ARRÊT DU
24 Juin 2022
N° 1098/22
N° RG 20/00004 – N° Portalis DBVT-V-B7E-SYYA
VCL/NB
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ARRAS
en date du
26 Novembre 2019
(RG 19/00129)
GROSSE :
aux avocats
le 24 Juin 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
– Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [Z] [I]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Gérald VAIRON, avocat au barreau de BETHUNE
INTIMÉE :
S.A.R.L. EG BUREAU
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Géry HUMEZ, avocat au barreau d’ARRAS
DÉBATS :à l’audience publique du 12 Mai 2022
Tenue par Virginie CLAVERT
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
ARRÊT :Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Juin 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 21 avril 2022
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :
La SARL EG BUREAU exerçant sous l’enseigne BUREAU VALLEE a engagé M. [Z] [I] par contrat de travail à durée déterminée dans le cadre d’un contrat initiative emploi (CIE) à compter du 15 décembre 2014 en qualité de gestionnaire BMI, coefficient 140 de la convention collective nationale de la papeterie, fournitures de bureau.
Ce contrat CIE a été poursuivi dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à compter du 15 juin 2015.
Par courrier du 4 avril 2017, M. [Z] [I] a fait l’objet d’une mise à pied conservatoire et a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction.
Par lettre datée du 28 avril 2017, l’intéressé s’est vu notifier son licenciement pour faute grave pour avoir fait établir par une jeune collègue des avoirs sur des remises de marchandises qui n’étaient pas effectivement réalisées et pour avoir acheté du matériel, en s’octroyant sans autorisation une réduction pouvant aller jusqu’à 50% du prix affiché.
Contestant la légitimité de son licenciement pour faute grave, sollicitant une reprise d’ancienneté et réclamant diverses indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, M. [Z] [I] a saisi le 21 août 2017 le conseil de prud’hommes d’Arras qui, par jugement du 26 novembre 2019, a rendu la décision suivante :
– qualifie la rupture comme un licenciement pour faute grave et rejette, ainsi, toutes les demandes annexes à une requalification,
– déboute [Z] [I] de l’ensemble de ses demandes,
– condamne [Z] [I] à payer à la SARL EG BUREAU VALLEE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamne [Z] [I] aux entiers dépens.
M. [Z] [I] a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 30 décembre 2019.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 janvier 2020 au terme desquelles M. [Z] [I] demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et de :
– se voir donner acte de ce que son ancienneté a bien été rectifiée dans le sens souhaité mais que cette rectification n’est intervenue qu’après la saisine du conseil de prud’hommes,
– juger que la société défenderesse s’est rendue coupable d’une violation de son obligation de formation, et la condamner à lui payer 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de cette obligation,
– juger que le licenciement est abusif et dénué de cause réelle et sérieuse, et condamner la partie défenderesse à lui payer les sommes suivantes :
– 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
– 3160 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
– 790 euros à titre d’indemnité de licenciement,
– 1580 euros à titre de remboursement de sa mise à pied conservatoire,
– 93,76 euros à titre de remboursement de la retenue,
– condamner la société défenderesse aux entiers frais et dépens ainsi qu’à lui payer 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, M. [Z] [I] soutient que :
– Concernant son ancienneté, le certificat de travail établi à l’origine était erroné mentionnant une ancienneté à compter du 15 juillet 2015 au lieu et place du 15 décembre 2014. Ce problème a, néanmoins, été résolu en cours de procédure prud’homale.
– Concernant l’obligation de formation, l’employeur a manqué à cette obligation prévue à l’article L6321-1 du code du travail, ce alors que le contrat unique d’insertion a pour but de faciliter l’insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et d’accès à l’emploi, permet à l’employeur de bénéficier d’une aide de l’ Etat et comporte une obligation de formation de validation des acquis de l’expérience et de désignation d’un tuteur.
– Or, en l’espèce, M. [Z] [I] n’a bénéficié d’aucune formation et ne s’est pas vu affecter d’un tuteur, de sorte que le non respect par l’employeur de ses obligations à cet égard a causé au salarié un préjudice qu’il convient d’indemniser.
– Par ailleurs, le licenciement pour faute grave de M. [Z] [I] est dénué de cause réelle et sérieuse, en ce que l’intéressé n’a jamais reconnu les faits reprochés et a été contraint par son employeur à signer des aveux.
– Le salarié n’a ni volé des espèces ni bénéficié de faux avoirs lesquels correspondaient en réalité à un destockage sur instructions de l’employeur ou encore de réductions indues de 50%, lesquelles étaient également pratiquées pour la clientèle.
– La lettre de licenciement est également floue, non motivée et ne se trouve fondée sur aucune preuve.
– En outre, la SARL EG BUREAU a retiré indument en fin de contrat la somme de 93,76 euros sous l’intitulé « heures normales à régulariser », cette retenue n’étant nullement justifiée.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 mars 2022, dans lesquelles la SARL EG BUREAU, intimée, demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [Z] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, et de le condamner aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité procédurale de 3000 euros.
Au soutien de ses prétentions, la SARL EG BUREAU expose que :
– M. [Z] [I] a fait preuve de déloyauté et de mauvaise foi, en se faisant rembourser des articles qu’il n’a jamais achetés et en s’octroyant sans autorisation une remise de 50%.
– Concernant l’ancienneté, la fiche de paie, l’attestation Pôle emploi et le certificat de travail ont été rectifiés et reprennent désormais une ancienneté au 15 décembre 2014.
– Concernant l’obligation de formation, M. [Z] [I] ayant été embauché dans le cadre d’un contrat initiative emploi dans le secteur marchand (CIE), l’employeur a la possibilité et non l’obligation de remplir cette obligation de formation, ce conformément aux dispositions de l’article L5134-65 du code du travail.
– En outre, le manquement à l’obligation de formation n’est pas sanctionné dès lors que le salarié bénéficie d’une faible ancienneté dans l’entreprise, comme M. [Z] [I], ce qui doit conduire au rejet de la demande de dommages et intérêts.
– Enfin et en tout état de cause, le salarié ne rapporte pas la preuve de son préjudice, ne justifie pas de sa situation après la rupture du contrat ni de sa situation actuelle, ce qui doit conduire à réduire les sommes réclamées, ce d’autant que la société EG BUREAU ne comporte que 7 salariés.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 21 avril 2022.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’ancienneté :
Il résulte des pièces produites que les documents de fin de contrat communiqués à l’origine à M. [Z] [I] par la SARL EG BUREAU VALLEE comportaient une date d’ancienneté erronée, laquelle a, néanmoins, été rectifiée par l’envoi des documents requis par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 octobre 2017, suite à la mise en oeuvre de la procédure prud’homale.
Il est, par suite, constaté que l’ancienneté de M. [Z] [I] a désormais été rectifiée.
Sur l’obligation de formation :
La SARL EG BUREAU VALLEE et M. [Z] [I] ont conclu un contrat initiative emploi
Conformément aux dispositions de l’article L5134-65 du code du travail, «Le contrat initiative-emploi a pour objet de faciliter l’insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles d’accès à l’emploi. À cette fin, il comporte des actions d’accompagnement professionnel. Les actions de formation nécessaires à la réalisation du projet professionnel de la personne peuvent être mentionnées dans la demande d’aide à l’insertion professionnelle ; elles sont menées dans le cadre défini à l’article L6312-1.».
Cet article prévoit, ainsi, que ce type de contrat comporte des actions d’accompagnement et de formation, ces dernières pouvant être mentionnées dans la demande d’aide à l’insertion professionnelle. Néanmoins, l’utilisation du verbe « peuvent » ne renvoie pas à l’obligation de formation en tant que telle mais à la seule mention des actions de formation envisagées lors de la signature du contrat.
Par ailleurs, l’article R5134-61 du code du travail prévoit la désignation d’un tuteur parmi les salariés qualifiés et volontaires pour assumer cette mission.
Il ressort, par suite, de ces dispositions que, dans le cadre des contrats de travail aidés, au rang desquels figure le Contrat Initiative Emploi, pèse sur l’employeur une obligation de formation au profit du salarié, et qu’il appartient à cet employeur de désigner à cette fin un tuteur au sein de l’entreprise ainsi que de mettre en oeuvre des actions tant de formation que d’accompagnement professionnel.
Cette obligation de formation constitue un élément essentiel de ce type de contrat, de sorte que le non-respect par l’employeur de son obligation de mettre en ‘uvre ces actions de formation est de nature à causer un préjudice au salarié qui peut en demander réparation.
En l’espèce, le formulaire de demande d’aide comporte la désignation d’un tuteur pris en la personne de M. [F] [D], responsable d’établissement, de sorte que cette obligation a été respectée.
A l’inverse, et alors que M. [Z] [I] est resté au service de l’employeur pendant plus de deux années (2 ans et 5 mois), ce qui constitue une durée d’emploi non négligeable, la SARL EG BUREAU VALLEE ne justifie pas d’une quelconque action de formation suivie par son salarié.
Par conséquent, l’employeur a manqué à son obligation de formation qui constitue l’essence même du contrat initiative emploi et justifie, par ailleurs, de l’aide financière apportée par l’Etat.
Ce manquement a, en outre, causé un préjudice à M. [Z] [I] en le privant de la formation nécessaire à sa réinsertion.
La cour fixe, par suite, à 1000 euros le montant des dommages et intérêts dûs par la SARL EG BUREAU VALLEE à M. [Z] [I].
Sur le licenciement pour faute grave :
Il appartient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur. Il forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, si besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ; afin de déterminer si les faits imputés au salarié sont ou non établis, les juges du fond apprécient souverainement la régularité et la valeur probante des éléments de preuve qui leur sont soumis. La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
La faute grave est, par ailleurs, entendue comme la faute résultant d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Les juges du fond, pour retenir la faute grave, doivent, ainsi, caractériser en quoi le ou les faits reprochés au salarié rendent impossible son maintien dans l’entreprise. Alors que la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n’incombe pas particulièrement à l’une ou l’autre des parties, il revient en revanche à l’employeur d’apporter la preuve de la faute grave qu’il reproche au salarié ; en cas de doute il profite au salarié.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 28 avril 2017 se trouvait libellée de la façon suivante :
« A la suite de l’entretien préalable du 14 avril 2017, auquel vous étiez présent et assisté, je vous informe que j’ai décidé de vous licencier pour les motifs suivants :
Parsuite d’un vol constaté en espèces le 24 mars 2017 après-midi de 1.200,00 €, nous avons entrepris une enquête interne.
A l’occasion de celle-ci, nous avons découvrir que vous aviez la pratique de faire établir par une jeune collègue des avoirs sur des remises de marchandises qui n’étaient pas effectivement faites.
Lors de l’entretien, vous avez reconnu ne pas avoir acheté les cartouches le 07/02/2017, et que vous ne pouviez donc pas fournir de preuve d’achat.
Avec ces avoirs indûment obtenus, vous vous achetez du matériel, et vous vous permettez même de vous accorder parfois une réduction de 50 % sur le prix affiché, et cela sans aucune autorisation.
Vous avez reconnu cette pratique totalement injustifiée et inacceptable, notamment lors de vos achats des 7 février et 28 mars 2017.
Vous avez aussi reconnu effectuer vos pratiques pendant votre temps de travail, lorsqu’il n’y a plus grand monde et que vous pouvez influencer votre jeune collègue. Tout cela est totalement inacceptable et vous nous abusez. Vous avez reconnu les faits, sans même les regretter.
Votre comportement est totalement inacceptable et perturbe gravement le fonctionnement de l’entreprise.
Il n’est pas concevable que vous puissiez reprendre votre travail car vous ne le réalisez avec la bonne foi nécessaire à votre fonction et aux conditions de travail dans le magasin.
Ces faits qui vous sont reprochés constituent donc une faute grave entraînant votre licenciement immédiat, dès la première présentation de cette lettre, rendant impossible votre maintien même temporaire dans l’entreprise, sans préavis et sans indemnité de préavis ni de licenciement.
Je vous signale à cet égard qu’en raison de la gravité des faits qui vous sont reprochés, le salaire correspondant à la période pendant laquelle je vous ai mis à pied à titre conservatoire ne vous sera pas versé.(…). ».
Ainsi, M. [Z] [I] a été licencié pour faute grave, au moyen d’une lettre de licenciement suffisamment motivée et précise, pour avoir fait établir par une jeune collègue des avoirs sur des remises de marchandises inexistantes et pour avoir acheté, au moyen de ces avoirs, du matériel, en s’octroyant, en outre, sans autorisation une réduction pouvant aller jusqu’à 50% du prix affiché.
En premier lieu, il ne résulte pas des pièces produites que l’employeur aurait fait pression sur son salarié afin de recueillir ses aveux écrits.
Surtout, à l’appui de ses prétentions, la SARL EG BUREAU VALLEE produit une attestation établie par Mme [O] [L], gestionnaire d’accueil et caisse, au terme de laquelle celle-ci relate les faits suivants : « A plusieurs reprises quand je me trouvais seule avec mon collègue [Z] [I] de 18h à 19h, celui-ci passait en caisse pendant ses heures de travail (laissant son poste vacant) pour me demander de générer des retours de marchandises afin de bénéficier d’un avoir pour lui-même, pour ses futurs achats. Jamais il ne m’a montré ni les preuves d’achat ni la marchandise. Etant récente sur mon poste, j’ai accepté par innocence. La scène s’est répétée le 28 mars 2017 et le 7 février 2017 jusqu’au jour ou j’ai décidé d’en parler à ma responsable car je trouvais son comportement suspect. Il m’avait même demandé le 7 février 2017 d’effectuer une remise spéciale de 50% pour lui même sur une batterie ».
Ce témoignage se trouve conforté par plusieurs avoirs établis au nom de M. [Z] [I] en date des 16 juillet 2016, 10 novembre 2016 , 7 février 2017 et 28 mars 2017 et notamment ceux visés par Mme [L]. Ces avoirs ne correspondent à aucun achat de matériel effectué par le salarié puis restitué ni à aucun ticket de caisse.
Il est également communiqué plusieurs factures émises les 14 février 2017, 28 février 2017, 7 mars 2017 et 9 mars 2017 au nom du salarié et dans le cadre desquelles ce dernier a fait usage desdits avoirs pour acheter du matériel vendu par la SARL EG BUREAU VALLEE. L’une de ces factures mentionne également l’imputation d’un pourcentage de remise.
Par conséquent, au regard de l’ensemble des pièces produites, l’employeur démontre que, durant son temps de travail, M. [Z] [I] s’est fait établir par une collègue inexpérimentée, indument et à plusieurs reprises, des avoirs pour restitution de matériel, alors même qu’il n’avait réalisé aucun achat et n’avait restitué aucun matériel.
La SARL EG BUREAU VALLEE démontre également que l’intéressé a, à plusieurs reprises, réalisé des achats qu’il a payé au moyen des avoirs indument établis mais également en faisant appliquer par sa collègue de travail un pourcentage de remise également indu.
Ces agissements constituent une violation grave des obligations découlant du contrat de travail et en particulier de l’obligation de loyauté à l’égard de l’employeur, d’une importance telle qu’elle a rendu impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, y compris pendant la durée du préavis.
La faute grave est, par suite, établie et le licenciement pour faute grave avec mise à pied conservatoire est justifié.
M. [Z] [I] est, par suite, débouté de ses demandes financières relatives à l’indemnité de préavis, au rappel de salaire durant la mise à pied conservatoire, à l’indemnité de licenciement et aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris est, par suite, confirmé sur ces différents points.
Sur la retenue de 93,76 euros :
Il incombe à l’employeur de fournir au salarié le travail convenu, pour la durée d’emploi convenue et de lui payer la rémunération convenue.
L’employeur ne peut valablement réduire le montant de la rémunération ou opérer une retenue sur salaire qu’en cas d’absence injustifiée, de congé sans solde demandé et autorisé, de mise à pied conservatoire ou disciplinaire.
En l’espèce, le bulletin de salaire du mois de mai 2017 comporte une retenue de 93,76 euros intitulée « heures normales à régulariser ».
Or, l’employeur ne s’explique pas sur cette retenue et doit, par suite, être condamné à payer à M. [Z] [I] cette somme de 93,76 euros.
Le jugement entrepris est infirmé sur ce point.
Sur les autres demandes :
Le jugement entrepris est infirmé concernant les dépens et l’indemnité procédurale.
Succombant en partie à l ‘instance, la SARL EG BUREAU VALLEE est condamnée aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à M. [Z] [I] 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Arras le 26 novembre 2019, sauf en ce qu’il a débouté M. [Z] [I] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de formation ainsi que de sa demande en paiement de 93,76 euros au titre de la retenue sur salaire, et en ce qu’il a condamné celui-ci aux dépens ainsi qu’au paiement de 500 euros à la SARL EG BUREAU exploitant sous l’enseigne BUREAU VALLEE au titre des frais irrépétibles exposés ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
CONSTATE que l’ancienneté de M. [Z] [I] a désormais été rectifiée dans le cadre des documents de fin de contrat ;
CONDAMNE la SARL EG BUREAU exploitant sous l’enseigne BUREAU VALLEE à payer à M. [Z] [I] :
– 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de formation,
– 93,76 euros au titre de la retenue sur la paie de mai 2017 ;
CONDAMNE la SARL EG BUREAU exploitant sous l’enseigne BUREAU VALLEE aux dépens de première instance et d’appel ;
CONDAMNE la SARL EG BUREAU exploitant sous l’enseigne BUREAU VALLEE à payer à M. [Z] [I] 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés.
LE GREFFIER
Nadine BERLY
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL