatoire, et qu’il devait procéder à son entretien alors même que celui-ci aurait dû être pris en charge par la société, se plaignant par ailleurs du fait qu’il était le seul à devoir s’habiller sur son lieu de travail et non à son domicile.
Le salarié argue également d’un défaut de fourniture de chaussures de sécurité.
La société produit une photo d’une machine à laver pour justifier de la possibilité pour les salariés de l’utiliser aux fins de nettoyage de leur tenue de travail, en précisant que chaque salarié dispose de deux vêtements.
Toutefois, alors même qu’un témoin expose qu’aucune machine n’était à disposition au moment de son emploi et de celui du salarié par la société, cette dernière ne fournit aucun élément, et plus particulièrement une facture justifiant de la date d’achat de cet appareil ménager.
Par ailleurs la société, qui reprochait dans le cadre de l’avertissement une absence de port de chaussures de sécurité, ne fournit aucune pièce attestant de la fourniture de tels éléments de sécurité au profit du salarié.
Si le quantum des dommages intérêts sollicités par le salarié est là aussi sans proportion avec le préjudice dont il peut alléguer, l’existence de celui-ci ne peut être sérieusement contesté au regard de la nécessité de procéder à l’entretien de la tenue de travail.
Il y a lieu de lui allouer la somme de 100 euros à titre de dommages-intérêts.
De l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande de condamner la société à payer au salarié la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
De la la prise en charge par la société de certains frais d’huissier de justice au titre de l’exécution forcée de la décision
Il convient d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fait droit à la demande du salarié, dès lors que les sommes retenues par un huissier de justice en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 septembre 1996 fixant le tarif des huissiers, ne sont pas dues compte tenu du défaut d’application desdites dispositions en matière de créances salariales.
Des dépens
La société qui succombe au principal doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a procédé par voie de fixation au passif de la procédure collective de la société GROUPE STAEMENS, quant montant des dommages et intérêts octroyés à M. [J] [I] au titre de l’absence d’exécution de bonne foi du contrat de travail, quant au rejet de la demande en rappel de salaire au titre du 1er mai et du congé pour naissance, quant au rejet de sa demande en dommages-intérêts pour non-respect des règles d’hygiène et de sécurité, en ce qu’il a fait droit à la demande de M. [J] [I] de prise en charge par la société GROUPE STAMENS des frais du huissier de justice réclamés sur le fondement de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, et le confirme pour au surplus,
Statuant à nouveau, et ajoutant jugement entrepris,
Condamne la société GROUPE STAMENS à payer à M. [J] [I] les sommes suivantes :
-156,48 euros à titre de rappel d’indemnité de repas
-273,28 euros à titre de rappel de salaire outre la somme de 27 euros pour les congés payés afférents
-1300 euros à titre de dommages-intérêts pour absence d’exécution de bonne foi du contrat de travail
-100 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des règles en matière d’hygiène et de sécurité
-1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute M. [J] [I] de sa demande de prise en charge par la société GROUPE STAMENS des frais d’huissiers de justice revendiqués en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001,
Condamne la société GOUPE STAMENS aux dépens.
LE GREFFIER
Nadine BERLY
LE PRESIDENT
Monique DOUXAMI