COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 24 FEVRIER 2023
N°2023/ 058
Rôle N° RG 19/08067 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BEJFC
[I] [B]
C/
Entreprise [V] [F]
Copie exécutoire délivrée
le : 24/02/2023
à :
Me Laetitia LUNARDELLI, avocat au barreau de TOULON constitué en lieu et place de Me Dominique IMBERT-REBOUL le 17/01/2023.
Me Cyrille LA BALME, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULON en date du 04 Avril 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/00644.
APPELANTE
Madame [I] [B], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Dominique IMBERT-REBOUL, avocat au barreau de TOULON substitué à l’audience par Me Estelle VALENTI avocat au barreu de TOULON
INTIMEE
Entreprise [V] [F] à l’enseigne BABA YAGA, demeurant [Adresse 1] / FRANCE
représentée par Me Cyrille LA BALME, avocat au barreau de TOULON substitué à l’audience par Me Louis-marie LA BALME, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Décembre 2022 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Philippe SILVAN, Président de chambre, et Madame Estelle DE REVEL, Conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des éléments du dossier dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Estelle DE REVEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Février 2023..
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Février 2023.
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er septembre 2015, Mme [I] [B] a été engagée en qualité de gestionnaire comptable, niveau 7, selon contrat à durée indéterminée à temps partiel, par Mme [F] [V], exploitant en nom personnel un fonds de commerce de librairie, sous l’enseigne Baba Yaga.
Mme [B] a été placée en arrêt maladie le 5 juillet 2017 et son contrat de travail s’est trouvé suspendu.
Par courrier du 4 juillet 2017, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 18 juillet suivant.
Le 21 juillet 2017, elle s’est vue notifier un licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Le 18 septembre 2017, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Toulon en contestation de son licenciement et rappel de salaire.
Par jugement du 4 avril 2019, les juges prud’homaux ont :
‘DIT irrégulière la retenue effectuée sur le salaire concernant l’absence du 5 au 16 juin 2017;
CONDAMNE Mme [F] [V] à payer à Mme [I] [B] les sommes suivantes:
– 704,40 euros bruts à titre de rappel de salaire ;
– 70,40 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents;
-870,406 brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents ;
DIT que le licenciemént de Mme [I] [B] pour insuffisance professionnelle est fondé;
DEBOUTE Mme [I] [B] de ses demandes indemnitaires au titre de la rupture;
ORDONNE à Mme [F] [V] de remettre A Mme [I] [B] une attestation Pôle Emploi rectifiée conforme à la présente décision ;
DECLARE mal fondées toutes les autres demandes de Mme [I] [B];
CONDAMNE Mme [F] [V] à payer à Mme [I] [B] la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [F] [V] de sa demande reconventionnelle;
CONDAMNE Mme [F] [V] aux entiers dépens’.
Mme [B] a relevé appel de la décision le 16 mai 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 novembre 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, Mme [B] demande à la cour de :
‘RECEVOIR Madame [B] dans son appel et le dire comme particulièrement bien fondé;
EN CONSEQUENCE;
INFIRMER le jugement prud’homal entrepris en ce qu’il a :
– Dit que son licenciement était fondé;
– Débouté Madame [B] de sa demande de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse;
– Débouté Madame [B] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral distinct;
– Débouté Madame [B] de sa demande de rappel de salaire au titre du complément de salaire pendant l’arrêt maladie et au titre des congés payés afférents;
– Débouté Madame [B] de sa demande de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés
– Débouté Madame [B] de sa demande au titre de la perte subie dans le versement des ISS;
– Débouté Madame [B] de sa demande au titre de la perte subie dans le versement des allocations chômage;
– Limité à la somme de 400 euros l’indemnité allouée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
PAR CONSEQUENT;
DECLARER, DIRE ET JUGER que le contexte et les pressions subies par Madame [B] préalablement à son licenciement sont révélateurs du caractère abusif de cette mesure;
DECLARER, DIRE ET JUGER que l’insuffisance professionnelle invoquée à l’appui du licenciement de Madame [B] n’est pas établie;
DECLARER, DIRE ET JUGER que le comportement fautif de Madame [B] invoqué à l’appui de son licenciement n’est pas établi;
DECLARER, DIRE ET JUGER que les circonstances dans lesquelles est intervenu le licenciement de Madame [B] sont brutales et vexatoires et ont causé un préjudice moral à Madame [B] qu’il convient de réparer;
DECLARER, DIRE ET JUGER que Madame [V] aurait dû mettre en ‘uvre la procédure de licenciement pour motif économique et proposer à Madame [B] le contrat de sécurisation professionnelle;
EN CONSEQUENCE;
DIRE ET JUGER que le licenciement de Madame [B] est sans cause réelle et sérieuse CONDAMNER Madame [V] à verser à Madame [B] les sommes suivantes :
7 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct;
311.26 euros à titre de complément de salaire pendant la maladie, outre 31.12 euros au titre des congés payés afférents;
180.61 euros au titre du solde de l’indemnité compensatrice de congés payés (méthode maintien de salaire);
161.70 euros au titre de la perte subie dans le versement des IJSS;
1664.40 euros au titre de la perte subie dans le versement des allocations chômage;
CONDAMNER Madame [V] à remettre à Madame [B] son attestation pôle emploi, son solde de tout compte et son dernier bulletin de paie rectifiés conformément au jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision;
CONDAMNER Madame [V] à verser à Madame [B] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la première instance;
CONDAMNER Madame [V] à verser à Madame [B] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d’appel;
CONDAMNER Madame [V] aux entiers dépens;
DEBOUTER Madame [V] de l’ensemble de ses demandes incidentes’
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 novembre 2019, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, Mme [F] [V] demande à la cour de :
‘Confirmer le jugement rendu le 4 avril 2019 par le Conseil de Prud’Hommes de TOULON en toutes ses dispositions;
Débouter Madame [I] [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions;
Condamner Madame [I] [B] à payer la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.’
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur le licenciement
Moyens des parties :
Mme [B] fait valoir que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse dès lors que les erreurs et dysfonctionnement qui auraient été constatées par l’expert-comptable ayant donné lieu à un courrier d’observation de celui-ci ne sont pas établis et ne caractérisent nullement une insuffisance professionnelle.
Elle souligne que son licenciement repose quasi exclusivement sur cette lettre d’observation sans aucune preuve.
Elle fait état des négligences de son employeur à l’origine de ses difficultés pour établir le bilan 2016 (absence de factures d’investissement concernant les travaux de la librairie et dysfonctionnement du logiciel) qu’elle pointe dans un courrier qu’elle lui a adressé le 9 mai 2017.
Elle affirme qu’il ne peut lui être reproché d’avoir refusé de répondre aux questions de l’expert comptable concernant le bilan 2016 et la comptabilité 2017 soutenant avoir toujours collaboré.
Elle conteste tout comportement fautif ou déloyal de sa part.
Elle considère que son licenciement trouve en réalité son fondement dans la volonté de Mme [V] de se séparer d’elle en raison de la cession de son fonds de commerce et en veut pour preuve la tentative de rupture conventionnelle qu’elle n’a pas voulu finaliser et la dégradation de leurs relations dans ce contexte.
Sollicitant la confirmation du jugement, Mme [V] soutient que l’insuffisance professionnelle de la salariée ressort de la lettre de l’expert comptable qui a repris les comptes en cours d’exercice et pointé diverses erreurs et dysfonctionnements dans un courrier du 3 juillet 2017:
* les écritures de paie n’étaient pas comptabilisées depuis le 31 décembre 2016
* les amortissements provenant de l’inventaire des immobilisations dans quadratus ne sont pas rapprochés des amortissements comptabilisés au 31 décembre 2016
* les comptes fournisseurs n’étaient pas correctement lettrés
* les écritures de TVA n’étaient pas constatées;
* difficultés dans la tenue de la caisse
* gestion de la paye : aucun planning ni aucun décompte d’heures en 2016 et 2017.
L’employeur fait valoir que les erreurs susvisées relèvent de tâches comptables simples qui devaient être accomplies par Mme [B] laquelle avait été engagée en qualité de gestionnaire comptable, niveau 7 avec un taux horaire correspondant à celui d’un comptable hautement qualifié.
Il indique que la salariée l’a informée, par courrier du 9 mai 2017, qu’elle ne souhaitait pas procéder à l’élaboration du bilan 2017 et ne plus intervenir dans le cadre de la gestion du personnel.
Il reproche à Mme [B] de n’avoir remis que tardivement et partiellement les pièces comptables à l’expert-comptable et son comportement déloyal.
Réponse de la cour :
Selon l’article L1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement fixe les limites du litige. La cause du licenciement doit être objective et reposer sur des faits matériellement vérifiables. Les faits doivent être établis et constituer la véritable cause de licenciement, étant précisé que, si un doute subsiste, il profite au salarié, conformément aux dispositions de l’article L. 1235-1 du code du travail dans sa version applicable à l’espèce.
L’employeur peut invoquer dans la lettre de licenciement plusieurs motifs de rupture inhérents à la personne du salarié dès lors qu’ils procèdent de faits distincts.
L’insuffisance professionnelle se définit comme l’incapacité objective, non fautive et durable, d’un salarié à accomplir correctement la prestation de travail résultant de l’emploi qu’il occupe et correspondant à sa qualification.
L’appréciation de cette insuffisance professionnelle relève du pouvoir de direction de l’employeur, seul à même d’apprécier les aptitudes professionnelles de son salarié et de son adaptation à l’emploi, mais qui doit s’appuyer sur des faits objectifs précis et vérifiables imputables au salarié pour justifier le licenciement.
Ainsi, si la preuve est partagée en matière de licenciement pour cause réelle et sérieuse, il incombe à l’employeur d’apporter au juge des éléments objectifs à l’appui des faits qu’il invoque comme propres, selon lui, à caractériser l’insuffisance professionnelle dont il se prévaut.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 21 juillet 2017, à laquelle est annexée le courrier de l’expert comptable, est rédigée comme suit:
‘ Je procède à votre licenciement pour : insuffisance professionnelle, et comportement incompatible avec la bonne marche de l’entreprise, ces deux éléments remettant gravement en cause la confiance que j’étais en droit d’attendre d’une responsable comptable et de gestion telle que définie dans votre contrat de travail.
1°) Insuffisance professionnelle :
Je vous ai communiqué copie d’une lettre rédigée par notre nouvel Expert-Comptable, Monsieur [N] [S], datée de juillet 2017, et relative aux comptes de la librairie arrêtés par vos soins au 31/05/2017 dans le logiciel Quadratus que nous utilisons comme lui.
Comme il est d’usage en cas de reprise de dossier en cours d’exercice, tout expert-comptable s’assure que le dossier a été correctement traité par son prédécesseur jusqu’à sa prise de fonction. Il était donc naturel qu’il m’informe des résultats de cet examen.
Il a pu procéder à ces contrôles en exploitant la comptabilité tenue par vous-même telle que vous lui avez communiquée en la forme d’un dossier informatique complet retraçant vos écritures jusqu’à ‘à la fin mai 2017.
Les dysfonctionnements qu’il a pu identifier sont graves alors même qu’il faisait aucun doute dans mon esprit que :
– Votre définition de poste était claire dans votre contrat de travail.
– La technicité comptable et fiscale de notre entreprise ne présentait aucune complexité et qu’en l’occurrence vous m’aviez toujours assurée maîtriser parfaitement le sujet.
– vous m’aviez d’ailleurs convaincue en 2015 de résilier la lettre de mission (..)
Les écarts, les erreurs, les oublis et les approximations qu’il souligne dans son compte rendu, que j’annexe à la présente, caractérisent pourtant ce que je considère comme des manquements purs et simples dans l’accomplissement de vos tâches comptables et de gestion pourtant considérées expressément comme majeures » dans votre contrat de travail (article définition de poste) et légitimement attendues par leur simplicité d’un responsable comptable.
Vous aggravez par ailleurs ces manquements en refusant de répondre aux questions relatives au bilan 2016 et à la comptabilité 2017 posées par notre expert-comptable.
Vous prétextez pour cela dans votre courriel du 29 juin que l’adresse e-mail utilisée par lui est votre adresse personnelle… à partir de laquelle vous avez pourtant jusque là communiqué avec lui ! (en lui envoyant par exemple, le 7 juin 2017, la liasse fiscale 2016 à l’état de projet
2°) Comportement incompatible avec la bonne marche de l »entreprise :
Ce refus de communiquer avec notre Expert-Comptable, outre qu’il laisse supposer que vous craigniez des questions embarrassantes sur la qualité de vos travaux, illustre par ailleurs un comportement incompatible avec votre définition de poste telle qu’énoncée dans votre contrat de travail, et avec la bonne marche de l’entreprise.
A cet égard, je déplore les points suivants :
– des refus ou contestations réitérés des plannings du personnel dont vous aviez pourtant la charge tel que clairement stipulé dans votre contrat de travail (article définition de poste).
– absence injustifiée du 5 au 16 juin pour laquelle vous m’avez écrit vous tenir à ma disposition alors que votre présence effective au sein de l’entreprise était requise. (…)
– Insistance inopportune pour prendre des vacances fin août 2017 alors que votre contrat de travail précise clairement que votre présence est impérative pendant les congés scolaires et la saison estivale (juillet, août).
– Défaut de confidentialité et de loyauté dans l’exercice de vos fonctions : par vous m’avouez être venue à mon insu à la librairie pour prendre une copie de mon agenda personnel !
– Manque de réserve dans l’exercice de votre emploi lorsque vous vous considérez autorisée à communiquer par mail, en mettant vos collègues en copie, divulguant des informations incompatibles avec le secret professionnel auquel vos fonctions vous astreignent ou engendrant un climat délétère dans notre établissement jusqu’à remettre ma probité en question de façon infondée.
– Ainsi vous mettez implicitement et de manière infondée en cause (votre courriel du 23 juin 2017 dont copie à vos collègues) sur un écart de caisse que vous « découvrez » en juin 2017 et dans lequel vous laissez supposer implicitement que je prélèverais « par enveloppes » des sommes dans le tiroir-caisse. (…)
Vous ne m’avez pas apporté, au cours de notre entretien, d’arguments me permettant de revoir ma position et je suis au regret après mûre réflexion de vous notifier ici votre licenciement pour manquement professionnel et comportement incompatible avec la bonne marche de l’entreprise.’
La cour relève que l’employeur distingue deux motifs de licenciement, une insuffisance professionnelle et un comportement fautif.
S’agissant de l’insuffisance professionnelle:
Le contrat de travail de Mme [B] stipule qu’elle est gestionnaire comptable de niveau 7. Son poste est défini comme suit:
‘Elle exerce ses fonctions en fonction des différentes périodes de l’année. Son rôle majeur est d’assurer le traitement de l’ensemble des opérations comptables et fiscales, jusqu’à l’établissement du bilan comptable et de la clôture des comptes.
Elle a également en charge la gestion du social avec les différentes obligations liées à la paye (bulletins de salaire, déclaration des charges sociales…), ainsi que la gestion du personnel (contrats de travail et avenants, gestion des heures et des absences,…)
Elle est chargée d’optimiser la gestion de l’entreprise à travers la gestion de la trésorerie, du stock et de tous les aspects propres à l’activité de la librairie.’
Il n’est pas contesté qu’avant d’être salariée de Mme [V], Mme [B] accomplissait déjà des prestations sociales et comptables au profit de l’entreprise et ce depuis 13 ans.
Pour justifier des insuffisances professionnelles reprochées, Mme [V] se réfère in extenso et exclusivement au courrier que lui a adressé M. [S], expert-comptable, le 3 juillet 2017 intitulé ‘Observations sur votre dossier’. Il s’agit d’une réponse à une lettre de mission du début du mois de juin 2017, dont l’objet n’est cependant pas précisé. Ce courrier est annexé à la lettre de licenciement et en constitue le complément.
M. [S], indique avoir effectué ses observations au vu des pièces comptables suivantes: l’inventaire des immobilisations, le compte fournisseur 08002000, ainsi qu’un état d’avancement général dont il ne ressort qu’aucune révision n’a été faite par l’expert comptable.
La cour observe cependant que dans son exposé, il fait état de la remise des contrats de travail et de l’accès au bureau de la comptabilité.
Mme [V] ne produit aucune autre pièce que celles susvisées.
Les observations de l’expert comptable sont les suivantes :
– ‘Les écritures de paye n’étaient pas comptabilisées depuis le 31/12/2016: de sorte que les comptes de rémunération dues et d’organismes sociaux étaient anormalement débiteurs interdisant de pouvoir planifier correctement les échéances à payer. D’ailleurs vous avez fait l’objet de rappel par certains organismes. Nous avons dû reconstituer toutes les payes et passer les journaux appropriés. Il est indispensable que ces écritures soient constatées tous les mois dans l’intérêt des salariés et du paiement des cotisations sociales.’
Mme [V] ne produit aucun élément à l’appui de l’affirmation contestée de l’expert comptable alors que Mme [B] justifie de la saisie des écritures comptables pour la journée du 26 mai 2017.
Le doute devant profiter au salarié, l’affirmation de M. [S] ne peut donc suffire à établir la réalité du manquement.
– ‘Les amortissements provenant de l’inventaire des immobilisations dans Quadratus ne sont pas rapprochés des amortissements comptabilisés au 31/12/2016: l’écart inexpliqué est de 53 417 euros passés en plus en comptabilité (cf document informatique joint). Je vous rappelle que pour être admis en déduction les amortissements doivent être justifiés par un inventaire et des modes de calculs étayés’.
L’écart de 53 417,96 euros ressort de la pièce susvisée. Mme [B] ne le conteste pas mais explique que l’erreur date de 2014, alors qu’elle n’était pas la comptable de l’entreprise (elle ne faisait pas les bilans) et qu’elle l’a régularisé partiellement en 2015 et 2016.
Mme [V] ne réplique pas à ces explications et se borne à reprendre les affirmations de l’expert comptable.
En cet état, il existe un doute sur l’imputabilité de l’erreur à Mme [B] qui doit lui profiter.
– ‘ Les comptes fournisseurs n’étaient pas correctement lettrés (cf Grand livre fournisseur au 31/05/2017 joint) : Compte tenu du nombre important de fournisseurs et de la variété des échéances, je vous recommande d’utiliser le module échéancier du logiciel Quadratus qui permet d’anticiper les paiements à venir. Ce que je ne peux absolument pas garantir en l’état actuel du dossier.
Par ailleurs compte tenu de l’importance des écritures non lettrées et de l’impossibilité en l’état de les pointer je vais devoir me rapprocher de vos fournisseurs pour obtenir des confirmations de solde. Je vous rappelle que pour être admis en déduction les dettes apparaissant au bilan doivent être justifiées’.
Mme [B] ne conteste pas qu’elle devait procéder au lettrage des comptes afin de rapprocher les factures des règlements; et identifier les comptes non lettrés et les justifier. Elle soutient qu’un seul compte n’était pas lettré parce qu’il ne pouvait l’être avant une année entière. Cependant, il ressort de la lettre d’observation de l’expert comptable que des comptes fournisseurs n’étaient pas correctement lettrés, ce qui ne se confond pas avec l’absence totale de lettrage, et que cela porte sur un nombre important,.
– ‘Les écritures de TVA n’étaient pas constatées: le dossier Quadratus permet pourtant de faire ces déclarations. Au cas de Babayaga, aucune déclaration n’a été effectuée pas même au 31/12/2016. Votre responsable comptable que j’ai rapidement rencontré fin mai m’avait confié que les TVA collectées étaient calculées forfaitairement en appliquant la règle suivante:
Calcul de la TVA collectée à 5,5% sur 80% du chiffre d’affaire HT
Calcul de la TVA collectée à 20% sur 20% du chiffre d’affaires HT
L’écriture de ventilation par taux de TVA au 31/12/2016 n’aboutit pourtant pas à ce résultat. Et à l’issue du moi de mai le compte 70 chiffre d’affaires à ventiler s’élevait à 170740 euros!
Un calcul forfaitaire ne saurait être retenu par l’administration fiscale en cas de contrôle.’
Il ressort des constatations de l’expert comptable que Mme [B] n’a pas procédé aux écritures de TVA ‘pas même au 31/12/2016″.
Mme [B] fait état d’une TVA trimestrielle au sein de l’entreprise de sorte qu’elle indique n’avoir pu établir que la TVA du premier trimestre 2017 ayant été licenciée en juillet 2017. Elle indique que les documents relatifs à la TVA étaient à disposition dans une bannette grise.
Mme [V] ne réplique pas dans ses conclusions à cette explication et ne produit aucune pièce pour justifier du manquement, se contentant d’affirmer que la salariée n’a pas correctement accompli sa mission et que sa responsabilité est accablante, ce qui ne suffit pas à démontrer l’insuffisance.
– ‘Tenue de la caisse: Les écritures de caisse proviennent du journal de vente issu de votre logiciel de vente. Elles sont défalquées des remises d’espèces en banque. Je ne constate aucun autre mouvement de sortie d’espèces (paiement de petites factures par exemple). Etant donné que je n’ai pu obtenir aucun inventaire de fonds de caisse à fin décembre 2016 et pas davantage au cours des 5 premiers mois de l’exercice, je vous recommande de procéder à cet inventaire dans les meilleurs délais, le solde comptable m’apparaît particulièrement élevé. Je vous informe par ailleurs que j’ai trouvé dans le tiroir du bureau de la comptabilité des billets et des rouleaux de pièces… Dans un commerce de détail comme le vôtre, cette trésorerie doit faire l’objet d’un suivi très rigoureux et devrait à mon avis être conforté par une reddition quotidienne de caisse’.
Aucune pièce n’est produite par Mme [V].
Mme [B] produit plusieurs attestations de salariés concernant l’encaissement des espèces et le fonctionnement :
– celle de Mme [R] selon laquelle les espèces perçues sont rangées dans le tiroir caisse ‘en fin de journée, après l’édition du journal de caisse, la recette en espèces de la caisse
est retirée du tiroir et placée dans une enveloppe remis à Mme [V] qui la stocke jusqu’au dépôt prochain à la banque; le montant en espèce indiqué sur le journal de caisse fourni par le logiciel Ellipses est le seul à être comptabilisé ; les articles non gérés dans le stock du logiciel Ellipse sont, lorsqu’ils sont vendues seuls, encaissés à part dans une boîte tupperweare qui est régulièrement vidée dans une enveloppe que Mme [V] utilise librement’;
– celle de Mme [Y] qui indique que tous les soirs, l’usage est de sortir du tiroir caisse la recette du jour en espèces que nous mettons dans une enveloppe avec les chèques, dessus sont indiqués la date, les recettes dans les différents modes de paiement, la somme en espèce mise à l’intérieur. Enveloppe remise à Mme [V] qui se charge d’organiser les dépôts en banque. (…) Les articles non enregistrés peuvent être encaissés directement lorsqu’ils sont vendus seuls, dans une boîte
à part gérée par Mme [V], le compte total des liquidités a été fait avec Mme [B] et Mme [R] le 31 décembre 2016.’
Il ressort de ces attestations, non autrement contredites, que les salariés suivaient les instructions de Mme [V] qui n’explique pas l’insuffisance professionnelle de la salariée en l’état de ce fonctionnement.
– ‘Gestion de la paie : Si j’en juge par les contrats de travail qui m’ont été remis, votre responsable comptable avait la charge de la gestion du personnel. Je n’ai retrouvé aucun planning, ni décompte d’heures au titre de 2016 et 2017 permettant de comparer les heures effectives aux heures contractuelles dans le cadre de l’annualisation du temps de travail (dont vous voudrez bien me fournir l’accord). Ce rapprochement est pourtant primordial dans un tel système d’annualisation. Je note par ailleurs dans le seul planning porté à ma connaissance et relatif au mois de mai que le repos hebdomadaire de 36 heures consécutives n’est pas respecté et je ne saurais trop vous rappeler à cet égard au respect du droit du travail.’
Mme [B] produit les tableaux récapitulatifs des horaires du personnel, ainsi qu’un courriel du 25 août 2016 adressé aux salariés pour leur transmettre leur planning. L’employeur n’explique pas l’insuffisance professionnelle qui subsiste au vu de ces éléments, et ne fait pas état des conséquences qu’auraient eu la mauvaise gestion du personnel par la salariée. Rien n’est indiqué, tels des problèmes d’absence, d’heures impayées, de réclamations ou contentieux; au contraire, les attestations de salariés fournies par Mme [B] montrent que ceux-ci connaissaient leur planning et temps de travail.
La cour observe en outre qu’aux termes d’un courrier adressé par la salariée à son employeur le 9 mai 2017, celle-ci indique que : ‘concernant mon poste de gestionnaire comptable à la librairie, je tiens à dire que compte tenu de l’évolution de la situation qui conduira à la cession de ton commerce, je ne souhaite pas procéder à l’élaboration du bilan 2017, de radiation, de cessation ou autre, car je n’ai pas les compétences attendues.
Je ne souhaite pas non plus intervenir dans le cadre de la gestion du personnel; sur la partie procédure qui résulterait de la mise en vente ou location gérance de la librairie, car je suis partie prenante.
Pour ce qui est du bilan 2016, qui a présenté des difficultés de finalisation dues, non pas de mon fait comme tu le laisses sous-entendre, mais à l’absence de factures d’investissement (travaux, librairie) et du dysfonctionnement du logiciel TMIC (inventaire, provision Monory), je t’informe que je ne serai en mesure de transmettre la liasse fiscale au CGA et aux impôts que lorsque tu auras revêtu les factures travaux (ADF Rénovation) et de décoration (Atelier Bis) de la mention ‘concerne la librairie, datées et signés de ta main (date limite de dépît 18/05/2017). Pour mes factures du maçon, aucune facture ne mentionne l’ensemble des travaux réalisés; pour celles de l’Atelier Bis, tu devrais faire refaire la facture (non conforme TVA)’
La cour, après analyse de l’ensemble de ces éléments, dit que l’insuffisance professionnelle n’est pas démontrée par l’employeur au vu des seules observations faites par l’expert comptable.
Les comportements fautifs
S’agissant des absences injustifiées du 5 au 16 juin 2017 : la cour relève que le premier juge a dit que la retenue sur salaire pour l’absence du 5 au 16 juin 2017 était irrégulière et a condamné l’employeur a payer la somme de 704,40 euros outre les congés payés afférents, à titre de rappel de salaire.
Mme [V] n’a pas relevé appel incident de ce chef, de sorte qu’il ne peut être retenu une absence injustifiée concernant cette période.
Aucun élément n’est produit à l’appui des autres griefs qui ne font l’objet que d’affirmations par l’employeur, sans être étayés par aucune pièce.
Il en est ainsi du reproche selon lequel Mme [B] aurait refusé de communiquer avec l’expert comptable qui ne ressort d’aucune pièce et qui est contredite par celles produites par Mme [B] (pièces 38, 39, 40 et 41).
Ce qui est appelé ‘défaut de loyauté et de confidentialité’ et qui serait matérialisé par la réalisation d’une copie clandestine de l’agenda personnel de l’employeur n’est pas non plus justifié.
Aucun des griefs n’est matériellement vérifiable.
Au vu de ces éléments, la cour dit que la salariée n’a pas commis de faute disciplinaire.
En conséquence, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et la décision est infirmée.
En application de l’article L.1235-5 du code du travail, dans sa version applicable à la date du licenciement, la salariée ayant une ancienneté de moins de 2 ans, elle a droit à une indemnité correspondant au préjudice subi.
Au vu de l’ancienneté de la salariée (moins de deux ans d’ancienneté), de son âge (55 ans), de sa rémunération brute mensuelle (1 831,43 euros), de sa situation de demandeur d’emploi en octobre 2017 mais pas en juin 2019 (la pièce Pôle Emploi produite mentionne un numéro de dossier différent et a pour objet une reprise de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, sans qu’il ne soit possible de connaître la situation de la salariée entre ces deux dates), il convient de condamner Mme [V] à lui verser la somme de 4 000 euros correspondant au préjudice subi.
II. Sur le licenciement brutal et vexatoire
Moyens des parties :
Mme [B] soutient que les circonstances et le contexte de son licenciement ont été brutales et vexatoires. Elle expose ainsi que son employeur voulait mettre fin au contrat de travail et qu’après une tentative avortée de rupture conventionnelle, elle a subi d’importantes pressions de sa part qui l’ont conduite à un arrêt de travail pour maladie.
Elle fait valoir l’existence d’un préjudice moral et produit, outre son arrêt de travail, un certificat médical du 5 juillet 2017.
L’employeur conteste tout comportement fautif ayant entouré le licenciement de Mme [B].
Réponse de la cour :
Le licenciement peut causer au salarié un préjudice distinct de celui lié à la perte de son emploi, en raison des circonstances brutales ou vexatoires qui l’ont accompagné, permettant au salarié de demander réparation de son préjudice moral, sur le fondement de la responsabilité civile prévue aux articles 1382 et suivants du code civil dans leur version applicable à l’espèce.
En l’espèce, Mme [B] produit des courriers adressés à Mme [V] à partir de mai 2017 et le formulaire de rupture conventionnelle signé par les deux parties le 19 mai 2017, ainsi que un arrêt de travail à compter du 5 juillet 2017 et un certificat médical du même jour selon lequel la dégradation de son état de santé serait liée à son milieu professionnel.
Ce faisant, Mme [B] ne démontre pas la faute commise par son employeur dans l’exécution du contrat de travail, ni l’existence d’un préjudice distinct de celui lié à la perte d’emploi.
La demande est rejetée et le jugement confirmé.
III. Sur le complément de salaire pendant l’arrêt maladie
Moyens des parties
Mme [B] réclame la somme de 311,26 euros, outre les congés payés afférents, au titre du complément de salaire durant son arrêt maladie.
Elle soutient que son employeur n’a maintenu que partiellement son salaire pendant la période d’arrêt de travail et produit le détail du calcul de la somme restant due.
Mme [V] conteste cette demande.
Réponse de la cour :
L’article L.1226-1 du code du travail prévoit que tout salarié ayant une année d’ancienneté dans l’entreprise bénéficie, en cas d’absence au travail justifiée par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident constaté par certificat médical et contre-visite s’il y a lieu, d’une indemnité complémentaire à l’allocation journalière prévue à l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, à condition:
1° D’avoir justifié dans les quarante-huit heures de cette incapacité, sauf si le salarié fait partie des personnes mentionnées à l’article L. 169-1 du code de la sécurité sociale’;
2° D’être pris en charge par la sécurité sociale;
3° D’être soigné sur le territoire français ou dans l’un des autres États membres de la Communauté européenne ou dans l’un des autres États partie à l’accord sur l’Espace économique européen.
La convention collective concernant l’indemnisation des absences stipule que sous réserve d’avoir justifié dans les 2’jours ouvrables de l’incapacité par l’envoi d’un certificat médical, d’être pris en charge par la sécurité sociale au titre’des indemnités’journalières et d’être soignés dans l’un des États membres de l’Union européenne, les salariés bénéficient d’indemnités complémentaires à celles de la sécurité sociale et de régimes complémentaires de prévoyance dans les conditions suivantes :
Après 1’an d’ancienneté dans l’entreprise, ils reçoivent pendant 30’jours à partir du 8e’jour d’arrêt 90’% de la rémunération brute qu’ils auraient perçue s’ils avaient continué à travailler, puis 66’% de cette rémunération pendant les 30’jours suivants.
Ces temps d’indemnisation sont augmentés de 10’jours par période entière de 5’ans d’ancienneté en sus de celle requise à l’alinéa précédent sans que chacun d’eux puisse dépasser 90’jours.
En l’espèce, Mme [B] qui a été embauchée le 1er septembre 2015, avait une ancienneté de plus d’un an et s’est trouvée en arrêt de travail à compter du 5 juillet 2017 jusqu’à la rupture du contrat.
Il est constant qu’elle a perçu la somme de 1 623,79 euros, soit 140,88 euros en juillet 2017 et 1482,91 euros en août 2017, au titre du complément de salaire.
Le salaire mensuel brut de la salariée, non autrement contesté, s’élève à 1 831,43 euros.
Les calculs produits par la salariée sont conformes aux bulletins de salaires.
Au vu de ces éléments non autrement contestés, Mme [B] aurait dû percevoir la somme de 680,93 euros au titre du mois de juillet 2017 et 1 254,12 euros au titre du mois d’août 2017.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande à hauteur de 311,26 euros, outre 31,12 euros au titre des congés payés afférents.
IV. Sur la perte subie dans le montant du versement des indemnités journalières de la sécurité sociale
Moyens des parties
La salariée réclame paiement d’une somme de 161,70 euros au titre de la perte qu’elle aurait subie dans le versement des indemnités journalières de sécurité sociale suite à la retenue sur salaire indûment faite par son employeur au mois de juin 2017 qui en a faussé le calcul.
Rappelant que les premiers juges ont invalidé cette retenue et condamné Mme [V] à lui payer le salaire restant dû, elle considère que ses indemnités auraient dû être plus élevées.
Mme [V] conteste la demande.
Réponse de la cour :
Les indemnités journalières versées par la sécurité sociale n’ont pas la nature d’un salaire.
L’indemnité journalière de la Sécurité sociale correspond à 50% du salaire journalier de base. Le calcul à opérer pour obtenir le salaire journalier est le suivant : salaire journalier de base = total des 3 derniers salaires bruts perçus avant l’arrêt ÷ 91,25.
Au vu des bulletins de salaire produits et du rappel de salaire décidé en première instance dont il n’a pas été fait appel, le total des trois derniers salaires s’élève à 5 494,26 euros bruts
Le salaire journalier de référence : 5 494,26 euros /91,25 = 60,21 euros
indemnité journalière : 60,21 X50% = 30,10 euros
Or, il ressort des pièces versées (attestation indemnité journalière de sécurité sociale) que l’indemnité journalière s’élevait à 26,25 euros, de sorte qu’il y a une différence de 3,85 euros/jour indemnisé.
Le conseil des prud’hommes a retenu que Mme [V] n’aurait pas dû considérer que Mme [B] avait abandonné son poste durant la période du 5 au 16 juin 2017 au vu des circonstances énoncées au jugement.
Il en résulte que la retenue sur salaire était donc fautive et que cette faute est en lien direct avec le versement d’indemnités journalières moindres que celles effectivement dues.
Il convient par conséquent de faire droit à la demande et de condamner Mme [V] à payer à Mme [B] la somme de 161,70 euros.
V. Sur la perte subie dans le versement des allocation de retour à l’emploi
Moyens des parties
Mme [B] réclame une somme de 1 664,40 euros consistant en la différence entre le montant de l’allocation journalière perçue au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, soit 28,86 euros /jour, et celle qu’elle aurait dû percevoir d’un montant de 30,37 euros, calculée sur une période de 1095 jours calendaires.
L’employeur conteste cette demande.
Réponse de la cour :
La cour relève que le 17 octobre 2017, Pôle Emploi a notifié à Mme [B] l’ouverture de ses droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi indiquant qu’après étude de son dossier, le montant de l’allocation journalière est de 28,86 euros, qu’elle est indemnisable à compter du 15 novembre 2017 pendant une durée de 1095 jours.
Il est indiqué que l’allocation a été calculée sur la base d’un salaire journalier brut de référence de 53,01 euros représentant 57% de ses salaires bruts antérieurs.
Il découle de ces éléments que la retenue sur salaire indûment opérée par Mme [V] a eu une incidence sur les droits de Mme [B] au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi.
Cependant, faute pour celle-ci de justifier qu’elle a bénéficié de cette allocation pendant la totalité de la période, soit 1095 jours, par la production de ses relevés de compte bancaire sur lequel elle a été versée, elle ne justifie pas de son préjudice et ne met pas la cour en mesure de l’évaluer.
La demande est par conséquent rejetée et le jugement confirmé.
VI. Sur le solde de l’indemnité compensatrice de congés payés
Justifiant que l’indemnité due pour 34 jours de congés payés non pris est d’un montant de 2 451,30 euros alors qu’elle n’a perçu que la somme de 2 270,69 euros, Mme [B] est fondée à obtenir la somme de 180,61 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés, non utilement contestée.
VII. Sur l’indemnité compensatrice de préavis
L’article 955 du code de procédure civile édicte que la cour n’est saisie que des prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.
En l’espèce, Mme [B] qui réclame la somme 2 072,94 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, n’a pas repris cette prétention dans le dispositif de ses conclusions.
La cour n’en est donc pas saisie.
VIII. Sur les documents de fin de contrat
Il y a lieu d’ordonner à Mme [V] de remettre à Mme [B] un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes aux dispositions du présent arrêt.
Aucune circonstance ne justifie que cette décision soit assortie d’une astreinte.
IX. Sur les autres demandes
Il convient de condamner Mme [V] qui succombe à payer à Mme [B] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande reconventionnelle est rejetée.
Mme [V] est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans la limite de l’appel
Infirme le jugement SAUF le rejet de la demande au titre de la perte subie dans le versement des allocations de chômage et le préjudice moral distinct
Statuant à nouveau et Y ajoutant
Dit que le licenciement de Mme [I] [B] est sans cause réelle et sérieuse
Condamne Mme [F] [V] à payer à Mme [B] les sommes suivantes :
– 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
– 311,26 euros, au titre du complément de salaire pendant l’arrêt de travail
– 31,12 euros au titre des congés payés afférents,
– 161,70 euros au titre de la perte subie dans le versement des indemnités journalières de sécurité sociale,
– 180,61 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
– 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne à Mme [V] de remettre à Mme [B] un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes aux dispositions du présent arrêt,
Dit n’y avoir lieu à l’assortir d’une astreinte,
Condamne Mme [V] aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier Le Président